LOIS ET REGLEMENTS
Loi N°10/92/ADP portant Liberté d'association

L'ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE
 
VU la Constitution;
VU la Résolution n° 01/ADP du 17 Juin 1992 portant validation du Mandat des Députés ;
VU la Résolution n° 003/ADP du 1 Juillet 1992 portant règlement intérieur de l'Assemblée des Députés du Peuple;

A délibéré en sa séance du 14 Décembre 1992, et adopté la Loi dont la teneur suit :

TITRE I : DEFINITION - CONSTITUTION

CHAPITRE I – DEFINITION


ARTICLE 1 : Est Association, au sens de la présente Loi, tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d'objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, spirituel, religieux scientifiques professionnel ou socio-économique.

ARTICLE 2: Les Associations se forment librement et sans autorisation administrative préalable. Elles sont régies quant à leur validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Toutefois , elles ne jouissent de la capacité juridique que dans les conditions prévues par la présente Loi.
Elles peuvent être reconnues d’utilité publique.

CHAPITRE II – DE LA CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS

ARTICLE 3 : Toutes personnes désirant former une Association de la capacité juridique doivent observer les formalités ci-après :
- asseoir une instance constitutive (Assemblée Générale, congrès…)
- soumettre à cette instance, pour adoption, les projets de statuts portant l'objet, les buts, la durée, le siège et le règlement intérieur de la future association.
- procéder à la désignation des membres dirigeants de l'association.
- établir un procès-verbal des travaux de l'instance constitutive avec mentions obligatoires de la composition de l'organe dirigeant, l'indication de l'identité et des adresses complètes de ses membres.
Le procès-verbal de 1’instance constitutive doit être signé par les membres du bureau de séance.

ARTICLE 4: La déclaration de l'association est faite dans les huit (8) jours suivant sa constitution, soit auprès du Ministre des Libertés Publiques, pour les associations ayant une vocation nationale ou internationale soit auprès de l'autorité administrative compétente lorsqu'elles sont régionales ou locales.

ARTICLE 5
: La déclaration incombe aux membres de l'instance constitutive de l'association et doit comporter :
- une demande timbrée avec mentions de la dénominations de l'objet, du siège et des adresses des membres dirigeants.
- les Statuts et le Règlement Intérieur, chacun en un (1) original et deux (2) exemplaires.
Les copies ou photocopies doivent être certifiées conformes à l’original, par l’autorité compétente.

ARTICLE 6
: Le récépissé de déclaration d'existence de l’association est délivré par l'autorité compétente dans un délai n'excédant pas trois mois, à compter de la date de dépôt de la déclaration. Passé ce délai, le silence de l'autorité compétente emporte la reconnaissance de l'existence de l'association et autorise les formalités de publications. L'autorité administrative locale compétente qui délivre un récépissé de déclaration d'existence d'une association doit, dans le délai d'un (1) mois, transmettre au Ministre Chargé des Libertés Publiques, le dossier complet de l'association conforme aux prescriptions l'article 5 ci-dessus, ainsi qu'une copie du récépissé de déclaration.

ARTICLE 7 : Dans un délai de un (1) mois, à partir de la date de délivrance du récépissé de déclaration, les dirigeants de l’association sont tenus de faire procéder à l’insertion ai Journal Officiel d’un extrait du récépissé contenant la date de la déclaration, la dénomination et l'objet de l’association, l’indication de son siège social, les noms et adresses des membres de son organe dirigeant.

ARTICLE 8
: Toute personne a le droit de prendre communication soit auprès des services du Ministre Chargé des Libertés Publiques, soit auprès de ceux de l'autorité administrative locale compétente, des statuts et déclarations de toutes associations légalement identifiées. Elle peut s'en faire délivrer à ses frais, copie ou extrait.

TITRE II – DE L’ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE (ARUP)

CHAPITRE I - DEFINITION

ARTICLE 9 :
Peut être qualifiée d'utilité publique toute association ou union d'association reconnue comme telle dont les activités poursuivent un but d'intérêt général, notamment dans les domaines du développement économique, social et culturel du pays ou d'une région déterminée.

ARTICLE 10 : La qualité d'association d'utilité publique ne peut être acquise qu'après une période minimale d'activité de deux (2) années consécutives.

CHAPITRE II - PROCEDURE DE RECONNAISSANCE


ARTICLE 11:
La demande de Reconnaissance d’Utilité Publique adressée au Ministre chargé des Libertés Publiques, est timbrée.
Sont jointes les pièces suivantes :
- un extrait en douze (12) exemplaires de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande de reconnaissance d'utilité publique.
- les Statuts et le Règlement Intérieur de 1’Association en douze (12) exemplaires chacun.
- le curriculum vitae et le casier judiciaire datant de moins de trois mois, des membres dirigeants de l’association ou de l'union d'associations.
- l'état exhaustif des réalisations effectuées au Burkina Faso ou pour le compte du Burkina Faso, durant la période probatoire, dans les domaines prévus à l'article 9.
- un document indiquant les objectifs des activités futures de l'association.

ARTICLE 12 : L'utilité publique est reconnue, par Décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 13: La qualité d'association d’utilité publique est acquise à titre précaire. Elle peut être retirée dans la même forme que celle de sa reconnaissance.

ARTICLE 14 :
L’association reconnue d’utilité publique est soumise aux mêmes formalités de publication prévues à l'article 7 de la présente Loi.

CHAPITRE III – AVANTAGES ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 15 : L'association reconnue d’utilité publique peut bénéficier de subvention ou de tout autre avantage consentis par l’Etat.

ARTICLE 16 : Toute Association Reconnue d’Utilité Publique est tenue de fournir chaque année aux Ministres chargés des Libertés Publiques, du Plan de la Coopération ou de tout autre Ministre intéressé :
- son programme annuel d’activités
- son bilan de l’exercice écoulé.
Les Ministres chargés des Libertés Publiques, des Finances et du Plan ont droit de contrôle sur les activités de l’association reconnue d’utilité publique, afin de s’assurer de leur conformité avec les programmes nationaux de développement.

TITRE III – DE L’ASSOCIATION ETRANGERE

CHAPITRE I – DEFINITION

ARTICLE 17 : Est association étrangère toute association remplissant l’une des conditions suivantes :
- avoir son siège ou son principal établissement situé à l'extérieur du Burkina Faso.
- avoir son organe dirigeant essentiellement constitué d'étrangers.
- avoir 75% au moins de ses membres fondateurs de nationalité étrangère.

ARTICLE 18: L'association étrangère peut être reconnue d'utilité publique dans les conditions prévues au titre II de la présente Loi.

CHAPITRE II - DE L'AUTORISATION


ARTICLE 19: Toute association étrangère désirant exercer ses activités au Burkina Faso est soumise a autorisation préalable du Ministre chargé des Libertés Publiques.

ARTICLE 20: Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, la demande d'autorisation à adresser au Ministre chargé des Libertés Publiques doit comporter :
- l'avis des Ministres chargés des Relations Extérieures et du Plan
- les noms, prénoms, profession, domiciles, adresses et nationalités des membres dirigeants de l'association. L'autorisation est accordée par arrêté du Ministre chargé des Libertés Publiques.

ARTICLE 21: Après l'autorisation ou la reconnaissance d’utilité publique, l'association étrangère doit signer avec les Ministres chargés des Finances et du Plan, un accord d’établissement.

ARTICLE 22 : Aucune association étrangère ne peut exercer ses activités au Burkina Faso sans avoir satisfait aux prescriptions des articles 7 , 20 et 21 ci-dessus.

ARTICLE 23:
Toute association étrangère qui n'observe pas les dispositions des articles susvisés est considérée comme inexistante, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 45, 46 et 47 ci-après.
Elle ne peut, par ailleurs prétendre à réparation de ce fait.

ARTICLE 24: En cas de non respect et règlements en vigueur l'autorisation accordée à une association étrangère est révoquée.

TITRE IV - DES SYNDICATS


CHAPITRE I - DEFINITION

ARTICLE 25: Le terme Syndicat, au sens de la présente Loi, signifie toute Organisation ou groupe d'Organisations de travailleurs ou d'employeurs, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts moraux, matériels et professionnels de leurs membres.

ARTICLE 26: Le Syndicat Professionnel au sens de la présente Loi est une libre Association de Travailleurs ou d'employeurs, exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale.

CHAPITRE II - CONSTITUTION

ARTICLE 27: Les Syndicats se forment librement et sans autorisation préalable. Cette formation doit être consacrée par une publication par voie de presse contenant l'identité des trois (3) premiers responsables. L'existence légale d'un Syndicat est subordonnée à la déclaration préalable auprès du Ministre Chargé des Libertés Publiques et au respect des dispositions contenues dans le Code du Travail ou tout autre texte de Loi en tenant lieu ou s'y référant.

ARTICLE 28: Les travailleurs ou employeurs désireux de constituer un Syndicat, doivent accomplir les formalités suivantes :
1- Convoquer une instance constitutive, comprenant au moins vingt (20) membres.
2- Soumettre à cette instance pour adoption, les statuts dans lesquels sont indiqués la dénomination, l’objet, les buts, l’organisation et le siège, ainsi que le règlement antérieur du futur syndicat.
3- Désigner librement et par vote les dirigeants dont le nombre ne peut être inférieur à sept (7).
4- Etablir un procès verbal des travaux de l’instance constitutive. Le procès verbal doit obligatoirement mentionner : - le lieu et la date de la tenue de l'instance ;
- la composition, l'identité et l'adresse complète des premiers dirigeants du syndicat.

CHAPITRE III - DECLARATION


ARTICLE 29:
La déclaration incombe aux dirigeants du syndicat et doit comporter les pièces suivantes :
- une (1 ) demande écrite signée par deux fondateurs au moins ;
- un (1) procès-verbal des travaux de l'instance constitutive établi conformément aux dispositions de l'article 28 en trois (3) exemplaires ;
- les statuts du syndicat en trois (3) exemplaires
- le règlement intérieur en trois (3) exemplaires.
Toutes les pièces constitutives doivent être certifiées conformes à l'original par l'autorité compétente du siège du syndicat.

ARTICLE 30: La déclaration accompagnée des pièces requises à l'article 29, est adressée dans les quinze (15) jours suivant la tenue de l'autorité administrative compétent lorsque le syndicat a un champ d’activité régional ou local, ou au Ministre Chargé des Libertés Publiques, lorsque l'organisation a un champ d'activité national ou international.
L'Autorité qui reçoit la demande délivre dans les trente (30) jours qui suivent, un récépissé mentionnant que les formalités exigées à l'article 30 ont été accomplies.
Si l'une quelconque des formalités ci-dessus énoncées n'est pas satisfaite, le dossier est déclaré irrecevable et notification en est faite dans les mêmes délais.

ARTICLE 31 : Dans un délai de un (1) mois, à partir de la date de délivrance du récépissé, l’autorité compétente ayant reçu la déclaration est tenue de faire procéder à l’insertion d’un extrait au Journal Officiel.

ARTICLE 32 : Pour compter de la date de délivrance du récépissé, l’autorité compétente doit, dans un délai de un (1) mois, adresser au Ministre chargé des Libertés Publiques, du Travail et des Lois Sociales, un (1) dossier complet de l’organisation.
Les modifications apportées aux statuts et règlement intérieur, ainsi que les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'Administration du Syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions qu'aux articles 29 et 30 à la connaissance des mêmes Autorités.

CHAPITRE IV- DROITS ET OBLIGATIONS DE SYNDICATS

ARTICLE 33: Les membres chargés de l'Administration ou de la direction d'un syndicat, doivent être citoyens burkinabé ou ressortissant d'un Etat étranger avec lequel on été passés des accords d'établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical.
Ils doivent tous jouir de leurs droits civils et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation entraînant la suppression du droit de vote au terme des lois électorales en vigueur.

ARTICLE 34 : Les Syndicats professionnels légalement enregistrés peuvent librement se constituer en unions, sous quelque forme que ce soit, notamment en fédération et/ou confédérations.

ARTICLE 35 : Les dispositions applicables aux syndicats professionnels le sont également à leurs unions, fédérations et/ou confédérations qui doivent, d’autre part, faire dans les mêmes conditions des articles 28, 30 et 32 de la présente Loi, le nom et le siège des Syndicats qui les composent. Leurs Statuts doivent déterminer 1es règles selon lesquelles les Syndicats adhérents sont représentés dans les instances et organes dirigeants.

ARTICLE 36: Les unions, fédérations et/ou confédérations de syndicats jouissent de tous les droits conférés par la présente Loi aux syndicats légalement constitués.

ARTICLE 37 : Les Organisations syndicales nationales peuvent s’affilier librement à des organisations syndicales internationales de leur choix.

ARTICLE 38 : En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat sont dévolus, conformément aux statuts, suivant les règles déterminées par l’Assemblée Générale ou suivant la décision de la justice.
En aucun cas les biens du syndicat dissout ne peuvent être répartis entre les adhérents.
Le décret portant dissolution du syndicat est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

TITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS


ARTICLE 39: L'union, la fusion et toute forme de regroupement d'association de même statut juridique œuvrant dans les mêmes domaines et légalement constituées, sont libres.
L'union est le regroupement de deux ou de plusieurs associations en vue de créer une entité nouvelle elles sont subordonnées.
La fusion d'association est la création d'une association nouvelle par intégration ou absorption entre associations antérieurement existantes.

ARTICLE 40: Dans le cas d'une union d'association, il doit être établi un statut précisant les règles de son organisation et de son fonctionnement ainsi que la liste nominative des associations adhérentes.
Toute union doit avoir une direction centrale. L'union est soumise aux dispositions régissant la forme des associations qui la composent.
La fusion est soumise aux dispositions des articles 3,4,11 et 20 de la présente Loi.

ARTICLE 41: Toute association dûment constituée et régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir, posséder et administrer des biens meublés et immeubles nécessaires à l’accomplissement de ses activités, recevoir des dons et legs.

ARTICLE 42. Les dirigeants des associations déclarées doivent tenir à jour un registre d’activités ainsi qu’un registre de comptabilité. Le registre d’activités enregistre notamment les comptes rendus de réunions, les manifestations et les réalisations effectuées. Le registre de comptabilité enregistre toutes entrées et sorties de fonds. Les adhérents ont accès à ces registres.

ARTICLE 43: Toute association, quelle que soit sa nature, bénéficiant de subvention ou de tout autre avantage financier consentis par l’Etat, est tenue de fournir des budgets, les comptes annuels et les rapports financiers y relatifs, au Ministère chargé des Finances, et aux Ministères techniques intéressés. Copie doit être faite au Ministre chargé des Libertés Publiques. Dans ce cadre elle est soumise au corps de contrôle d’Etat. Tout refus de communication ou toute entrave apportés à l'exercice du contrôle, entraîne la suppression de la subvention ou de tout autre avantage.

ARTICLE 44: Toute modification dans les textes constitutifs de toute association, union d’association ou fusion d’association, doit être portée, dans les mêmes conditions de l'article 4 à la connaissance de l’Autorité compétente qui en délivre récépissé. Il en est de même en cas de changement dans la composition des organes dirigeants.

CHAPITRE II - PENALITES ET DISSOLUTION

ARTICLE 45: Seront punis d'une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à cent cinquante mille (150.000) francs CFA et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 7 et 42 de la présente Loi.

ARTICLE 46: Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association nonobstant le refus ou le retrait du récépissé de déclaration ou de la reconnaissance d’utilité publique ou le constat de la nullité, sont punis d’un emprisonnement de un (1) mois à douze (12) mois et d’une amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement.

ARTICLE 47: la dissolution de toute association, union ou fusion d’associations, ne peut intervenir qu’au terme fixé par les statuts ou à la suite d’une décision prise par son instance supérieure.
Toutefois, lorsqu'il est établi après une enquête diligentée par des agents assermentés, que l'association poursuit une cause ou un objet illicites, ou qu'elle se livre à des activités contraires à ses statuts, ou à des manifestations susceptibles de troubler l'ordre, la moralité et la paix publics ou de nature à les provoquer ou enfin revêt le caractère d'une milice privée ou d'une organisation subversive, la dissolution de l'association peut être prononcée par Décret du Chef de l’Etat pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Libertés Publiques.

ARTICLE 48:
Seront punis d'une amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à un million cinq cent mille (1.500 .000) francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs ou dirigeants de l'association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution, ainsi que les personnes, qui auront par propagande occulte, discours, écrit, ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer l'association dissoute.

ARTICLE 49: En cas de dissolution statutaire ou volontaire, les biens de l'association sont dévolus conformément aux Statuts ou à défaut, suivant les règles déterminées par l'instance ayant prononcé la dissolution. Dans tous 1es cas, ils ne peuvent être repartis entre membres.
En cas de dissolution prononcée par Décret, les biens de l’association sont confisqués au profit d’une association poursuivant les mêmes objectifs.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la ZATU N° VIII-0024 du 12 Mars 1991, sera exécutée comme Loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 15 décembre 1992.

Le Secrétaire de Séance: Batio Isaïe TRAORE
Le Président : Dr Bongnessan Arsène YE