Décret
N°99-084/PRES/PM/MCC du 6 avril 1999 portant approbation des statuts
du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision
de Ouagadougou (FESPACO).
LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 99-003/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination
du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 99-004/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret n° 97-468/PRES/PM du 31 décembre 1997,
portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu la loi n° 039/98/AN du 30 juillet 1998, portant réglementation
des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif ;
Vu le décret no 99-051/PRES/PM/MEF du 5mars 1999, portant statut
général des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif ;
Vu le décret n° 99- 083/PRES/PM/MCC du 06 avril 1999, portant
érection du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision
de Ouagadougou en Etablissement Public à caractère Administratif
;
Vu l'ordonnance n° 69-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969, portant
loi organique relative aux Lois de Finances ;
Vu le décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, portant
Régime Financier de la République de Haute-Volta ;
Sur rapport du Ministre de la Communication et de la Culture,
Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 17 février
1999,
D E C R E T E
Article 1 : Est approuvé le texte ci-joint portant
statuts du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision
de Ouagadougou (FESPACO).
Article 2 : Le Ministre de la Communication et de la
Culture et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 06 avril 1999
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre : Kadré Désiré OUEDRAOGO
Le Ministre de la Communication et de la culture: Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre de l'Economie et des Finances: Tertius ZONGO
STATUTS
DU FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINEMA ET DE LA TELEVISION DE OUAGADOUGOU
(FESPACO)
TITRE
I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le FESPACO est un Etablissement Public
à caractère Administratif. Il est doté de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière.
L'établissement est régi par les dispositions législatives
et réglementaires relatives aux Etablissements publics à
caractère Administratif et les présents statuts.
Chapitre I: DE LA TUTELLE
Article 2 : Le Ministre de tutelle technique est le
Ministre chargé de la Culture. Il est chargé essentiellement
de veiller à ce que l'activité de l'établissement
s'insère dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement.
Article 3 : Le Ministre de tutelle financière
est le Ministre chargé des Finances. Il est chargé essentiellement
de veiller à ce que l'activité de l'établissement
s'insère dans le cadre de la politique financière du Gouvernement
et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus efficace
possible.
Article 4 : Dans le cadre de l'exercice de la tutelle,
le Président du Conseil d'Administration de l'établissement
est tenu d'adresser aux Ministres de tutelle :
1 – dans les trois (3) mois suivant le début de l'exercice
® les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses
;
® le programme de financement des investissements ;
® les conditions d'émission des emprunts.
2 – dans les trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice
® le compte financier ;
® le compte administratif ;
® un rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans
le fonctionnement de l'établissement.
Article 5 : Outre les documents visés à
l'article 4, le Président du Conseil d'Administration est tenu
de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation
dans un délai maximum d'un (1) mois après chaque réunion
du Conseil d'Administration, une copie du procès-verbal des délibérations.
Les délibérations du Conseil d'Administration deviennent
exécutoires, soit par un avis de non-opposition des Ministres
de tutelle, soit par l'expiration du délai de vingt et un (21)
jours à partir de la date de dépôt desdites délibérations
au Cabinet des Ministres.
En cas d'opposition, l'exécution de la délibération
mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose
d'un (1) mois à partir de la date d'opposition pour faire connaître
sa décision finale. Passé ce délai, la délibération
devient exécutoire.
Toutefois, les délibérations relatives à l'émission
des emprunts et au placement des disponibilités ne peuvent devenir
exécutoires qu'après approbation expresse du Ministre
chargé des Finances.
Chapitre II : DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION
SECTION I : Du Conseil d'Administration
Article 6 : L'administration du FESPACO est assurée
par un Conseil d'Administration de sept (7) membres composé comme
suit :
® deux (2) représentants du Ministère chargé
de la Culture ;
® un (1) représentant du Ministère chargé des
Finances ;
® un (1) représentant des travailleurs de l'établissement
;
® un (1) représentant des professionnels du cinéma
;
® un (1) représentant des exploitants des salles de cinéma
;
® un (1) représentant de la Commune de Ouagadougou.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat
de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois.
Article 7 : Les représentants de l'Etat sont
nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un
mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois sur proposition
conjointe des ministres de tutelle.
Les autres membres du Conseil sont désignés suivant les
règles propres à chaque structure représentée
au Conseil d’Administration. Cette désignation est entérinée
par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 8 : Ne peuvent être administrateurs au
titre de l'Etat, les Présidents d'Institutions, les Ministres,
les Directeurs de Cabinet et les Chefs de Cabinet.
Article 9 : Nul administrateur représentant
l'Etat ne peut être membre à la fois de plus de deux (2)
conseils d'administration des sociétés ou établissements
publics de l'Etat.
Aucun Administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années
consécutives dans le Conseil d'Administration d'un même
établissement.
Article 10 : Les Administrateurs ne peuvent déléguer
leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d'une délégation
de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil
par un autre Administrateur régulièrement nommé.
La délégation de pouvoir n'est valable que pour la session
pour laquelle elle a été donnée. Aucun Administrateur
ne peut représenter plus d'un Administrateur à la fois.
Article 11 : Assistent aux réunions du Conseil
d'Administration en qualité d'observateur, le contrôleur
financier de l'établissement et un représentant du service
de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique, chargé de la gestion et du suivi du portefeuille de
l'Etat.
Article 12 : Le Président du Conseil d'Administration
est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois
(3) ans renouvelable une (1) seule fois.
Article 13 : Le Président du Conseil d'Administration
a l'obligation d'effectuer semestriellement un séjour d'au plus
une semaine dans l'établissement. Les frais de mission sont pris
en charge selon les dispositions internes propres à l'établissement.
Article 14 : Outre les dispositions prévues
aux articles 4 et 5 ci-dessus, le Président du Conseil d'Administration
est tenu au terme de son séjour visé à l'article
13 ci-dessus, d'adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent,
un rapport aux Ministres de tutelle.
Article 15 : Ce rapport doit comporter entre autres,
les informations suivantes :
1 – La situation financière :
® l'état d'exécution des prévisions de recettes
et de dépenses ;
® la situation de trésorerie.
2 - Les principales difficultés rencontrées par l'établissement,
notamment :
® les difficultés financières ;
® les problèmes de recouvrement des créances.
3 – Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels
conflits sociaux.
4 – Les propositions de solutions aux problèmes évoqués
et les perspectives.
En cas de besoin, le Président du Conseil d'Administration peut
être requis pour produire des rapports circonstanciés sur
la gestion de l'établissement.
Article 16 : Le Président du Conseil d'Administration
veille à la régularité et à la moralité
de la gestion de l'établissement. A ce titre, il s'assure notamment
:
® de la tenue régulière des Conseils d'Administration
dans les normes réglementaires requises ;
® de la validité des mandats des administrateurs ;
® de la transmission à la Chambre des Comptes dans les délais,
des comptes administratif et de gestion de l'exercice écoulé.
Article 17 : Dans l'exercice de ses fonctions, le Président
du Conseil d'Administration s'adresse directement aux Ministres de tutelle
intéressés.
Article 18 : Le Président du Conseil d'Administration
peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique
ou morale dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats.
Article 19 : Le Conseil d'Administration assure la
haute responsabilité de l'administration de l'établissement.
Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer
la marche générale de l'établissement.
Il se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire
pour arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget
de l'exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire,
soit sur convocation de son président, soit à la demande
du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt de l'établissement
l'exige.
Dans toutes ses réunions le Conseil d'Administration ne peut
valablement délibérer que si plus de la moitié
de ses membres sont présents ou dûment représentés.
Il est tenu une feuille de présence émargée par
les Administrateurs présents ou leurs représentants dûment
mandatés.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises
à la majorité des voix, celle du Président étant
prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le Conseil d'Administration délibère sur les principales
questions touchant le fonctionnement et la gestion de l'établissement
notamment :
® il examine et approuve le budget, les conditions d'émission
des emprunts et les comptes administratif et de gestion ;
® il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles
;
® il autorise le Délégué Général
à contracter tous emprunts ;
® il fait toutes délégations, tous transferts de créances,
il consent toutes subrogations avec ou sans garantie;
® il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs.
Il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages,
nantissements, hypothèques ou autres garanties ;
® il fixe les statuts des agents contractuels propres à l'établissement
;
® il fixe les émoluments du Délégué
Général, du Délégué Général
adjoint s'il y a lieu.
Il fixe s'il y a lieu, les tarifs généraux de cession
de biens et services produits par l'établissement.
Article 20 : Responsable de la marche générale
de l'établissement, le Conseil d'Administration peut proposer
au Conseil des Ministres, par l'entremise du Ministre de tutelle technique,
la révocation du Délégué Général
si celui-ci est défaillant ou s'il a commis une faute lourde
de gestion.
Article 21 : Les délibérations du Conseil
d'Administration sont constatées par des procès-verbaux
inscrits sur un registre spécial et signés par le Président
et le Secrétaire de séance.
Article 22 : Le Conseil d'Administration peut déléguer
ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes :
® examen et approbation du projet de budget, des conditions d'émission
des emprunts et des comptes administratif et de gestion ;
® acquisitions, transferts et aliénations intéressant
le patrimoine immobilier de l'établissement.
Article 23 : Il est formellement interdit au Conseil
d'Administration d'autoriser sous quelque forme que ce soit, des participations
dans le capital de sociétés créées ou en
création.
Article 24 : Le Conseil d'Administration est responsable
devant le Conseil des Ministres.
Ses membres peuvent être révoqués pour juste motif
notamment pour :
® absences répétées et non justifiées
aux réunions du Conseil d'Administration;
® non tenue des sessions annuelles obligatoires ;
® adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;
® adoption de décisions dont les conséquences sont
désastreuses pour les finances de l'établissement ou contraires
aux intérêts de celui-ci.
Article 25 : Le Président du Conseil d'Administration
sera également démis de ses fonctions et dessaisi de son
mandat d'Administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires
de l'année à moins qu'il n'établisse la preuve
de sa diligence.
Article 26 : La révocation des Administrateurs
est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre de tutelle technique.
Article 27 : Les membres du Conseil d'Administration
sont rémunérés par des jetons de présence.
Le montant de ces jetons de présence est fixé par l'Assemblée
Générale des Sociétés d'Etat.
Article 28 : Outre les jetons de présence qu'il
perçoit en sa qualité d'Administrateur, le Président
du Conseil d'Administration bénéficie également
d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé
par l'Assemblée Générale des Sociétés
d'Etat.
SECTION II : De la Délégation Générale
Article 29 : Le FESPACO est dirigé par un Délégué
Général nommé par décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique. Il a
rang de Directeur Général.
Article 30 : Le Délégué Général
détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
du Conseil d'Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :
® il est ordonnateur du budget de l'établissement ;
® il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction
technique, administrative et financière ou de toute autre direction
de l'établissement qu'il représente dans les actes de
la vie civile, notamment à l'égard des tiers et des usagers
;
® il prépare les délibérations du Conseil d'Administration
et en exécute les décisions. Il prend à cet effet
toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions
;
® il signe les actes concernant l'établissement. Toutefois,
il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires
sous sa propre responsabilité;
® il fixe, dans le cadre des tarifs généraux de cession
de biens et services produits par l'établissement, les conditions
particulières à consentir à chaque catégorie
de clientèle, notamment les remises et abattements éventuels
;
® il nomme et révoque le personnel qu'il gère conformément
à la réglementation en vigueur ;
® il prend, dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement
de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires,
à charge pour lui d'en rendre compte au Président du Conseil
d'Administration dans les plus brefs délais.
Article 31 : Le Délégué Général
peut par écrit et sous sa responsabilité requérir
l'Agent Comptable de payer lorsque celui-ci a suspendu le paiement des
dépenses, à charge pour lui de rendre compte au Ministre
de tutelle technique dans un délai de sept (7) jours.
Article 32 : En tant qu'ordonnateur, le Délégué
Général peut déléguer sous sa responsabilité
tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation
ne peut en aucun cas être confiée à l'Agent Comptable.
Chapitre III : DE LA COMPTABILITE
SECTION 1 : Dispositions générales
Article 33 : La comptabilité de l'établissement
est tenue sous la responsabilité d'un comptable public dénommé
Agent Comptable ayant rang de directeur, dans les formes prescrites
par l'instruction comptable des établissements publics de l'Etat
à caractère Administratif prise par arrêté
du Ministre chargé des Finances.Toutefois, lorsque des circonstances
particulières l'exigent, il peut être dérogé
à cette réglementation par décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.
Article 34 : L'Agent Comptable est nommé par
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé des Finances.
Article 35 : Avant d'entrer en fonction, l'Agent Comptable
est tenu de prêter serment et de constituer des garanties. Le
montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés
par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 36 : Il est formellement interdit au Délégué
Général de l'établissement de s'immiscer dans le
maniement des deniers publics sous peine d'être déclaré
comptable de fait.
Tout comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume
les mêmes responsabilités qu'un comptable public, sans
préjudice des sanctions administratives ou pénales qu'il
peut encourir.
Il est fait obligation au Délégué Général
de tenir une comptabilité administrative soit par ses propres
soins, soit par l'intermédiaire d'un service ou d'un agent spécialement
délégué à cette tâche.
Article 37 : L'Agent Comptable assiste avec voix consultative
aux réunions du Conseil d'Administration.
Article 38 : L'Agent Comptable a l'obligation de refuser
de déférer à l'ordre de réquisition de l'ordonnateur
prescrit à l'article 32 lorsque la suspension du paiement est
motivée par :
® l'absence de justification du service fait ;
® le caractère non libératoire du règlement
;
® le manque de fonds disponibles.
Pour toute réquisition, exécutée ou non, l'Agent
Comptable rend compte obligatoirement au Ministre chargé des
Finances dans un délai de sept (7) jours.
Article 39 : Dans le cadre des obligations qui lui
incombent l'Agent Comptable est tenu notamment :
® de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les
ressources de l'établissement ;
® d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux ;
® d'empêcher les prescriptions ;
d'aviser l'ordonnateur d'avoir à requérir l'inscription
hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à
cette formalité.
SECTION 2 : Opérations de recettes
Article 40 : Les ressources du FESPACO sont constituées
par :
® des subventions de l'Etat ;
® des produits générés par certaines de ses
prestations ;
® des contributions financières nationales ou extérieures
mobilisées à cet effet ;
® des droits, revenus, produits et profits divers ;
® de toutes autres recettes autorisées par le Conseil d'Administration
;
® des dons et legs ;
® de toutes contributions.
Article 41 : Les opérations financières
du FESPACO notamment les dépenses et les recettes sont réputées
faites pour le compte du Trésor Public.
Article 42 : Les disponibilités financières
du FESPACO sont déposées au Trésor Public pour
ce qui concerne les dotations provenant du budget national et les recettes
propres.
Les disponibilités financières constituées de recettes
provenant de partenaires étrangers et de la Fondation FESPACO
pourront être déposées dans des comptes ouverts
auprès des banques et établissements financiers de la
place après autorisation du Ministre chargé des Finances.
Article 43 : Sous réserve de l'application des
dispositions législatives relatives au domaine de l'Etat, les
recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur
sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations
du Conseil d'Administration régulièrement approuvées,
les décisions de justice et les conventions.
Les conventions sont passées par l'ordonnateur sous réserve
des autorisations prévues aux articles 44 et 45 ci-dessous.
Article 44 : L'autorisation préalable du Conseil
d'Administration est nécessaire en matière :
® de baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat
excède trois (3) ans ou lorsque le montant annuel dépasse
le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple
facture effectués par l'Etat ;
® d'aliénation de biens immobiliers après évaluation
par le service des Domaines ;
® de ventes d'objets lorsque leur valeur excède le triple
du montant fixé pour les achats sur simple facture effectués
par l'Etat ;
® d'acceptation ou de refus des dons et legs ;
® d'émission des emprunts.
Article 45 : Outre l'autorisation préalable
du Conseil d'Administration, celle des autorités de tutelle,
formulée par arrêté conjoint, est nécessaire
en matière :
® d'acceptation ou de refus des dons et legs faits à l'établissement
avec charges, conditions ou affectation immobilière ;
® d'acceptation des dons et legs donnant lieu à réclamation
des familles. Dans ce cas, l'arrêté d'acceptation doit
également être contresigné par le Ministre de la
Justice ;
® d'émission des emprunts.
Article 46 : Pour toute émission d'emprunt,
l'établissement doit se conformer aux dispositions des articles
3, 5 et 9 du décret n° 98-221/PRES/PM/MEF du 19 juin 1998,
portant fixation des procédures d'endettement de l'Etat et de
ses démembrements.
Article 47 : Les produits attribués à
l'établissement avec une destination déterminée,
les subventions des organismes publics ou privés, les dons et
legs doivent conserver leur affectation.
Article 48 : Dans les conditions prévues par
l'article 105 du décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre
1969, les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et
remis, accompagnés des pièces justificatives, à
l'Agent Comptable qui les prend en charge, soit au titre des opérations
budgétaires, soit au titre des opérations hors budget
et les notifie aux redevables.
Article 49 : Les créances de l'établissement
qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet
d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
L'Agent Comptable procède aux poursuites.
Le recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction
compétente.
Article 50 : Les créances irrécouvrables
font l'objet d'états dressés par l'Agent Comptable qui
en demande périodiquement l'admission en non-valeur au Conseil
d'Administration.
Article 51 : Au début de chaque exercice, l'ordonnateur
dispose d'une période dite "journée complémentaire"
d'une durée de vingt (20) jours pour procéder à
l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis
au titre de l'exercice précédent.
L'Agent Comptable dispose en fin de gestion d'une période dite
"journée complémentaire comptable" d'une durée
d'un (1) mois.
SECTION 3 : Opérations de dépenses
Article 52 : Toutes les dépenses de l'établissement
doivent faire l'objet d'un engagement préalable auprès
du Contrôleur Financier de l'établissement. Tous actes
réglementaires, contrats, conventions, instructions et décisions
de l'établissement et de nature à exercer des répercussions
sur ses finances, doivent être obligatoirement visés par
le Contrôleur Financier de l'établissement sous peine de
nullité de leurs effets sur le plan budgétaire.
Article 53 : Sous réserve des pouvoirs dévolus
au Conseil d'Administration, l'ordonnateur et ses délégués
ont seuls qualité pour proposer l'engagement des dépenses
de l'établissement.
Toutefois, l'autorisation préalable du Conseil d'Administration
et l'évaluation par le service des Domaines sont exigées
en matière d'acquisitions immobilières. Il en est de même
pour les locations de biens lorsque le loyer annuel excède le
triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture
effectués par l'Etat.
Article 54 : Les engagements de dépenses sont
limités soit au montant des crédits, soit au montant des
autorisations de programmes inscrites au budget.
Les engagements et les liquidations sont soumis au visa du Contrôleur
Financier.
Article 55 : Les ordres de dépenses établis
par l'ordonnateur dans les conditions prévues par les articles
129 et 132 du décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969,
sont transmis, accompagnés des pièces justificatives,
à l'Agent Comptable qui les prend en charge et procède
à leur règlement.
Article 56 : Toutes les dépenses doivent être
liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel
elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice,
l'ordonnateur dispose d'une période dite "journée
complémentaire" d'une durée de vingt (20) jours pour
émettre les ordres de dépenses correspondant aux services
faits au cours de l'exercice précédent.
L'Agent Comptable dispose d'une "journée complémentaire"
de fin de gestion d'une durée d'un (1) mois.
Article 57 : L'Agent Comptable peut payer sans ordonnancement
préalable et sous réserve que les crédits soient
disponibles au budget, certaines catégories de dépenses
déterminées par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
SECTION 4 : Opérations de trésorerie
Article 58 : Sauf dérogation accordée par le
Ministre chargé des Finances, toutes les disponibilités
sont déposées chez un Comptable direct du Trésor.
Sauf décision contraire du Ministre chargé des Finances,
les fonds déposés au Trésor ne sont pas productifs
d'intérêts.
SECTION 5 : Justification des opérations
Article 59 : Tout mandat de paiement doit être
appuyé des pièces justificatives exigées pour le
paiement des dépenses de l'Etat conformément à
la nomenclature en vigueur.
Toutefois, pour certaines opérations non prévues par la
nomenclature générale, le Conseil d'Administration peut,
sur proposition de l'ordonnateur, établir une nomenclature particulière
soumise à l'approbation du Ministre chargé des Finances.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à
l'Agent Comptable, l'ordonnateur peut seul autoriser à pourvoir
à leur remplacement.
SECTION 6 : Comptes administratifs et de gestion
Article 60 : A la fin de chaque période d'exécution
du budget, l'Agent Comptable prépare le compte de gestion de
l'établissement et l'ordonnateur le compte administratif.
Article 61 : Le compte de gestion est contresigné
par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de recettes
et de dépenses est conforme à ses écritures.
Il est également certifié par le Contrôleur Financier
qui atteste les montants des dépenses conformes à ses
écritures et ceux des recettes conformes aux situations de recouvrement
reçues.
Article 62 : Les comptes administratif et de gestion
sont soumis par l'ordonnateur au Conseil d'Administration dans les trois
(3) mois qui suivent la clôture de l'exercice, accompagné
d'un rapport contenant tous développements et explications utiles
sur la gestion financière de l'établissement.
Le Conseil d'Administration s'assure de la concordance entre les comptes
administratif et de gestion et procède à leur arrêt.
Article 63 : Le compte de gestion, examiné par
le Conseil d'Administration, est soumis au Ministre chargé des
Finances pour mise en état d'examen et transmission à
la Chambre des Comptes de la Cour Suprême dans les six (6) mois
suivant la clôture de l'exercice.
CHAPITRE IV : DU CONTROLE DE GESTION
Article 64 : Le FESPACO est soumis au contrôle ou à
l'inspection des différents corps de contrôle de l'Etat
habilités à cet effet, notamment :
® l'Inspection Générale d'Etat ;
® l'Inspection Générale des Finances ;
® le Contrôle Financier ;
® les structures de contrôle du Trésor Public ;
® les corps de contrôle des départements ministériels.
Article 65 : Il est créé au sein du FESPACO
un service de contrôle interne chargé notamment :
® de comparer périodiquement les résultats avec les
prévisions, d'interpréter les écarts et de faire
prendre les mesures correctives nécessaires ;
® de contrôler le respect des procédures comptables
et administratives et périodiquement, la caisse et les stocks.
Article 66 : Le FESPACO présente annuellement
à l'Assemblée Générale des Sociétés
d'Etat, son rapport d'activités et ses comptes financiers.
Article 67 : La situation d'endettement de l'établissement
devra être annuellement notifiée à la Direction
de la Dette Publique.
CHAPITRE V : DU PERSONNEL
Article 68 : Le personnel du FESPACO comprend :
® les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues
par la loi fixant le statut des agents temporaires des administrations
et établissements publics du Burkina Faso ;
® les agents titulaires de l'Etat détachés auprès
de l'établissement ;
® les agents mis à la disposition de l'établissement.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 69 : Les dispositions des présents statuts n'entreront
en vigueur qu'après la mise en place des organes et moyens d'administration
et de gestion.
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