LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la
Constitution ;
Vu le Décret
n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre
;
Vu le Décret
n° 2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement
du Burkina Faso ;
Vu le Décret
n° 2002-255/PRES /PM du 18 juillet 2002 portant attributions des
Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret
n° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 12 septembre 2002 portant organisation
du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
Vu la Loi
N° 058-2003/AN du 22 octobre 2003 relative aux établissements
de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso;
Sur rapport du Ministre
de la culture, des arts et du tourisme ;
Le Conseil des Ministres
entendu en sa séance du 14 avril 2004
D E C R E T E
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Les conditions de délivrance, de
validité et de retrait des licences d’agences de voyages
et de tourisme sont fixées par les dispositions du présent
décret.
CHAPITRE II : DELIVRANCE DES LICENCES D’AGENCES DE VOYAGES
ET DE TOURISME
Article 2 : Les agences de voyages et de tourisme sont
placées sous la tutelle technique du Ministère chargé
du tourisme.
Article 3 : Les candidats à une licence d’agence
de voyages et de tourisme doivent remplir les conditions suivantes :
- être titulaire d’un diplôme d’études
supérieures en tourisme ou avoir une expérience d’au
moins trois (03) ans dans une agence de voyages, dont deux (02) en qualité
de chef de comptoir ou chef d’agence ;
- disposer d’un local d’au moins 45 m², d’accès
facile avec des sanitaires et des installations téléphoniques
à la disposition de la clientèle ;
- disposer de matériels roulants constitués d’au
moins deux véhicules, d’un équipement informatique
en parfait état de fonctionnement, et verser dans le dossier
les cartes grises desdits véhicules pour la licence A ;
- n’avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à
la probité et aux bonnes mœurs ;
- n’avoir été déclaré ni en faillite,
ni en état de liquidation judiciaire, ou dans ce cas, produire
un acte de réhabilitation ;
Article 4 : Toute demande de licence doit préciser
la catégorie de licence sollicitée et être accompagnée
des pièces suivantes :
a - Pour les personnes physiques
- une demande sur formulaire spécial fourni par l’Administration
nationale du tourisme ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois (3)
mois ;
- une copie certifiée conforme de la pièce d’identité
;
- une copie certifiée conforme des diplômes d’études
supérieures en tourisme ou une attestation d’expérience
professionnelle de trois (03) ans au moins ;
- une étude de projet (dossier technique) ;
- une attestation d’inscription au registre du commerce ou un
engagement à s’y inscrire en qualité d’agent
de voyages après obtention de la licence dans un délai
maximum de trois (03) mois ;
- une carte de commerçant et l’autorisation d’exercer
pour les personnes étrangères ;
- une souscription à une assurance responsabilité civile
professionnelle ou un engagement à y souscrire dans un délai
d’un (01) mois après l’obtention de la licence.
b- Pour les personnes morales
- toutes les pièces ci-dessus citées requises pour les
personnes physiques concernant le gérant de l’agence ;
- une copie certifiée des statuts de la société.
Article 5 : La licence est délivrée par
arrêté du Ministre chargé du tourisme à l’issue
d’une instruction favorable du dossier, et après justification
du paiement de la redevance y relative. Les montants de ces redevances
sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé
des finances et de celui chargé du tourisme.
Article 6 : L’ Administration nationale du tourisme
dispose d’un délai maximum de quarante cinq (45) jours
pour donner suite à la demande de licence. Passé ce délai,
la licence est accordée d’office.
CHAPITRE III : VALIDITE DES LICENCES ET OUVERTURE DE SUCCURSALES
Article 7 : La licence est valable un (01) an pour
compter de sa date de délivrance. Elle est personnelle et non
cessible.
Article 8 : Elle est validée chaque année
dans les conditions ci-après :
- transmission avec accusé de réception à l’Administration
nationale du tourisme du rapport trimestriel d’activités
comportant notamment, le nombre de circuits réalisés,
les destinations, le volume de ventes et d’émissions de
titres de transport et les difficultés rencontrées ;
- paiement d’une redevance annuelle dont le montant est fixé
par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances
et de celui chargé du tourisme.
Article 9 : La demande de validation est rédigée
sur un formulaire spécial fourni par l’Administration nationale
du tourisme. Elle est adressée au Ministre chargé du tourisme
et comporte les pièces suivantes :
- les récépissés de transmission des rapports trimestriels
d’activités de l’agence ;
- une copie légalisée de la quittance de paiement de la
redevance annuelle ;
- une copie légalisée de l’arrêté portant
octroi de la licence.
Article 10 : La validation annuelle des licences d’agence
de voyages et de tourisme est constatée par un visa de l’Administration
nationale du tourisme.
Article 11 : l’ouverture d’une succursale
d’agence de voyages et de tourisme doit être autorisée
par le Ministre chargé du tourisme. La demande d’ouverture
est rédigée sur un formulaire spécial fourni par
l’Administration nationale du tourisme.
CHAPITRE IV : SUSPENSION ET RETRAIT DES LICENCES
Article 12 : La licence peut être retirée
par le Ministre chargé du tourisme dans les cas ci-après
:
- lorsque les conditions de sa délivrance et /ou de sa validité
ne sont plus réunies ;
- lorsque le titulaire de la licence aura été mis en faillite,
ou fait l’objet d’une condamnation pour crime ;
- en cas de faute professionnelle grave ;
- en cas de non exécution manifeste des engagements pris envers
les voyageurs, les hôteliers, les transporteurs et les autres
prestataires de services ;
- en cas de cessation d’activités de l’agence de
voyages et de tourisme pendant un an au moins.
Article 13 : En application des dispositions de la
loi n°058-2003/AN du 22 octobre 2003 relative aux établissements
de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso, les
manquements cités à l’article 12 ci-dessus peuvent
être recherchés et constatés par les inspecteurs
des établissements et services touristiques, les agents assermentés
ou dûment mandatés de l’Administration nationale
du tourisme.
Article 14 : La suspension, la levée de la mesure
de suspension et le retrait de la licence sont constatés par
arrêté du Ministre chargé du tourisme sur proposition
des services techniques compétents.
Article 15 : Toute cessation d’activités
d’une agence de voyages et de tourisme doit faire l’objet
d’une notification expresse au Ministre en charge du tourisme.
Cette notification doit faire ressortir les raisons de la fermeture.
Article 16 : Toute cessation d’activités
non signalée ou se prolongeant pendant plus de six mois peut
entraîner une suspension de la licence.
Article 17 : La suspension peut être levée
dans les six mois qui suivent la notification, sur demande écrite
du titulaire et après constatation des services techniques compétents
attestant que les conditions de reprise de l’activité sont
réunies. Cette constatation est matérialisée par
un procès verbal.
Passé ce délai, la mesure de retrait de la licence pourrait
être prononcée.
Article 18 : En cas de décès du titulaire
d’une licence d’agence de voyages et de tourisme, l’exploitation
de l’agence peut être poursuivie. Toutefois, une nouvelle
demande de licence doit être introduite dans les six (06) mois
qui suivent le décès.
Article 19 : En cas de cession d’un fonds de
commerce d’agence de voyages et de tourisme, le nouvel acquéreur
ne peut poursuivre l’exploitation que s’il a obtenu la licence
conformément aux dispositions du présent Décret.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS PENALES ET FINALES
Article 20 : Toutes les agences de voyages et de tourisme
sont soumises aux contrôles des agents désignés
et assermentés de l’Administration nationale du tourisme
et/ou des autres administrations compétentes de l’Etat.
Article 21 : Le Ministre chargé du tourisme
peut prononcer la fermeture administrative provisoire d’une agence
de voyages et de tourisme lorsque celle-ci est exploitée de façon
irrégulière. Il sera alors procédé à
la pose de scellés.
Article 22 : Les infractions aux dispositions du présent
décret sont poursuivies et réprimées conformément
aux lois pénales.
Article 23 : Le présent décret abroge
toutes dispositions antérieurs contraires.
Article 24 : Le Ministre de la culture, des arts et
du tourisme, le Ministre des finances et du budget, le Ministre de l'administration
territoriale et de la décentralisation et le Ministre du commerce,
de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 13 août 2004
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre : Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme : Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre
des Finances et du Budget : Jean Baptiste COMPAORE
Le Ministre du Commerce de la Promotion de l’Entreprise et de
l’Artisanat : Benoît
OUATTARA