LOIS ET REGLEMENTS
Décret
N°2004-348/PRES/PM/MCAT
portant réglementation du classement et de l’exploitation
des restaurants de tourisme
- LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu
la Constitution ;
Vu le
Décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination
du Premier Ministre ;
Vu le
Décret n° 2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant
remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le
Décret n° 2002-225/PRES /PM du 18 juillet 2002 portant
attributions des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret
n° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 12 septembre 2002 portant organisation
du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
Vu la
Loi N° 058-2003/AN du 22 octobre 2003 relative aux établissements
de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso;
Sur rapport du
Ministre de la culture, des arts et du tourisme ;
Le Conseil des
Ministres entendu en sa séance du 14 avril 2004;
D E C R E T E
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article
1 : En application de la loi n° 058-2003/AN relative
aux établissements de tourisme et à la promotion touristique
au Burkina Faso, est considéré comme restaurant de
tourisme, tout établissement commercial indépendant
dont l’activité principale consiste en la production,
la distribution de nourriture et de boisson, qui fait une part importante
à la créativité dans l’élaboration,
la présentation et le service des mets. Le service ainsi
que le paiement sont effectués à table pour une clientèle
assise. Il peut également offrir des services de distraction
et d’animation.
CHAPITRE
II : EXPLOITATION DES RESTAURANTS DE TOURISME
Article 2 : L’ exploitation d’un restaurant
de tourisme est soumise à l’obtention d’une autorisation
d’exploiter délivrée par le Ministre chargé
du tourisme.
Article 3 : Le candidat à l’autorisation
d’exploiter un restaurant de tourisme doit déposer
auprès du Ministre chargé du tourisme un dossier complet
comprenant les pièces suivantes :
- une demande d’autorisation d’exploiter établie
en double exemplaire sur formulaire spécial fourni par l’Administration
nationale du tourisme ;
- une copie légalisée des diplômes d’hôtellerie
ou une attestation d’expérience d’au moins trois
(03) ans dans un restaurant ou d’un an en qualité de
Chef de cuisine ou Maître d’hôtel ;
- une copie conforme du titre de jouissance du local ;
- un casier judiciaire de moins de trois (03) mois de date ;
- une étude de faisabilité faisant ressortir la capacité
d’accueil, la ou les spécialités culinaires…
;
- un sommaire de notice descriptive et estimative des investissements.
Article 4 : L’ Administration nationale du
tourisme dispose d’un délai maximum de 45 jours pour
donner suite à la demande d’autorisation d’exploiter.
Passé ce délai, l’autorisation d’exploiter
est accordée d’office.
Article 5 : L’autorisation d’exploiter
est personnelle et non cessible.
Article 6 : La délivrance de l’autorisation
d’exploiter est subordonnée au paiement d’une
redevance dont le montant est fixé par un arrêté
conjoint du Ministre chargé du tourisme et de celui chargé
des finances.
Article 7 : Toute cessation d’activités
d’un restaurant de tourisme, à titre provisoire ou
définitif doit faire l’objet d’une notification
expresse aux services compétents du Ministère chargé
du tourisme. Cette notification mentionnera les raisons de la fermeture.
Article 8 : En cas de cession d’un fonds
de restaurant de tourisme, le nouvel acquéreur ne peut poursuivre
l’exploitation que s’il a au préalable obtenu
l’autorisation du Ministre chargé du tourisme.
Article 9 : En cas de décès du titulaire
d’une autorisation d’exploiter, l’exploitation
de l’établissement peut être poursuivie. Toutefois,
une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter doit
être introduite dans les six (6) mois qui suivent le décès.
Article 10 : L’autorisation d’exploiter
peut être retirée par le Ministre chargé du
tourisme :
- Lorsque les conditions prévues pour sa délivrance
ne sont plus réunies ;
- Lorsque le titulaire a été déclaré
en état de faillite ;
- En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun
;
- En cas de faute professionnelle grave ;
- En cas de cessation d’activité se prolongeant au
delà de six (06) mois.
CHAPITRE III : CLASSEMENT DES RESTAURANTS DE TOURISME
Article 11 : La fourchette à quatre (04)
dents est le symbole caractéristique de classement des restaurants
de tourisme.
Article 12 : Les restaurants de tourisme sont classés
en trois (03) catégories correspondant à un nombre
de fourchettes déterminé suivant le confort de l’établissement
et la qualité des prestations de services :
- 1ère catégorie: trois (03)
fourchettes ;
- 2ème catégorie: deux (02)
fourchettes ;
- 3ème catégorie: une (01) fourchette.
Article 13 : Le classement est prononcé
par arrêté du Ministre chargé du tourisme sur
proposition d’une Commission nationale de classement dont
la composition et les attributions et le fonctionnement sont déterminés
par arrêté.
Article 14 : Le Ministre chargé du tourisme
peut procéder au classement ou au reclassement d’un
restaurant sur proposition des services compétents ou à
la demande expresse de l’exploitant.
Article 15 : La demande de classement, établie
sur formulaire spécial fourni par l’Administration
nationale du tourisme, est adressée au Ministre chargé
du tourisme.
Article 16 : Le classement est subordonné
au paiement d’une redevance dont le montant est fixé
par un arrêté conjoint du Ministre chargé du
tourisme et de celui chargé des finances.
Article 17 : Tout restaurant de tourisme doit apposer
sur sa façade principale un panonceau qui mentionne sa catégorie.
Ce panonceau, qui demeure la propriété de l’Administration
nationale du tourisme, est mis en location annuelle. Le montant
de la location est déterminé par un arrêté
conjoint du Ministre chargé du tourisme et de celui chargé
des finances.
Article 18 : En cas de fermeture définitive
du restaurant, le panonceau doit être remis au Ministère
chargé du tourisme dans les quinze (15) jours qui suivent
la date effective de fermeture.
Article 19 : Un répertoire des restaurants
de tourisme est constamment tenu à jour au Ministère
chargé du tourisme aux fins de promotion.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES ET FINALES
Article 20 : Tous les restaurants de tourisme sont
soumis aux contrôles des agents désignés et
assermentés de l’Administration nationale du tourisme
et/ou des autres administrations compétentes de l’Etat.
Article 21 : Toute infraction aux dispositions
des articles 8, 9, 17,18 et 20 du présent décret est
passible d’une amende de cinquante mille (50 000) à
cent mille (100 000) Francs CFA.
En cas de récidive, l’amende sera portée au
double et une suspension ou un retrait de l’autorisation d’exploiter
pourra être prononcé.
Article
22 : Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme,
le Ministre des finances et du budget et le Ministre de l’administration
territoriale et de la décentralisation, le Ministre du commerce
de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 13 août 2004
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
: Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre de
la culture, des arts et du tourisme : Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et
de l’artisanat : Benoît OUATTARA
Le Ministre des finances et du budget: Jean Baptiste COMPAORE
Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation:
Moumouni FABRE
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