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Décret N°99-084/PRES/PM/MCC du 6 avril 1999 portant approbation des statuts du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO).
LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 99-003/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 99-004/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret n° 97-468/PRES/PM du 31 décembre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu la loi n° 039/98/AN du 30 juillet 1998, portant réglementation des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 99-051/PRES/PM/MEF du 5mars 1999, portant statut général des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 99- 083/PRES/PM/MCC du 06 avril 1999, portant érection du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou en Etablissement Public à caractère Administratif ;
Vu l'ordonnance n° 69-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969, portant loi organique relative aux Lois de Finances ;
Vu le décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, portant Régime Financier de la République de Haute-Volta ;
Sur rapport du Ministre de la Communication et de la Culture,
Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 17 février 1999,

D E C R E T E

Article 1 : Est approuvé le texte ci-joint portant statuts du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Article 2 : Le Ministre de la Communication et de la Culture et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 06 avril 1999

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre : Kadré Désiré OUEDRAOGO

Le Ministre de la Communication et de la culture: Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre de l'Economie et des Finances: Tertius ZONGO


STATUTS DU FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINEMA ET DE LA TELEVISION DE OUAGADOUGOU (FESPACO)

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le FESPACO est un Etablissement Public à caractère Administratif. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
L'établissement est régi par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux Etablissements publics à caractère Administratif et les présents statuts.

Chapitre I: DE LA TUTELLE

Article 2 : Le Ministre de tutelle technique est le Ministre chargé de la Culture. Il est chargé essentiellement de veiller à ce que l'activité de l'établissement s'insère dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement.

Article 3 : Le Ministre de tutelle financière est le Ministre chargé des Finances. Il est chargé essentiellement de veiller à ce que l'activité de l'établissement s'insère dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus efficace possible.

Article 4 : Dans le cadre de l'exercice de la tutelle, le Président du Conseil d'Administration de l'établissement est tenu d'adresser aux Ministres de tutelle :
1 – dans les trois (3) mois suivant le début de l'exercice
® les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ;
® le programme de financement des investissements ;
® les conditions d'émission des emprunts.
2 – dans les trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice
® le compte financier ;
® le compte administratif ;
® un rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans le fonctionnement de l'établissement.

Article 5 : Outre les documents visés à l'article 4, le Président du Conseil d'Administration est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation dans un délai maximum d'un (1) mois après chaque réunion du Conseil d'Administration, une copie du procès-verbal des délibérations.
Les délibérations du Conseil d'Administration deviennent exécutoires, soit par un avis de non-opposition des Ministres de tutelle, soit par l'expiration du délai de vingt et un (21) jours à partir de la date de dépôt desdites délibérations au Cabinet des Ministres.
En cas d'opposition, l'exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose d'un (1) mois à partir de la date d'opposition pour faire connaître sa décision finale. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.
Toutefois, les délibérations relatives à l'émission des emprunts et au placement des disponibilités ne peuvent devenir exécutoires qu'après approbation expresse du Ministre chargé des Finances.

Chapitre II : DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION

SECTION I : Du Conseil d'Administration

Article 6 : L'administration du FESPACO est assurée par un Conseil d'Administration de sept (7) membres composé comme suit :
® deux (2) représentants du Ministère chargé de la Culture ;
® un (1) représentant du Ministère chargé des Finances ;
® un (1) représentant des travailleurs de l'établissement ;
® un (1) représentant des professionnels du cinéma ;
® un (1) représentant des exploitants des salles de cinéma ;
® un (1) représentant de la Commune de Ouagadougou.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois.

Article 7 : Les représentants de l'Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois sur proposition conjointe des ministres de tutelle.
Les autres membres du Conseil sont désignés suivant les règles propres à chaque structure représentée au Conseil d’Administration. Cette désignation est entérinée par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 8 : Ne peuvent être administrateurs au titre de l'Etat, les Présidents d'Institutions, les Ministres, les Directeurs de Cabinet et les Chefs de Cabinet.

Article 9 : Nul administrateur représentant l'Etat ne peut être membre à la fois de plus de deux (2) conseils d'administration des sociétés ou établissements publics de l'Etat.
Aucun Administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années consécutives dans le Conseil d'Administration d'un même établissement.

Article 10 : Les Administrateurs ne peuvent déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d'une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre Administrateur régulièrement nommé.
La délégation de pouvoir n'est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun Administrateur ne peut représenter plus d'un Administrateur à la fois.

Article 11 : Assistent aux réunions du Conseil d'Administration en qualité d'observateur, le contrôleur financier de l'établissement et un représentant du service de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, chargé de la gestion et du suivi du portefeuille de l'Etat.

Article 12 : Le Président du Conseil d'Administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois.

Article 13 : Le Président du Conseil d'Administration a l'obligation d'effectuer semestriellement un séjour d'au plus une semaine dans l'établissement. Les frais de mission sont pris en charge selon les dispositions internes propres à l'établissement.

Article 14 : Outre les dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, le Président du Conseil d'Administration est tenu au terme de son séjour visé à l'article 13 ci-dessus, d'adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent, un rapport aux Ministres de tutelle.

Article 15 : Ce rapport doit comporter entre autres, les informations suivantes :
1 – La situation financière :
® l'état d'exécution des prévisions de recettes et de dépenses ;
® la situation de trésorerie.
2 - Les principales difficultés rencontrées par l'établissement, notamment :
® les difficultés financières ;
® les problèmes de recouvrement des créances.
3 – Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux.
4 – Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives.
En cas de besoin, le Président du Conseil d'Administration peut être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion de l'établissement.

Article 16 : Le Président du Conseil d'Administration veille à la régularité et à la moralité de la gestion de l'établissement. A ce titre, il s'assure notamment :
® de la tenue régulière des Conseils d'Administration dans les normes réglementaires requises ;
® de la validité des mandats des administrateurs ;
® de la transmission à la Chambre des Comptes dans les délais, des comptes administratif et de gestion de l'exercice écoulé.

Article 17 : Dans l'exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d'Administration s'adresse directement aux Ministres de tutelle intéressés.

Article 18 : Le Président du Conseil d'Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique ou morale dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats.

Article 19 : Le Conseil d'Administration assure la haute responsabilité de l'administration de l'établissement. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l'établissement.
Il se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige.
Dans toutes ses réunions le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés.
Il est tenu une feuille de présence émargée par les Administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le Conseil d'Administration délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion de l'établissement notamment :
® il examine et approuve le budget, les conditions d'émission des emprunts et les comptes administratif et de gestion ;
® il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles ;
® il autorise le Délégué Général à contracter tous emprunts ;
® il fait toutes délégations, tous transferts de créances, il consent toutes subrogations avec ou sans garantie;
® il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs. Il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages, nantissements, hypothèques ou autres garanties ;
® il fixe les statuts des agents contractuels propres à l'établissement ;
® il fixe les émoluments du Délégué Général, du Délégué Général adjoint s'il y a lieu.
Il fixe s'il y a lieu, les tarifs généraux de cession de biens et services produits par l'établissement.

Article 20 : Responsable de la marche générale de l'établissement, le Conseil d'Administration peut proposer au Conseil des Ministres, par l'entremise du Ministre de tutelle technique, la révocation du Délégué Général si celui-ci est défaillant ou s'il a commis une faute lourde de gestion.

Article 21 : Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président et le Secrétaire de séance.

Article 22 : Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes :
® examen et approbation du projet de budget, des conditions d'émission des emprunts et des comptes administratif et de gestion ;
® acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier de l'établissement.

Article 23 : Il est formellement interdit au Conseil d'Administration d'autoriser sous quelque forme que ce soit, des participations dans le capital de sociétés créées ou en création.

Article 24 : Le Conseil d'Administration est responsable devant le Conseil des Ministres.
Ses membres peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour :
® absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d'Administration;
® non tenue des sessions annuelles obligatoires ;
® adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;
® adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l'établissement ou contraires aux intérêts de celui-ci.

Article 25 : Le Président du Conseil d'Administration sera également démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d'Administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l'année à moins qu'il n'établisse la preuve de sa diligence.

Article 26 : La révocation des Administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique.

Article 27 : Les membres du Conseil d'Administration sont rémunérés par des jetons de présence.
Le montant de ces jetons de présence est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat.

Article 28 : Outre les jetons de présence qu'il perçoit en sa qualité d'Administrateur, le Président du Conseil d'Administration bénéficie également d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat.

SECTION II : De la Délégation Générale

Article 29 : Le FESPACO est dirigé par un Délégué Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique. Il a rang de Directeur Général.

Article 30 : Le Délégué Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d'Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :
® il est ordonnateur du budget de l'établissement ;
® il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, administrative et financière ou de toute autre direction de l'établissement qu'il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers et des usagers ;
® il prépare les délibérations du Conseil d'Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions ;
® il signe les actes concernant l'établissement. Toutefois, il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité;
® il fixe, dans le cadre des tarifs généraux de cession de biens et services produits par l'établissement, les conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle, notamment les remises et abattements éventuels ;
® il nomme et révoque le personnel qu'il gère conformément à la réglementation en vigueur ;
® il prend, dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au Président du Conseil d'Administration dans les plus brefs délais.

Article 31 : Le Délégué Général peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'Agent Comptable de payer lorsque celui-ci a suspendu le paiement des dépenses, à charge pour lui de rendre compte au Ministre de tutelle technique dans un délai de sept (7) jours.

Article 32 : En tant qu'ordonnateur, le Délégué Général peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l'Agent Comptable.

Chapitre III : DE LA COMPTABILITE

SECTION 1 : Dispositions générales

Article 33
: La comptabilité de l'établissement est tenue sous la responsabilité d'un comptable public dénommé Agent Comptable ayant rang de directeur, dans les formes prescrites par l'instruction comptable des établissements publics de l'Etat à caractère Administratif prise par arrêté du Ministre chargé des Finances.Toutefois, lorsque des circonstances particulières l'exigent, il peut être dérogé à cette réglementation par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.

Article 34 : L'Agent Comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.

Article 35 : Avant d'entrer en fonction, l'Agent Comptable est tenu de prêter serment et de constituer des garanties. Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 36 : Il est formellement interdit au Délégué Général de l'établissement de s'immiscer dans le maniement des deniers publics sous peine d'être déclaré comptable de fait.
Tout comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités qu'un comptable public, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qu'il peut encourir.
Il est fait obligation au Délégué Général de tenir une comptabilité administrative soit par ses propres soins, soit par l'intermédiaire d'un service ou d'un agent spécialement délégué à cette tâche.

Article 37 : L'Agent Comptable assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration.

Article 38 : L'Agent Comptable a l'obligation de refuser de déférer à l'ordre de réquisition de l'ordonnateur prescrit à l'article 32 lorsque la suspension du paiement est motivée par :
® l'absence de justification du service fait ;
® le caractère non libératoire du règlement ;
® le manque de fonds disponibles.
Pour toute réquisition, exécutée ou non, l'Agent Comptable rend compte obligatoirement au Ministre chargé des Finances dans un délai de sept (7) jours.

Article 39 : Dans le cadre des obligations qui lui incombent l'Agent Comptable est tenu notamment :
® de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement ;
® d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux ;
® d'empêcher les prescriptions ;
d'aviser l'ordonnateur d'avoir à requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

SECTION 2 : Opérations de recettes

Article 40 :
Les ressources du FESPACO sont constituées par :
® des subventions de l'Etat ;
® des produits générés par certaines de ses prestations ;
® des contributions financières nationales ou extérieures mobilisées à cet effet ;
® des droits, revenus, produits et profits divers ;
® de toutes autres recettes autorisées par le Conseil d'Administration ;
® des dons et legs ;
® de toutes contributions.

Article 41 : Les opérations financières du FESPACO notamment les dépenses et les recettes sont réputées faites pour le compte du Trésor Public.

Article 42 : Les disponibilités financières du FESPACO sont déposées au Trésor Public pour ce qui concerne les dotations provenant du budget national et les recettes propres.
Les disponibilités financières constituées de recettes provenant de partenaires étrangers et de la Fondation FESPACO pourront être déposées dans des comptes ouverts auprès des banques et établissements financiers de la place après autorisation du Ministre chargé des Finances.

Article 43 : Sous réserve de l'application des dispositions législatives relatives au domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d'Administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions.
Les conventions sont passées par l'ordonnateur sous réserve des autorisations prévues aux articles 44 et 45 ci-dessous.

Article 44 : L'autorisation préalable du Conseil d'Administration est nécessaire en matière :
® de baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède trois (3) ans ou lorsque le montant annuel dépasse le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat ;
® d'aliénation de biens immobiliers après évaluation par le service des Domaines ;
® de ventes d'objets lorsque leur valeur excède le triple du montant fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat ;
® d'acceptation ou de refus des dons et legs ;
® d'émission des emprunts.

Article 45 : Outre l'autorisation préalable du Conseil d'Administration, celle des autorités de tutelle, formulée par arrêté conjoint, est nécessaire en matière :
® d'acceptation ou de refus des dons et legs faits à l'établissement avec charges, conditions ou affectation immobilière ;
® d'acceptation des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles. Dans ce cas, l'arrêté d'acceptation doit également être contresigné par le Ministre de la Justice ;
® d'émission des emprunts.

Article 46 : Pour toute émission d'emprunt, l'établissement doit se conformer aux dispositions des articles 3, 5 et 9 du décret n° 98-221/PRES/PM/MEF du 19 juin 1998, portant fixation des procédures d'endettement de l'Etat et de ses démembrements.

Article 47 : Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Article 48 : Dans les conditions prévues par l'article 105 du décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives, à l'Agent Comptable qui les prend en charge, soit au titre des opérations budgétaires, soit au titre des opérations hors budget et les notifie aux redevables.

Article 49 : Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
L'Agent Comptable procède aux poursuites.
Le recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Article 50 : Les créances irrécouvrables font l'objet d'états dressés par l'Agent Comptable qui en demande périodiquement l'admission en non-valeur au Conseil d'Administration.

Article 51 : Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'une période dite "journée complémentaire" d'une durée de vingt (20) jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au titre de l'exercice précédent.
L'Agent Comptable dispose en fin de gestion d'une période dite "journée complémentaire comptable" d'une durée d'un (1) mois.

SECTION 3 : Opérations de dépenses

Article 52 :
Toutes les dépenses de l'établissement doivent faire l'objet d'un engagement préalable auprès du Contrôleur Financier de l'établissement. Tous actes réglementaires, contrats, conventions, instructions et décisions de l'établissement et de nature à exercer des répercussions sur ses finances, doivent être obligatoirement visés par le Contrôleur Financier de l'établissement sous peine de nullité de leurs effets sur le plan budgétaire.

Article 53 : Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour proposer l'engagement des dépenses de l'établissement.
Toutefois, l'autorisation préalable du Conseil d'Administration et l'évaluation par le service des Domaines sont exigées en matière d'acquisitions immobilières. Il en est de même pour les locations de biens lorsque le loyer annuel excède le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.

Article 54 : Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes inscrites au budget.
Les engagements et les liquidations sont soumis au visa du Contrôleur Financier.

Article 55 : Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues par les articles 129 et 132 du décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'Agent Comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

Article 56 : Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'une période dite "journée complémentaire" d'une durée de vingt (20) jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
L'Agent Comptable dispose d'une "journée complémentaire" de fin de gestion d'une durée d'un (1) mois.

Article 57 : L'Agent Comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

SECTION 4 : Opérations de trésorerie

Article 58
: Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, toutes les disponibilités sont déposées chez un Comptable direct du Trésor. Sauf décision contraire du Ministre chargé des Finances, les fonds déposés au Trésor ne sont pas productifs d'intérêts.

SECTION 5 : Justification des opérations

Article 59 : Tout mandat de paiement doit être appuyé des pièces justificatives exigées pour le paiement des dépenses de l'Etat conformément à la nomenclature en vigueur.
Toutefois, pour certaines opérations non prévues par la nomenclature générale, le Conseil d'Administration peut, sur proposition de l'ordonnateur, établir une nomenclature particulière soumise à l'approbation du Ministre chargé des Finances.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'Agent Comptable, l'ordonnateur peut seul autoriser à pourvoir à leur remplacement.

SECTION 6 : Comptes administratifs et de gestion

Article 60 :
A la fin de chaque période d'exécution du budget, l'Agent Comptable prépare le compte de gestion de l'établissement et l'ordonnateur le compte administratif.

Article 61 : Le compte de gestion est contresigné par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de recettes et de dépenses est conforme à ses écritures.
Il est également certifié par le Contrôleur Financier qui atteste les montants des dépenses conformes à ses écritures et ceux des recettes conformes aux situations de recouvrement reçues.

Article 62 : Les comptes administratif et de gestion sont soumis par l'ordonnateur au Conseil d'Administration dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Le Conseil d'Administration s'assure de la concordance entre les comptes administratif et de gestion et procède à leur arrêt.

Article 63 : Le compte de gestion, examiné par le Conseil d'Administration, est soumis au Ministre chargé des Finances pour mise en état d'examen et transmission à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice.

CHAPITRE IV : DU CONTROLE DE GESTION

Article 64 :
Le FESPACO est soumis au contrôle ou à l'inspection des différents corps de contrôle de l'Etat habilités à cet effet, notamment :
® l'Inspection Générale d'Etat ;
® l'Inspection Générale des Finances ;
® le Contrôle Financier ;
® les structures de contrôle du Trésor Public ;
® les corps de contrôle des départements ministériels.

Article 65 : Il est créé au sein du FESPACO un service de contrôle interne chargé notamment :
® de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions, d'interpréter les écarts et de faire prendre les mesures correctives nécessaires ;
® de contrôler le respect des procédures comptables et administratives et périodiquement, la caisse et les stocks.

Article 66 : Le FESPACO présente annuellement à l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat, son rapport d'activités et ses comptes financiers.

Article 67 :
La situation d'endettement de l'établissement devra être annuellement notifiée à la Direction de la Dette Publique.

CHAPITRE V : DU PERSONNEL

Article 68 :
Le personnel du FESPACO comprend :
® les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par la loi fixant le statut des agents temporaires des administrations et établissements publics du Burkina Faso ;
® les agents titulaires de l'Etat détachés auprès de l'établissement ;
® les agents mis à la disposition de l'établissement.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 69
: Les dispositions des présents statuts n'entreront en vigueur qu'après la mise en place des organes et moyens d'administration et de gestion.