LOIS ET REGLEMENTS
Décret N°2004-348/PRES/PM/MCAT portant réglementation du classement et de l’exploitation des restaurants de tourisme


LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Constitution ;
Vu le Décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n° 2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le Décret n° 2002-225/PRES /PM du 18 juillet 2002 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 12 septembre 2002 portant organisation du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
Vu la Loi N° 058-2003/AN du 22 octobre 2003 relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso;

Sur rapport du Ministre de la culture, des arts et du tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 avril 2004;

D E C R E T E

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : En application de la loi n° 058-2003/AN relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso, est considéré comme restaurant de tourisme, tout établissement commercial indépendant dont l’activité principale consiste en la production, la distribution de nourriture et de boisson, qui fait une part importante à la créativité dans l’élaboration, la présentation et le service des mets. Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise. Il peut également offrir des services de distraction et d’animation.

CHAPITRE II : EXPLOITATION DES RESTAURANTS DE TOURISME

Article 2 : L’ exploitation d’un restaurant de tourisme est soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter délivrée par le Ministre chargé du tourisme.

Article 3 : Le candidat à l’autorisation d’exploiter un restaurant de tourisme doit déposer auprès du Ministre chargé du tourisme un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
- une demande d’autorisation d’exploiter établie en double exemplaire sur formulaire spécial fourni par l’Administration nationale du tourisme ;
- une copie légalisée des diplômes d’hôtellerie ou une attestation d’expérience d’au moins trois (03) ans dans un restaurant ou d’un an en qualité de Chef de cuisine ou Maître d’hôtel ;
- une copie conforme du titre de jouissance du local ;
- un casier judiciaire de moins de trois (03) mois de date ;
- une étude de faisabilité faisant ressortir la capacité d’accueil, la ou les spécialités culinaires… ;
- un sommaire de notice descriptive et estimative des investissements.

Article 4 : L’ Administration nationale du tourisme dispose d’un délai maximum de 45 jours pour donner suite à la demande d’autorisation d’exploiter. Passé ce délai, l’autorisation d’exploiter est accordée d’office.

Article 5 : L’autorisation d’exploiter est personnelle et non cessible.

Article 6 : La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Ministre chargé du tourisme et de celui chargé des finances.

Article 7 : Toute cessation d’activités d’un restaurant de tourisme, à titre provisoire ou définitif doit faire l’objet d’une notification expresse aux services compétents du Ministère chargé du tourisme. Cette notification mentionnera les raisons de la fermeture.

Article 8 : En cas de cession d’un fonds de restaurant de tourisme, le nouvel acquéreur ne peut poursuivre l’exploitation que s’il a au préalable obtenu l’autorisation du Ministre chargé du tourisme.

Article 9 : En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’exploiter, l’exploitation de l’établissement peut être poursuivie. Toutefois, une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter doit être introduite dans les six (6) mois qui suivent le décès.

Article 10 : L’autorisation d’exploiter peut être retirée par le Ministre chargé du tourisme :
- Lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus réunies ;
- Lorsque le titulaire a été déclaré en état de faillite ;
- En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun ;
- En cas de faute professionnelle grave ;
- En cas de cessation d’activité se prolongeant au delà de six (06) mois.

CHAPITRE III : CLASSEMENT DES RESTAURANTS DE TOURISME

Article 11 : La fourchette à quatre (04) dents est le symbole caractéristique de classement des restaurants de tourisme.

Article 12 : Les restaurants de tourisme sont classés en trois (03) catégories correspondant à un nombre de fourchettes déterminé suivant le confort de l’établissement et la qualité des prestations de services :
- 1ère catégorie: trois (03) fourchettes ;
- 2ème catégorie: deux (02) fourchettes ;
- 3ème catégorie: une (01) fourchette.

Article 13 : Le classement est prononcé par arrêté du Ministre chargé du tourisme sur proposition d’une Commission nationale de classement dont la composition et les attributions et le fonctionnement sont déterminés par arrêté.

Article 14 : Le Ministre chargé du tourisme peut procéder au classement ou au reclassement d’un restaurant sur proposition des services compétents ou à la demande expresse de l’exploitant.

Article 15 : La demande de classement, établie sur formulaire spécial fourni par l’Administration nationale du tourisme, est adressée au Ministre chargé du tourisme.

Article 16 : Le classement est subordonné au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Ministre chargé du tourisme et de celui chargé des finances.

Article 17 : Tout restaurant de tourisme doit apposer sur sa façade principale un panonceau qui mentionne sa catégorie. Ce panonceau, qui demeure la propriété de l’Administration nationale du tourisme, est mis en location annuelle. Le montant de la location est déterminé par un arrêté conjoint du Ministre chargé du tourisme et de celui chargé des finances.

Article 18 : En cas de fermeture définitive du restaurant, le panonceau doit être remis au Ministère chargé du tourisme dans les quinze (15) jours qui suivent la date effective de fermeture.

Article 19 : Un répertoire des restaurants de tourisme est constamment tenu à jour au Ministère chargé du tourisme aux fins de promotion.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES ET FINALES

Article 20 : Tous les restaurants de tourisme sont soumis aux contrôles des agents désignés et assermentés de l’Administration nationale du tourisme et/ou des autres administrations compétentes de l’Etat.

Article 21 : Toute infraction aux dispositions des articles 8, 9, 17,18 et 20 du présent décret est passible d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) Francs CFA.
En cas de récidive, l’amende sera portée au double et une suspension ou un retrait de l’autorisation d’exploiter pourra être prononcé.

Article 22 : Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme, le Ministre des finances et du budget et le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le Ministre du commerce de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 13 août 2004

Blaise COMPAORE


Le Premier Ministre : Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme : Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat : Benoît OUATTARA
Le Ministre des finances et du budget: Jean Baptiste COMPAORE
Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation: Moumouni FABRE