LOIS ET REGLEMENTS
Décret n°99-051/PRES/PM/MEF portant statut général des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.


LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution,
Vu le Décret n°99-003/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre,
Vu le Décret n°99-004/PRES du 14 janvier 1999, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso,
Vu le Décret n°67-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des Membres du Gouvernement ;
Vu la loi n°039/98/AN du 30 juillet 1998, portant réglementation des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu l'Ordonnance n°69-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969 portant loi organique relative aux Lois de Finances ;
Vu le décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969 portant Régime Financier de la République de Haute Volta ;
Sur rapport du Ministre de l'Economie et des Finances,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 février 1999,

D E C R E T E

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : En application de l'article 4 de la loi n°039/98/AN du 30 juillet 1998, portant réglementation des établissements publics de l'Etat à caractère administratif (EPA), le présent décret règle le statut général des EPA.
Article 2 : Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont créés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la tutelle technique et après avis du Ministre chargé de la tutelle financière.
Les statuts particuliers desdits établissements sont approuvés par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE I - DE LA TUTELLE

Article 3 : Le Ministre de tutelle technique est chargé essentiellement de veiller à ce que l'activité de l'établissement s'insère dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement .
Article 4
: Le Ministre de tutelle financière est chargé essentiellement de veiller à ce que l'activité de l'établissement s'insère dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus efficace possible.
Article 5
: Dans le cadre de l'exercice de la tutelle, le Président du Conseil d'Administration de chaque établissement est tenu d'adresser aux Ministres de tutelle
1-dans les trois mois suivant le début de l'exercice
-les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses
-le programme de financement des investissements ;
-les conditions d'émission des emprunts
2-dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice
-le compte de gestion
-le compte administratif
-un rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans le fonctionnement de l'établissement
Article 6 : Outre les documents ci-dessus visés à l'article 5, le Président du Conseil d'Administration est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation dans un délai maximum d'un mois après chaque réunion du Conseil d'Administration, une copie du procès verbal des délibérations.
Les délibérations du Conseil d'Administration deviennent exécutoires, soit par un avis de non-opposition des Ministres de tutelle, soit par l'expiration du délai de vingt et un jours à partir de la date de dépôt desdites délibérations au Cabinet des Ministres.
En cas d'opposition, l'exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose d'un mois à partir de la date d'opposition pour faire connaître sa décision finale. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.
Toutefois, les délibérations relatives à l'émission des emprunts et au placement ne peuvent devenir exécutoires qu'après approbation expresse du Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE II - DE L'ADMINISTRATION

Article 7 : L'administration de l'établissement public de l'Etat à caractère administratif, est assurée par un Conseil d'Administration de neuf (9) membres au plus.
Le conseil d 'administration de l'établissement public de l'Etat à caractère administratif est composé d'Administrateurs représentant l'Etat, les travailleurs, ou toute autre structure s'il y a lieu .
Le statut de chaque établissement précisera les structures membres de son Conseil d'Administration.
Article 8 : Les représentants de l'Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois ans renouvelables une seule fois sur proposition conjointe des Ministres de tutelle.
Les autres membres du Conseil sont désignés suivant les règles propres à chaque structure. Cette désignation est entérinée par décret pris en Conseil des Ministres.
En cas de cessation de fonction d'un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour le durée du mandat à courir.
Article 9 : Ne peuvent être Administrateurs au titre de l'Etat, les Présidents d'Institutions, les membres du Gouvernement, les directeurs de Cabinet et les chefs de Cabinet.
Article 10 : Nul Administrateur représentant l'Etat ne peut être membre à la fois de plus de deux (2) Conseils d'Administration des sociétés ou établissements publics de l'Etat.
Aucun Administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années consécutives dans le Conseil d'Administration d'un même établissement.
Article 11 : Les Administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant ils peuvent au moyen d'une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre Administrateur régulièrement nommé.
La délégation de pouvoir n'est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun Administrateur ne peut représenter plus d'un Administrateur à la fois.
Article 12 : Assistent aux réunions du Conseil d'Administration des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en qualité d'observateur, le contrôleur financier de l'établissement concerné et un représentant du service de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, chargé de la gestion et du suivi du portefeuille de l'Etat.
Article 13 : Les Présidents des Conseils d'Administration des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
Article 14 : Les Présidents des Conseils d'Administration ont l'obligation d'effectuer semestriellement un séjour d'au plus une semaine dans leur établissement. Les frais de mission sont pris en charge selon les dispositions internes propres à chaque établissement.
Article 15 : Outre les obligations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, les Présidents des Conseils d'Administration sont tenus au terme de leur séjour visé à l'article 14 ci-dessus, d'adresser dans les quinze jours francs qui suivent, un rapport aux Ministres de tutelle.
Article 16 : Ce rapport doit comporter entre autres, les informations suivantes :
1-Situation financière
-l'état d'exécution des prévisions de recettes et de dépenses ;
-le chiffre d'affaires réalisé pour les établissements publics de l'Etat à caractère administratif dont les comptes sont soumis à la certification d'un ou de deux commissaires aux comptes.
-la situation de trésorerie.
2-Les principales difficultés rencontrées par l'établissement, notamment
-les difficultés financières
-les problèmes de recouvrement des créances
3-Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux.
4- Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives.
En cas de besoin, ils peuvent être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion de l'établissement dont ils assument la Présidence du Conseil d'Administration.
Article 17 : Les Présidents des Conseils d'Administration des établissements publics de l'Etat à caractère administratif veillent à la régularité et à la moralité de la gestion de leur établissement. A ce titre, ils s'assurent notamment :
-de la tenue régulière des Conseils d'Administration dans les normes réglementaires requises ;
-de la validité des mandats des Administrateurs.
-de la transmission à la Chambre des Comptes dans les délais, des comptes administratif et de gestion de l'exercice écoulé.
Article 18 : Dans l'exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d'Administration s'adresse directement aux Ministres de tutelle intéressés.
Article 19 : Le Président du Conseil d'Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique ou morale dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats.
Article 20 : Le Conseil d'Administration assure la responsabilité de l'administration de l'établissement. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l'établissement.
Il délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion de l'établissement notamment :
-il examine et approuve le budget, les conditions d'émission des emprunts et les comptes administratifs et de gestion ;
-il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles ;
-il autorise le Directeur Général à contracter tous les emprunts ;
-il fait toutes délégations, tous transferts de créances, il consent toutes subrogations, avec ou sans garantie ;
-il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs. Il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages, nantissements, hypothèques ou autres garanties.
-il fixe les statuts des agents contractuels propres à l'établissement.
-il fixe les émoluments du Directeur Général ou du Secrétaire Général s'il y lieu.
-il fixe s'il y a lieu, les tarifs généraux de cession des biens et services produits par l'établissement.
Article 21 : Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son Président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés.
Il est tenu une feuille de présence émargée par les Administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés.
Il est tenu une feuille de présence émargée par les Administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 22 : Responsable de la marche générale d l'établissement, le Conseil d'Administration peut proposer au Conseil des Ministres, par l'entremise du Ministre de tutelle technique, la révocation du Directeur Général si celui-ci est défaillant ou s'il a commis une faute lourde de gestion.
Article 23 : Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par la Président et le Secrétaire de séance.
Article 24 : Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes :
-examen et approbation du projet de budget, des conditions d'émission des emprunts et des comptes administratifs et de gestion ,
-acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier de l'établissement.
Article 25 : Il est formellement interdit aux Conseils d'Administration des établissements publics de l'Etat à caractère administratif d'autoriser la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans le capital de sociétés créées ou en création.
Article 26 : Le Conseil d'Administration est responsable devant le Conseil des Ministres.
Ses membres peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour
-absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d'Administration
-non tenue des sessions annuelles obligatoires
-adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés
-adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l'établissement, ou contraires aux intérêts de celui-ci.
Article 27 : Le Président du Conseil d'Administration sera également demis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d'Administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l'année à moins qu'il n 'établisse la preuve de sa diligence.
Article 28 : La révocation des Administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition d'un des Ministres de tutelle.
Article 29 : Les membres du Conseil d'Administration des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont rémunérés par des jetons de présence.
Le montant de ces jetons de présence est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat.
Article 30 : Outre les jetons de présence qu'ils perçoivent en leur qualité d'Administrateurs, les Présidents des Conseils d'Administration des établissements publics de l'Etat à caractère administratif bénéficient également d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat.

CHAPITRE III - DE LA DIRECTION

Article 31 : L'établissement est dirigé par un Directeur Général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique.
Article 32 : Le Directeur Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d'Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :
-il est ordonnateur principal du budget de l'établissement ,
-il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, administrative et financière ou de toute autre direction de l'établissement qu'il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers et des usagers.
-il prépare les délibérations du Conseil d'Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toute décision ;
-il signe les actes concernant l'établissement. Toutefois, il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité.
-il fixe, dans le cadre des tarifs généraux de cession des biens et services produits par l'établissement, les conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle, notamment les remises et abattements éventuels,
-il nomme et révoque le personnel qu'il gère conformément à la réglementation en vigueur ;
-il prend dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au Président du Conseil d'Administration dans les plus brefs délais.
Article 33 : Le Directeur Général peut par écrit et sous responsabilité requérir l'Agent Comptable de payer lorsque celui-ci a suspendu le paiement des dépenses à charge pour lui de rendre compte au Ministre de tutelle technique dans un délai de sept (7) jours.
Article 34 : En tant qu'ordonnateur principal, le Directeur Général peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l'Agent Comptable

CHAPITRE IV - DE LA COMPTABILITE

1°) Dispositions Générales

Article 35 : La comptabilité de l'établissement est tenue sous la responsabilité d'un comptable public dénommé Agent Comptable ayant rang de directeur, dans les formes prescrites par l'instruction comptable des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prise par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières de gestion l'exigent, il peut être dérogé à cette réglementation par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.
Article 36 : L' Agent Comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.
Article 37 : Avant d'entrer en fonction, l'Agent Comptable est tenu de prêter serment devant le tribunal de grande instance et de constituer des garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 38 : Il est formellement interdit au Directeur Général de l'établissement de s'immiscer dans le maniement des derniers publics sous peine d'être déclaré comptable de fait.
Tout comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités qu'un comptable public, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qu'il peut encourir.
Il est fait obligation au Directeur Général de tenir une comptabilité administrative soit par ses soins propres, soit par l'intermédiaire d'un service ou d'un agent spécialement délégué à cette tâche.
Article 39 : L'Agent Comptable assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration
Article 40 : L'Agent Comptable a l'obligation de refuser de déférer à l'ordre de réquisition de l'ordonnateur prescrit à l'article 32 lorsque la suspension du paiement est motivé par :
-l'absence de justification du service fait
-le caractère non libératoire du règlement
-le manque de fonds disponibles
Pour toute réquisition exécutée ou non, l'Agent Comptable rend compte obligatoirement au Ministre chargé des Finances dans un délai de sept (7) jours
Article 41 : Dans le cadre des obligations qui lui incombent, l'Agent Comptable est tenu notamment :
-de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l 'établissement ;
-d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux ;
-d'empêcher les prescriptions ;
-d'aviser l'ordonnateur d'avoir à requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

2°) Opérations de recettes

Article 42 : Sous réserve des applications des dispositions législatives relatives au domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d'Administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions.
Les conventions sont passées par l'ordonnateur sous réserve des autorisations prévues aux articles 42 et 43 ci-dessous.
Les situations de recouvrement établies trimestriellement par l'Agent Comptable sont transmises au contrôleur financier pour prise en compte et à la Direction Générale du Trésor et de Comptabilité Publique pour suivi.
Article 43 : L'autorisation préalable du Conseil d'Administration est nécessaire en matière :
-de baux et location d'immeubles lorsque la durée du contrat excelle trois ans ou lorsque le montant annuel dépasse le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat ;
-d'aliénation de biens immobiliers après évaluation par le service des douanes
-de vente d'objets lorsque leur valeur excède le triple du montant fixé pour les achats sur simple facture effectué par l'Etat ;
-d'acception ou de refus des dons et legs ;
-des missions des emprunts.
Article 44: Outre l'autorisation préalable du Conseil d'Administration, celle des autorités de tutelle formulée par arrêté conjoint, est nécessaire en matière :
-d'acceptation ou de refus des dons et legs faits à l'établissement avec charge, conditions ou affectation immobilière ;
-d'acceptation des dons et legs donnant lieu à reclamation des familles. Dans ce cas, l'arrêté d'acceptation doit également être contresigné par le Ministre de la Justice ;
-d'émission d'emprunt.
Article 45 : Pour toute émission d'emprunt, les établissements publics de l'Etat à caractère Administratif doivent se conformer aux dispositions des articles 3,5 et 9 du décret n°98-221/PRES/MEF du 19 juin 1998, portant fixation des procédures d'endettement de l'Etat et de ses démembrements.
Article 46 : Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
Article 47 : Dans les conditions prévues par l'article 105 du décret n°69-197/PRES MFC du 19 septembre 1969, les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives à l'agent comptable qui les prend en charge, soit au titre des opérations budgétaires, soit au titre des opérations hors budget et les notifie aux redevables.
Article 48 : Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
L'Agent Comptable procède aux poursuites.
Le recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
Article 49 : Les créances irrécouvrables font l'objet d'états dressés par l'Agent Comptable qui en demande périodiquement l'admission en non-valeur au Conseil d'Administration.
Article 50 : Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'une période dite " journée complémentaire" d'une durée de vingt jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au titre de l'exercice précédent.
L'Agent Comptable dispose en fin de gestion d'une période dite " journée complémentaire comptable " d'une durée d'un mois.

3°) Opérations de dépenses

Article 51 : Toutes les dépenses de l'établissement doivent faire l'objet d'un engagement préalable auprès du Contrôleur Financier de l'établissement concerné. Tous actes réglementaires, contrats, conventions, instructions et décisions de l'établissement et de nature à exercer des répercussions sur les finances de l'établissement, doivent être obligatoirement visés par le Contrôleur Financier de l'établissement sous peine de nullité de leurs effets sur le plan budgétaire.
Article 52 : Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration, l'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour proposer l'engagement des dépenses de l'établissement.
Toutefois, l'autorisation préalable du Conseil d'Administration et l'évaluation par le service des Domaines sont exigées en matière d'acquisitions immobilières. Il en est de même pour les locations de biens lorsque le loyer annuel excède le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.
Article 53 : Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes inscrites au budget.
Les engagements et les liquidations sont soumis au visa du contrôleur financier.
Article 54 : Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues par les articles 129 et 132 du décret n°69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, sont transmis, accompagnés de pièces justificatives, à l'Agent Comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut exercer un recours devant le Président du Conseil d'Administration. Celui-ci commande, s'il y a lieu le mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
Article 55 : Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'une période dite " journée complémentaire" d'une durée de vingt jours pour émettre des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
L'Agent Comptable dispose d'une " journée complémentaire "de fin de gestion d'une durée d'un mois.
Article 56 : L'Agent Comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

4°) Opérations de Trésorerie

Article 57 : Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, toutes disponibilités de l'établissement sont déposées chez un Comptable direct du Trésor. Sauf décision contraire du Ministre chargé des Finances, les fonds déposés au Trésor ne sont pas productifs d'intérêts.

5°) Justification des opérations

Article 58 : Tout mandat de paiement doit être appuyé des pièces justificatives exigées pour le paiement des dépenses de l'Etat conformément à la nomenclature en vigueur.
Toutefois, pour certaines opérations non prévues par le nomenclature générale, le Conseil d'Administration peut, sur proposition de l'ordonnateur, établir une nomenclature particulière soumise à l'approbation du Ministre chargé des Finances.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'Agent Comptable, l'ordonnateur peut seul autoriser à pourvoir à leur remplacement.

6°) Comptes administratif et de Gestion

Article 59 : A la fin de chaque période d'exécution du budget, l'Agent Comptable prépare le compte de gestion de l'établissement et l'ordonnateur le compte administratif.
Article 60 : Le compte de gestion est contresigné par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de recettes et de dépenses est conforme à ses écritures.
Il est également certifié par le Contrôleur Financier qui atteste les montants des dépenses conformes à ses écritures et ceux des recettes conformes aux situations de recouvrement reçues.
Article 61 : Les comptes administratifs et de gestion sont soumis par l'ordonnateur au Conseil d'Administration dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, accompagnés d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Le Conseil d'Administration s'assure de la concordance entre les comptes administratif et de gestion et procède à leur arrêt.
Article 62 : Le compte de gestion, examiné par le Conseil d'Administration, est soumis au Ministre chargé des Fiances pour mise en état d'examen et transmission à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice.

CHAPITRE IV - DU CONTROLE DE GESTION

Article 63 : Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont soumis au contrôle ou à l'inspection des différents corps de contrôle de l'Etat habilités à cet effet, notamment :
-l'Inspection Générale d'Etat
-l'Inspection Générale des Finances
-le Contrôle Financier
-les structures de contrôle du Trésor Public
-les corps de contrôle des départements ministériels.
Article 64 : Il est créé au sein de chaque établissement public de l'Etat à caractère administratif un service de contrôle interne chargé notamment :
-de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions, d'interpréter les écarts et de faire prendre les mesures correctives nécessaires ;
-contrôler le respect des procédures comptables et administratives et périodiquement, la caisse et les stocks.
Article 65 : Les comptes des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant bénéficié de la dérogation prévue à l'article 34 alinéa 2, sont soumis à la certification d'un ou deux commissaires aux comptes avant leur examen par le Conseil d'Administration.
Article 66 : Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif présentent annuellement à l'Assemblée Générale des sociétés d'Etat, leurs rapports d'activités et leurs comptes financiers.

CHAPITRE VI - DU PERSONNEL

Article 67 : Le personnel de l'établissement comprend :
a) les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 13/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique.
b) Les agents de l'Etat détachés auprès de l'établissement
c) Les agents mis à la disposition de l'établissement.

TITRE I - DISPOSITIONS FINALES

Article 68 : Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont tenus de notifier annuellement à la Direction de la dette Publique leur situation d'endettement.
Article 69 : Les établissements publics de l'Etat à caractère administratif existants devront conformer leurs statuts aux dispositions du présent décret.
Article 70 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°84-305/CNR/PRES/MF/MCSE du 15 Août 1984 portant statut général des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Article 71 : Le Ministre chargé des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.


Ouagadougou le 5 mars 1999

Le Président du Faso, Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre, Kadré Desiré OUEDRAOGO
Le Ministre de l'Economie et des Finances, Tertius ZONGO