Décret
N°2000-577 PRES/PM/MAC/MEF portant perception de la
rémunération pour reprographie des oeuvres fixées
sur support graphique ou analogue.
- LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
VU la Constitution ;
VU le décret N°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant
nomination du Premier Ministre ;
VU le décret N°2000-527 /PRES/PM du 12 novembre 2000,
portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU
le décret N°97-468/PRES/PM du 31 décembre 1997,
portant attributions des membres du Gouvernement ;
- VU le décret
N°99-444/PRS/PM/MCA du.2 décembre 1999 portant organisation
du Ministère de la Culture et des Arts;
- VU le décret
N°2000-149/PRES/PM/MCA portant création du Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur;
- VU la loi
n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection
de la propriété littéraire et artistique
;
- SUR rapport
du Ministre des Arts et de la Culture,
LE Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 29 novembre
2000
D E C R E T E
ARTICLE 1 - En application de l'article 16 de la loi N'032/199/AN
du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété
littéraire et artistique, les auteurs et les éditeurs
d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont
droit a une rémunérâtion en raison de la reproduction
de celles-ci, à l'exclusion des cas prévus aux articles
22 et 23 de la même loi.
- ARTICLE
2 - La rémunération pour la reprographie des
oeuvres comprend les droits perçus au titre de la reproduction
reprographique des oeuvres protégées et les droits
perçus sur les appareils permettant la copie d'oeuvres
protégées. Le présent décret est relatif
aux droits perçus sur les appareils permettant la copie
d'oeuvres protégées.
- ARTICLE
3 - Le Service des Douanes est autorisé à percevoiroir
la rémunération pour la reprographie des oeuvres
fixées sur un support graphique ou analogue, pour le conipte
du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur, lors de l'irnportation
de l'appareil permettant la copie d'oeuvres protégées,
à destination du Burkina Faso. Dans les autres cas, cette
perception est faite par les agents du Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur régulièrement habilités.
- ARTICLE
4 - Le taux de la perception de la rémunération
poui- la reprographie des oeuvres fixées sur un support
graphique ou analogue est fixé à 0,25% de là
valeur CAF de l'appareil permettant la copie d'oeuvres protégées
quel qu'en soit le type.
ARTICLE 5 - Le Service des Douanes est autorisé
à prélever dix pour cent (10%) du montant recouvré
au titre des frais de fonctionement de ses services.
- Ce montant
vient en déduction du prélèvement effectué
par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur au titre des
frais de gestion.
- ARTICLE
6 - La rémunération perçue par le Service
des Douanes, déduction faite du prélèvement
autorisé, est reversée au plus lard le cinq (05)
de chaque mois au Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur.
ARTICLE 7 - Les modalités d'application du
présent décret seront précisées par
un arrété conjoint du Ministre de la Culture, des
Arts et du Tourisme et du Ministre de l'Economie et des Fiances.
ARTICLE 8 - Le présent décret abroge toutes
dispositions antérieurs contraires.
ARTICLE 7 -Le Ministre des Arts et de la Culture et le Ministre
de l'Economie et des Fiances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'execution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
- OUAGADOUGOU,
le 20 décembre 2000
- Blaise COMPAORE
- Le Premier
Ministre : Paramanga Ernest YONLY
- Le Ministre
des Arts et de la Culture : Mahamoudou OUEDRAOGO
- Le Ministre
de l'Economie et des Finances : Jean-Baptiste COMPAORE
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