LOIS ET REGLEMENTS
Décret
n °85-493.CNR/PRES/INFO portant règlementation de l'exportation
des objets d'arts du Burkina Faso
- LE PRESIDENT
DU FASO
-
- VU La proclamation
du 4 aoùt 1983;
- VU L'ordonnance
-N° 83-001/CNRI du 4 aoùt 1983, portant création
du Conseil National de la Révolubon;
- VU L'ordonnance
N°84-043/CNR/PRES du 2 août 1984, portant changement d'appellation
et symboles de la Nation;
- VU Le décret
N'°85.-415/CNR/PRES du 12 aoùt 1985, portant dissolution
du gouvernement du Burkina Faso;
- VU Le décret
N°85-416/CNR/PRES du 12 août 1985 portant nomination de
coordinateurs généraux auprès du Présidence
du Conseil National de la Révolution et du Faso;
- VU L'ordonnance
N°85-049/CNR/PRES du29 aoùt 1985, portant protection
du patrimoine culturel;
- LE Conseil
des Coordinateurs entendu en sa séance du 27 Août 1985.
-
- D E C R
E T E
-
- Article
1er - L'exportation des objets d'art et d'artisanat traditionnel
ancien et notamment les catégories d'objets ci-dessous énumérés,
tout témoignage matériel ancien du patrimoine culturel
burkinabé sous forme d'original ou de copie, est soumise
au contrôle préalable de la Direction.du Patrimoine
Artistique et Culturel :
- - masques,
ornemerits de danse de type ancien,
- - statues,
statuettes, poupées portes, volets, serrures, poteaux sculptés
de type ancien;
- - mobilier
traditionnel : escabeaux, chaises , sièges, appui-tête,
- - ustensiles
: pot, écuelles, cuillers, louches, plateaux de type ancien,
- - armes :
massues, arcs, et carquois, lances, sabres, couteaux, fusils, sceptres,
- - textiles
et cuirs de type ancien,
- - instruments
de musique : tambours, flùtes, cors. xylophones (balafons)
- - jeux et
jouets de type traditionnel, ancien ou moderne.
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Article 2 - Les autorisations d'exporter les objets d'art doivent
être signées par le Ministre chargé de la culture.
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Article 3 - La direction du Patrimoine Artistique et Culturel
est autorisée à empêcher l'exportation de tout
objet reconnu comme spécimen authentique d'une grande valeur
culturelle. Dans ce cas, l'objet sera saisi et remis au Musée
National comme bien de l'Etat.
- Une compensation
pourra être éventuellement accordée à
l'acquéreur de bonne foi.
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Article 4 - Le nombre d'objets exportables en une fois est limité
à (5) cinq par personne physique. Pour les personnes morales,
le nombre est soumis à l'appréciation du Ministre
chargé de la Culture.
- En outre,
il est institué une taxe sur toutes les exportations d'objets
d'art au profit du Fonds Nabonal de la Promotion Culturelle (F.N.P.C.).
L'arrêté du Ministre chargé de la Culture en
précisera les termes.
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Article 5 - Les personnes (collectionneurs privés, chercheurs,
représentants de Musées étrangers) ayant fait
l'acquisition dans un but commercial d'objets d'art traditionnel
entrant dans les catégories mentionnées à l'article
1er du présent Décret, auprès des particuliers
n'en faisant pas le commerce habituuel, devront en faire la déclaration
à l'autorité administrative dont dépend la
localité où s'est effectuée la transaction.
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Article 6 - L'autorité administrative sollicitée
sera habilité à délivrer un acte d'acquisition
provisoire revêtu de son sceau et de sa signature en indiquant
le lieu de la vente, l'identité du vendeur, de l'acquéreur,
la nature de l'objet et sa valeur marchande.
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Article 7 - L'objet ainsi acquis devra être ensuite présenté
à la Direction du Patrimoine Artistique et Culturel qui délivrera
un certificat d'origine contre versement de la taxe sus-mentionnée
à l'article 4 du présent Décret, et un certificat
définitif d'acquisition.
- L'acquéreur
devra en outre s'acquiter éventuellement du droit de suite
sur l'objet auprès du Bureau Burkinabé des Droit d'Auteur
(BBDA).
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Article 8 - Les personnes désirant exporter un objet
d'art ou d'artisanat traditionnel ancien visé à l'article
1er et déclarant l'avoir acquis chez un particulier ou reçu
d'un tiers, devront produire en même temps que l'objet, l'acte
d'attribution signe du donateur , cet acte doit leur permettre de
remplir les formalités exigées pour l'obtention du
certificat définitif d'acquisition ou du certificat d'origine.
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Article 9 - Les autorités de l'ordre public contrôleront
sur tout le territoire national la circulation des objets d'art
traditionnel ancien.
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Article 10 - Toute personne désirant exporter l'un des
objets mentionnés à l'article 1er du présent
Décret doit être à même de justifier la
légitimité de cette possession , faute de quoi l'objet
sera saisi et remis au Musée Nationai comme bien de l'Etat
sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient
être engagées contre l'intéressé.
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Article 11 - Le certificat d'origine ne confère en aucun
cas la garantie d'authenticité des pièces ayant fait
l'objet de transactions commerciales.
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Article 12 - Le présent Décret abroge toutes dispositions
antérieures contraires.
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Article l3 - Les Directeurs de cabinet des Ministères
de l'Information et de la Culture, des Ressources Financières.
de l'Administration Territoriale et de la Sécurité
chargé de l'expédition des affaires courantes des
dits Ministères et le Secrétariat Général
des Comités de Défense de la Révolution sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel du Faso.
-
- Ouagadougou,
le 29 aoùt 1985
-
- Par le Président
du Faso: Capitaine Thomas SANKARA
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- Le Directeur
de cabinet chargé de l'expédition des affaires courantes
du Ministère de L'Information et de la Culture : Désiré
T. SONOGO
- Le Directeur
de cabinet chargé de l'expédition des affaires courantes
du Ministère des Ressources Financières : S. André
FAYAMA
- Le Directeur
de cabinet chargé de l'expédition des affaires courantes
de l'Administration Territoriale et de la Sécurité
: Alexis DO SANOU
- Le Secrétariat
général national des Comités de Défense
de la Révolution : Capitaine Pierre OUEDRAOGO
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