LOIS ET REGLEMENTS
Arrêté N°01-054/MAC/SG/BBDA portant règlement de la répartition des droits


LE MINISTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE,

VU la Constitution ;
VU le décret n° 2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n° 97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°99-472/PRES/PM/SGG/CM du 20 décembre 1999, portant organisation-type des départements ministériels ;
VU le décret n° 99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre 1999 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture;
VU le décret n° 2000-149/PRES/PM/MCA portant création du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) ;
VU la loi n° 032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;

A R R E T E

TITRE I- REGLES GENERALES DE REPARTITION

Article 1:
Les dispositions du présent titre fixent les règles de répartition des droits d'auteur, des droits des artistes interprètes ou exécutants, de la rémunération pour copie privée et des droits au titre des expressions du patrimoine culturel traditionnel.

Article 2: Les auteurs, arrangeurs, éditeurs, ne peuvent par des conventions particulières déroger aux règles de répartition définies par le présent règlement.

Article 3: La répartition des droits se fait sur la base des sommes perçues et de l'exploitation des oeuvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel.
La répartition des droits au titre de la rémunération pour copie privée se fait sur la base des sommes perçues et de la durée d'activité affectée à chaque oeuvre.

Article 4: Les sommes perçues au titre de l'exploitation des oeuvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel constituent les montants bruts à répartir.
Ces montants sont ventilés par classe de répartition selon l'origine de perception des droits.
Article 5: Des retenues statutaires sont effectuées sur les montants affectés à chaque classe de répartition pour les frais de gestion, le Fonds des oeuvres sociales (FOS) et le Fonds de promotion culturelle (FPC).
Toutefois, dans la classe de répartition des droits de reproduction mécanique, seuls les frais de gestion sont retenus.

Article 6: Les montants obtenus après les retenues statutaires constituent les sommes nettes à répartir.Ces sommes sont d'abord réparties par oeuvre, par interprétation ou exécution sonore fixée ou par expression du patrimoine culturel traditionnel puis par ayant droit.

CHAPITRE I- NORMES ET TECHNIQUES DE REPARTITION

Article 7:
Le Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur définit les périodes pour lesquelles la répartition a lieu et applique le principe du traitement identique des ayants droit quelle que soit leur nationalité. La répartition doit se faire à la période indiquée.

Section I- Retenues statutaires

Article 8:
Les taux des retenues prévues à l'article 5 ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit:
a) Au titre des frais de gestion
- 15% sur les produits des catégories dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques pour toute classe de répartition;
- 10% sur les produits des catégories littéraires pour toute classe de répartition;
- 25% sur les produits des catégories musicales pour les classes de répartition des droits de reproduction mécanique;
- 35% sur les produits des catégories musicales dans toutes autres classes de répartition;
- 10% sur les produits des catégories des arts appliqués, graphiques, plastiques et photographiques reproduits de façon mécanique;
- 05% sur les produits des catégories des arts appliqués, graphiques, plastiques et photographiques présentés à la télévision ou filmés ;
- 10% sur les produits des catégories des arts appliqués, graphiques, plastiques et photographiques exposés ;
- 25% sur les produits de la copie privée ;
- 25% sur les produits de la reproduction reprograhique.
b) Au titre du Fonds des oeuvres sociales et du Fonds de promotion culturelle
Un taux de 10 % est appliqué au montant obtenu après déduction des frais de gestion. Le montant ainsi obtenu alimente le Fonds de promotion culturelle pour 5% et le Fonds des oeuvres sociales pour 5%.

Section II- Répartition par oeuvre, par interprétation ou exécution sonore fixée ou par expression du patrimoine culturel traditionnel

Article 9:
La répartition par oeuvre, par interprétation ou exécution sonore fixée ou par expression du patrimoine culturel traditionnel consiste à déterminer à partir de la somme nette à répartir, le montant à affecter à chaque oeuvre, à chaque interprétation ou exécution sonore fixée ou à chaque expression du patrimoine culturel traditionnel.
Ce montant est le résultat d'une division comportant au numérateur la somme nette à répartir et au dénominateur une expression numérique.
Cette expression numérique est fonction de la durée ou du nombre de représentations et de coefficients définis aux articles 48, 69, 78 et 90 ci-dessous.

Section III- Répartition de la rémunération pour copie privée

Article 10:
La répartition de la rémunération pour copie privée est faite uniquement pour la catégorie musicale.
Cette répartition est faite à raison de 50% pour le Fonds National de Promotion Culturelle (FNPC) et de 50% pour les ayants droit.

Section IV- Répartition par ayant droit

Article 11:
La répartition par ayant droit consiste à déterminer pour chaque ayant droit la part qui lui revient.
Cette part est déterminée par application des clés de répartition aux résultats obtenus selon les procédures de l'article 9 ci-dessus. Les clés de répartition sont exprimées en pourcentage et représentent la quote-part de chaque catégorie d'ayants droit.

Article 12: Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur applique ses propres clés de répartition dans les cas suivants :
- lorsque l'un des ayants droit de l'oeuvre ou de l'interprétation ou exécution sonore fixée ou de l'expression du patrimoine culturel traditionnel est membre du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur;
- lorsque dans la documentation des sociétés étrangères, les données portant sur les quotes-parts sont contradictoires.

Section V- Résultats de la répartition

Article 13 Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur établit un décompte de paiement pour chaque bénéficiaire de droit.
Le décompte contient des éléments d'information sur les titres des oeuvres, des interprétations ou exécutions sonores fixées ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel et sur l'indication de l'origine des droits correspondants.

Article 14: Lorsque la documentation est inexistante pour une oeuvre ou pour une interprétation ou exécution sonore fixée ou pour une expression du patrimoine culturel traditionnel mais que l'ayant droit mentionné est membre du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur, celui-ci est invité à faire les déclarations nécessaires en vue du paiement lors de la prochaine répartition.

Article 15: Lorsque la documentation est inexistante pour une oeuvre ou pour une interprétation ou exécution sonore fixée et que l'ayant droit mentionné est identifié comme membre d'une société étrangère, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur envoie la totalité des droits à cette société.

Article 16: Lorsque le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur connaît le nom d'un ayant droit sans avoir la possibilité de connaître avec certitude sa société d'affiliation en raison d'une homonymie, il adresse aux différentes sociétés étrangères des listes d'homonymes précisant le titre des oeuvres ou le titre des interprétations ou exécutions sonores fixées concernées.
Ces sociétés pourront alors justifier leurs revendications par des fiches internationales ou toutes autres documentations disponibles.

Article 17: Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur inscrit sur des listes de demande d'identification (inquiry list) les oeuvres, les interprétations ou exécutions sonores fixées pour lesquelles il n'a pas obtenu de documentation à l'issue de la répartition et auxquelles il ne peut appliquer les dispositions des articles 14 à 16 ci-dessus.
Les "inquiry list" doivent mentionner les oeuvres ou interprétations ou exécutions sonores fixées qui ont obtenu un montant supérieur ou égal à dix mille (10 000) francs CFA. S'il n'est pas répondu aux "inquiry-list" dans les trois (03) mois suivant leur envoi, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur est en droit de considérer que les sociétés étrangères ne sont pas en mesure de collaborer à l'identification des bénéficiaires de droit.

Section VI- Rapports avec les sociétés étrangères

Article 18:
Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur utilise, lors de ses travaux de répartition, la documentation ci-après :
- l'ensemble des fiches internationales, des fiches rectificatives et des fiches de modification et des cue-sheets reçues des sociétés étrangères;
- la World Works List (WWL), la World Audivisual Works List (WAWL) et la General Agreement File (GAF);
- l'ensemble des fiches de déclaration d'enregistrement en studio,
- l'ensemble des pochettes ou jaquettes contenant la liste et la fonction des artistes interprètes ou exécutants.

Article 19: Lorsque le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur constate que la documentation d'une société étrangère ne coïncide pas avec sa propre documentation ou avec celle d'une autre société étrangère, il en informe les sociétés concernées et les invite à se déterminer.

Article 20: Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur garde en réserve, aussi longtemps qu'il doit compter sur des revendications ultérieures, les parts des ayants droit qui n'ont pu être identifiés en dépit de l'application des dispositions des articles 14 à 17.
Toutefois, cette période d'attente ne peut excéder trois (03) ans. Ladite réserve est liquidée après cette période et vient en augmentation des montants futurs à répartir aux ayants droit.

CHAPITRE II - FONDEMENT DE LA REPARTITION

Section I- Critères de taxation

Article 21:
La taxation des oeuvres au titre du droit d'auteur se fonde sur la valeur culturelle et l'effort de création des oeuvres. Cette taxation est fonction de la durée de diffusion et du genre de l'oeuvre.

Article 22: La taxation des interprétations ou exécutions sonores fixées se fonde sur leur durée d'exécution.

Article 23: La taxation des oeuvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées au titre de la rémunération pour copie privée se fonde sur leur durée d'activité affectée.

Article 24: Les expressions du patrimoine culturel traditionnel ne font pas l'objet de taxation.

Section II- Identification des ayants droit

Article 25:
Le BBDA utilise les relevés de programmes rendant compte de l'exploitation des 'uvres pour identifier les principaux ayants droit.
A partir des informations recueillies sur les relevés de programmes, le BBDA exploite sa documentation disponible pour identifier toutes les catégories d'ayants droit qui peuvent bénéficier des produits de la répartition.
Lorsque la documentation disponible ne permet pas d'identifier tous les ayants droit d'une oeuvre, la répartition est faite essentiellement sur la base des relevés de programmes.

Article 26: Lorsque les 'uvres ou les interprétations ou exécutions sonores fixées ou les expressions du patrimoine culturel traditionnel mentionnées sur les fiches d'exploitation sont déclarées, tous les ayants droit sont bénéficiaires de droits. Dans le cas contraire, les bénéficiaires sont ceux dont les noms figurent sur les fiches d'exploitation.
Toutefois, lorsque l'ayant droit est mentionné sur la fiche d'exploitation sans aucune indication de titre permettant d'identifier l'oeuvre, l'interprétation ou exécution sonore fixée ou l'expression du patrimoine culturel traditionnel, l'information incomplète doit être biffée.

Article 27: Sont considérés comme ayants droit, ceux qui ont contribué à la création ou à l'édition d'une oeuvre, d' une expression du patrimoine culturel traditionnel ou à la fixation d'une interprétation ou exécution sonore.
Il s'agit notamment :
Dans le domaine musical :le compositeur; le parolier ou auteur du texte, l'adaptateur; l'arrangeur; l'éditeur; le sous-éditeur; le chanteur; l'instrumentiste; le choriste.
Dans le domaine littéraire: l'auteur; le traducteur; l'adaptateur; l'éditeur; le narrateur; le conteur; le déclamateur.
Dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique: l'auteur; le traducteur; l'adaptateur; le scénariste, le dialoguiste, le chorégraphe, le réalisateur, l'acteur, le comédien.
Dans le domaine des arts: le sculpteur; le dessinateur; le peintre, le photographe, l'architecte, l'éditeur; l'adaptateur, l'auteur de copie.

Section III- Connaissance des 'uvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées et des expressions du patrimoine culturel traditionnel

Article 28: Pour la connaissance des oeuvres ou des interprétations ou exécutions sonores fixées ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur utilise:
- les relevés de programmes et autres fiches d'exploitation remis par les exploitants;
- le sondage;
- les analogies;
- les fiches de déclaration d'enregistrement en studio;
- les pochettes ou jaquettes contenant la liste et les fonctions des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants.

Article 29: La répartition des droits se base sur les relevés de programmes d'exécution publique remis par les usagers et les déclarations faites par les producteurs, les fabricants ou importateurs et par les studios d'enregistrement des supports sonores ou audiovisuels et de tous les autres supports d''uvres ou d'interprétations ou exécutions sonores fixées ou d'expressions du patrimoine culturel traditionnel.

Article 30: Tous les relevés de programmes et toutes les déclarations des exploitants sont pris en considération à l'exception:
- de ceux qui se sont révélés manifestement faux;
- de ceux qui sont incomplets au point de ne pouvoir correspondre en aucune manière aux exécutions, émissions ou enregistrements qui ont effectivement eu lieu;
- de ceux qui sont illisibles.

Article 31: Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur utilise le sondage et les analogies pour se procurer les données permettant une répartition représentative, notamment des droits d'exécution publique.

Article 32: Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur peut utiliser les relevés de programmes en tout ou en partie, pour autant qu'ils conduisent à une répartition représentative.

CHAPITRE III- CLASSES DE REPARTITION ET AFFECTATIONS DES RECETTES

Section I- Classes de répartition

Article 33:
Les droits sont répartis en classes selon l'origine de la perception.
Les classes de répartition sont :
Dans le domaine musical
- droit de radiodiffusion;
- droit d'exécution publique ou de communication au public;
- droit de reproduction mécanique;
- droit de la musique de film cinéma;
- droit de la musique de film télévision;
- droit de la musique de publicité;
- rémunération pour la copie privée;
- droit de location des supports audiovisuels.
- droit de radiodiffusion;
- droit d'exécution publique ou de communication au public;
- droit de reproduction mécanique;
- droit de location des supports audiovisuels.
Dans le domaine littéraire
- droit de radiodiffusion;
- droit de reproduction mécanique;
- droit d'exécution publique ou de communication au public;
- droit de reproduction reprographique;
- droit de location.
- droit d'exposition;
- droit de suite;
- droit télévision;
- droit de reproduction mécanique.

Article 34: Les classes de répartition sont subdivisées en sous-classes de répartition correspondant à chaque catégorie de droit.
Les principales classes de répartition sont :
-Télévision
-Radio
-Exécution publique et communication au public
-Reproduction mécanique
-Publicité
-Cinéma
-Copie privée
-Reproduction reprographique

Section II- Affectation des recettes

Article 35: L'affectation des recettes forfaitaires perçues auprès d'un organisme unique de radiodiffusion se fait comme suit : - 75% au titre du droit d'auteur; - 25% au titre des interprétations et exécutions sonores fixées.

Article 36: Les recettes perçues au titre du droit d'auteur auprès d'un organisme unique de radiodiffusion sont affectées comme suit : - 40 % aux classes de répartition télévision; - 60 % aux classes de répartition radio.

Article 37: Les recettes perçues au titre des interprétations ou exécutions sonores fixées auprès d'un organisme unique de radiodiffusion sont affectées comme suit :
- 30 % aux classes de répartition télévision; - 70 % aux classes de répartition radio.

Article 38: L'affectation par catégorie, des droits payés par un organisme de radiodiffusion, au titre du droit d'auteur et des interprétations ou exécutions sonores fixées, s'effectue conformément aux tableaux ci-après: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 39: Les recettes perçues au titre de la rémunération pour copie privée, après déduction des frais de gestion, sont affectées comme suit : - 50% au Fonds national de promotion culturelle; - 50% aux ayants droit.

Article 40: Les sommes revenant aux ayants droit des phonogrammes au titre de la rémunération pour copie privée sont affectées comme suit: - 50% aux auteurs; - 25% aux artistes interprètes; - 25% aux producteurs.

Article 41: Les sommes revenant aux ayants droit des vidéogrammes au titre de la rémunération pour copie privée sont réparties en parts égales entre les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs.

Article 42: L'affectation des recettes perçues au titre de la reproduction reprographique se fait comme suit : - 50% pour le Fonds de soutien à l'édition littéraire (FOSEL); - 50% pour les ayants droit.

Article 43: Les recettes perçues sans relevés de programmes sont affectées aux classes de répartition dans lesquelles les oeuvres, les interprétations ou exécutions sonores fixées ou les expressions du patrimoine culturel traditionnel d'une catégorie prédominent.

Article 44: Les recettes perçues sans relevés de programmes auprès des établissements ouverts au public sont réparties à concurrence de soixante pour cent (60%) pour les oeuvres et les interprétations ou exécutions radiodiffusées et de quarante pour cent (40%) pour les oeuvres et les interprétations ou exécutions sonores fixées qui viennent au titre des droits généraux.
Les parts revenant aux oeuvres ou aux interprétations ou exécutions sonores fixées radiodiffusées et provenant des droits généraux est répartie comme suit : - 40% aux classes de répartition radio; - 60% aux classes de répartition télévision.

Article 45: Les recettes perçues au titre des exécutions publiques ou de la radiodiffusion des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont, après déduction des frais de gestion, affectées au Fonds national de promotion culturelle.

TITRE II- REPARTITION DES DROITS D'AUTEUR

Article 46:
Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur prend en considération les parts de sous-éditeurs lorsque les conditions ci-dessous sont remplies :
- le contrat de sous-édition doit avoir été conclu pour une durée d'au moins trois ans.
- la société d'auteur à laquelle est affilié l'éditeur a consenti à la sous-édition. Le consentement est réputé donné lorsque dans les trois mois suivant la demande de non objection, aucune opposition n'est intervenue.
En droit de reproduction mécanique, le sous-éditeur intervient en qualité d'ayant droit pour toutes les reproductions effectuées dans le territoire de la sous-édition.

Article 47: Un taux de cinq pour cent (05%) des droits perçus au titre de la musique de film cinématographique est affecté aux ayants droit du texte écrit si le dialogue a fait l'objet d'une traduction ou d'un sous-titrage.
Le montant obtenu est réparti aux ayants droit conformément aux tableaux ci-après
- Cas de l'oeuvre non-éditée: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]:
- Cas de l'oeuvre éditée: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

CHAPITRE I - TAXATION ET REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES OEUVRES MUSICALES

Section I - Taxation

Article 48:
Les oeuvres musicales avec ou sans paroles sont taxées suivant le critère du genre et bénéficient des coefficients de taxation selon le barème indiqué dans le tableau ci-après : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 49: Lorsque le genre de l'oeuvre est inconnu au moment de la répartition, le coefficient de taxation des musiques de variété et de divertissement est appliqué.

Article 50: Dans le domaine de la radiodiffusion, les musiques d'indicatifs, les jingles ou les musiques de fond sonores qui bénéficient d'une utilisation basée sur la répétitivité, ne sont prises en compte que pour les mille (1000) premières exécutions par classe de répartition et par an.

Article 51: En cas d'arrangement, le caractère particulier de l'arrangement détermine la classification et non le caractère particulier de l'oeuvre originaire.

Article 52: La durée effective de la représentation ou de la radiodiffusion de l'oeuvre est utilisée pour le calcul de la part qui lui est affectée. La durée est exprimée en minutes.

Article 53: Le nombre d'oeuvres ou la durée d'enregistrement des oeuvres reproduites sur supports sonores ou audiovisuels est utilisé pour le calcul de la part affectée à chaque oeuvre.

Article 54: Lorsque la durée de diffusion, d'exécution ou d'enregistrement n'apparaît pas sur les relevés de programmes ou sur les déclarations des producteurs, et si cette durée ne peut être obtenue, on retient la durée indiquée sur la déclaration de l'oeuvre ou de la fiche internationale.

Article 55: Lorsque la déclaration d'oeuvre ou la fiche internationale ne porte aucune indication de durée, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur considère

Article 56: Lorsque le nombre de représentations, au titre des séances occasionnelles, n'est pas indiqué, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur considère une (1) représentation
.
Article 57: La taxation au titre de la rémunération pour copie privée est faite selon la durée d'activité affectée à chaque oeuvre. Pour cette répartition, il n'est pas tenu compte du genre de l'oeuvre.
Les coefficients de taxation sont définis dans le tableau ci-après :[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Section II - Clés de répartition

Article 58:
La répartition des droits au titre des séances occasionnelles se fait sur la base du nombre d''uvres représentées ou de la durée de représentation de chaque oeuvre et des droits perçus pour ladite séance.

Article 59: Lors de la répartition des droits, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur utilise les clés de répartition définis dans les tableaux ci-après :
- Cas de l'oeuvre éditée: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre sous-éditée: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre non-éditée: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 60: Les clés de répartition des droits au titre des oeuvres dérivées d''uvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont définies dans les tableaux ci-après :
- Cas de l'oeuvre éditée: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre sous-éditée:[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre non-éditée: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Section III - Critères de répartition

Article 61:
Les coauteurs, cocompositeurs ou coarrangeurs ainsi que les coéditeurs reçoivent des parts égales en fonction de leur catégorie.

Article 62: Le créateur d'un sous-arrangement ou d'un arrangement local reçoit dans le territoire considéré, conformément aux termes du contrat d'édition ou du contrat de sous-édition relatif à l'oeuvre originale, une part des droits provenant de l'exécution si l'arrangement a été autorisé.

Article 63: La répartition des droits au titre des oeuvres musicales reproduites sur vidéogrammes se base sur le nombre d''oeuvres ou la durée de chaque oeuvre.

Article 64: La répartition des droits au titre de la musique de film cinématographique se base sur les relevés de programmes de projection fournis par les salles de cinéma.
Le calcul de la part des ayants droit est fonction du nombre de projections et de la durée de chaque film.

Article 65: La répartition des droits perçus au titre de la location des supports audiovisuels d''uvres musicales s'effectue sur la base des relevés de programmes fournis par les vidéothèques et les établissements de location.
Les parts des ayants droit sont déterminées suivant les clés de répartition définies aux articles 59 et 60 ci-dessus.

Article 66: La répartition des droits perçus au titre de la musique de publicité se fait sur la base des déclarations faites par les agences de publicité et les relevés de programmes fournis par les diffuseurs.
Les parts des ayants droit sont déterminées suivant les clés de répartition définies aux articles 59 et 60 ci-dessus.

Article 67: La répartition des droits perçus au titre de la rémunération pour copie privée est faite sur la base des autorisations de reproduction mécanique et des relevés de programmes des radios, des télévisions, des discothèques ou de toutes autres sources.
Les parts des ayants droit sont déterminées conformément aux clés de répartition définies aux articles 59 et 60 ci-dessus.

CHAPITRE II - TAXATION ET REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES OEUVRES DRAMATIQUES, DRAMATICO-MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES

Section I - Taxation

Article 68:
Les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques radiodiffusées sont taxées selon le genre et la durée de diffusion.

Article 69: Les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques sont classées par genre et reçoivent par tranche horaire de cinq (05) minutes de diffusion, les parts suivantes: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 70: Lorsque le genre de l'oeuvre est inconnu au moment de la répartition, celle-ci est classée dans la huitième catégorie du tableau défini à l'article 69 ci-dessus.

Article 71: Lorsque la durée de diffusion ou de représentation n'apparaît pas sur le relevé de programmes, la durée portée sur la déclaration est retenue.

Article 72: Lorsque la documentation disponible ne permet pas d'indiquer la durée de l'oeuvre, la durée de diffusion ou la durée de représentation, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur affecte cinq (5) minutes quel que soit le genre.

Section II - Critères de répartition

Article 73:
La répartition des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques sur scène se fait sur la base des droits perçus et du nombre de représentations ou de la durée de représentations.

Section III - Clés de répartition

Article 74:
Les clés de répartition des droits au titre de l'exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques sont définies dans les tableaux ci-après :
A- Création originale d'oeuvre dramatique avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Adaptation d'oeuvre dramatique avec apport original avec ou sans traduction:[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
C- Adaptation d'oeuvre dramatique sans apport original avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 75: Les clés de répartition des droits au titre des oeuvres dérivées d''uvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique sont définies dans les tableaux ci-après :
A- Oeuvres dérivées d''uvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national, avec apport original avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Oeuvres dérivées d''uvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national, sans apport original avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 76: Lorsque l'éditeur est ayant droit dans la catégorie dramatique, dramatico-musicale et chorégraphique les clés de répartition sont définies dans les tableaux ci-après :
A- Création originale d'oeuvre dramatique avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
E- Oeuvres dérivées d''uvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national avec apport original avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
F- Oeuvres dérivées d''uvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sans apport original avec ou sans traduction:[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

CHAPITRE III - TAXATION ET REPARTITION DES OEUVRES LITTERAIRES

Section I - Taxation

Article 77:
La taxation des oeuvres littéraires radiodiffusées est faite selon le genre et la durée de diffusion de l'oeuvre.

Article 78: Les oeuvres littéraires radiodiffusées sont classées par genre et reçoivent par tranche horaire de cinq (05) minutes de diffusion les parts suivantes :[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 79: Lorsque le genre de l'oeuvre est inconnu au moment de la répartition, celle-ci est classée dans la cinquième catégorie du tableau défini à l'article 78 ci-dessus.

Article 80: Lorsque la durée de diffusion ou de représentation n'apparaît pas sur le relevé de programmes, la durée portée sur la déclaration est retenue.

Article 81: Lorsque la documentation disponible ne permet pas d'indiquer la durée de l'oeuvre, la durée de diffusion ou la durée de représentation, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur affecte cinq (5) minutes quel que soit le genre.

Section II - Critères de répartition

Article 82:
La répartition des oeuvres littéraires radiodiffusées ou représentées se fait sur la base des droits perçus et de la durée de diffusion ou du nombre ou de la durée de représentations.

Section III - Clés de répartition

Article 83:
Les droits d'édition du livre sont versés directement par l'éditeur à l'auteur.
Toutefois, lorsque l'auteur sollicite le concours du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur dans la perception des droits qui lui sont dus, ceux-ci lui seront reversés après déduction des frais de gestion.

Article 84: Les clés de répartition des droits au titre de la reproduction reprographique sont définies dans le tableau ci-après:[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 85: Les clés de répartition des droits au titre de l'exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres littéraires sont définies dans le tableau ci-après :
A- Création originale avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 86: Les clés de répartition des droits au titre de l'exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres littéraires dérivées d'oeuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national, sont définies dans les tableaux ci-après:
- Adaptation avec apport original, avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
r- Adaptation sans apport original, avec ou sans traduction:[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 87: Lorsque l'éditeur est ayant droit dans la catégorie littéraire, les clés de répartition sont définies dans les tableaux ci-après :
A- Création originale avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction:[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
D- Oeuvres dérivées d''uvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national avec apport original avec ou sans traduction: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
E- Oeuvres dérivées d''uvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sans apport original avec ou sans traduction:[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

CHAPITRE IV - CRITERES ET CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES OEUVRES D'ART

Section I - Critères de répartition

Article 88:
La répartition des droits au titre des oeuvres des arts appliqués, graphiques, plastiques et photographiques se fait suivant les critères ci-après :
- Pour la reproduction de cartes postales, de calendriers, de revues, journaux et autres ouvrages édités, les droits sont calculés en fonction du nombre d'exemplaires des oeuvres reproduites;
- Pour la représentation à la télévision et le filmage, les droits sont calculés en fonction de la durée de la représentation;
- Pour les expositions avec entrée payante ou gratuite les droits sont calculés en fonction de chaque oeuvre exposée.

Section II- Clés de répartition

Article 89:
Les clés de répartition des droits au titre de l'exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres d'art sont définies dans les tableaux ci-après :
- Cas de l'oeuvre éditée: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre non-éditée: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre dérivée d'oeuvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national:[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre d'art filmée ou représentée à la télévision: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre dérivée d''uvres tombées dans le domaine public ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national filmée ou représentée à la télévision : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

TITRE III - REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES

CHAPITRE I- TAXATION ET REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE MUSICAL

Section I - Taxation

Article 90:
La taxation des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical au titre de la radiodiffusion est faite suivant le barème ci-après:[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 91: La taxation des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical au titre de la rémunération pour copiprivée est faite selon la durée d'activité affectée à chaque interprétation ou exécution sonore fixée.
Les coefficients de taxation sont définis dans le tableau ci-après :[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Section II- Clés de répartition

Article 92:
La répartition des droits au titre de la radiodiffusion des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical est faite entre les ayants droit selon les clés définies dans les tableaux ci-après :
a) Musique avec paroles :[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
b) Musique sans parole :[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 93: La répartition des droits au titre de la reproduction mécanique et de la location des supports audiovisuels contenant des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical est faite entre les interprétations ou exécutions sonores fixées proportionnellement à la durée de fixation de celles-ci, puis entre les ayants droit suivant les clés définies à l'article 92 ci-dessus
Lorsque sur un support il manque une durée de fixation, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur affecte une durée de trois (3) minutes pour chaque titre
.
Article 94: Les clés de répartition des droits au titre de la rémunération pour copie privée des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical sont définies dans les tableaux ci-après
a) Musique avec paroles : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
b) Musique sans parole: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

CHAPITRE II - LA REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE DRAMATIQUE, DRAMATICO-MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE

Section I - Taxation

Article 95:
La taxation des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique au titre de la radiodiffusion est basée sur les critères établis à l'article 90 ci-dessus.

Section II - Clés de répartition

Article 96: La répartition des droits au titre de la radiodiffusion des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique est faite suivant les clés définies ci-après : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 97: La répartition des droits au titre de la reproduction mécanique et de la location des supports audiovisuels contenant des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique est faite conformément aux critères prévus à l'article 92 ci-dessus.

CHAPITRE III- LA REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE DOMAINE LITTERAIRE

Section I- Taxation

Article 98:
La taxation des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire au titre de la radiodiffusion est faite suivant les critères établis à l'article 90 ci-dessus.

Section II- Clés de répartition

Article 99:
La répartition des droits au titre de la radiodiffusion des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire est faite suivant les clés définies dans le tableau ci-après: [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 100: La répartition des droits au titre de la reproduction mécanique et de la location des supports audiovisuels contenant des interprétations ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire est faite conformément aux critères prévus à l'article 99 ci-dessus.

TITRE IV - CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL

CHAPITRE I- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS LE DOMAINE MUSICAL

Article 101:
Lorsque l'auteur est connu, les clés de répartition des droits au titre des expressions du patrimoine culturel traditionnel sont définies dans les tableaux ci-après:
- Cas de l'oeuvre éditée :[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre sous-éditée :[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre non-éditée :[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

CHAPITRE II- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS LE DOMAINE DRAMATIQUE, DRAMATICO-MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE

Article 103:
Lorsque l'auteur est connu, les clés de répartition des droits au titre des expressions du patrimoine culturel traditionnel dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique sont définies dans les tableaux ci-après:
1) Cas de la non-édition
A- Création originale d'oeuvre dramatique avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Adaptation d'oeuvre dramatique avec apport original avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
C- Adaptation d'oeuvre dramatique sans apport original avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
2) Cas de l'édition
A-Création originale avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 104:Lorsque l'auteur n'est pas connu, les clés de répartition sont définies dans le tableau ci-après:[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

CHAPITRE III- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS LE DOMAINE LITTERAIRE

Article 105:
Lorsque l'auteur est connu, les clés répartition des droits au titre des expressions du patrimoine culturel traditionnel dans le domaine littéraire sont définies dans les tableaux ci-après:
1) Reproduction reprographique : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
2) Exécution publique et reproduction mécanique : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
a) cas de l'oeuvre non-éditée
- Création originale avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
b) Cas de l'oeuvre éditée
- Création originale avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Adatation avec apport original avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction : [à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

Article 106: Lorsque l'auteur des expressions du patrimoine culturel traditionnel sous forme d''uvres littéraires n'est pas connu, la répartition est faite suivant les clés prévues à l'article 104 ci-dessus.[à consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 107
: Les droits répartis et non réclamés sont prescrits après une durée de quatre (04) ans à compter du 31 décembre de l'année de répartition desdits droits.
Les droits prescrits sont reversés au Fonds social du BBDA.

Article 108: Lorsque les redevances sont perçus en retard, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur effectue la répartition à la prochaine période suivant le recouvrement.

Article 109: Lorsque les droits d'un montant égal au moins à cent mille (100 000) francs CFA sont payés par erreur au Bureau Burkinabé du droit d'Auteur, ceux-ci sont renvoyés à la société expéditrice.
Si le montant est inférieur à cent mille (100 000) francs CFA, un avis de crédit est envoyé à la société intéressée.

Article 110: Les avances sur répartition sont interdites.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 111:
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées, notamment l'arrêté n°004/CULT/SG/BBDA du 14 janvier 1994 portant approbation du règlement de répartition des droits d'auteur
.
Article 112:Le présent arrêté sera communiqué et publié partout où besoin sera.

Ouagadougou, le

Le Ministre des Arts et de la Culture :Mahamoudou OUEDRAOGO -
Officier de l'Ordre national, Chevalier de L'Ordre du Mérite, des Arts et des Lettres de la République Français