LOIS ET REGLEMENTS
Décret
N°2000-1-6/PRFS/PM/MCA portant réglementation des projections
publiques de vidéocassettes et autres supports assimilés
et de l'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection.
- LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
VU la Constitution ;
VU le décret N°99-03/PRES du 11 janvier 1999, portant
nomination du Premier Ministre ;
VU le décret N°99-358/PRES/PM du 12 octobre 1999, portant
remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret N°97-468/PRES/PM du 31 décembre 1997,
portant attributions des membres du Gouvernement ;
- VU le décret
N°99-444/PRS/PM/MCA du.2 décembre 1999 portant organisation
du Ministère de la Culture et des Arts;
- VU le décret
N°77-109/PRES/MICDIM/DGMIS - DGI du 6 avril 1977 réglementant
les espaces de spectacles et autres établissements recevant
du public;
- VU l'ordonnance
N°8l-0026/PRS/CMRPN du 26 août 1981 portant réglementation
de la profession de cornrnerçant ;
- VU la loi
n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de
la propriété littéraire et artistique ;
- VU la
Zatu N°An VIII - 029 bis/FP/PRFS du 14 mars 1991 portait définition
des condititions d'exercice de la profession cinématographique
au Burkina Faso
SUR rapport du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme,
LE Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 12 avril
2000
D E C R E T E
- TITRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
-
ARTICLE 1: Les projections publiques de vidéocassettes
et autres supports assimilés ainsi que l'exercice de la profession
d'exploitant de vidéoprojection sont régis par les
dispositions du présent décret.
-
ARTICLE 2: La vidéocassette s'entend par tout support
enregistré dont le mode d'enregistrement et de restitution
de l'image et du son utilise le signal vidéo quels que soient
le procédé et le format.
-
ARTICLE 3: La vidéoprojection s'entend par la projection
publique de vidéocassettes et de tous autres supports assimilés
à l'aide d'un projecteur et d'un écran.
CHAPITRE 1
- DES PROJECTIONS PUBLIOUES
ARTICLE
4: Les projections publiques de vidéocassettes et
autres supports assimilés comprennent :
- les
projections publiques payantes;
- les projections
publiques non payantes
SECTION 1
- DES PROJECTIONS PUBLIQUES PAYANTES
ARTICLE 5:
Toute projection publique payante de vidéocassettes et autres
supports assimilés doit être organisée dans
un espace spécialement aménagé et autorisé
à cet effet.
ARTICLE
6: Sont interdites les projections publiques payantes entreprises
dans les lieux d'habitation familiale, les bars, les buvettes, Ies
écoles, les hôtels, les vidéothèques
et autres lieux non spécialement aménagés et
autorisés.
ARTICLE
7: Les locaux, l'équipement, le matériel de projection:et
l'emplacement géographique doivent être conformes aux
normes et caractéristiques techniques prescrites par le cahier
des charges établi par le Ministère chargé
du cinéma.
ARTICLE 8:
Les vidéocassettes devant être utilisées
dans les projections publiques payantes sont:
- les vidéocassettes
dont les titulaires des droits ont expressément autorisé
leur projection publique payante;
- les vidéocassettes
réalisées au Burkina Faso et inscrites au Registre
Public de la Cinématographie et de l'Audiovisuel du Burkina;
- les vidéocassettes
acquises par les distributeurs agréés.
ARTICLE 9:
Toute vidéocassette et autres supports assimilés
destinés à la projection publique payante doivent
recevoir le visa d'exploitation délivré par la Commission
Nationale de Classification de Films, le visa d'importation et l'étiquette
mobile du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur.
SECTION II
- DES PROJECTIONS PUBLIQUES NON PAYANTES -
ARTICLE 10:
Les projections publiques non payantes de vidéocassettes
et autres supports assimilée organisées dans un but
d'éducation, d'information et de sensibilisation du public,
ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du
présent décret.
Toutefois, ces
projections sont soumises aux autorisations préalables exigées
par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur et les autorités
locales, sous peine des sanctions prévues par les textes
en vigueur.
ARTICLE
11: La profession d'exploitant de vidéoprojection regroupe
l'ensemble des activités consistant à la projection
d'oeuvres vidéographiques et à la diffusion de telles
oeuvres par voie hertzienne, satellitaire, de câble ou par
tout autre canal existant non encore connu ou à venir.
CHAPITRE 2-
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPLOITANT DE VIDEOPROJECTION
SECTION
I - LA PROFESSION D'EXPLOITANT
ARTICLE 12:
Est considéré comme exploitant de vidéoprojection
toute personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité
financière de la création d'une entreprise d'exploitation
de vidéocassettes et autres supports assimilés aux
moyens des canaux cités à l'article 11.
ARTICLE 13:
Seules les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation
d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection
sont habilitées à organiser des projections publiques
payantes de vidéocassettes et autres supports assimilés.
SECTION II
- CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPLOITANT DE VIDEOPROJECTION
ARTICLE 14:
L'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection
est délivrée par le Ministre chargé du cinéma
après avis du Directeur de la Cinématographie Nationale.
Toute demande
d'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection
doit être déposée auprès du Ministère
chargé du cinéma et comporter les pièces suivantes
:
- une demande
manuscrite revêtue d'un timbre fiscal de cinquante mille (50.000)
Francs CFA adressée au Ministre chargé du cinéma;
- une copie certifiée
conforme de la carte professionnelle de commerçant ;
- un bulletin
N°3 du casier judiciaire daté de moins de trois (3) mois
;
- un certificat
de nationalité;
- un contrat
signé du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA)
;
- les
plans de la salle de projection, le cas échéant ;
- un descriptif
des équipements et matériel.
La délivrance
de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection
est subordonnée à une enquête de moralité
de comodo et d'incomodo diligentée par le Ministère
chargé de l'Administration Territoriale et de la Sécurité
à la requête du Ministère chargé du cinéma.
L'Administration
doit donner une suite à toute demande dans un délai
de quatre (4) mois.
ARTICLE 15:
La délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession
d'exploitant de vidéoprojection est soumise au paiement d'un
droit d'établissement qui est versé au Fonds de Promotion
et d'Extension de l'Activité Cinématographique.
Le taux
et les modalités de recouvrement du droit d'établissement
sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé
du cinéma et du Ministre chargé des finances.
ARTICLE 16:
Un exploitant de vidéoprojection doit respecter les conditions
d'exercice de la profession notamment :
- s'approvisionner
en vidéocassettes et autres supports assimilés auprès
des distributeurs et importateurs agréés ;
- tenir à
jour un registre des mouvements des vidéocassettes et autres
supports assimilés programmés;
- respecter le
quota de films burkinabé et africains déterminé
par arrêté du Ministre chargé du cinéma
;
- s'approvisionner
en billets auprès de la Billetterie Nationale;
- déclarer
auprès de la Direction de la Cinématographie Nationale
les recettes et les bulletins hebdomadaires ou mensuels d'exploitation
;
- payer régulièrement
les impôts, les redevances, les droits d'auteur et les taxes
relatives aux spectacles.
ARTICLE
17: Une autorisation d'exercice de la profession d'exploitant
doit faire l'objet d'un affichage permanent dans l'espace de projection
et être accessible à tout agent habilité pour
le contrôle.
ARTICLE 18:
Les exploitants de vidéoprojection sont soumis au contrôle
des agents habilités des services suivants :
- Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur (BBDA) ,
- Direction de
la Cinématographie Nationale (DCN) -,
- Services des
impôts;
- Commission
Nationale de Classification de Films;
- Inspection
Générale des Affaires Economiques (I.G.A.E.) ;
- Services de
la Police, de la Gendarmerie et de la Douane ;
- Inspection
du Travail;
- Servicece de
Recouvrement de la Caisse Nationale de la Sécurité
Sociale ;
- Commission
technique de contrôle;
- Toute personne
dûment mandatée.
ARTICLE 19:
Tout exploitant de vidéoprojection a l'obligation de
faciliter l'accès de son espace aux agents pour les contrôles
nécessaires.
ARTICLE 20:
Toute projection publique de vidéocassettes et autres
supports assimilés hors des espaces de vidéoprojection
agréés constitue une contrefaçon, délit
prévu et puni aux article 262 à 264 du code pénal.
ARTICLE 21:
Toute projection publique de vidéocassettes et autres
supports assimilés pour laquelle les titulaires de droits
n'ont pas expressément autorisé une telle utilisation
est une atteinte à la propriété des auteurs
et constitue une contrefaçon, délit prévu et
réprimé par les articles 262 à 265 du code
pénal.
CHAPITRE
3 - DES DELITS ET DES SANCTIONS
ARTICLE 22:
Le défaut de détention de l'autorisation d'exploitant
de vidéoprojection par toute personne exerçant une
activité de vidéoprojection payante est un délit
prévu et puni par les articles 262 à 265 du code pénal.
ARTICLE
23: Le non respect des termes des articles 20, 2l et 22 ci-dessus
entreine, outre les sanctions prévues par les textes en vigueur,
l'une ou l'ensemble des sanctions suivantes:
- confiscation
du matériel utilisé, des vidéocassettes et
autres supports assimilés;
- retrait de
l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection
;
- fermeture provisoire
ou définitive de la salle de vidéoprojection, le cas
échéant .
- amende égale
au double du droit d'établissement de l'autorisation d'exercice
de la profession.
TITRE II
- DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 24:
Les personnes exploitant des films vidéo en public et
à but lucratif disposent d'un délai de six (6) mois
à compter de la date de signature du présent décret,
pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai,
leurs établissements seront fermés sans autres formalités
et les exploitants poursuivis et punis conformément aux textes
en vigueur.
ARTICLE 25:
Les personnes physiques ou morales désirant exercer les activités
de projection publique de vidéocassettes et autres supports
assimilés ainsi que les services publics intervenant directement
ou indirectement dans le suivi et le contrôle de ces activités
sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret
qui abroge toute disposition antérieure contraire.
ARTICLE 26
- Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Ministre
du commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Ministre de l'Economie
et des Finances, le Ministre de la Défense et le Ministre
de l'Administration Territoriale et de la sécurité
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel du Faso.
OUAGADOUGOU,
le 03 mai 2000
Blaise
COMPAORE
Le Premier
Ministre : Kadré Désiré OUEDRAOGO
Le Ministre
du commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat : Abdoulaye Abdoul
Kader CISSE
Le Ministre
de l'Administration territoriale et de la Sécurité
: Yéro BOLY
Le Ministre
de la Défense : Albert Dé MILLOGO
Le Ministre
de la Culture, des Arts et du Tourisme: Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre de l'Economie et des Finances : Tertius ZONGO
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