.      
     
Accueil Le Ministère Actualités Reportages Le conseil des ministres Le SIG

LANCEMENT DU PRIX GALIAN 2010

COMMUNIQUE
Le Ministre de la Culture, du Tourisme et de la Communication, porte-parole du gouvernement, communique : Tous les responsables de médias, les journalistes et techniciens des divers organes de presse sont informés du lancement des « Prix GALIAN » 2010. Les Prix GALIAN récompensent chaque année l’excellence dans les médias de notre pays. La réception des dossiers de candidature se fera au secrétariat des « Prix GALIAN » sis à l’immeuble du Faso 1er étage aux jours et heures ouvrables du 05 mars jusqu’au 02 avril 2010 à 17 heures 30 mn heure de clôture, contact : 50 32 46 89 ou 50 32 43 08.

 


 

 

 

 

 

 

Arrêté portant reglement des PRIX GALIAN

 

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE,                                                                                                BURKINA FASO
         DU TOURISME                                                                                                      Unité - Progrès - Justice
ET DE LA COMMUNICATION
SECRETARIAT GENERAL
         --------------
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
         DES MEDIAS
ARRETE n°2010- /MCTC/CAB/DDM
portant règlement des « PRIX GALIAN »
LE MINISTRE DE LA CULTURE, DU TOURISME,
ET DE LA COMMUNICATION

 

Vu la Constitution du 02 Juin 1991;
Vu le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008, portant remaniement du gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le décret n°2007-427/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002, portant organisation – type des départements ministériels ;
Vu le décret n°2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet 2008, portant organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication ;
Vu l’arrêté n°2003-02/MININFO/CAB/SG du 06 février 2003, portant institution des prix annuels d’excellence aux professionnels de la presse écrite et de l’audiovisuel dénommés « PRIX GALIAN ».

 

ARRETE

 

SECTION I : CREATION ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
Article 1 : Il est institué un concours dénommé « PRIX GALIAN ». Ce concours vise à promouvoir la profession de journaliste, de technicien des différents corps de métier de la presse écrite et audiovisuelle du Burkina Faso.

Article 2 : La participation au concours des « PRIX GALIAN », est règlementée par le présent arrêté.

Article 3  : Peuvent prendre part au concours, les journalistes, les techniciens burkinabè des différents corps de métier de la presse écrite et audiovisuelle.

Les personnes visées à l’alinéa précédent doivent résider au Burkina Faso depuis un an au moins à la date d’ouverture du concours.

Article 4  : Les œuvres en compétition sont celles produites et diffusées dans un organe de presse burkinabé paraissant au Burkina Faso dans la période du 1 er janvier au 31 décembre de l’année civile précédant le concours.

Les œuvres, à l’exception de celles du son et de l’image, sont réalisées en langue française.

Article 5  : Participent également  à la compétition, les œuvres réalisées dans une des quatre (4) langues nationales que sont le moore, le fulfulde, le jula et le gulimacema.

Article 6 : Toute oeuvre en compétition doit respecter le droit à l’image et celui de la vie privée.

Article 7  : Les candidats au concours ne peuvent présenter qu’une seule œuvre, en précisant le genre.

Article 8  : Les œuvres doivent parvenir au secrétariat du jury dans un délai de trente (30) jours au plus à compter de la date d’ouverture du concours. Le cachet de la poste faisant foi.

Toutes les œuvres en compétition sont reçues à l’adresse suivante :

Jury officiel des » PRIX GALIAN »
Direction du Développement des Médias
Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication
831, avenue de l’Indépendance 03 BP 7045 Ouagadougou 03

Article 9  : L’inobservation des conditions définies aux articles 3,4, 6, 7,12 et 13 entraîne le rejet de la candidature.

 

SECTION II : LES DIFFERENTS GENRES

 

Article 10  : Le concours concerne les genres de production, de création et de publicité.

Article 11  : La section de production concerne les genres suivants :

En presse écrite

 

  • l’enquête ;
  • le reportage ;
  • le fait divers ;
  • l’interview.

 

En radiodiffusion

 

  • la présentation ;
  • le grand reportage ;
  • l’émission de débat ;
  • l’enquête ;
  • le magazine ;
  • le fait divers ;
  • l’interview.

 

En télévision

 

  • la présentation ;
  • le grand reportage ;
  • l’enquête ;
  • le magazine ;
  • le documentaire ;
  • le débat.

 

Article 12   : Les sections de création et de publicité concernent les genres suivants :

 

En presse écrite

 

  • la maquette ;
  • la photo de presse ;
  • la caricature.

 

En radiodiffusion

 

  • le spot ;
  • le son.
En télévision

 

  • le spot ;
  • l’image;
  • le son. 

 

 

Article 13   : Dans la catégorie presse écrite, les candidats soumettent leurs œuvres dans les conditions suivantes :

 

  • Dépôt d’un (01) exemplaire de l’édition de la publication portant l’article, la photo ou la caricature, soumis au concours ;
  • Dépôt de quatre (04) copies propres, lisibles et identiques au format initial du texte de l’article publié ;
  • Dépôt de quatre (04) reproductions de la photo au format 13 x 18 ou au format A5, s’il s’agit d’un support numérique inversible ;
  • Dépôt de quatre (04) reproductions fidèles à l’original publié de la caricature en format A4, maximum et 13 x 18, minimum.

 

Article 14   : Dans la catégorie radiodiffusion, les œuvres sont reçues, sur cassette ou sur CD. (Bien vouloir utiliser des supports de grande qualité)

 

Article 15   : Les auteurs de fraude concernant la paternité d’une œuvre ou de plagiat, sont disqualifiés de la compétition.

 

SECTION III : LES CRITERES DE SELECTION

 

  • Les critères généraux

 

Article 16   : L’examen des œuvres en compétition porte sur la forme et le fond.

 

Les critères relatifs à la forme :

 

  • la clarté,
  • la lisibilité,
  • la cohérence structurelle :

 

    • l’expression, définie par la maîtrise de la langue ;
    • le style, marqué par l’originalité, la logique, la simplicité, l’accessibilité et l’harmonie ;
  • la maîtrise des techniques de l’écriture journalistique.

 

Les critères relatifs au fond :

 

  • l’intérêt du sujet : pertinence, actualité ;
  • la diversité et la pertinence des sources ;
  • la qualité de l’information notamment l’exactitude des faits, la richesse de l’information, le degré de persuasion ;
  • la rigueur, l’éthique et la déontologie.

 

B. Les critères spécifiques

 

En presse écrite

 

Article 17   : Les critères sont les suivants:

 

  • l’illustration de l’événement : rapport entre le texte et l’image, la  lisibilité ;
  • la richesse sémantique ;
  • le respect de la surface rédactionnelle exigée par le présent règlement (article 12) ;
  • la hiérarchisation des informations ;
  • l’harmonie et l’originalité des formes : lecture agréable ;
  • l’utilisation de l’humour.


En audiovisuel

 

Article 18   : Les critères sont les suivants;

 

  • la fidélité dans la restitution de l’événement sonore ;
  • la qualité de la prise de son ;
  • l’équilibre entre les différents éléments de la bande sonore ;
  • l’habillage de la bande sonore ; effort de recherche dans l’illustration et les effets sonores ;
  • la qualité de la prise de vue ;
  • la richesse sémantique ;
  • les effets artistiques, inserts, bruitages, musique ;
  • la qualité de la réalisation ;
  • l’originalité dans la présentation.

 

SECTION IV : LES PRIX

 

Article 24   : Il est décerné pour chaque genre, un prix d’excellence. Les prix sont composés de distinctions et de récompenses en espèces ou en nature.

 

 

La distinction consiste en une attestation et un trophée.

 

La détermination du montant et de la nature des différents prix est arrêtée par le Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication

 

Article 25   : Les donateurs des prix spéciaux définissent la nature de leur prix et leur montant, les critères de participation et de sélection dans le respect des normes professionnelles de la presse écrite et audiovisuelle.

 

Article 26   : La remise des prix se fait aux date et lieu fixés par le Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication.

 

SECTION V

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 27   : La participation au concours implique l’acceptation totale et sans réserve du présent règlement intérieur.

 

Article 28 : Le règlement des cas non prévus par les dispositions du présent arrêté est laissé à la discrétion du jury.

 

Article 29   : Le jury est souverain. Ses décisions sont sans appel.

 

Article 30   : Le Secrétaire Général du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur dès sa signature.

 

AMPLIATIONS

 

  • Toutes directions du MCTC
  • ITS

 

Ouagadougou, le 29 janvier 201

 

 

Le Ministre de la Culture, du Tourisme
et de la Communication
Porte-parole du Gouvernement

 

 

Filippe SAVADOGO
Commandeur de l’Ordre National

 

 

 

Arrêté portant règlement langues nationales galian 2010

 

MINISTERE DE LA CULTURE,                                                                         BURKINA FASO
DU TOURISME                                                                                          Unité - Progrès - Justice
ET DE LA COMMUNICATION
          --------------
SECRETARIAT GENERAL
         --------------
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
DES MEDIAS


ARRETE n°2010---------------- /MCTC/CAB/DDM

portant règlement des « PRIX GALIAN »

des œuvres en langues nationales

 

LE MINISTRE DE LA CULTURE, DU TOURISME,
ET DE LA COMMUNICATION

 

Vu la Constitution du 02 Juin 1991;

 

Vu le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;

 

Vu le décret n°2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008, portant remaniement du gouvernement du Burkina Faso ;

 

Vu le décret n°2007-427/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ;

 

Vu le décret n°2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002, portant organisation – type des départements ministériels ;

 

Vu le décret n°2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet 2008, portant organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication ;

 

Vu l’arrêté n°2003-02/MININFO/CAB/SG du 06 février 2003, portant institution des prix annuels d’excellence aux professionnels de la presse écrite et de l’audiovisuel dénommés « PRIX GALIAN ».

 

ARRETE

SECTION I : CREATION ET CONDITIONS

DE PARTICIPATION

Article 1 : Il est institué une section langues nationales au sein du concours des « PRIX GALIAN ». La création de cette section vise à promouvoir la profession de journaliste, de technicien des différents corps de métier de la presse écrite et audiovisuelle du Burkina Faso qui utilise les langues nationales dans les médias.

Article 2 : La participation au concours des « PRIX GALIAN », section des langues nationales, est règlementée par le présent arrêté.

 

Article 3  : Peuvent prendre part au concours, les journalistes, les techniciens burkinabé des différents corps de métier de la presse écrite et audiovisuelle qui utilisent les langues nationales comme moyen de communication dans les médias burkinabés.
Les personnes visées à l’alinéa précédent doivent résider au Burkina Faso depuis un an au moins à la date d’ouverture du concours.

 

Article 4  : Les œuvres en compétition sont celles produites et diffusées dans un organe de presse burkinabé paraissant au Burkina Faso dans la période du 1 er janvier au 31 décembre 2009.

 

Article 5  : Les œuvres réalisées concernent une des quatre (4) langues nationales qui sont le mooré, le fulfuldé, le jula et le gulmacema.

 

Article 6 : Toute oeuvre en compétition doit respecter le droit à l’image et celui de la vie privée.

 

Article 7  : Les candidats au concours ne peuvent présenter qu’une seule œuvre, en précisant le genre.

 

Article 8  : Les œuvres doivent parvenir au secrétariat du jury dans un délai de trente (30) jours au plus à compter de la date d’ouverture du concours. Le cachet de la poste faisant foi.

 

Toutes les œuvres en compétition sont reçues à l’adresse suivante :
Jury officiel des » PRIX GALIAN »
Direction du développement des Médias
Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication
831, avenue de l’Indépendance 03 BP 7045 Ouagadougou 03

 

Article 9  : L’inobservation des conditions définies aux articles 3,4, 6, 7,12 et 13 entraîne le rejet de la candidature.

 

 

SECTION II : LES DIFFERENTS GENRES

 

Article 10  : Le concours concerne les genres de production.

 

 

Article 11  : La section de production concerne les genres suivants :

 

En presse écrite

 

  • le reportage. 

 

En radiodiffusion

 

  • le magazine.

 

En télévision

 

  • le magazine.

 

Article 12   : Dans la catégorie presse écrite, les candidats soumettent leurs œuvres dans les conditions suivantes :

 

      • Dépôt d’un (01) exemplaire de l’édition de la publication portant l’article soumis au concours ;
      • Dépôt de quatre (04) copies propres, lisibles et identiques au format initial du texte de l’article publié ;

 

Article 13   : Dans la catégorie de l’audiovisuel, les œuvres sont reçues, sur cassette ou sur CD. (Bien vouloir utiliser des supports de grande qualité).

 

Article 14   : Les auteurs de fraude concernant la paternité d’une œuvre ou de plagiat, sont disqualifiés de la compétition.

 

SECTION III : LES CRITERES DE SELECTION

 

  • Les critères généraux

 

Article 15   : L’examen des œuvres en compétition porte sur la forme et le fond.

 

Les critères relatifs à la forme :

 

  • la clarté,
  • la lisibilité,
  • la cohérence structurelle :

 

    • l’expression, définie par la maîtrise de la langue ;
    • le style, marqué par l’originalité, la logique, la simplicité,
l’accessibilité et l’harmonie ;

 

  • la maîtrise des techniques de l’écriture journalistique ;
  • la maîtrise des règles de transcription en langues nationales ;
  • la maîtrise des règles et principes de la traduction.

 

Les critères relatifs au fond:

 

  • l’intérêt du sujet : pertinence, actualité ;
  • la diversité et la pertinence des sources ;
  • la qualité de l’information notamment l’exactitude des faits, la richesse de l’information, le degré de persuasion ;
  • la rigueur, l’éthique et la déontologie.

 

 

B. Les critères spécifiques

 

En presse écrite

 

Article 16   : Les critères sont les suivants:

 

  • l’illustration de l’événement : rapport entre le texte et l’image, la  lisibilité ;
  • la richesse sémantique ;
  • l’intérêt et la pertinence de l’information ;
  • le respect de la surface rédactionnelle exigée par le présent règlement (article 12) ;
  • la hiérarchisation des informations ;
  • l’harmonie et l’originalité des formes : lecture agréable ;
En audiovisuel

 

Article 17   : Les critères sont les suivants;

 

  • l’intérêt et la pertinence de l’information ;
  • la fidélité dans la restitution de l’événement sonore ;
  • la qualité de la prise de son ;
  • l’équilibre entre les différents éléments de la bande sonore ;
  • l’habillage de la bande sonore ; effort de recherche dans l’illustration et les effets sonores ;
  • la qualité de la prise de vue ;
  • la richesse sémantique ;
  • les effets artistiques, inserts, bruitages, musique ;
  • la qualité de la réalisation ;
  • l’originalité dans la présentation.

 

 

 

Article 18  : En presse écrite, c’est le reportage qui est admis à la compétition :

 

Le Reportage
Le reportage présenté doit avoir un encombrement minimal de deux (2) pages et maximal de cinq (5) pages imprimées dans le format du journal.

 

Article 19  : En radiodiffusion et en télévision, c’est le magazine qui est admis à la compétition.

Le Magazine
La durée du magazine présenté doit être comprise entre treize (13) et cinquante deux (52) minutes en télévision et entre quinze (15) et quarante cinq (45) en radiodiffusion.

 

 

 

SECTION IV : LES PRIX

 

Article 20   : Il est décerné pour chaque genre, un prix d’excellence. Les prix sont composés de distinctions et de récompenses en espèces ou en nature.

 

 

La distinction consiste en une attestation et un trophée.

 

La détermination du montant et de la nature des différents prix est arrêtée par le Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication

 

Article 21   : Les donateurs des prix spéciaux définissent la nature de leur prix et leur montant, les critères de participation et de sélection dans le respect des normes professionnelles de la presse écrite et audiovisuelle.

 

Article 22   : La remise des prix se fait aux date et lieu fixés par le Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication.

 

SECTION V

 
DISPOSITIONS FINALES

 

Article 23   : La participation au concours implique l’acceptation totale et sans réserve du présent règlement intérieur.

 

Article 24 : Les cas non prévus par les présentes dispositions sont laissés à la discrétion du jury.

 

Article 25   : Le jury est souverain. Ses décisions sont sans appel ni recours.

 

Article 36   : Le Secrétaire Général du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur dès sa signature.

 

AMPLIATIONS

 

  • Toutes directions du MCTC
  • ITS

 

Ouagadougou, le

 

 

Le Ministre de la Culture, du Tourisme
et de la Communication
Porte-parole du Gouvernement

 

 

Filippe SAVADOGO
Commandeur de l’Ordre National

 

[Haut]