LOIS ET REGLEMENTS
Loi N° 047-2004-/AN portant loi d'orientation du cinéma et de l'audiovisuel

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu La Constitution,
Vu La résolution n° 001/2002/AN du 5 juin 2002 portant validation du mandat des députés ;

A délibéré en sa séance du 25 novembre 2004
et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :
La présente loi fixe les conditions de la production, de la distribution, de la promotion, de l’exploitation du cinéma et de l’audiovisuel ainsi que la formation aux métiers y afférents.

Article 2 : Aux termes de la présente loi on entend par cinéma et audiovisuel, l’ensemble des procédés et procédures concourant à la production, à la distribution, à l’exploitation et à la diffusion d’une œuvre cinématographique et vidéographique.

Article 3 : La définition et la coordination de la politique cinématographique et audiovisuelle sont de la compétence de l’Etat ; celui-ci veille à la mise en œuvre de cette politique et de sa coordination par la création d’un dispositif institutionnel approprié, la réglementation et le contrôle de toutes les activités cinématographiques et audiovisuelles.

Article 4 : L’activité cinématographique et audiovisuelle au Burkina Faso a pour finalités :
- de produire des films artistiques, éducatifs, et commerciaux ;
- de promouvoir la coopération cinématographique interafricaine et internationale ;
- de contribuer à la création des richesses nationales par la production, l’exploitation et la commercialisation des produits et services du cinéma et de l’audiovisuel ;
- de maintenir et de pérenniser la position du Burkina Faso comme pays de référence du cinéma africain ;
- de promouvoir une culture ancrée dans les valeurs du terroir national et ouverte sur le monde ;
- de sensibiliser le citoyen sur le sens de l’unité nationale et de la démocratie ;
- de développer l’esprit de solidarité, de justice, de tolérance, de paix et de civisme. Le cinéma et l’audiovisuel constituent une priorité nationale en tant que vecteur de communication, d’éducation et de promotion culturelle.

CHAPITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 5 : La réglementation, l’application, de la politique en matière de cinéma et de l’audiovisuel, la coordination des activités cinématographiques et audiovisuelles, le contrôle des recettes des salles cinématographiques et vidéographiques, la publicité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont assurés par des structures qui seront créées par décret.

CHAPITRE III – ORGANISATION DE LA PROFESSION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

Article 6 : Les activités cinématographiques et audiovisuelles comprennent l’ensemble des métiers relevant de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel.

Article 7 : Toute personne physique ou morale peut exercer ou promouvoir les activités cinématographiques et audiovisuelles conformément aux lois et règlements en vigueur. Les conditions d’exercice de l’activité cinématographique sont fixées par voie réglementaire.

Article 8 : Le technicien du Cinéma et de l’Audiovisuel doit avoir une qualification professionnelle reconnue ; il est engagé pour des emplois permanents ou temporaires.

Article 9 : Est considéré comme personnel technique, toute personne qualifiée pour des prestations concourant à la production cinématographique et audiovisuelle.

Article 10 : L’exercice des métiers du Cinéma et de l’Audiovisuel est régi par voie réglementaire.

CHAPITRE IV- INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

Article 11 : L’industrie cinématographique et audiovisuelle comprend les secteurs ci-après.
1- Le secteur de la production ;
2- Le secteur de la distribution ;
3- Le secteur de l’exploitation et de la diffusion ;
4- Le secteur de l’industrie technique.

Article 12 : Le secteur de la production regroupe l’ensemble des activités, procédures et moyens qui concourent à la conception, à la création et à la fabrication d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

Article 13 : Le secteur de la distribution regroupe l’ensemble des activités relatives à l’importation, à l’exportation, à la promotion commerciale des films cinématographiques et vidéographiques.

Article 14 : Le secteur de l’exploitation et de la diffusion regroupe l’ensemble des activités relatives à la projection et à la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 15 : Le secteur de l’industrie technique comprend toutes les activités de fabrication, de vente ou de location du matériel technique ou de fournitures spécifiques destinées à la production, à la distribution, à l’exploitation et la diffusion de films cinématographiques et vidéographiques.

Article 16 : Les activités de l’industrie cinématographique et audiovisuelle telles que définies aux articles 12, 13, 14, et 15 ci-dessus peuvent être exercées de manière autonome, secteur par secteur, ou de manière groupée, sous forme de complexe cinématographique et audiovisuel.

Article 17 : Les dispositions particulières relatives aux conditions d’exercice des activités de chaque secteur de l’industrie cinématographique et audiovisuelle sont définies par voie réglementaire.

CHAPITRE V – FINANCEMENT ET PROMOTION DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL

Article 18 : Le financement des activités cinématographiques et audiovisuelles est assuré par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées notamment l’Etat, les institutions financières et les collectivités locales.

Article 19 : Les conditions spécifiques d’appui de l’Etat au production du cinéma et de l’audiovisuel sont fixées par voie réglementaire.

Article 20 : Les sociétés de droits burkinabè exerçant dans la production, la distribution, l’exploitation et la diffusion cinématographiques et audiovisuelles peuvent bénéficier d’une exonération dans la réalisation de leurs activités.

Article 21 : L’Etat apporte un soutien direct ou indirect au cinéma et à l’audiovisuel à travers l’institution de Fonds dont la création et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Article 22 : Le Gouvernement peut conclure et établir des accords de coopération culturelle pour promouvoir les activités cinématographiques et audiovisuelles notamment, la coproduction, les échanges d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, la formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel, toute forme d’échange technique, culturel et commercial en matière cinématographique et audiovisuelle.

CHAPITRE VI – FORMATION AUX METIERS DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL

Article 23 : L’Etat soutient l’industrie cinématographique par la création d’écoles et d’instituts de formation

Article 24 : Toute personne physique ou morale peut, conformément aux textes en vigueur, s’investir dans :
- l’encadrement et la formation en matière de Cinéma et de l’Audiovisuel ;
- la promotion et la valorisation des produits, des services du Cinéma et de l’Audiovisuel.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique,
A Ouagadougou, le 25 novembre 2004

Le Président: Gilbert OUEDRAOGO
Le Secrétaire de séance : Amadou HAMA