LOIS ET REGLEMENTS
Loi
N°10/92/ADP portant Liberté d'association
- L'ASSEMBLEE
DES DEPUTES DU PEUPLE
-
- VU la Constitution;
VU la Résolution n° 01/ADP du 17 Juin 1992 portant validation
du Mandat des Députés ;
VU la Résolution n° 003/ADP du 1 Juillet 1992 portant
règlement intérieur de l'Assemblée des Députés
du Peuple;
A délibéré en sa séance du 14 Décembre
1992, et adopté la Loi dont la teneur suit :
TITRE I : DEFINITION - CONSTITUTION
CHAPITRE I – DEFINITION
ARTICLE 1 : Est Association, au sens de la présente
Loi, tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou
étrangères, à vocation permanente, à
but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d'objectifs
communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, spirituel,
religieux scientifiques professionnel ou socio-économique.
ARTICLE 2: Les Associations se forment librement
et sans autorisation administrative préalable. Elles sont
régies quant à leur validité par les principes
généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Toutefois , elles ne jouissent de la capacité juridique que
dans les conditions prévues par la présente Loi.
Elles peuvent être reconnues d’utilité publique.
CHAPITRE II – DE LA CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS
ARTICLE 3 : Toutes personnes désirant former
une Association de la capacité juridique doivent observer
les formalités ci-après :
- asseoir une instance constitutive (Assemblée Générale,
congrès…)
- soumettre à cette instance, pour adoption, les projets
de statuts portant l'objet, les buts, la durée, le siège
et le règlement intérieur de la future association.
- procéder à la désignation des membres dirigeants
de l'association.
- établir un procès-verbal des travaux de l'instance
constitutive avec mentions obligatoires de la composition de l'organe
dirigeant, l'indication de l'identité et des adresses complètes
de ses membres.
Le procès-verbal de 1’instance constitutive doit être
signé par les membres du bureau de séance.
ARTICLE 4: La déclaration de l'association
est faite dans les huit (8) jours suivant sa constitution, soit
auprès du Ministre des Libertés Publiques, pour les
associations ayant une vocation nationale ou internationale soit
auprès de l'autorité administrative compétente
lorsqu'elles sont régionales ou locales.
ARTICLE 5: La déclaration incombe aux membres de
l'instance constitutive de l'association et doit comporter :
- une demande timbrée avec mentions de la dénominations
de l'objet, du siège et des adresses des membres dirigeants.
- les Statuts et le Règlement Intérieur, chacun en
un (1) original et deux (2) exemplaires.
Les copies ou photocopies doivent être certifiées conformes
à l’original, par l’autorité compétente.
ARTICLE 6 : Le récépissé de déclaration
d'existence de l’association est délivré par
l'autorité compétente dans un délai n'excédant
pas trois mois, à compter de la date de dépôt
de la déclaration. Passé ce délai, le silence
de l'autorité compétente emporte la reconnaissance
de l'existence de l'association et autorise les formalités
de publications. L'autorité administrative locale compétente
qui délivre un récépissé de déclaration
d'existence d'une association doit, dans le délai d'un (1)
mois, transmettre au Ministre Chargé des Libertés
Publiques, le dossier complet de l'association conforme aux prescriptions
l'article 5 ci-dessus, ainsi qu'une copie du récépissé
de déclaration.
ARTICLE 7 : Dans un délai de un (1) mois,
à partir de la date de délivrance du récépissé
de déclaration, les dirigeants de l’association sont
tenus de faire procéder à l’insertion ai Journal
Officiel d’un extrait du récépissé contenant
la date de la déclaration, la dénomination et l'objet
de l’association, l’indication de son siège social,
les noms et adresses des membres de son organe dirigeant.
ARTICLE 8 : Toute personne a le droit de prendre communication
soit auprès des services du Ministre Chargé des Libertés
Publiques, soit auprès de ceux de l'autorité administrative
locale compétente, des statuts et déclarations de
toutes associations légalement identifiées. Elle peut
s'en faire délivrer à ses frais, copie ou extrait.
TITRE II – DE L’ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE
PUBLIQUE (ARUP)
CHAPITRE I - DEFINITION
ARTICLE 9 : Peut être qualifiée d'utilité
publique toute association ou union d'association reconnue comme
telle dont les activités poursuivent un but d'intérêt
général, notamment dans les domaines du développement
économique, social et culturel du pays ou d'une région
déterminée.
ARTICLE 10 : La qualité d'association d'utilité
publique ne peut être acquise qu'après une période
minimale d'activité de deux (2) années consécutives.
CHAPITRE II - PROCEDURE DE RECONNAISSANCE
ARTICLE 11: La demande de Reconnaissance d’Utilité
Publique adressée au Ministre chargé des Libertés
Publiques, est timbrée.
Sont jointes les pièces suivantes :
- un extrait en douze (12) exemplaires de la délibération
de l’assemblée générale autorisant la
demande de reconnaissance d'utilité publique.
- les Statuts et le Règlement Intérieur de 1’Association
en douze (12) exemplaires chacun.
- le curriculum vitae et le casier judiciaire datant de moins de
trois mois, des membres dirigeants de l’association ou de
l'union d'associations.
- l'état exhaustif des réalisations effectuées
au Burkina Faso ou pour le compte du Burkina Faso, durant la période
probatoire, dans les domaines prévus à l'article 9.
- un document indiquant les objectifs des activités futures
de l'association.
ARTICLE 12 : L'utilité publique est reconnue,
par Décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 13: La qualité d'association d’utilité
publique est acquise à titre précaire. Elle peut être
retirée dans la même forme que celle de sa reconnaissance.
ARTICLE 14 : L’association reconnue d’utilité
publique est soumise aux mêmes formalités de publication
prévues à l'article 7 de la présente Loi.
CHAPITRE III – AVANTAGES ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 15 : L'association reconnue d’utilité
publique peut bénéficier de subvention ou de tout
autre avantage consentis par l’Etat.
ARTICLE 16 : Toute Association Reconnue d’Utilité
Publique est tenue de fournir chaque année aux Ministres
chargés des Libertés Publiques, du Plan de la Coopération
ou de tout autre Ministre intéressé :
- son programme annuel d’activités
- son bilan de l’exercice écoulé.
Les Ministres chargés des Libertés Publiques, des
Finances et du Plan ont droit de contrôle sur les activités
de l’association reconnue d’utilité publique,
afin de s’assurer de leur conformité avec les programmes
nationaux de développement.
TITRE III – DE L’ASSOCIATION ETRANGERE
CHAPITRE I – DEFINITION
ARTICLE 17 : Est association étrangère
toute association remplissant l’une des conditions suivantes
:
- avoir son siège ou son principal établissement situé
à l'extérieur du Burkina Faso.
- avoir son organe dirigeant essentiellement constitué d'étrangers.
- avoir 75% au moins de ses membres fondateurs de nationalité
étrangère.
ARTICLE 18: L'association étrangère
peut être reconnue d'utilité publique dans les conditions
prévues au titre II de la présente Loi.
CHAPITRE II - DE L'AUTORISATION
ARTICLE 19: Toute association étrangère
désirant exercer ses activités au Burkina Faso est
soumise a autorisation préalable du Ministre chargé
des Libertés Publiques.
ARTICLE 20: Nonobstant les dispositions des articles
3 et 4, la demande d'autorisation à adresser au Ministre
chargé des Libertés Publiques doit comporter :
- l'avis des Ministres chargés des Relations Extérieures
et du Plan
- les noms, prénoms, profession, domiciles, adresses et nationalités
des membres dirigeants de l'association. L'autorisation est accordée
par arrêté du Ministre chargé des Libertés
Publiques.
ARTICLE 21: Après l'autorisation ou la reconnaissance
d’utilité publique, l'association étrangère
doit signer avec les Ministres chargés des Finances et du
Plan, un accord d’établissement.
ARTICLE 22 : Aucune association étrangère
ne peut exercer ses activités au Burkina Faso sans avoir
satisfait aux prescriptions des articles 7 , 20 et 21 ci-dessus.
ARTICLE 23: Toute association étrangère qui
n'observe pas les dispositions des articles susvisés est
considérée comme inexistante, sans préjudice
des sanctions prévues aux articles 45, 46 et 47 ci-après.
Elle ne peut, par ailleurs prétendre à réparation
de ce fait.
ARTICLE 24: En cas de non respect et règlements
en vigueur l'autorisation accordée à une association
étrangère est révoquée.
TITRE IV - DES SYNDICATS
CHAPITRE I - DEFINITION
ARTICLE 25: Le terme Syndicat, au sens de la présente
Loi, signifie toute Organisation ou groupe d'Organisations de travailleurs
ou d'employeurs, ayant pour but de promouvoir et de défendre
les intérêts moraux, matériels et professionnels
de leurs membres.
ARTICLE 26: Le Syndicat Professionnel au sens de
la présente Loi est une libre Association de Travailleurs
ou d'employeurs, exerçant la même profession, des métiers
similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement
de produits déterminés, ou la même profession
libérale.
CHAPITRE II - CONSTITUTION
ARTICLE 27: Les Syndicats se forment librement
et sans autorisation préalable. Cette formation doit être
consacrée par une publication par voie de presse contenant
l'identité des trois (3) premiers responsables. L'existence
légale d'un Syndicat est subordonnée à la déclaration
préalable auprès du Ministre Chargé des Libertés
Publiques et au respect des dispositions contenues dans le Code
du Travail ou tout autre texte de Loi en tenant lieu ou s'y référant.
ARTICLE 28: Les travailleurs ou employeurs désireux
de constituer un Syndicat, doivent accomplir les formalités
suivantes :
1- Convoquer une instance constitutive, comprenant au moins vingt
(20) membres.
2- Soumettre à cette instance pour adoption, les statuts
dans lesquels sont indiqués la dénomination, l’objet,
les buts, l’organisation et le siège, ainsi que le
règlement antérieur du futur syndicat.
3- Désigner librement et par vote les dirigeants dont le
nombre ne peut être inférieur à sept (7).
4- Etablir un procès verbal des travaux de l’instance
constitutive. Le procès verbal doit obligatoirement mentionner
: - le lieu et la date de la tenue de l'instance ;
- la composition, l'identité et l'adresse complète
des premiers dirigeants du syndicat.
CHAPITRE III - DECLARATION
ARTICLE 29: La déclaration incombe aux dirigeants
du syndicat et doit comporter les pièces suivantes :
- une (1 ) demande écrite signée par deux fondateurs
au moins ;
- un (1) procès-verbal des travaux de l'instance constitutive
établi conformément aux dispositions de l'article
28 en trois (3) exemplaires ;
- les statuts du syndicat en trois (3) exemplaires
- le règlement intérieur en trois (3) exemplaires.
Toutes les pièces constitutives doivent être certifiées
conformes à l'original par l'autorité compétente
du siège du syndicat.
ARTICLE 30: La déclaration accompagnée
des pièces requises à l'article 29, est adressée
dans les quinze (15) jours suivant la tenue de l'autorité
administrative compétent lorsque le syndicat a un champ d’activité
régional ou local, ou au Ministre Chargé des Libertés
Publiques, lorsque l'organisation a un champ d'activité national
ou international.
L'Autorité qui reçoit la demande délivre dans
les trente (30) jours qui suivent, un récépissé
mentionnant que les formalités exigées à l'article
30 ont été accomplies.
Si l'une quelconque des formalités ci-dessus énoncées
n'est pas satisfaite, le dossier est déclaré irrecevable
et notification en est faite dans les mêmes délais.
ARTICLE 31 : Dans un délai de un (1) mois,
à partir de la date de délivrance du récépissé,
l’autorité compétente ayant reçu la déclaration
est tenue de faire procéder à l’insertion d’un
extrait au Journal Officiel.
ARTICLE 32 : Pour compter de la date de délivrance
du récépissé, l’autorité compétente
doit, dans un délai de un (1) mois, adresser au Ministre
chargé des Libertés Publiques, du Travail et des Lois
Sociales, un (1) dossier complet de l’organisation.
Les modifications apportées aux statuts et règlement
intérieur, ainsi que les changements survenus dans la composition
de la direction ou de l'Administration du Syndicat doivent être
portés, dans les mêmes conditions qu'aux articles 29
et 30 à la connaissance des mêmes Autorités.
CHAPITRE IV- DROITS ET OBLIGATIONS DE SYNDICATS
ARTICLE 33: Les membres chargés de l'Administration
ou de la direction d'un syndicat, doivent être citoyens burkinabé
ou ressortissant d'un Etat étranger avec lequel on été
passés des accords d'établissement stipulant la réciprocité
en matière de droit syndical.
Ils doivent tous jouir de leurs droits civils et n'avoir fait l'objet
d'aucune condamnation entraînant la suppression du droit de
vote au terme des lois électorales en vigueur.
ARTICLE 34 : Les Syndicats professionnels légalement
enregistrés peuvent librement se constituer en unions, sous
quelque forme que ce soit, notamment en fédération
et/ou confédérations.
ARTICLE 35 : Les dispositions applicables aux syndicats
professionnels le sont également à leurs unions, fédérations
et/ou confédérations qui doivent, d’autre part,
faire dans les mêmes conditions des articles 28, 30 et 32
de la présente Loi, le nom et le siège des Syndicats
qui les composent. Leurs Statuts doivent déterminer 1es règles
selon lesquelles les Syndicats adhérents sont représentés
dans les instances et organes dirigeants.
ARTICLE 36: Les unions, fédérations
et/ou confédérations de syndicats jouissent de tous
les droits conférés par la présente Loi aux
syndicats légalement constitués.
ARTICLE 37 : Les Organisations syndicales nationales
peuvent s’affilier librement à des organisations syndicales
internationales de leur choix.
ARTICLE 38 : En cas de dissolution volontaire,
statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat
sont dévolus, conformément aux statuts, suivant les
règles déterminées par l’Assemblée
Générale ou suivant la décision de la justice.
En aucun cas les biens du syndicat dissout ne peuvent être
répartis entre les adhérents.
Le décret portant dissolution du syndicat est susceptible
de recours devant la juridiction compétente.
TITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS
ARTICLE 39: L'union, la fusion et toute forme de
regroupement d'association de même statut juridique œuvrant
dans les mêmes domaines et légalement constituées,
sont libres.
L'union est le regroupement de deux ou de plusieurs associations
en vue de créer une entité nouvelle elles sont subordonnées.
La fusion d'association est la création d'une association
nouvelle par intégration ou absorption entre associations
antérieurement existantes.
ARTICLE 40: Dans le cas d'une union d'association,
il doit être établi un statut précisant les
règles de son organisation et de son fonctionnement ainsi
que la liste nominative des associations adhérentes.
Toute union doit avoir une direction centrale. L'union est soumise
aux dispositions régissant la forme des associations qui
la composent.
La fusion est soumise aux dispositions des articles 3,4,11 et 20
de la présente Loi.
ARTICLE 41: Toute association dûment constituée
et régulièrement déclarée peut, sans
aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir,
posséder et administrer des biens meublés et immeubles
nécessaires à l’accomplissement de ses activités,
recevoir des dons et legs.
ARTICLE 42. Les dirigeants des associations déclarées
doivent tenir à jour un registre d’activités
ainsi qu’un registre de comptabilité. Le registre d’activités
enregistre notamment les comptes rendus de réunions, les
manifestations et les réalisations effectuées. Le
registre de comptabilité enregistre toutes entrées
et sorties de fonds. Les adhérents ont accès à
ces registres.
ARTICLE 43: Toute association, quelle que soit
sa nature, bénéficiant de subvention ou de tout autre
avantage financier consentis par l’Etat, est tenue de fournir
des budgets, les comptes annuels et les rapports financiers y relatifs,
au Ministère chargé des Finances, et aux Ministères
techniques intéressés. Copie doit être faite
au Ministre chargé des Libertés Publiques. Dans ce
cadre elle est soumise au corps de contrôle d’Etat.
Tout refus de communication ou toute entrave apportés à
l'exercice du contrôle, entraîne la suppression de la
subvention ou de tout autre avantage.
ARTICLE 44: Toute modification dans les textes
constitutifs de toute association, union d’association ou
fusion d’association, doit être portée, dans
les mêmes conditions de l'article 4 à la connaissance
de l’Autorité compétente qui en délivre
récépissé. Il en est de même en cas de
changement dans la composition des organes dirigeants.
CHAPITRE II - PENALITES ET DISSOLUTION
ARTICLE 45: Seront punis d'une amende de cinquante
mille (50.000) francs CFA à cent cinquante mille (150.000)
francs CFA et en cas de récidive d’une amende double,
ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 7
et 42 de la présente Loi.
ARTICLE 46: Ceux qui, à un titre quelconque,
assument ou continuent d’assumer l’administration d’une
association nonobstant le refus ou le retrait du récépissé
de déclaration ou de la reconnaissance d’utilité
publique ou le constat de la nullité, sont punis d’un
emprisonnement de un (1) mois à douze (12) mois et d’une
amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à un
million (1.000.000) de francs CFA, ou de l’une des deux peines
seulement.
ARTICLE 47: la dissolution de toute association,
union ou fusion d’associations, ne peut intervenir qu’au
terme fixé par les statuts ou à la suite d’une
décision prise par son instance supérieure.
Toutefois, lorsqu'il est établi après une enquête
diligentée par des agents assermentés, que l'association
poursuit une cause ou un objet illicites, ou qu'elle se livre à
des activités contraires à ses statuts, ou à
des manifestations susceptibles de troubler l'ordre, la moralité
et la paix publics ou de nature à les provoquer ou enfin
revêt le caractère d'une milice privée ou d'une
organisation subversive, la dissolution de l'association peut être
prononcée par Décret du Chef de l’Etat pris
en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé
des Libertés Publiques.
ARTICLE 48: Seront punis d'une amende de cent cinquante
mille (150.000) francs CFA à un million cinq cent mille (1.500
.000) francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois
à trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement,
les fondateurs ou dirigeants de l'association qui serait maintenue
ou reconstituée illégalement après le décret
de dissolution, ainsi que les personnes, qui auront par propagande
occulte, discours, écrit, ou par tout autre moyen, perpétué
ou tenté de perpétuer l'association dissoute.
ARTICLE 49: En cas de dissolution statutaire ou
volontaire, les biens de l'association sont dévolus conformément
aux Statuts ou à défaut, suivant les règles
déterminées par l'instance ayant prononcé la
dissolution. Dans tous 1es cas, ils ne peuvent être repartis
entre membres.
En cas de dissolution prononcée par Décret, les biens
de l’association sont confisqués au profit d’une
association poursuivant les mêmes objectifs.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires, notamment la ZATU N° VIII-0024 du 12 Mars 1991,
sera exécutée comme Loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 15 décembre 1992.
Le Secrétaire de Séance: Batio Isaïe TRAORE
Le Président
: Dr Bongnessan Arsène YE
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