RAABO
N°AN IV/54 CNR/CAB/DPCAB portant règlement d'application
des dispositions du Décret N°85-493/CNR/PRES/INFO-CULT.
- LE
MINISTRE DE LA CULTURE
Vu la Proclamation du 4 aout 1983;
Vu l'Ordonnace N°83-001/CNR du 4 aout 1983 portant création
du Conseil National de la Révolution
Vu l'Ordonnace N°84-043/CNR/PRES du 2 aout 1984 portant
changement d'appellation et de symboles de la Nation
Vu le Kiti N°85-002/CNR/PRES du 31aout 1985 portant création
des structures dirigeantes de l'Exécutif Révolutionnaire
au Burkina Faso;
Vu le Kiti AN IV-026/CNR/PRES du 29aout 1986 portant composition
du Gouvernement Révolutionnaire du Burkina Faso;
Vu l'Ordonnance N° 85-49/CNR/PRES du 29 aout 1985 portant
protection du Patrimoine Culturel;
Vu le Décret N°85-493/CNR/PRES/INFO-CULT. du 29 aout
1985 portant règlementation de l'exportation des objets d'art
au Burkina Faso.
ANNONCE
ARTICLE 1 - L'exportation des objets d'art est
soumise à l'avis préalable du Ministre de la Culture
qui donne délégation de pouvoir à la Direction
du Patrimoine Culturel pour controler les objets et en délivrer
les certificats d'exportation.
ARTICLE 2 - Les déclarations doivent être
déposée et les objets présentés à
la Direction du Patrimoine Culturel soixante douze (72) heures avant
l'établissement du certificat.
ARTICLE 3 - Le nombre d'objets à exporter en une
seule fois par personne physique ou morale est limité à
cinq (5) en ce qui conserne toutes les catégories d'objets
visées par l'article 1du Décret N° 085-493/CNR/PRES/INFO-CULT.
du 29 aout 1985.
ARTICLE 4 - Tout objet d'art ne provenant pas du Burkina
Faso ne peut être importé à partir du territoire
burkinabé, les personnes physique ou morales concernées
par le présent article pourront bénéficier
du transit sous réseve de la présentation d'un certificat
d'exportation délivré par le pays d'origine de l'objet
ARTICLE 5 - Il est institué une taxe unique de cinq cents
(500) francs par certificat d'exportation.
ARTICLE 6 - Tout demandeur de titre d'exportation d'objets d'art
doit se munir d'un certificat d'origine, exceptés les artistes
reconnus tels, si l'exportation concerne leurs propres oeuvres.
Le certificat d'origine ne confère aucun caractère
d'authenticité aux pièces concernées par les
titres d'exportations délivrés par le Ministère
de la Culture.
ARTICLE 7 - Le certificat d'origine peut être délivré
par la Direction du Patrimoine Culturel ou par les Directions Régionales
de la Culture moyennant le versement d'une somme de trois cents
(300) francs CFA.
ARTICLE 8. - Aucun certificat d 'rigine ne peut comporter plus
de cinq (5) objets conforméments à l'article 3 du
présent Raabo.
ARTICLE 9.- Le produit des différentes taxes sera versé
au compte dit "Fonds National de Promotion Culturelle (F.N.P.C.)"au
profit des musées du Burkina Faso.
ARTICLE I0 - Le Présent Raabo qui prend effet à
compter de sa date de signature sera enregistré, publié
et communiqué partout ou besoin sera.
Ouagadougou le 2 Avril 1987.
Le Ministre de la Culture : Bernadette SANOU
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