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LOI N° 56/93/ADP (JON°05 1994) portant Code de l'information au
Burkina Faso
L'ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE
VU la Constitution ;
Vu la résolution N°01/ADP du 17 Juin 1992 portant validation du mandat des
Députés.
A délibéré en sa séance du 30 Décembre 1993 et adopté la loi dont la teneur
suit:
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er. Le droit à l'information fait partie des droits fondamentaux du
citoyen burkinabé.
ARTICLE 2. L'information se réalise à travers des publications d'ordre
général ou spécialisées, par des affiches, par des moyens audiovisuels et par
tout autre support de communication de masse.
ARTICLE 3. Les moyens d'information et de diffusion collectives notamment
publics, œuvrent entre autres au brassage et à la promotion des cultures des
différentes nationalités, à la consolidation de l'unité du peuple, à l'avènement
d'une culture nationale à travers des programmes audiovisuels et des
publications d'information générales et spécialisées.
ARTICLE 4. La création et l'exploitation des agences d'information, des
organismes de radiodiffusion, de télévision et du cinéma sont libres
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5. Les productions étrangères dans le domaine de la communication et
de l'information sont admises à la diffusion dès lors qu'elles ne portent pas
atteinte aux valeurs morales, à la souveraineté nationale, à la déontologie
professionnelle, à la législation et aux règlements en vigueur au Burkina
Faso.
TITRE II - DE LA PUBLICATION ET DE LA
DISTRIBUTION
CHAPITRE 1 - DES PUBLICATIONS
PERIODIQUES
ARTICLE 6. L'Edition, l'imprimerie, la publication, la librairie et la
messagerie sont libres.
ARTICLE 7. Tout journal périodique peut être publié sans autorisation
préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par la
présente loi.
ARTICLE 8. Tout journal ou écrit périodique, doit avoir un directeur de
publication.
Lorsque le Directeur de publication jouit d'une immunité dans
les conditions prévues par la Constitution, il doit désigner un codirecteur de
publication parmi les personnes ne bénéficiant pas d'immunité.
Lorsque le journal ou l'écrit périodique est publié par une société ou une
association, le directeur ou codirecteur est choisi parmi les membres du Conseil
d'Administration ou les gérants suivant le Pipe de société ou d'association qui
entreprend la publication.
Le codirecteur de publication doit être nommé dans un délai d'un mois à
compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie de
l'immunité visée à l'alinéa précédent.
Le directeur et éventuellement, le codirecteur doivent être majeurs, avoir la
jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par
aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au Directeur de
publication sont applicables au codirecteur de publication.
ARTICLE 9. Sont considérés comme presse périodique ou publications
périodiques tous les journaux et revues paraissant à intervalles réguliers.Les
publications périodiques sont classées en deux catégories:
Les journaux ou écrits périodiques d'information générale; les publications
périodiques spécialisées.
ARTICLE 10. Sont considérées comme journaux périodiques d'information
générale au sens de la
présente loi, les publications périodiques qui
constituent une source d'information sur les événements d'actualité nationale ou
internationale et destinées au public.
ARTICLE 11. Sont considérées comme périodiques spécialisés, toutes
publications à caractère technique ou professionnel se rapportant à des thèmes
spécifiques dans les domaines particuliers
.
ARTICLE
12. Les institutions
de l'Etat, les organismes privés peuvent éditer des publications se rapportant à
leur objet.
Les institutions étrangères légalement présentes au Burkina Faso, peuvent
être autorisées à éditer
des publications se rapportant directement et
exclusivement à leur objet dans le cadre du principe de réciprocité, de respect
de la souveraineté nationale et de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13. Avant leurs publications, les journaux ou écrits périodiques
d'information générale, les publications périodiques spécialises doivent être
déclarés au Parquet du Procureur du Faso qui est tenu de délivrer un récépissé
de déclaration dans les 15 Jours suivant le dépôt du dossier.
ARTICLE 14. La déclaration faite par écrit sur papier timbré doit indiquer
:
1 - L'objet de la publication
2 - Les langues de publication
3 - Le titre de la publication et sa périodicité (quotidien, Hebdomadaire,
mensuel, etc).
4 - Le lieu de la publication, les aires géographiques de la diffusion.
5 - Les nom, prénoms et domicile du directeur de publication et le cas
échéant du codirecteur.
6 - Le format
7 - L'adresse de l'imprimerie
8 - Le tirage moyen prévu.
ARTICLE 15. Le titre de la publication est protégé par les dispositions
légales en vigueur sur les droits d'auteurs et les droits des marques.
ARTICLE 16. Toute modification apportée aux indications mentionnées à
l'article 14 ci-dessus doit être déclarée à l'autorité visée à l'article 13
ci-dessus dans les dix (10) jours francs qui suivent.
ARTICLE 17. Les publications d'information générale, les périodiques
spécialisés doivent mentionner dans chaque numéro:
- le numéro et la date du récépissé de déclaration la
périodicité
- le domaine de spécialisation
- le lieu de publication
- les nom, prénoms du directeur de la publication et le
cas échéant du codirecteur
- l'adresse de la rédaction et de l'administration
- l'imprimerie où est éditée la publication
- le tirage du numéro précédent
- le prix du numéro.
ARTICLE 18. Aucune publication spécialisée ou d'information
générale ne doit comporter ni illustration, ni récit ni information ou insertion
qui porte atteinte à la vie privée du citoyen ou contraire à la morale publique,
aux bonnes mœurs et à l'éthique civique ou faire l'apologie du racisme et du
tribalisme.
Ces publications ne doivent, en outre comporter aucune publicité ou annonce
susceptibles de favoriser la délinquance juvénile ou la dépravation des
mœurs.
CHAPITRE II - DU DEPOT LEGAL
ARTICLE 19. Au moment de la publication et avant la mise en
vente du journal ou écrit périodique, il sera remis trois (3) exemplaires signés
du directeur de publication au parquet du Procureur du Faso, à défaut auprès de
l'autorité administrative compétente.
Ce dépôt sera effectué sous peine d'une amende de 45 000 francs contre le
directeur de publication.
ARTICLE 20. Toute publication qui aurait cessé délibérément
de paraître pendant au moins un (1) an continu doit faire l'objet d'une nouvelle
déclaration pour pouvoir paraître de nouveau dans les conditions prévues aux
articles 13 et 17 ci-dessus.
ARTICLE 21. Les parutions non conformes à la périodicité et
à l'objet annoncés et sans déclaration de modification telle qu'indiquée à
l'article 16 s'exposent aux sanctions prévues par la présente loi.
ARTICLE 22. En cas d'infraction aux dispositions prescrites
par les articles 16, 17, 20, le directeur de publication sera puni d'une amende
de 100 000 à 500 000 francs.
La peine est applicable à l'imprimerie à défaut du directeur de
publication.
La décision de condamnation peut faire l'objet d'opposition ou d'appel. La
juridiction de recours compétente statue dans un délai de huit à (8) jours.
ARTICLE 23. Nonobstant les formalités dites du dépôt légal
prévues par la présente loi, les publications périodiques telles que définies à
l'article 9 ci-dessus font l'objet d'un dépôt en trois (3) exemplaires auprès du
Ministère Chargé de l'information, trois (3) exemplaires auprès de la
bibliothèque nationale. Ces exemplaires sont signés du directeur de
publication.
Les publications périodiques étrangères destinées à la vente ou la
distribution gratuite doivent faire l'objet avant la diffusion d'un dépôt en
trois (3) exemplaires auprès du Ministère chargé de l'information.
ARTICLE 24. Le nom du Directeur de publication et le cas
échéant du codirecteur sera imprimé au bas de tous les exemplaires sous peine
d'une amende de 5 000 à 25000 Francs CFA contre l'imprimeur pour chaque numéro
publié en contravention de la présente disposition. Le nombre d'exemplaires du
numéro précédent sera indiqué sous peine de la même sanction.
CHAPITRE III - DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DES
INFORMATIONS ECRITES, PHOTOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES.
ARTICLE 25. la radiodiffusion sonore et télévisuelle,
l'information audiovisuelle sont des activités de production et de distribution
des informations écrites, sonores, photographiques et audiovisuelles qui font
l'objet de textes réglementaires.
ARTICLE 26. On entend par radiodiffusion sonore et
télévisuelle, toute activité de radio communication dont les émissions sonores
et télévisuelles ou autres genres sont destinés à être reçus directement ou par
code par le public.
ARTICLE 27. Par information audiovisuelle, il est. entendu
tous journaux ou magazines sonores ou filmés ayant trait à l'actualité nationale
ou internationale et destinés à être reçus directementpar le public.
ARTICLE 28. Les activités visées à l'article 25 sont
exploitées en entreprises par une ou plusieurs institutions nationales publiques
ou privées dont les domaines de compétences sont fixés par décret pris en
Conseil des Ministres. Elles ne peuvent être exploitées par un individu, un
groupe politique ou une société de droit étranger.
Elles s'exercent dans les conditions définies à l'article 8 ci- dessus.
ARTICLE 29. Les modalités d'organisation et de
fonctionnement des institutions nationales visées à l'article 28 ci-dessus
doivent être conformes aux normes fixées par décret pris en Conseil des
Ministres.
ARTICLE 30. Seules les institutions nationales compétentes
sont habilitées à recevoir et à istribuer sur l'ensemble du territoire national
les informations livrées par les agences de presse étrangères ou les organismes
étrangers similaires.
ARTICLE 31. les partis et organisations politiques ont une
stricte égalité d'accès aux organes nationaux publics de presse écrite, de
radiodiffusion sonore et télévisuelle.
ARTICLE 32. Les institutions de l'Etat, les organismes
privés peuvent être autorisés à exploiter tout film d'information , tout
document sonore directement lié à l'objet de leurs activités. Les modalités
d'exercice de cette attribution seront fixées par voie réglementaire.
TITRE III - DE LA DIFFUSION DES PUBLICATIONS PERIODIQUES, DU
COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
CHAPITRE 1 - DE LA DIFFUSION
ARTICLE 33. La diffusion des publications s'entend de la
vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou Onéreuse,
publique ou à domicile.
ARTICLE 34. La diffusion des publications périodique
nationales, l'importation et la diffusion des publications Périodique étrangères
sont libres sur tout le territoire national dans les condition définies par les
lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 35. La liberté d'importer par voie d'abonnement le
publications périodiques est reconnue. Elle s'exerce conformément aux textes en
vigueur.
ARTICLE 36. L'importation des publications périodique
destinées à la distribution à titre gratuit est soumise à l'autorisation du
Ministère Chargé des Libertés Publiques après avis du Ministère Chargé de
l'information.
ARTICLE 37. La diffusion des publications périodique
étrangères importées par les missions diplomatiques est soumise i une
autorisation spéciale du Ministère Chargé des Relations Extérieures.
CHAPITRE II - DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE, ET DE LA VENTE SUR LA
VOIE PUBLIQUE
SECTION 1 - DE L'AFFICHAGE.
ARTICLE 38. Dans chaque Commune, le Maire désignera, par
texte réglementaire, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affichages
des textes officiels et autres actes de l'autorité publique.
Dans les autres centres où il n'existe pas de Maire, ces emplacements sont
désignés par le Préfet.
Il est interdit de placarder en ces lieux des affiches particulières. Les
affiches en ces lieux des actes émanant de l'autorité publique seront seules
imprimées sur papier blanc.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera puni l'une amende
de 10 000 à 45 000 Francs
ARTICLE 39. Les professions de foi, circulaires et affiches
Publicitaires non officielles pourront être placardées aux emplacements désignés
par l'autorité locale.
L'utilisation du matériel salissant est interdite. Après les manifestations
ayant donné lieu à affichages, les organisateurs doivent remettre les lieux en
l'état.
ARTICLE 40. Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou
altéré par un procédé Quelconque de manière à les travestir ou à les rendre
Illisibles, des affiches apposées sur autorisation ou par ordre de
d'administration ou des autorités politiques dans les emplacements réservés
seront punis de peines portées à l'article 38 ci-dessus.
SECTION 2 - DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE
PUBLIQUE
ARTICLE 41. Le colportage, la distribution et la diffusion
par quelque moyen que ce soit sur la voie publique ou en tout autre lieu Oublié,
de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, lithographies, t photographies
à titre onéreux ou gratuit sont libres sous réserve du aspect de l'ordre public
et des textes réglementaires en matière de commerce.
ARTICLE 42. Le colportage, la distribution et la diffusion
par quelque moyen que ce soit dans les lieux publics ou privés, de livres,
écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies,
avis publicitaires ou non, susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs sont
interdits.
ARTICLE 43. Les infractions aux dispositions des articles 41
et 42 ci-dessus constituent des délits qui, indépendamment des poursuites
judiciaires, entraîneront la saisie des écrits, imprimés et reproductions
énumérés auxdits articles.
ARTICLE 44. Les colporteurs et distributeurs pourront être
poursuites conformément au droit commun s'ils ont sciemment colporté ou
distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures,
lithographies et photographies, avis publicitaires ou non présentant un
caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus par le Code Pénal.
TITRE IV - DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
CHAPITRE 1 - DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS NATIONAUX
ARTICLE 45. Est journaliste professionnel, toute personne
employée dans un organe de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou
périodique, appartenant à une entreprise publique ou privée qui se consacre à la
recherche, la collecte, la sélection, l'adaptation, l'exploitation et la
présentation des informations et fait de cette activité sa profession, sa
principale source de revenu.
Sont assimilés aux journalistes professionnels, les journalistes détachés es-
qualité, auprès de tout service avec l'agrément du Ministère Chargé de
l'information.
ARTICLE 46. Est également journaliste professionnel, le
correspondant de presse qui exerce son activité à l'intérieur ou à l'extérieur
du Territoire National s'il remplit les conditions prévues à l'article 45
ci-dessus.
ARTICLE 47. La qualité de Journaliste professionnel est
authentifié par l'octroi d'une carte professionnelle dont les modalités
d'acquisition sont fixées par l'institution prévue à l'article 143.
ARTICLE 48. Outre l'exercice de sa profession, le
Journaliste professionnel peut exercer des activités d'enseignement et de
recherche dans les Etablissements et Instituts Publics et Privés conformément
aux lois et actes en vigueur.
ARTICLE 49. Dans le cadre de l'exercice de son métier et des
attributions qui lui sont conférées, le Journaliste professionnel a droit ait
libre accès aux sources d'information.
ARTICLE 50. Sous réserve des dispositions de l'article 51
ci- dessous, toute administration centrale ou régionale, toute collectivité
publique, service public, toute entreprise à caractère économique, social ou
culturel, toute institution nationale, régionale ou locale doit fournir
l'information nécessaire aux représentants attitrés de la presse nationale et
étrangère.
ARTICLE 5I. L'information peut être refusée aux journalistes
professionnels dans le cas où elle est de nature à:
- porter atteinte à la sécurité intérieure et
extérieure de l'Etat;
- divulguer un secret militaire ou économique d'intérêt
stratégique;
- faire échouer, dévier ou compromettre une enquête ou
une procédure judiciaire effectivement en cours;
- porter atteinte à la dignité et à la vie privée du citoyen.
ARTICLE 52 : Le journaliste est astreint au secret
professionnel et ne peut être, dans ce cas, inquiété par l'autorité
publique.
ARTICLE 53: le secret professionnel énoncé à l'article 52
ci- dessus ne peut être opposé à l'autorité judiciaire dans les cas
suivants:
- en matière de secret militaire tel que défini par les
textes en vigueur ;
- en matière de secret économique d'intérêt
stratégique;
- lorsque l'information porte atteinte à la sûreté de
l'Etat;
- lorsque l'information concerne des mineurs;
- lorsque l'information porte sur les secrets de l'instruction
judiciaire.
ARTICLE 54: A l'exclusion des cas expressément visés par la
législation et la réglementation en vigueur, le journaliste professionnel ne
peut, de par sa situation ou de par sa profession temporaire ou permanente, être
délié de son obligation de garder le secret professionnel au cours de l'exercice
de sa profession que par une autorisation écrite de l'autorité judiciaire.
ARTICLE 55: Tout journaliste professionnel bénéficie de tous
les droits et avantages matériels et moraux attachés à la nature de la
profession dont la clause de conscience conformément aux textes en vigueur.
CHAPITRE II : DES ENVOYES SPECIAUX, DES CORRESPONDANTS DE PRESSE
ETRANGERE ET DE FREE LANCE
ARTICLE 56: Est correspondant de presse celui qui, employé
par un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, se consacre de
manière permanente pour le compte de celui-ci à la collecte sur le territoire du
Burkina Faso, des informations de presse ou à leur exploitation en vue de la
publication et fait de cette activité sa profession unique régulière et
rétribuée.
Toutefois, une autorisation peut être accordée à des journalistes
professionnels nationaux désirant exercer occasionnellement la fonction de
correspondant de presse au Burkina Faso.
ARTICLE 57: Est envoyé spécial d'un organe étranger de
presse écrite, parlée et filmée, celui qui, dûment mandaté par celui-ci, assure
sur le territoire du Burkina Faso, une mission temporaire d'information en vue
de la publication ou pour la couverture d'un événement d'actualité.
ARTICLE 58: Est free lance tout journaliste professionnel
indépendant qui en fait la demande et accepte les termes de la présente loi.
ARTICLE 59: Le free lance exerce ses fonctions dans l'une et
/ou l'autre forme de communication écrite, parlée, télévisuelle, photographique,
etc. Son service s'exprime:
1 - Sous forme d'articles (feature, reportages), de reportages sonores (par
phonie ou par routage); de reportages télévisés sur cassettes vidéo, sur films
de reportages photographiques transmis par voies électroniques, routages ou
directement de main à main.
2 - Sous forme de contrat à court moyen ou long terme pour la réalisation de
travaux de presse, de conseil, de missions, de relations publiques.
ARTICLE 60: Le free lance est civilement responsable de
toutes ses productions sauf en cas de travaux exécutés dans le cadre d'un
contrat et dont la publication a reçu le Bon à tirer (BAT) du mandant.
ARTICLE 61: Les adresses exactes et/ ou de plume de free
lance doivent être déposées auprès des autorités compétentes, visées à l'article
63 ci-dessous.
ARTICLE 62: Les envoyés spéciaux, les correspondants de
presse étrangère et les free lance bénéficient du droit d'accès à l'information
dans le respect de la souveraineté, nationale, de la déontologie
professionnelle, des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso.
ARTICLE 63: les personnes visées aux articles 56, 57 et 58
ci- dessus ne peuvent se prévaloir de la qualité de correspondant de presse
étrangère et jouir des droits attachés à cette fonction que si elles sont
titulaires d'une carte d'accréditation délivrée par l'employeur et visée par le
Ministère chargé de l'information.
ARTICLE 64: La non possession de la carte d'accréditation
pour l'exercice de la fonction de correspondant étranger expose le contrevenant
aux mesures d'expulsion pour activité clandestine.
Tout journaliste professionnel burkinabé exerçant occasionnellement à titre
de correspondant de presse étrangère sans autorisation s'expose à des sanctions
administratives.
ARTICLE 65. La carte d'accréditation pourra être retirée à
tout envoyé spécial ou correspondant de presse étrangère s'il commet un
manquement aux obligations prévues à l'article 61 de la présente Loi.
TITRE V - DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE
CHAPITRE 1 - DE LA RECTIFICATION
ARTICLE 66. Sous réserve de l'article 69 ci-dessous,
le directeur de toute publication périodique est tenu d'insérer, gratuitement,
toute rectification qui sera adressée par un dépositaire de l'autorité publique
au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par
ladite publication.
Toutefois les rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel
elles répondent en presse écrite et n'excéderont pas cinq minutes d'antenne en
radiodiffusion sonore et télévisuelle.
ARTICLE 67. La demande de rectification doit être
accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de
publication pour étude et suite à donner.
ARTICLE 68. Le Directeur de Publication sera tenu d'insérer
dans les sept (7) premiers jours de leur réception, les réponses de toute
personne nommée ou désignée dans un quotidien et dans le numéro suivant la
réception de la rectification pour les autres périodiques. Les mêmes délais
s'appliquent aux radiodiffusions sonores et télévisuelles
ARTICLE 69. Il est reconnu un droit international de
rectification en application des dispositions de la Convention des Nations Unies
de 1948 sur le droit international de rectification.
ARTICLE 70. Le droit international de rectification
visé à l'article 69 ci-dessus s'exerce dans le cadre du principe de la
réciprocité.
CHAPITRE II - DU DROIT DE REPONSE
ARTICLE 71- Sous réserve des dispositions de l'article 77
ci- dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d'insérer
gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique
ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou
des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral ou
matériel.
Toutefois, la longueur de la réponse n'excédera pas le double de l'article
incriminé.
ARTICLE 72 Si la personne nommément visée par l'information
contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse
peut être faite en ses lieux et place par son représentant légal nu, dans
l'ordre de priorité ses ascendants, descendants ou collatéraux au premier
degré.
ARTICLE 73. La publication de la réponse peut être refusée
dans les cas suivants.
- si la réponse est de nature à porter atteinte à
la sécurité et aux intérêts du pays.
- si la réponse est contraire à l'ordre publie,
aux bonnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi;
- si une réponse a déjà été publiée à la demande de l'une des
personnes autorisées prévues à l'article 72 ci-dessus.
ARTICLE 74. La réponse doit être publiée, au plus tard dans
les sept jours suivant sa réception pour un quotidien et dans le numéro suivant
la réception de la réponse, pour les autres périodiques.
ARTICLE 75. La réponse à l'article contesté doit être
publiée à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura
provoqué et sans aucune intercalation.
ARTICLE 76. Le droit de réponse et de rectification à propos
d'une information diffusée par la presse filmée ou la radiodiffusion télévision,
peut être exercé dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 73, 74
et 75.
La réponse d'une durée maximum de 5 minutes doit être diffusée dans des
conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le
message contenant l'imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée au cours d'une émission identique ou
analogue et de manière à lui assurer une audience équivalente à celle du message
précité avec l'obligation pour l'organe de presse concerné de prendre en charge
les frais d'insertion.
TITRE VI - DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE 1 - DES INFRACTIONS GENERALES
ARTICLE 77. Outre l'amende prévue à l'article 22, toute
infraction aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi est punie
de la suspension de l'organe jusqu'à la régularisation de sa situation.
ARTICLE 78. Toute infraction aux dispositions de l'article
36 ci- dessus expose son auteur à une amende de 500 000 à 1 000.000 de francs
CFA sans préjudice de l'application des textes du code de la douane relatif aux
importations frauduleuses.
ARTICLE 79. Toute personne qui colporte ou distribue
délibérément des publications périodiques interdites ou non conformes aux
dispositions de la présente loi est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (1)
à douze (12) mois et d'une amende de 25 000. à 250.000 Francs CFA ou de l'une de
ces deux peines seulement. L'amende sera portée au double si le délit concerne
l'auteur de la publication.
ARTICLE 80. L'inobservation de la formalité du dépôt prévue à l'article 23
ci-dessus est punie d'une amende de 40 000 Francs CFA sans préjudice des autres
poursuites pénales si les publications diffusées ne sont pas conformes aux
dispositions de la présente loi.
ARTICLE 81. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23
ci-dessus est punie d'une confiscation de la publication et d'une amende de 50
000 à 500 000 Francs CFA.
ARTICLE 82. Tout refus ou retard non justifié de publication de la
rectification prévue aux articles 66 et 68 ci-dessus est puni d'une amende de 40
000 à 400 000 francs CFA.
ARTICLE 83. Tout refus ou retard non justifié, d'insertion d'une réponse,
conformément aux dispositions des articles 71 et 74 ci- dessus est puni d'une
amende de 15 000 à 150 000 francs CFA.
ARTICLE 84.- En cas de refus d'insertion ou de publication de la
rectification, la personne visée peut engager une action auprès du tribunal
Territorialement compétent dans un délai de quinze (15) jours à compter de la
date d'expiration des délais prévus à l'article 74 ci- dessus.
ARTICLE 85. En cas de refus de publication de la réponse ou de la
rectification, le tribunal statuera dans les quinze (15) jours de la citation ou
de la convocation sur plainte du requérant.Nonobstant toute voie de recours, le
jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la réponse ou
de la rectification est exécutoire.
En cas d'appel, il est statué dans les quinze (15) jours à compter de la date
de déclaration faite au greffe.
ARTICLE 86. L'extinction de l'action faisant obligation de publier la
rectification ou la réponse, ar prescription, intervient un i à compter de la
date de publication de l'article contesté.
CHAPITRE II - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR
VOIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
ARTICLE 87. Quiconque publie ou diffuse délibérément des Formations erronées,
de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat, ses lois, est puni d'une
peine d'emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 400
000 à 1 000 000 de francs CFA a de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 88. Quiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l'article 2
ci-dessus, toute information ou tout document comportant un secret militaire,
hors le cas où la loi l'oblige à évéler secret sera puni d'une peine
d'emprisonnement d'un (1) mois à eux (2) ans et d'une amende de 200 000 à 1 000
000 de francs CFA a de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 89. La publication ou la diffusion par les moyens prévus à l'article
2 ci-dessus, de toute information, photographie u film contraire à la décence et
aux bonnes mœurs et toute
infraction aux dispositions de l'article 18
ci-dessus sont punies de peines prévues au code pénal.
ARTICLE 90. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un n et d'une
amende de 50 000 à 1 00.000 de francs CFA, ou de une de ces deux peines
seulement quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie
privée d'autrui:
1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil
quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par ne personne sans le
consentement de celle-ci,
2° En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque, 'image d'une
personne se trouvant dans un lieu privé sans le Consentement de celle-ci.
Lorsque les actes énoncés ci-dessus auront été accomplis au ours d'une
réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera
présumé.
Dans tous les cas, les juges peuvent, sans préjudice de la 6paration du
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que équestre, saisie et autres,
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée;
ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
ARTICLE 91. Sera puni des peines prévues à l'article 90 Quiconque aura
sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du
public ou d'un tiers, ou utilisé Publiquement ou non, tout enregistrement ou
document, obtenu à 'aide d'un des faits prévus à cet article.
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes
énumérées à l'article 117, dans les conditions fixées par cet article, si le
délit a été commis par la voie de la presse écrite, contre les personnes
responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs
ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit,
si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application
des dispositions relatives à la complicité.L'infraction est constituée dès lors
que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso.
ARTICLE 92. Sera puni des peines prévues à l'article 90 quiconque aura
sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les
paroles ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il
n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas
expressément fait mention.
Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 89,
deuxième alinéa.
ARTICLE 93. Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations
pouvant constituer l'une des infractions prévues à l'article 90 pourra être
dressée par un arrêté.Les appareils figurant sur la liste ne pourront être
fabriqués, importés, offerts ou vendus qu'en vertu d'une autorisation
ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même arrêté.
Sera puni des peines prévues audit article 90 quiconque aura contrevenu aux
dispositions de l'alinéa précédent.
ARTICLE 94. Pour toutes les infractions prévues aux articles 90 à 93, la
tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.Dans les cas prévus aux
articles 90 , 92, l'action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la
victime, de son représentant légal ou de ses ayants-droit.
Dans les cas visés à l'article 90, le tribunal pourra prononcer la
confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction.
Dans les cas visés aux articles 90 à 91, il pourra prononcer la confiscation
de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à
l'article 90. Dans le cas, visé à l'article 92, il pourra prononcer la
confiscation du support du montage.
Dans les cas visés à l'article 93, il prononcera la confiscation des
appareils ayant fait l'objet d'une des opérations énumérées par cet article en
l'absence d'autorisation.
ARTICLE 95. Toute publication, par les moyens prévus à l'article 2 ci-dessus,
d'information préparatoire de crime et délit est punie d'une amende de 15 000 à
300 000 Francs.
ARTICLE 96. La publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte ou
illustration concernant le suicide des mineurs est punie d'une amende de 50 000
à 500 000 francs.
ARTICLE 97. Est interdite la publication des actes d'accusation et tous les
autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il aient été
lus en audience et ce, sous peine d'une amende de 50 000 à 500 000 Francs.
Toutefois il n'y aura de délit lorsque la publication aura été faite sur la
demande écrite du juge chargé de l'instruction ou avec son autorisation
également écrite.
Cette demande ou cette autorisation restera annexée au dossier de
l'instruction.
ARTICLE 98. Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans
les cas prévus par la présente loi, ainsi que des débats de procès d'avortement,
déclaration de paternité, divorce et séparation de corps. Celle interdiction ne
s'applique pas aux jugements qui pourront toujours être publics.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une d'amende de 100 000 à
500 000 Francs.
ARTICLE 99. Les juridictions militaires, statuant en matière de sécurité de
l'Etat, peuvent, sans prononcer les huis clos, interdire la publication de leurs
débats par les moyens d'information.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende
de 100 000 à 500 000 francs et d'une peine d'emprisonnement de dix (10) jours à
trois (3) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 100. Sauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi de
tout appareil d'enregistrement ou de cinéma ou d'appareil photographique après
l'ouverture de l'audience judiciaire, est interdit. Toute infraction à cette
interdiction est punie d'une amende de 150 000 à 5 000 000 Francs.
ARTICLE 101. Il est interdit de rendre compte des débats de délibération de
tribunaux et cours. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est
punie d'une amende 100 000 à 500 000 Francs.
ARTICLE 102. Ne donneront lieu à
l'ouverture d'aucune action la reproduction fidèle ou la diffusion des discours-
tenus à l'occasion des assises du Parlement, ainsi que les rapports ou tout
autre document sonore, visuel ou imprimé émanant de cette Assemblée.
Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu fait de bonne foi des
séances publiques des Assemblées Parlementaires.
Ne donnera lieu à aucune action en diffamation, injure, ou outrage, le compte
rendu fidèle des débats judiciaires, des discours prononcés ou des écrits
produits devant les tribunaux.
ARTICLE 103. Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crime ou
délit ceux qui auront directement ou indirectement fait par tous les moyens
d'information, l'apologie d'actes qualifiés de crime ou délit.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été
suivie que d'une tentative de crime ou délit punissable.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué l'un des crimes
contre la sûreté, intérieure de l'Etat seront poursuivis et punis comme
complices lorsque la provocation aura été suivie d'effet. Lorsque la provocation
n'aura pas été suivie d'effet la peine sera de six (6) mois à cinq (5) ans
d'emprisonnement.
Ceux qui, par tout moyen, auront fait l'apologie du racisme, du régionaliste,
du tribalisme, de la xénophobie seront punis d'un emprisonnement de six (6) mois
à un (1) an et d'une amende de 200 000 à 300 000 Francs au de l'une de ces deux
peines seulement.
ARTICLE 104. Toute utilisation des moyens visés à l'article 2 ci- dessus, de
nature à nuire aux forces années, notamment l'incitation au refus d'obéissance,
sous réserve de l'article 167 de la Constitution du 1 1 Juin 1991 est punie d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000
de francs, sans préjudice des peines prévues par les textes réprimant l'atteinte
aux intérêts de la défense nationale,. Il en est de même de toute incitation des
assujettis au Service National à la désobéissance.
CHAPITRE 111 - DE LA PROTECTION DE L'AUTORITE
PUBLIQUE ET DU CITOYEN
ARTICLE 105 : L'offense à la personne du chef de l'Etat ou du chef du
gouvernement par les moyens visés à l'article 2 ci-dessus est punie
d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 1 000 000 de francs ou
de l'une de ces deux peines seulement. La peine prévue à l'alinéa précédent est
applicable à l'offense faite à la personne qui exerce tout ou partie des
prérogatives du Chef de l'Etat.
ARTICLE 106 : L'outrage commis par l'intermédiaire des iiiovens visés à
l'article 2 ci-dessus envers les chefs et membres de missions diplomatiques
accrédités au Burkina Faso est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à un
an et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines
seulement.
ARTICLE 107: L'offense délibérée et caractérisée faite par l'intermédiaire
des moyens visés à l'article 2 ci-dessus aux chefs d'Etat et aux membres de
gouvernements étrangers est punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an
et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs CFA ou de l'une des deux peines
seulement.
ARTICLE 108. Les offenses par actes, propos ou menaces contre un Journaliste
professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, seront
punis conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 109: Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est
imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction
de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite
sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément
nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. Toute expression outrageante, terme
de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une
ARTICLE 110: La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article
2 ci-dessus envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les corps
constitués, sera punie d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois
et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
ARTICLE 111: Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les
mêmes moyens, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou
plusieurs membres du Parlement ou du Gouvernement un ou plusieurs membres du
Conseil Supérieur de la magistrature, un citoyen chargé d'un service ou d'un
mandat public temporaire ou permanent, un juge, un juré des cours ou tribunaux
ou un témoin en raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes
personnes concernant la vie privée relève de l'article 110 ci- dessus.
ARTICLE 112: La diffamation commise envers les particuliers par l'un des
moyens énoncés à l'article 2 sera punie d'un emprisonnement de quinze (15) jours
à trois (3) mois et d'une amende de 10 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces
deux peines seulement.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non
visées aux articles 104 et 105 de la présente loi, mais du fait de leur
appartenance à une race, une région, une religion sera punie d'un emprisonnement
d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 100 MO à 1 000 000 de francs
lorsqu'elle aura pour but d'inciter à la haine entre les citoyens ou
habitants.
ARTICLE 113. L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les
personnes désignés par les articles 104 et 105 ci- dessus sera punie d'un
emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d'une amende de 5 000 à 300
000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu'elle
n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq
(5) jours à deux (2) mois et d'une amende de 5 000 et 300 000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de
six (6) mois, celui de l'amende sera de 500 000 francs si l'injure est commise
envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine , à une race,
une ethnie, une région, une religion ou un parti politique déterminé, dans le
but d'inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
ARTICLE 114. Les articles 111, 112 et 113 ne seront applicables aux
diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où
les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter
atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires
universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de
porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou
légataires universels vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas, du droit
de réponse prévue par l'article 74.
ARTICLE 115. La vérité du fait diffamatoire mais seulement quand il est
relatif aux fonctions pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas
d'imputations contre les corps constitués, les forces de sécurité intérieures,
les forces armées, les administrations publiques et contre toutes les personnes
énumérées dans l'article 111 ci-dessus.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses peut toujours être
prouvée, sauf:
a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne;
b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix
années.
c) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction
amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la
réhabilitation ou la révision. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus,
la preuve du contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est
rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée,
lorsque le fait imputé est l'objet de poursuite commencée à la requête du
ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera durant
l'instruction qui doit avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit
de diffamation.
ARTICLE 116. Toute reproduction d'une imputation qui a été Jugée
diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son
auteur.
TITRE VII - DES POURSUITES ET DE LA
REPRESSION
CHAPITRE 1 - DES PERSONNES RESPONSABLES DES
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE ECRITE, PARLEE OU
FILMEE.
ARTICLE 117. Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui
constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de médias dans
l'ordre ci-après:
1) les directeurs de publication ou éditeurs quelle que soit leur profession
ou leur dénomination, et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 8,
les codirecteurs de publication;
2) à leur défaut, les auteurs;
3) à défaut des auteurs, les imprimeurs.
Les vendeurs, les distributeurs, les colporteurs et les afficheurs engagent
leur responsabilité au même titre que le directeur de publication. les auteurs
et les imprimeurs s'il est établi qu'ils sont de connivence.
Dans les cas prévus au 2è alinéa de l'article 8, la responsabilité
Subsidiaire des personnes visées aux points 2 et 3 du présent article joue comme
s'il n'y avait pas de directeurs de publication lorsqu'un de publication n'a pas
été désigné.
ARTICLE 118. Au cas où l'une des infractions prévues par le tigre de la
présente loi est. commise par un moyen de communication audiovisuelle, le
Directeur de publication ou le codirecteur sera poursuivi comme auteur
principal, lorsque le message incrimine a fait l'objet d'une Fixation préalable
à sa communication au Public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi
comme auteur principal.
- Lorsque le directeur ou le codirecteur sera mis en cause. l'auteur
principal sera poursuivi comme complice.
- Dans le cas d'une émission dite "en direct", l'auteur principal de
l'infraction est la personne qui a proféré les paroles incriminées.
ARTICLE 119. Lorsque les directeurs ou codirecteurs de publication ou les
éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices, ainsi
que toutes autres personnes auxquelles le qualificatif pourra s'appliquer. Le
présent article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour fait d'impression,
sauf dans le cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat, ou de provocation à
attroupement, ou à défaut de codirecteur de publication dans les cas prévus au
2è alinéa de l'article 8.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si
l'irresponsabilité pénale du directeur ou du Codirecteur e publication était
prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées dans les
trois mois du délit, ou au plus tard, dans les trois mois de la constatation
judiciaire de 'irresponsabilité du directeur ou du co-directeur de
publication.
ARTICLE 120. Les propriétaires des journaux ou écrits Périodiques, des
radios diffusions sonores et télévisuelles sont responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans
les deux articles précédents. Dans les cas prévus au 2è alinéa de l'article 8,
le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur
l'actif de entreprise.
ARTICLE 121. Les infractions définies par la présente loi sont référées aux
tribunaux correctionnels, sauf :
a) dans les cas où l'infraction est qualifiée de crime;
b) lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
ARTICLE 122. L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et
punis par les articles 110, 111, 112 et 113 ne pourra, sauf dans le cas de décès
de l'auteur du fait incriminé ou d'aministie, être Poursuivie séparément de
l'action publique.
CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE
ARTICLE 123. La poursuite des délits et contraventions de Simple police
commis par la voie de la presse écrite, parlée ou filmée ou par tout autre moyen
de publication aura lieu d'office sous les conditions ci-après et à la requête
du ministère public:
1) Dans les cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et
autres corps indiqués à l'article 110, la poursuite n'aura lieu que sur une
délibération prise par eux en assemblée générale sur a plainte du chef de corps
ou du Ministère duquel ce corps relève;
2) Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de
l'Assemblée législative, la poursuite n'aura lieu que sur a plainte de la
personne ou des personnes intéressées.
3) Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics,
les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que es ministres, et
envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite
aura lieu, soit sur leur plainte, soit l'office sur la plainte du ministère dont
ils relèvent.
4) Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin du délit prévu par
l'article 11 1, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin
qui se prétendra diffamé.
5) Dans le cas d'offense envers les Chefs d'état ou d'outrage envers les
agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée
au gouvernement du Burkina Faso par la voie diplomatique.
6) Dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'article
112, dans le cas d'injure prévu par l'article 113 (paragraphe 2)la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois,
la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la
diffamation on l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une
race, une ethnie, une région ou 't une religion déterminée, aura pour but
d'inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
7) En outre, dans les cas prévus par les alinéas 2. 3, 4, 5 et 6 ci- dessus,
ainsi que dans le cas prévu à l'article 68 de la présente Loi, la poursuite
pourra être exercée à la requête de la partie lésée.
ARTICLE 124. Dans tous les cas de poursuite correctionnelle ou de simple
police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la
poursuite commencée.
ARTICLE 125. Si le ministère public requiert une information, il sera tenu
dans son réquisitoire d'articuler ou de qualifier les provocations, outrages,
diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée avec
indication des textes dont l'application est demandée. à peine de nullité du
réquisitoire de ladite poursuite.
ARTICLE 126. Immédiatement après le réquisitoire, le juge (l'instruction
pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit du journal, du dessin
ou du support audiovisuel, s'il y a lieu.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 115, 116 de la présente loi la
saisie des écrits ou imprimés, des placards, affiches ou supports audiovisuels
aura lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.
ARTICLE 127. Si l'inculpé est domicilié au Burkina Faso, il ne pourra être
préventivement arrêté.
ARTICLE 128. La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle
indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de
domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au
prévenu qu'au ministère public.
Toute ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
ARTICLE 129. Le délai entre la citation et la comparution sera vingt jours
francs outre un délai de route d'un jour tous les 200 Kilomètre.,.
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale
contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt
quatre heures, outre le délai de distance, les dispositions des articles 131 et
132 ne seront pas applicables.
ARTICLE 130. Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des
faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article l15 de la
présente loi, il devra, dans le délai de dix jours la signification de la
citation, faire signifier au Ministère publie ou au plaignant, au domicile par
lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'une ou de l'autre
partie.
1) Les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels s il entend
faire la preuve.
2) La copie des pièces
3) Les noms, professions et domicile des témoins par lesquels il entend faire
la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal
correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
ARTICLE 131. Dans les cinq jours suivant, en tout cas au moins trois jours
francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas,
sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des
pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend
faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.
ARTICLE 132. Le Tribunal Correctionnel et le Tribunal de Simple Police
seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la
date de la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 129, la cause ne pourra être
remise au delà du jour fixé pour le scrutin.
ARTICLE 133. Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et
à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L'un
et l'autre seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu de se mettre en
état.
ARTICLE 134. Un pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe du
tribunal qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les
pièces seront envoyées à la cour de cassation.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours
d'appel qui auront statué sur les incidents et exception d'incompétence ne sera
formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif en même
temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou l'arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute
ouverture du débat sur le fond, faute de ce, elles seront jointes au fond et il
sera statué sur le tout par le même jugement.
ARTICLE 135. Sous réserve des dispositions des articles 126, 127 et 128
ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.
CHAPITRE III - PEINES COMPLEMENTAIRES, RECIDIVES
CIRCONSTANCES A7TENUANTES, PRESCRIPTION.
ARTICLE 136. S'il y a
condamnation l'arrêt pourra dans les cas prévus aux articles 111, 1l 2 et 113
prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, affiches ou supports
audiovisuels saisis et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires
qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du publie. Toutefois,
la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties
des exemplaires saisies.
ARTICLE 137. En cas de condamnation en application des articles 110, 111,
112 et 113 la suspension du journal, du périodique ou de la radiodiffusion
sonore ou télévisuelle pourra être prononcée par la même décision de justice
pour une durée qui n'excède pas six mois. Cette suspension sera sans effet sur
les contrats de travail qui liait l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les
obligations contractuelles ou légales en résultant.
ARTICLE 138. L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas
applicable aux infractions prévues par la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se
cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
ARTICLE 139. Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas
prévus par la présente loi. Lorsqu'il est fait application des circonstances
atténuantes, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de celle
édictée.
ARTICLE 140. L'action publique et l'action civile résultant des crimes,
délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois
mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier
acte de poursuite s'il en a été fait.
TITRE VIII - DISPOSITIONS SPECIALES ET
FINALES
ARTICLE 141. Les journaux ou écrits périodiques d'information générale, les
périodiques spécialisés et les radiodiffusions sonores et télévisuelles existant
à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, ont un délai de douze (12)
mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.
ARTICLE 142. La vente, la distribution gratuite et la diffusion des
périodiques étrangers ont un délai de trois (3) mois pour s'organiser
conformément aux termes de la présente loi.
ARTICLE 143. Il sera créé une institution nationale indépendante de
l'information pour contribuer à l'application de la présente loi.
ARTICLE 144. La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires sera exécutée comme loi de l'Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique.
Ouagadougou, le 30 Décembre 1993
Le Président
Dr Bongnessan Arsène YE
Le Secrétaire de Séance
Batio Isaïe
TRAORE
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