LOIS ET REGLEMENTS
Décret N°2000-573/PRES/PM/MAC/MCPAE.MJPDH portant tarification du droit de suite sur les oeuvres graphiques et plastiques


LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;
VU le décret n°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n° 99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre 1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts ;
VU le décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) ;
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;

SUR rapport du Ministre des Arts et de la Culture;
LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 novembre 2000;

D E C R E T E


Article 1
- En application des articles 18 & 19 de la loi N° 032-99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique, le tarif du droit de suite institué au profit des auteurs des oeuvres graphiques et plastiques vendues aux encères publique ou par l'intermédiaire d'un commerçant, est déterminé proportionnellement au prix de vente de l'oeuvre sans aucune déduction à la base.

Article 2
- Le taux de prélèvement de ce droit est fixé à dix pour cent (10%).

Article 3
- Le commerçant qui procède à la vente d'une oeuvre graphique ou plastique, est tenu de déclarer la dite vente au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur dans les trois jours qui suivent la vente.

Article 4
- L'officier public ou ministériel ou le commerçant qui procède à Ia vente d'une oeuvre graphique ou plastique, est tenu de prélever sur le prix de vente la somme correspondant au montant du droit de suite.

Article 5
- Ce droit est directement versé au Bureau Burkinabé des Droits d'Auteur dans les huit (08) jours qui suivent la vente.

Article 6
- Le Bureau Burkinabé des Droits d'Auteur peut assister à la vente. Il peut procéder à toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer de la régularité des déclarations.

Article 7
- En cas d'inobservation des présentes prescriptions, tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues à J'article 104 alinéa 2 de la loi N° 32/99/AN du 22 décembre 1199 portant protection de la propriété littéraire et artistique.

Article 8
- Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 9
- Le Ministre des Arts et de la Culture, le Ministre de la Justice et de la Promotion des Droits de l'Homme et le Ministre du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou le, le 20 décembre 2000
Le Président du Faso : Blaise COMPAORE

Le premier Ministre : Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre des Arts et de la Culture : Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat : Bedouma Alain YODA
Le Ministre de la Justice & et de la Promotion des Droits de l'Homme :Boureima BADINI