L'ASSEMBLEE
NATIONALE
VU
la Constitution;
VU la Résolution n° 1/97/AN du 07 juin 1997 portant validation
du mandat des Députés;
A délibéré
en sa séance du 30 juillet 1998 et adopté la loi dont
la teneur suit :
CHAPITRE
1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article
1: La présente loi a pour objet de définir la réglementation
des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif.
Article 2: Sont des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif (EPA), les établissements publics
bénéficiant de la personnalité morale et des prérogatives
de droit public, dotés d'un patrimoine et de moyens de gestioii
propres ; ils sont chargés de la gestion d'un ou de plusieurs
services administratifs détacliés de l'administration
géiié- rale de l'Etat.
Article 3: Les établissements publics de l'Etat à
caractère administratif sont créés par décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle
technique et après avis du Ministre de tutelle financière.
Ils font l'objet d'une classification en fonction de leur autonomie
financière par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 4: Un décret pris en Conseil des Ministres fixera
le statut général de ces établissements.
Article 5: Les statuts particuliers des établissements
publics de l'Etat à caractère administratif sont approuvés
par décret pris en Conseil des Ministres. Ils doivent être
conformes aux dispositions du statut général prévu
à l'article 4 ci-dessus.
Article 6: La réglementation générale des
marchés publics est applicable aux établissements publics
de l'Etat à caractère administratif.
CHAPITRE Il - DE LA TUTELLE
Article
7: Les établissements publics de l'Etat à caractère
administratif sont placés sous la tutelle technique du Ministère
dont relève leur secteur d'activité et sous la tutelle
financière du Ministère chargé des finances.
Article 8: Le rôle et les prérogatives dévolus
aux autorités de tutelle seront précisés dans le
statut général des établissements publics de l'Etat
à caractère administratif.
CHAPITRE
III - DE L'ADMINISTRATION
Article
9: Les établissements publics de l'Etat à caractère
administratif sont administrés par des Conseils d'administration
dont le nombre maximum des membres est fixé par voie réglementaire.
Article 10 :Le Président du Conseil d'Administration est
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition
du Ministre de tutelle.
Article 11:Les administrateurs représentant I'Etat sont
nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur propositions
conjointes des Ministres de tutelle.
De même le Conseil des Ministres nomme par décret, les
administratetirs issus des propositions des travailleurs, des employeurs
et de toute autre structure pour ce qui est de leur représentation
au Conseil d'administration.
Article 12: Ne peuvent être administrateurs au titre de
l'Etat, les Présidents d'institutions, les Ministres, les directeurs
et les chefs de cabinet.
Article 13: Nul administrateur représentant I'Etat ne
peut être membre à la fois de plus de deux (2) Conseils
d'administration des sociétés ou établissements
publics de l'Etat.
Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années
consécutives dans le Conseil d'administratioii d'un même
établissement.
Article 14: Le Conseil d'Administration se réunit au moins
deux fois par an en séance ordinaire pour arrêter les cmptes
de l'exercice écoulé et approuver le budget de l'exercice
à venir.
Article 15: L'agent comptable et le contrôleur fiinancier
de l'établisseineiit ainsi que les représentants de la
structure chargée de suivre l'exercice de la tutelle financière
assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix
consultative.
Le Président du Conseil d'administration peut inviter aux réunions
du Conseil toute personne dont l'avis est susceptible d'éclairer
les débats.
Article 16: Les membres du Conseil d'administration des établissemen
publics à caractère administratif sont rémunérés
par des jetons de présence.
Article 17: Le Président du Conseil d'administration et
les autres membres du conseil sont passibles de sanction pour tout manquement
à leurs obligations dans les conditions prévues par voie
réglementaire.
CHAPITRE
IV - DE LA DIRECTION
Article
18: Chaque établissement public de l'Etat à caractère
administratif est géré par une personne physique ayant
reçu qualité à cet effet.
Article 19: Le directeur de l'établissement est nommé
par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
de tutelle technique. Il peut être relevé de ses fonctions
dans les mêmes formes sur proposition motivée du Conseil
d'Administration ou de l'un ou l'autre des Ministres de tutelle.
CHAPITRE
V - DE LA COMPTABILITE
Article
20: Les modalités particulières de gestion finaincière
et comptable des établissments publics de l'Etat à caractère
administratif sont fixées conformément aux dispositions
du règlement général sur la comptabilité
publique.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières de gestion
l'exigent, il peut être dérogé à cette réglementation
par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé des finances.
CHAPITRE
VI - DU CONTRÔLE DE LA GESTION
Article
21: Les établissements publics de l'Etat à caractère
administratif sont soumis au contrôle des différents corps
de contrôle de l'Etat habilités à cet effet.
Article 22: Il est créé au sein de chaqtue établissement
public de I'Etat à caractère administratif un service
de contrôle interne.
Article 23: Les établissements publics de l'Etat à
caractère administratif sont tenus de produire périodiquement
des rapports relatifs à leur budget, à leur trésorerie
et à l'inspection interne de leurs services, sans préjudice
du bilan et des rapports annuels.
Copies desdits documents doivent être adressées à
chaque Ministre de tutelle.
Article 24: Les comptes des établissements publics de
l'Etat à caractère administratif ayant bénéficié
de la dérogation prévue à l'article 20 alinéa
2, sont soumis à la certification d'un ou de deux commissaires
aux comptes avant leur examen par le Conseil d'Administration.
Article 25: Les établissements publics de l'Etat à
caractère administratif présentent annuellement à
l'Assemblée générale des sociétés
d'Etat, leurs rapports d'activités et leurs comptes financiers.
CHAPITRE
VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article
26: Les statuts particuliers des établissements publics de
l'Etat à caractère administratif existants devront se
conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai
maximum de douze (12) mois à compter de sa date de promulgation.
Article 27: Outre le décret portant statut général
prévu à l'article 4 ci-dessus, des décrets préciseront,
en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente
loi.
Article 28: La présente loi qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires sera exécutée comime loi
de l'Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 30 juillet 1998
Le
Secrétaire de séance : Fati Bougouma
P. Le Président de l'Assemblée Nationale, le Premier Vice-Président
: Roch Marc Christian Kaboré