LOIS ET REGLEMENTS
Loi n°039/98/AN, portant réglementation des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.


L'ASSEMBLEE NATIONALE

VU la Constitution;
VU la Résolution n° 1/97/AN du 07 juin 1997 portant validation du mandat des Députés;
A délibéré en sa séance du 30 juillet 1998 et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: La présente loi a pour objet de définir la réglementation des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Article 2: Sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif (EPA), les établissements publics bénéficiant de la personnalité morale et des prérogatives de droit public, dotés d'un patrimoine et de moyens de gestioii propres ; ils sont chargés de la gestion d'un ou de plusieurs services administratifs détacliés de l'administration géiié- rale de l'Etat.

Article 3: Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont créés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique et après avis du Ministre de tutelle financière. Ils font l'objet d'une classification en fonction de leur autonomie financière par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 4: Un décret pris en Conseil des Ministres fixera le statut général de ces établissements.

Article 5: Les statuts particuliers des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont approuvés par décret pris en Conseil des Ministres. Ils doivent être conformes aux dispositions du statut général prévu à l'article 4 ci-dessus.

Article 6: La réglementation générale des marchés publics est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

CHAPITRE Il - DE LA TUTELLE

Article 7: Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont placés sous la tutelle technique du Ministère dont relève leur secteur d'activité et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.

Article 8: Le rôle et les prérogatives dévolus aux autorités de tutelle seront précisés dans le statut général des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

CHAPITRE III - DE L'ADMINISTRATION

Article 9: Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont administrés par des Conseils d'administration dont le nombre maximum des membres est fixé par voie réglementaire.

Article 10 :Le Président du Conseil d'Administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.

Article 11:Les administrateurs représentant I'Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur propositions conjointes des Ministres de tutelle.
De même le Conseil des Ministres nomme par décret, les administratetirs issus des propositions des travailleurs, des employeurs et de toute autre structure pour ce qui est de leur représentation au Conseil d'administration.

Article 12: Ne peuvent être administrateurs au titre de l'Etat, les Présidents d'institutions, les Ministres, les directeurs et les chefs de cabinet.

Article 13: Nul administrateur représentant I'Etat ne peut être membre à la fois de plus de deux (2) Conseils d'administration des sociétés ou établissements publics de l'Etat.
Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années consécutives dans le Conseil d'administratioii d'un même établissement.

Article 14: Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire pour arrêter les cmptes de l'exercice écoulé et approuver le budget de l'exercice à venir.

Article 15: L'agent comptable et le contrôleur fiinancier de l'établisseineiit ainsi que les représentants de la structure chargée de suivre l'exercice de la tutelle financière assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.
Le Président du Conseil d'administration peut inviter aux réunions du Conseil toute personne dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats.

Article 16: Les membres du Conseil d'administration des établissemen publics à caractère administratif sont rémunérés par des jetons de présence.

Article 17: Le Président du Conseil d'administration et les autres membres du conseil sont passibles de sanction pour tout manquement à leurs obligations dans les conditions prévues par voie réglementaire.

CHAPITRE IV - DE LA DIRECTION

Article 18: Chaque établissement public de l'Etat à caractère administratif est géré par une personne physique ayant reçu qualité à cet effet.

Article 19: Le directeur de l'établissement est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique. Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes formes sur proposition motivée du Conseil d'Administration ou de l'un ou l'autre des Ministres de tutelle.

CHAPITRE V - DE LA COMPTABILITE

Article 20: Les modalités particulières de gestion finaincière et comptable des établissments publics de l'Etat à caractère administratif sont fixées conformément aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières de gestion l'exigent, il peut être dérogé à cette réglementation par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des finances.

CHAPITRE VI - DU CONTRÔLE DE LA GESTION

Article 21: Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont soumis au contrôle des différents corps de contrôle de l'Etat habilités à cet effet.

Article 22: Il est créé au sein de chaqtue établissement public de I'Etat à caractère administratif un service de contrôle interne.

Article 23: Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont tenus de produire périodiquement des rapports relatifs à leur budget, à leur trésorerie et à l'inspection interne de leurs services, sans préjudice du bilan et des rapports annuels.
Copies desdits documents doivent être adressées à chaque Ministre de tutelle.

Article 24: Les comptes des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant bénéficié de la dérogation prévue à l'article 20 alinéa 2, sont soumis à la certification d'un ou de deux commissaires aux comptes avant leur examen par le Conseil d'Administration.

Article 25: Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif présentent annuellement à l'Assemblée générale des sociétés d'Etat, leurs rapports d'activités et leurs comptes financiers.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26: Les statuts particuliers des établissements publics de l'Etat à caractère administratif existants devront se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de sa date de promulgation.

Article 27: Outre le décret portant statut général prévu à l'article 4 ci-dessus, des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 28: La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comime loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 30 juillet 1998

Le Secrétaire de séance : Fati Bougouma
P. Le Président de l'Assemblée Nationale, le Premier Vice-Président : Roch Marc Christian Kaboré