Décret
n°2000-575/PRES/PM/MAC/MEF portant perception de la rémunération
pour copie privée
LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret n° 2000-526/PRES du 6 novembre 2000, portant
nomination du PremierMinistre ;
Vu le Décret n° 2000-527 /PRES/PM du 12 novembre 2000,
portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le Décret n° 97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant
attributions des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°99-444/PRES/PM/MCA du 2 décembre
1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des
Arts ;
Vu le Décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création
du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA) ;
Vu la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection
de la propriété littéraire et artistique ;
Sur rapport du Ministre des Arts et de la Culture ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 novembre
2000 ;
D E C R E T E
Article 1 : En application de l'article 82 de la loi n°32/99/AN
du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété
littéraire et artistique, le service des douanes est autorisé
à percevoir la rémunération pour copie privée
pour le compte du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur, lors
de l'importation du support d'enregistrement vierge à destination
du Burkina Faso.
Dans les autres cas, cette perception est faite par les agents du
Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur régulièrement
habilités.
Article 2 : Aux termes de l'article 84 de la loi ci-dessus
visée, le taux de la perception au titre de la rémunération
pour copie privée est fixé à dix pour cent (10
%) de la valeur C A F du support d'enregistrement vierge quel qu'en
soit le type.
Article 3 : Le service des douanes est autorisé à
prélever dix pour cent (10 %) du montant recouvré au
titre des frais de fonctionnement de ses services.
Ce montant vient en déduction du prélèvement
autorisé à l'article 82 de la loi n°32/99/AN du
22 décembre 1999, au titre des frais de gestion du Bureau Burkinabè
du Droit d'Auteur.
Article 4 : La rémunération perçue par
le service des douanes, déduction faite du prélèvement
autorisé, est reversée au plus tard le cinq (05) de
chaque mois au Bureau Burkinabè du droit d'Auteur.
Article 5 : Les modalités d'application du présent
décret seront précisées par un arrêté
conjoint du Ministre des Arts et de la Culture et du Ministre de l'Economie
et des finances.
Article 6 : Le présent décret abroge toutes
dispositions antérieures contraires.
Article 7 : Le Ministre des Arts et de la Culture, le Ministre
de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 20 décembre 2000
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre : Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre des Arts et de la Culture :Mahamoudou OUEDRAOGO
Pour Le Ministre de l'Economie et des Finances et par délégation,
le Ministre Délégué chargé des Finances
et du Budget : Jean Baptiste COMPAORE
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