LOIS ET REGLEMENTS
Décret N°2004-350//PRES/PM/MCAT/MFB/MCPEA/MATD portant conditions de délivrance, de validité et de retrait des licences d’agences de voyages et de tourisme


LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Constitution ;
Vu le Décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n° 2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le Décret n° 2002-255/PRES /PM du 18 juillet 2002 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 12 septembre 2002 portant organisation du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
Vu la Loi N° 058-2003/AN du 22 octobre 2003 relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso;

Sur rapport du Ministre de la culture, des arts et du tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 avril 2004

D E C R E T E

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Les conditions de délivrance, de validité et de retrait des licences d’agences de voyages et de tourisme sont fixées par les dispositions du présent décret.

CHAPITRE II : DELIVRANCE DES LICENCES D’AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME

Article 2 : Les agences de voyages et de tourisme sont placées sous la tutelle technique du Ministère chargé du tourisme.

Article 3 : Les candidats à une licence d’agence de voyages et de tourisme doivent remplir les conditions suivantes :
- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en tourisme ou avoir une expérience d’au moins trois (03) ans dans une agence de voyages, dont deux (02) en qualité de chef de comptoir ou chef d’agence ;
- disposer d’un local d’au moins 45 m², d’accès facile avec des sanitaires et des installations téléphoniques à la disposition de la clientèle ;
- disposer de matériels roulants constitués d’au moins deux véhicules, d’un équipement informatique en parfait état de fonctionnement, et verser dans le dossier les cartes grises desdits véhicules pour la licence A ;
- n’avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;
- n’avoir été déclaré ni en faillite, ni en état de liquidation judiciaire, ou dans ce cas, produire un acte de réhabilitation ;

Article 4 : Toute demande de licence doit préciser la catégorie de licence sollicitée et être accompagnée des pièces suivantes :
a - Pour les personnes physiques
- une demande sur formulaire spécial fourni par l’Administration nationale du tourisme ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois (3) mois ;
- une copie certifiée conforme de la pièce d’identité ;
- une copie certifiée conforme des diplômes d’études supérieures en tourisme ou une attestation d’expérience professionnelle de trois (03) ans au moins ;
- une étude de projet (dossier technique) ;
- une attestation d’inscription au registre du commerce ou un engagement à s’y inscrire en qualité d’agent de voyages après obtention de la licence dans un délai maximum de trois (03) mois ;
- une carte de commerçant et l’autorisation d’exercer pour les personnes étrangères ;
- une souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle ou un engagement à y souscrire dans un délai d’un (01) mois après l’obtention de la licence.
b- Pour les personnes morales
- toutes les pièces ci-dessus citées requises pour les personnes physiques concernant le gérant de l’agence ;
- une copie certifiée des statuts de la société.

Article 5 : La licence est délivrée par arrêté du Ministre chargé du tourisme à l’issue d’une instruction favorable du dossier, et après justification du paiement de la redevance y relative. Les montants de ces redevances sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et de celui chargé du tourisme.

Article 6 : L’ Administration nationale du tourisme dispose d’un délai maximum de quarante cinq (45) jours pour donner suite à la demande de licence. Passé ce délai, la licence est accordée d’office.

CHAPITRE III : VALIDITE DES LICENCES ET OUVERTURE DE SUCCURSALES

Article 7 : La licence est valable un (01) an pour compter de sa date de délivrance. Elle est personnelle et non cessible.

Article 8 : Elle est validée chaque année dans les conditions ci-après :
- transmission avec accusé de réception à l’Administration nationale du tourisme du rapport trimestriel d’activités comportant notamment, le nombre de circuits réalisés, les destinations, le volume de ventes et d’émissions de titres de transport et les difficultés rencontrées ;
- paiement d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et de celui chargé du tourisme.

Article 9 : La demande de validation est rédigée sur un formulaire spécial fourni par l’Administration nationale du tourisme. Elle est adressée au Ministre chargé du tourisme et comporte les pièces suivantes :
- les récépissés de transmission des rapports trimestriels d’activités de l’agence ;
- une copie légalisée de la quittance de paiement de la redevance annuelle ;
- une copie légalisée de l’arrêté portant octroi de la licence.

Article 10 : La validation annuelle des licences d’agence de voyages et de tourisme est constatée par un visa de l’Administration nationale du tourisme.

Article 11 : l’ouverture d’une succursale d’agence de voyages et de tourisme doit être autorisée par le Ministre chargé du tourisme. La demande d’ouverture est rédigée sur un formulaire spécial fourni par l’Administration nationale du tourisme.

CHAPITRE IV : SUSPENSION ET RETRAIT DES LICENCES

Article 12 : La licence peut être retirée par le Ministre chargé du tourisme dans les cas ci-après :
- lorsque les conditions de sa délivrance et /ou de sa validité ne sont plus réunies ;
- lorsque le titulaire de la licence aura été mis en faillite, ou fait l’objet d’une condamnation pour crime ;
- en cas de faute professionnelle grave ;
- en cas de non exécution manifeste des engagements pris envers les voyageurs, les hôteliers, les transporteurs et les autres prestataires de services ;
- en cas de cessation d’activités de l’agence de voyages et de tourisme pendant un an au moins.

Article 13 : En application des dispositions de la loi n°058-2003/AN du 22 octobre 2003 relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso, les manquements cités à l’article 12 ci-dessus peuvent être recherchés et constatés par les inspecteurs des établissements et services touristiques, les agents assermentés ou dûment mandatés de l’Administration nationale du tourisme.

Article 14 : La suspension, la levée de la mesure de suspension et le retrait de la licence sont constatés par arrêté du Ministre chargé du tourisme sur proposition des services techniques compétents.

Article 15 : Toute cessation d’activités d’une agence de voyages et de tourisme doit faire l’objet d’une notification expresse au Ministre en charge du tourisme. Cette notification doit faire ressortir les raisons de la fermeture.

Article 16 : Toute cessation d’activités non signalée ou se prolongeant pendant plus de six mois peut entraîner une suspension de la licence.

Article 17 : La suspension peut être levée dans les six mois qui suivent la notification, sur demande écrite du titulaire et après constatation des services techniques compétents attestant que les conditions de reprise de l’activité sont réunies. Cette constatation est matérialisée par un procès verbal.
Passé ce délai, la mesure de retrait de la licence pourrait être prononcée.

Article 18 : En cas de décès du titulaire d’une licence d’agence de voyages et de tourisme, l’exploitation de l’agence peut être poursuivie. Toutefois, une nouvelle demande de licence doit être introduite dans les six (06) mois qui suivent le décès.

Article 19 : En cas de cession d’un fonds de commerce d’agence de voyages et de tourisme, le nouvel acquéreur ne peut poursuivre l’exploitation que s’il a obtenu la licence conformément aux dispositions du présent Décret.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PENALES ET FINALES

Article 20 : Toutes les agences de voyages et de tourisme sont soumises aux contrôles des agents désignés et assermentés de l’Administration nationale du tourisme et/ou des autres administrations compétentes de l’Etat.

Article 21 : Le Ministre chargé du tourisme peut prononcer la fermeture administrative provisoire d’une agence de voyages et de tourisme lorsque celle-ci est exploitée de façon irrégulière. Il sera alors procédé à la pose de scellés.

Article 22 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont poursuivies et réprimées conformément aux lois pénales.

Article 23 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieurs contraires.

Article 24 : Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme, le Ministre des finances et du budget, le Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 13 août 2004

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre : Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme : Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre des Finances et du Budget : Jean Baptiste COMPAORE
Le Ministre du Commerce de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat :
Benoît OUATTARA