LOIS ET REGLEMENTS
Arrêté
N°01-054/MAC/SG/BBDA portant règlement de la répartition
des droits
-
LE
MINISTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 2000-526/PRES du 06 novembre
2000, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2000-527/PRES/PM du 12 novembre
2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso
;
VU le décret n° 97-468/PRES/PM du 31 octobre
1997, portant attributions des membres du Gouvernement
;
VU le décret n°99-472/PRES/PM/SGG/CM du 20
décembre 1999, portant organisation-type des départements
ministériels ;
VU le décret n° 99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre
1999 portant organisation du Ministère des Arts
et de la Culture;
VU le décret n° 2000-149/PRES/PM/MCA portant
création du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur
(BBDA) ;
VU la loi n° 032/99/AN du 22 décembre 1999,
portant protection de la propriété littéraire
et artistique ;
A R R E T E
TITRE I- REGLES GENERALES DE REPARTITION
Article 1: Les dispositions du présent titre
fixent les règles de répartition des droits
d'auteur, des droits des artistes interprètes ou
exécutants, de la rémunération pour
copie privée et des droits au titre des expressions
du patrimoine culturel traditionnel.
Article 2: Les auteurs, arrangeurs, éditeurs,
ne peuvent par des conventions particulières déroger
aux règles de répartition définies
par le présent règlement.
Article 3: La répartition des droits se
fait sur la base des sommes perçues et de l'exploitation
des oeuvres ou des interprétations ou exécutions
sonores fixées ou des expressions du patrimoine
culturel traditionnel.
La répartition des droits au titre de la rémunération
pour copie privée se fait sur la base des sommes
perçues et de la durée d'activité
affectée à chaque oeuvre.
Article 4: Les sommes perçues au titre de
l'exploitation des oeuvres ou des interprétations
ou exécutions sonores fixées ou des expressions
du patrimoine culturel traditionnel constituent les montants
bruts à répartir.
Ces montants sont ventilés par classe de répartition
selon l'origine de perception des droits.
Article 5: Des retenues statutaires sont effectuées
sur les montants affectés à chaque classe
de répartition pour les frais de gestion, le Fonds
des oeuvres sociales (FOS) et le Fonds de promotion culturelle
(FPC).
Toutefois, dans la classe de répartition des droits
de reproduction mécanique, seuls les frais de gestion
sont retenus.
Article 6: Les montants obtenus après les
retenues statutaires constituent les sommes nettes à
répartir.Ces sommes sont d'abord réparties
par oeuvre, par interprétation ou exécution
sonore fixée ou par expression du patrimoine culturel
traditionnel puis par ayant droit.
CHAPITRE I- NORMES ET TECHNIQUES DE REPARTITION
Article 7: Le Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur
définit les périodes pour lesquelles la
répartition a lieu et applique le principe du traitement
identique des ayants droit quelle que soit leur nationalité.
La répartition doit se faire à la période
indiquée.
Section I- Retenues statutaires
Article 8: Les taux des retenues prévues à
l'article 5 ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit:
a) Au titre des frais de gestion
- 15% sur les produits des catégories dramatiques,
dramatico-musicales et chorégraphiques pour toute
classe de répartition;
- 10% sur les produits des catégories littéraires
pour toute classe de répartition;
- 25% sur les produits des catégories musicales
pour les classes de répartition des droits de reproduction
mécanique;
- 35% sur les produits des catégories musicales
dans toutes autres classes de répartition;
- 10% sur les produits des catégories des arts
appliqués, graphiques, plastiques et photographiques
reproduits de façon mécanique;
- 05% sur les produits des catégories des arts
appliqués, graphiques, plastiques et photographiques
présentés à la télévision
ou filmés ;
- 10% sur les produits des catégories des arts
appliqués, graphiques, plastiques et photographiques
exposés ;
- 25% sur les produits de la copie privée ;
- 25% sur les produits de la reproduction reprograhique.
b) Au titre du Fonds des oeuvres sociales et du Fonds
de promotion culturelle
Un taux de 10 % est appliqué au montant obtenu
après déduction des frais de gestion. Le
montant ainsi obtenu alimente le Fonds de promotion culturelle
pour 5% et le Fonds des oeuvres sociales pour 5%.
Section II- Répartition par oeuvre, par interprétation
ou exécution sonore fixée ou par expression
du patrimoine culturel traditionnel
Article 9: La répartition par oeuvre, par interprétation
ou exécution sonore fixée ou par expression
du patrimoine culturel traditionnel consiste à
déterminer à partir de la somme nette à
répartir, le montant à affecter à
chaque oeuvre, à chaque interprétation ou
exécution sonore fixée ou à chaque
expression du patrimoine culturel traditionnel.
Ce montant est le résultat d'une division comportant
au numérateur la somme nette à répartir
et au dénominateur une expression numérique.
Cette expression numérique est fonction de la durée
ou du nombre de représentations et de coefficients
définis aux articles 48, 69, 78 et 90 ci-dessous.
Section III- Répartition de la rémunération
pour copie privée
Article 10: La répartition de la rémunération
pour copie privée est faite uniquement pour la
catégorie musicale.
Cette répartition est faite à raison de
50% pour le Fonds National de Promotion Culturelle (FNPC)
et de 50% pour les ayants droit.
Section IV- Répartition par ayant droit
Article 11: La répartition par ayant droit
consiste à déterminer pour chaque ayant
droit la part qui lui revient.
Cette part est déterminée par application
des clés de répartition aux résultats
obtenus selon les procédures de l'article 9 ci-dessus.
Les clés de répartition sont exprimées
en pourcentage et représentent la quote-part de
chaque catégorie d'ayants droit.
Article 12: Le Bureau Burkinabé du Droit
d'Auteur applique ses propres clés de répartition
dans les cas suivants :
- lorsque l'un des ayants droit de l'oeuvre ou de l'interprétation
ou exécution sonore fixée ou de l'expression
du patrimoine culturel traditionnel est membre du Bureau
Burkinabé du Droit d'Auteur;
- lorsque dans la documentation des sociétés
étrangères, les données portant sur
les quotes-parts sont contradictoires.
Section V- Résultats de la répartition
Article 13 Le Bureau Burkinabé du Droit
d'Auteur établit un décompte de paiement
pour chaque bénéficiaire de droit.
Le décompte contient des éléments
d'information sur les titres des oeuvres, des interprétations
ou exécutions sonores fixées ou des expressions
du patrimoine culturel traditionnel et sur l'indication
de l'origine des droits correspondants.
Article 14: Lorsque la documentation est inexistante
pour une oeuvre ou pour une interprétation ou exécution
sonore fixée ou pour une expression du patrimoine
culturel traditionnel mais que l'ayant droit mentionné
est membre du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur,
celui-ci est invité à faire les déclarations
nécessaires en vue du paiement lors de la prochaine
répartition.
Article 15: Lorsque la documentation est inexistante
pour une oeuvre ou pour une interprétation ou exécution
sonore fixée et que l'ayant droit mentionné
est identifié comme membre d'une société
étrangère, le Bureau Burkinabé du
Droit d'Auteur envoie la totalité des droits à
cette société.
Article 16: Lorsque le Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur connaît le nom d'un ayant droit
sans avoir la possibilité de connaître avec
certitude sa société d'affiliation en raison
d'une homonymie, il adresse aux différentes sociétés
étrangères des listes d'homonymes précisant
le titre des oeuvres ou le titre des interprétations
ou exécutions sonores fixées concernées.
Ces sociétés pourront alors justifier leurs
revendications par des fiches internationales ou toutes
autres documentations disponibles.
Article 17: Le Bureau Burkinabé du Droit
d'Auteur inscrit sur des listes de demande d'identification
(inquiry list) les oeuvres, les interprétations
ou exécutions sonores fixées pour lesquelles
il n'a pas obtenu de documentation à l'issue de
la répartition et auxquelles il ne peut appliquer
les dispositions des articles 14 à 16 ci-dessus.
Les "inquiry list" doivent mentionner les oeuvres
ou interprétations ou exécutions sonores
fixées qui ont obtenu un montant supérieur
ou égal à dix mille (10 000) francs CFA.
S'il n'est pas répondu aux "inquiry-list"
dans les trois (03) mois suivant leur envoi, le Bureau
Burkinabé du Droit d'Auteur est en droit de considérer
que les sociétés étrangères
ne sont pas en mesure de collaborer à l'identification
des bénéficiaires de droit.
Section VI- Rapports avec les sociétés étrangères
Article 18: Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur
utilise, lors de ses travaux de répartition, la
documentation ci-après :
- l'ensemble des fiches internationales, des fiches rectificatives
et des fiches de modification et des cue-sheets reçues
des sociétés étrangères;
- la World Works List (WWL), la World Audivisual Works
List (WAWL) et la General Agreement File (GAF);
- l'ensemble des fiches de déclaration d'enregistrement
en studio,
- l'ensemble des pochettes ou jaquettes contenant la liste
et la fonction des artistes interprètes ou exécutants.
Article 19: Lorsque le Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur constate que la documentation d'une
société étrangère ne coïncide
pas avec sa propre documentation ou avec celle d'une autre
société étrangère, il en informe
les sociétés concernées et les invite
à se déterminer.
Article 20: Le Bureau Burkinabé du Droit
d'Auteur garde en réserve, aussi longtemps qu'il
doit compter sur des revendications ultérieures,
les parts des ayants droit qui n'ont pu être identifiés
en dépit de l'application des dispositions des
articles 14 à 17.
Toutefois, cette période d'attente ne peut excéder
trois (03) ans. Ladite réserve est liquidée
après cette période et vient en augmentation
des montants futurs à répartir aux ayants
droit.
CHAPITRE II - FONDEMENT DE LA REPARTITION
Section I- Critères de taxation
Article 21: La taxation des oeuvres au titre du droit
d'auteur se fonde sur la valeur culturelle et l'effort
de création des oeuvres. Cette taxation est fonction
de la durée de diffusion et du genre de l'oeuvre.
Article 22: La taxation des interprétations
ou exécutions sonores fixées se fonde sur
leur durée d'exécution.
Article 23: La taxation des oeuvres ou des interprétations
ou exécutions sonores fixées au titre de
la rémunération pour copie privée
se fonde sur leur durée d'activité affectée.
Article 24: Les expressions du patrimoine culturel
traditionnel ne font pas l'objet de taxation.
Section II- Identification des ayants droit
Article 25: Le BBDA utilise les relevés de
programmes rendant compte de l'exploitation des 'uvres
pour identifier les principaux ayants droit.
A partir des informations recueillies sur les relevés
de programmes, le BBDA exploite sa documentation disponible
pour identifier toutes les catégories d'ayants
droit qui peuvent bénéficier des produits
de la répartition.
Lorsque la documentation disponible ne permet pas d'identifier
tous les ayants droit d'une oeuvre, la répartition
est faite essentiellement sur la base des relevés
de programmes.
Article 26: Lorsque les 'uvres ou les interprétations
ou exécutions sonores fixées ou les expressions
du patrimoine culturel traditionnel mentionnées
sur les fiches d'exploitation sont déclarées,
tous les ayants droit sont bénéficiaires
de droits. Dans le cas contraire, les bénéficiaires
sont ceux dont les noms figurent sur les fiches d'exploitation.
Toutefois, lorsque l'ayant droit est mentionné
sur la fiche d'exploitation sans aucune indication de
titre permettant d'identifier l'oeuvre, l'interprétation
ou exécution sonore fixée ou l'expression
du patrimoine culturel traditionnel, l'information incomplète
doit être biffée.
Article 27: Sont considérés comme
ayants droit, ceux qui ont contribué à la
création ou à l'édition d'une oeuvre,
d' une expression du patrimoine culturel traditionnel
ou à la fixation d'une interprétation ou
exécution sonore.
Il s'agit notamment :
Dans le domaine musical :le compositeur; le parolier ou
auteur du texte, l'adaptateur; l'arrangeur; l'éditeur;
le sous-éditeur; le chanteur; l'instrumentiste;
le choriste.
Dans le domaine littéraire: l'auteur; le traducteur;
l'adaptateur; l'éditeur; le narrateur; le conteur;
le déclamateur.
Dans le domaine dramatique, dramatico-musical et chorégraphique:
l'auteur; le traducteur; l'adaptateur; le scénariste,
le dialoguiste, le chorégraphe, le réalisateur,
l'acteur, le comédien.
Dans le domaine des arts: le sculpteur; le dessinateur;
le peintre, le photographe, l'architecte, l'éditeur;
l'adaptateur, l'auteur de copie.
Section III- Connaissance des 'uvres ou des interprétations
ou exécutions sonores fixées et des expressions
du patrimoine culturel traditionnel
Article 28: Pour la connaissance des oeuvres ou
des interprétations ou exécutions sonores
fixées ou des expressions du patrimoine culturel
traditionnel, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur
utilise:
- les relevés de programmes et autres fiches d'exploitation
remis par les exploitants;
- le sondage;
- les analogies;
- les fiches de déclaration d'enregistrement en
studio;
- les pochettes ou jaquettes contenant la liste et les
fonctions des auteurs et des artistes interprètes
ou exécutants.
-
Article
29: La répartition des droits se base sur les
relevés de programmes d'exécution publique
remis par les usagers et les déclarations faites
par les producteurs, les fabricants ou importateurs et
par les studios d'enregistrement des supports sonores
ou audiovisuels et de tous les autres supports d''uvres
ou d'interprétations ou exécutions sonores
fixées ou d'expressions du patrimoine culturel
traditionnel.
Article 30: Tous les relevés de programmes
et toutes les déclarations des exploitants sont
pris en considération à l'exception:
- de ceux qui se sont révélés manifestement
faux;
- de ceux qui sont incomplets au point de ne pouvoir correspondre
en aucune manière aux exécutions, émissions
ou enregistrements qui ont effectivement eu lieu;
- de ceux qui sont illisibles.
Article 31: Le Bureau Burkinabé du Droit
d'Auteur utilise le sondage et les analogies pour se procurer
les données permettant une répartition représentative,
notamment des droits d'exécution publique.
Article 32: Le Bureau Burkinabé du Droit
d'Auteur peut utiliser les relevés de programmes
en tout ou en partie, pour autant qu'ils conduisent à
une répartition représentative.
CHAPITRE III- CLASSES DE REPARTITION ET AFFECTATIONS
DES RECETTES
Section I- Classes de répartition
Article 33: Les droits sont répartis en classes
selon l'origine de la perception.
Les classes de répartition sont :
Dans le domaine musical
- droit de radiodiffusion;
- droit d'exécution publique ou de communication
au public;
- droit de reproduction mécanique;
- droit de la musique de film cinéma;
- droit de la musique de film télévision;
- droit de la musique de publicité;
- rémunération pour la copie privée;
- droit de location des supports audiovisuels.
- droit de radiodiffusion;
- droit d'exécution publique ou de communication
au public;
- droit de reproduction mécanique;
- droit de location des supports audiovisuels.
Dans le domaine littéraire
- droit de radiodiffusion;
- droit de reproduction mécanique;
- droit d'exécution publique ou de communication
au public;
- droit de reproduction reprographique;
- droit de location.
-
-
droit d'exposition;
- droit de suite;
- droit télévision;
- droit de reproduction mécanique.
Article 34: Les classes de répartition sont
subdivisées en sous-classes de répartition
correspondant à chaque catégorie de droit.
Les principales classes de répartition sont :
-Télévision
-Radio
-Exécution publique et communication au public
-Reproduction mécanique
-Publicité
-Cinéma
-Copie privée
-Reproduction reprographique
Section II- Affectation des recettes
Article 35: L'affectation des recettes forfaitaires
perçues auprès d'un organisme unique de
radiodiffusion se fait comme suit : - 75% au titre du
droit d'auteur; - 25% au titre des interprétations
et exécutions sonores fixées.
Article 36: Les recettes perçues au titre
du droit d'auteur auprès d'un organisme unique
de radiodiffusion sont affectées comme suit : -
40 % aux classes de répartition télévision;
- 60 % aux classes de répartition radio.
Article 37: Les recettes perçues au titre
des interprétations ou exécutions sonores
fixées auprès d'un organisme unique de radiodiffusion
sont affectées comme suit :
- 30 % aux classes de répartition télévision;
- 70 % aux classes de répartition radio.
Article 38: L'affectation par catégorie,
des droits payés par un organisme de radiodiffusion,
au titre du droit d'auteur et des interprétations
ou exécutions sonores fixées, s'effectue
conformément aux tableaux ci-après: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 39: Les recettes perçues au
titre de la rémunération pour copie privée,
après déduction des frais de gestion, sont
affectées comme suit : - 50% au Fonds national
de promotion culturelle; - 50% aux ayants droit.
Article 40: Les sommes revenant aux ayants droit
des phonogrammes au titre de la rémunération
pour copie privée sont affectées comme suit:
- 50% aux auteurs; - 25% aux artistes interprètes;
- 25% aux producteurs.
Article 41: Les sommes revenant aux ayants droit
des vidéogrammes au titre de la rémunération
pour copie privée sont réparties en parts
égales entre les auteurs, les artistes interprètes
et les producteurs.
Article 42: L'affectation des recettes perçues
au titre de la reproduction reprographique se fait comme
suit : - 50% pour le Fonds de soutien à l'édition
littéraire (FOSEL); - 50% pour les ayants droit.
Article 43: Les recettes perçues sans relevés
de programmes sont affectées aux classes de répartition
dans lesquelles les oeuvres, les interprétations
ou exécutions sonores fixées ou les expressions
du patrimoine culturel traditionnel d'une catégorie
prédominent.
Article 44: Les recettes perçues sans relevés
de programmes auprès des établissements
ouverts au public sont réparties à concurrence
de soixante pour cent (60%) pour les oeuvres et les interprétations
ou exécutions radiodiffusées et de quarante
pour cent (40%) pour les oeuvres et les interprétations
ou exécutions sonores fixées qui viennent
au titre des droits généraux.
Les parts revenant aux oeuvres ou aux interprétations
ou exécutions sonores fixées radiodiffusées
et provenant des droits généraux est répartie
comme suit : - 40% aux classes de répartition radio;
- 60% aux classes de répartition télévision.
Article 45: Les recettes perçues au titre
des exécutions publiques ou de la radiodiffusion
des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant
au patrimoine national sont, après déduction
des frais de gestion, affectées au Fonds national
de promotion culturelle.
TITRE II- REPARTITION DES DROITS D'AUTEUR
Article 46: Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur
prend en considération les parts de sous-éditeurs
lorsque les conditions ci-dessous sont remplies :
- le contrat de sous-édition doit avoir été
conclu pour une durée d'au moins trois ans.
- la société d'auteur à laquelle
est affilié l'éditeur a consenti à
la sous-édition. Le consentement est réputé
donné lorsque dans les trois mois suivant la demande
de non objection, aucune opposition n'est intervenue.
En droit de reproduction mécanique, le sous-éditeur
intervient en qualité d'ayant droit pour toutes
les reproductions effectuées dans le territoire
de la sous-édition.
Article 47: Un taux de cinq pour cent (05%) des
droits perçus au titre de la musique de film cinématographique
est affecté aux ayants droit du texte écrit
si le dialogue a fait l'objet d'une traduction ou d'un
sous-titrage.
Le montant obtenu est réparti aux ayants droit
conformément aux tableaux ci-après
- Cas de l'oeuvre non-éditée: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]:
- Cas de l'oeuvre éditée: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
CHAPITRE I - TAXATION ET REPARTITION DES DROITS AU TITRE
DES OEUVRES MUSICALES
Section I - Taxation
Article 48: Les oeuvres musicales avec ou sans paroles
sont taxées suivant le critère du genre
et bénéficient des coefficients de taxation
selon le barème indiqué dans le tableau
ci-après : [à consulter au Bureau
Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 49: Lorsque le genre de l'oeuvre est inconnu
au moment de la répartition, le coefficient de
taxation des musiques de variété et de divertissement
est appliqué.
Article 50: Dans le domaine de la radiodiffusion,
les musiques d'indicatifs, les jingles ou les musiques
de fond sonores qui bénéficient d'une utilisation
basée sur la répétitivité,
ne sont prises en compte que pour les mille (1000) premières
exécutions par classe de répartition et
par an.
Article 51: En cas d'arrangement, le caractère
particulier de l'arrangement détermine la classification
et non le caractère particulier de l'oeuvre originaire.
Article 52: La durée effective de la représentation
ou de la radiodiffusion de l'oeuvre est utilisée
pour le calcul de la part qui lui est affectée.
La durée est exprimée en minutes.
-
Article
53: Le nombre d'oeuvres ou la durée d'enregistrement
des oeuvres reproduites sur supports sonores ou audiovisuels
est utilisé pour le calcul de la part affectée
à chaque oeuvre.
Article 54: Lorsque la durée de diffusion,
d'exécution ou d'enregistrement n'apparaît
pas sur les relevés de programmes ou sur les déclarations
des producteurs, et si cette durée ne peut être
obtenue, on retient la durée indiquée sur
la déclaration de l'oeuvre ou de la fiche internationale.
Article 55: Lorsque la déclaration d'oeuvre
ou la fiche internationale ne porte aucune indication
de durée, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur
considère
Article 56: Lorsque le nombre de représentations,
au titre des séances occasionnelles, n'est pas
indiqué, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur
considère une (1) représentation
.
Article 57: La taxation au titre de la rémunération
pour copie privée est faite selon la durée
d'activité affectée à chaque oeuvre.
Pour cette répartition, il n'est pas tenu compte
du genre de l'oeuvre.
Les coefficients de taxation sont définis dans
le tableau ci-après :[à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Section II - Clés de répartition
Article 58: La répartition des droits au titre
des séances occasionnelles se fait sur la base
du nombre d''uvres représentées ou de la
durée de représentation de chaque oeuvre
et des droits perçus pour ladite séance.
Article 59: Lors de la répartition des droits,
le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur utilise les
clés de répartition définis dans
les tableaux ci-après :
- Cas de l'oeuvre éditée: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre sous-éditée: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre non-éditée: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 60: Les clés de répartition
des droits au titre des oeuvres dérivées
d''uvres tombées dans le domaine public ou des
expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant
au patrimoine national sont définies dans les tableaux
ci-après :
- Cas de l'oeuvre éditée: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre sous-éditée:[à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre non-éditée: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Section III - Critères de répartition
Article 61: Les coauteurs, cocompositeurs ou coarrangeurs
ainsi que les coéditeurs reçoivent des parts
égales en fonction de leur catégorie.
Article 62: Le créateur d'un sous-arrangement
ou d'un arrangement local reçoit dans le territoire
considéré, conformément aux termes
du contrat d'édition ou du contrat de sous-édition
relatif à l'oeuvre originale, une part des droits
provenant de l'exécution si l'arrangement a été
autorisé.
Article 63: La répartition des droits au
titre des oeuvres musicales reproduites sur vidéogrammes
se base sur le nombre d''oeuvres ou la durée de
chaque oeuvre.
Article 64: La répartition des droits au
titre de la musique de film cinématographique se
base sur les relevés de programmes de projection
fournis par les salles de cinéma.
Le calcul de la part des ayants droit est fonction du
nombre de projections et de la durée de chaque
film.
Article 65: La répartition des droits perçus
au titre de la location des supports audiovisuels d''uvres
musicales s'effectue sur la base des relevés de
programmes fournis par les vidéothèques
et les établissements de location.
Les parts des ayants droit sont déterminées
suivant les clés de répartition définies
aux articles 59 et 60 ci-dessus.
Article 66: La répartition des droits perçus
au titre de la musique de publicité se fait sur
la base des déclarations faites par les agences
de publicité et les relevés de programmes
fournis par les diffuseurs.
Les parts des ayants droit sont déterminées
suivant les clés de répartition définies
aux articles 59 et 60 ci-dessus.
Article 67: La répartition des droits perçus
au titre de la rémunération pour copie privée
est faite sur la base des autorisations de reproduction
mécanique et des relevés de programmes des
radios, des télévisions, des discothèques
ou de toutes autres sources.
Les parts des ayants droit sont déterminées
conformément aux clés de répartition
définies aux articles 59 et 60 ci-dessus.
CHAPITRE II - TAXATION ET REPARTITION DES DROITS AU
TITRE DES OEUVRES DRAMATIQUES, DRAMATICO-MUSICALES ET
CHOREGRAPHIQUES
Section I - Taxation
Article 68: Les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales
et chorégraphiques radiodiffusées sont taxées
selon le genre et la durée de diffusion.
Article 69: Les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales
et chorégraphiques sont classées par genre
et reçoivent par tranche horaire de cinq (05) minutes
de diffusion, les parts suivantes: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 70: Lorsque le genre de l'oeuvre est inconnu
au moment de la répartition, celle-ci est classée
dans la huitième catégorie du tableau défini
à l'article 69 ci-dessus.
Article 71: Lorsque la durée de diffusion
ou de représentation n'apparaît pas sur le
relevé de programmes, la durée portée
sur la déclaration est retenue.
Article 72: Lorsque la documentation disponible
ne permet pas d'indiquer la durée de l'oeuvre,
la durée de diffusion ou la durée de représentation,
le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur affecte cinq
(5) minutes quel que soit le genre.
Section II - Critères de répartition
Article 73:La répartition des oeuvres dramatiques,
dramatico-musicales et chorégraphiques sur scène
se fait sur la base des droits perçus et du nombre
de représentations ou de la durée de représentations.
Section III - Clés de répartition
Article 74:Les clés de répartition des
droits au titre de l'exécution publique et de la
reproduction mécanique des oeuvres dramatiques,
dramatico-musicales et chorégraphiques sont définies
dans les tableaux ci-après :
A- Création originale d'oeuvre dramatique avec
ou sans traduction: [à consulter au Bureau
Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Adaptation d'oeuvre dramatique avec apport original
avec ou sans traduction:[à consulter au
Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
C- Adaptation d'oeuvre dramatique sans apport original
avec ou sans traduction: [à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques:
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
Article 75: Les clés de répartition
des droits au titre des oeuvres dérivées
d''uvres tombées dans le domaine public ou des
expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant
au patrimoine national dans le domaine dramatique, dramatico-musical
et chorégraphique sont définies dans les
tableaux ci-après :
A- Oeuvres dérivées d''uvres tombées
dans le domaine public ou des expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national,
avec apport original avec ou sans traduction: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Oeuvres dérivées d''uvres tombées
dans le domaine public ou des expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national,
sans apport original avec ou sans traduction: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 76: Lorsque l'éditeur est ayant
droit dans la catégorie dramatique, dramatico-musicale
et chorégraphique les clés de répartition
sont définies dans les tableaux ci-après
:
A- Création originale d'oeuvre dramatique avec
ou sans traduction: [à consulter au Bureau
Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction:
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction:
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques:
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
E- Oeuvres dérivées d''uvres tombées
dans le domaine public ou des expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national
avec apport original avec ou sans traduction: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
F- Oeuvres dérivées d''uvres tombées
dans le domaine public ou des expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national
sans apport original avec ou sans traduction:[à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
CHAPITRE III - TAXATION ET REPARTITION DES OEUVRES
LITTERAIRES
Section I - Taxation
Article 77: La taxation des oeuvres littéraires
radiodiffusées est faite selon le genre et la durée
de diffusion de l'oeuvre.
Article 78: Les oeuvres littéraires radiodiffusées
sont classées par genre et reçoivent par
tranche horaire de cinq (05) minutes de diffusion les
parts suivantes :[à consulter au Bureau
Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 79: Lorsque le genre de l'oeuvre est inconnu
au moment de la répartition, celle-ci est classée
dans la cinquième catégorie du tableau défini
à l'article 78 ci-dessus.
Article 80: Lorsque la durée de diffusion
ou de représentation n'apparaît pas sur le
relevé de programmes, la durée portée
sur la déclaration est retenue.
Article 81: Lorsque la documentation disponible
ne permet pas d'indiquer la durée de l'oeuvre,
la durée de diffusion ou la durée de représentation,
le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur affecte cinq
(5) minutes quel que soit le genre.
Section II - Critères de répartition
Article 82: La répartition des oeuvres littéraires
radiodiffusées ou représentées se
fait sur la base des droits perçus et de la durée
de diffusion ou du nombre ou de la durée de représentations.
Section III - Clés de répartition
Article 83: Les droits d'édition du livre sont
versés directement par l'éditeur à
l'auteur.
Toutefois, lorsque l'auteur sollicite le concours du Bureau
Burkinabé du Droit d'Auteur dans la perception
des droits qui lui sont dus, ceux-ci lui seront reversés
après déduction des frais de gestion.
Article 84: Les clés de répartition
des droits au titre de la reproduction reprographique
sont définies dans le tableau ci-après:[à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 85: Les clés de répartition
des droits au titre de l'exécution publique et
de la reproduction mécanique des oeuvres littéraires
sont définies dans le tableau ci-après :
A- Création originale avec ou sans traduction:
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction:
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction:
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
Article 86: Les clés de répartition
des droits au titre de l'exécution publique et
de la reproduction mécanique des oeuvres littéraires
dérivées d'oeuvres tombées dans le
domaine public ou des expressions du patrimoine culturel
traditionnel appartenant au patrimoine national, sont
définies dans les tableaux ci-après:
- Adaptation avec apport original, avec ou sans traduction:
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
r- Adaptation sans apport original, avec ou sans traduction:[à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 87: Lorsque l'éditeur est ayant
droit dans la catégorie littéraire, les
clés de répartition sont définies
dans les tableaux ci-après :
A- Création originale avec ou sans traduction:
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction:
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction:[à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
D- Oeuvres dérivées d''uvres tombées
dans le domaine public ou des expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national
avec apport original avec ou sans traduction: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
E- Oeuvres dérivées d''uvres tombées
dans le domaine public ou des expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national
sans apport original avec ou sans traduction:[à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
CHAPITRE IV - CRITERES ET CLES DE REPARTITION DES DROITS
AU TITRE DES OEUVRES D'ART
Section I - Critères de répartition
Article 88: La répartition des droits au titre
des oeuvres des arts appliqués, graphiques, plastiques
et photographiques se fait suivant les critères
ci-après :
- Pour la reproduction de cartes postales, de calendriers,
de revues, journaux et autres ouvrages édités,
les droits sont calculés en fonction du nombre
d'exemplaires des oeuvres reproduites;
- Pour la représentation à la télévision
et le filmage, les droits sont calculés en fonction
de la durée de la représentation;
- Pour les expositions avec entrée payante ou gratuite
les droits sont calculés en fonction de chaque
oeuvre exposée.
Section II- Clés de répartition
Article 89: Les clés de répartition
des droits au titre de l'exécution publique et
de la reproduction mécanique des oeuvres d'art
sont définies dans les tableaux ci-après
:
- Cas de l'oeuvre éditée: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre non-éditée: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre dérivée d'oeuvres tombées
dans le domaine public ou des expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national:[à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre d'art filmée ou représentée
à la télévision: [à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre dérivée d''uvres tombées
dans le domaine public ou des expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national
filmée ou représentée à la
télévision : [à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
TITRE III - REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE
DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES
CHAPITRE I- TAXATION ET REPARTITION DES REMUNERATIONS
AU TITRE DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES
DANS LE DOMAINE MUSICAL
Section I - Taxation
Article 90: La taxation des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine
musical au titre de la radiodiffusion est faite suivant
le barème ci-après:[à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 91: La taxation des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine
musical au titre de la rémunération pour
copiprivée est faite selon la durée d'activité
affectée à chaque interprétation
ou exécution sonore fixée.
Les coefficients de taxation sont définis dans
le tableau ci-après :[à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Section II- Clés de répartition
Article 92: La répartition des droits au titre
de la radiodiffusion des interprétations ou exécutions
sonores fixées dans le domaine musical est faite
entre les ayants droit selon les clés définies
dans les tableaux ci-après :
a) Musique avec paroles :[à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
b) Musique sans parole :[à consulter au
Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 93: La répartition des droits au
titre de la reproduction mécanique et de la location
des supports audiovisuels contenant des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine
musical est faite entre les interprétations ou
exécutions sonores fixées proportionnellement
à la durée de fixation de celles-ci, puis
entre les ayants droit suivant les clés définies
à l'article 92 ci-dessus
Lorsque sur un support il manque une durée de fixation,
le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur affecte une
durée de trois (3) minutes pour chaque titre
.
Article 94: Les clés de répartition
des droits au titre de la rémunération pour
copie privée des interprétations ou exécutions
sonores fixées dans le domaine musical sont définies
dans les tableaux ci-après
a) Musique avec paroles : [à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
b) Musique sans parole: [à consulter au
Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
CHAPITRE II - LA REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE
DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS
LE DOMAINE DRAMATIQUE, DRAMATICO-MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE
Section I - Taxation
Article 95: La taxation des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine
dramatique, dramatico-musical et chorégraphique
au titre de la radiodiffusion est basée sur les
critères établis à l'article 90 ci-dessus.
Section II - Clés de répartition
Article 96: La répartition des droits au
titre de la radiodiffusion des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine
dramatique, dramatico-musical et chorégraphique
est faite suivant les clés définies ci-après
: [à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
Article 97: La répartition des droits au
titre de la reproduction mécanique et de la location
des supports audiovisuels contenant des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine
dramatique, dramatico-musical et chorégraphique
est faite conformément aux critères prévus
à l'article 92 ci-dessus.
CHAPITRE III- LA REPARTITION DES REMUNERATIONS AU TITRE
DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS
LE DOMAINE LITTERAIRE
Section I- Taxation
Article 98: La taxation des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine
littéraire au titre de la radiodiffusion est faite
suivant les critères établis à l'article
90 ci-dessus.
Section II- Clés de répartition
Article 99: La répartition des droits au titre
de la radiodiffusion des interprétations ou exécutions
sonores fixées dans le domaine littéraire
est faite suivant les clés définies dans
le tableau ci-après: [à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
Article 100: La répartition des droits au
titre de la reproduction mécanique et de la location
des supports audiovisuels contenant des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine
littéraire est faite conformément aux critères
prévus à l'article 99 ci-dessus.
TITRE IV - CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE
DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
CHAPITRE I- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE DES
EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS LE
DOMAINE MUSICAL
Article 101: Lorsque l'auteur est connu, les clés
de répartition des droits au titre des expressions
du patrimoine culturel traditionnel sont définies
dans les tableaux ci-après:
- Cas de l'oeuvre éditée :[à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre sous-éditée :[à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
- Cas de l'oeuvre non-éditée :[à
consulter au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
CHAPITRE II- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE
DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS
LE DOMAINE DRAMATIQUE, DRAMATICO-MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE
Article 103: Lorsque l'auteur est connu, les clés
de répartition des droits au titre des expressions
du patrimoine culturel traditionnel dans le domaine dramatique,
dramatico-musical et chorégraphique sont définies
dans les tableaux ci-après:
1) Cas de la non-édition
A- Création originale d'oeuvre dramatique avec
ou sans traduction : [à consulter au Bureau
Burkinabé du Droit d'Auteur]
B- Adaptation d'oeuvre dramatique avec apport original
avec ou sans traduction : [à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
C- Adaptation d'oeuvre dramatique sans apport original
avec ou sans traduction : [à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques
: [à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
2) Cas de l'édition
A-Création originale avec ou sans traduction :
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
B- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction
: [à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
C- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction
: [à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
D- Oeuvres dramatico-musicales et chorégraphiques
: [à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
Article 104:Lorsque l'auteur n'est pas connu, les
clés de répartition sont définies
dans le tableau ci-après:[à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
CHAPITRE III- CLES DE REPARTITION DES DROITS AU TITRE
DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL DANS
LE DOMAINE LITTERAIRE
Article 105:Lorsque l'auteur est connu, les clés
répartition des droits au titre des expressions
du patrimoine culturel traditionnel dans le domaine littéraire
sont définies dans les tableaux ci-après:
1) Reproduction reprographique : [à consulter
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur]
2) Exécution publique et reproduction mécanique
: [à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
a) cas de l'oeuvre non-éditée
- Création originale avec ou sans traduction :
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
- Adaptation avec apport original avec ou sans traduction
: [à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction
: [à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
b) Cas de l'oeuvre éditée
- Création originale avec ou sans traduction :
[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
- Adatation avec apport original avec ou sans traduction
: [à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
- Adaptation sans apport original avec ou sans traduction
: [à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
Article 106: Lorsque l'auteur des expressions du
patrimoine culturel traditionnel sous forme d''uvres littéraires
n'est pas connu, la répartition est faite suivant
les clés prévues à l'article 104
ci-dessus.[à consulter au Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur]
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 107: Les droits répartis et non réclamés
sont prescrits après une durée de quatre
(04) ans à compter du 31 décembre de l'année
de répartition desdits droits.
Les droits prescrits sont reversés au Fonds social
du BBDA.
Article 108: Lorsque les redevances sont perçus
en retard, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur
effectue la répartition à la prochaine période
suivant le recouvrement.
Article 109: Lorsque les droits d'un montant égal
au moins à cent mille (100 000) francs CFA sont
payés par erreur au Bureau Burkinabé du
droit d'Auteur, ceux-ci sont renvoyés à
la société expéditrice.
Si le montant est inférieur à cent mille
(100 000) francs CFA, un avis de crédit est envoyé
à la société intéressée.
Article 110: Les avances sur répartition
sont interdites.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 111: Toutes dispositions antérieures
contraires sont abrogées, notamment l'arrêté
n°004/CULT/SG/BBDA du 14 janvier 1994 portant approbation
du règlement de répartition des droits d'auteur
.
Article 112:Le présent arrêté
sera communiqué et publié partout où
besoin sera.
Ouagadougou, le
Le Ministre des Arts et de la Culture :Mahamoudou OUEDRAOGO
-
Officier de l'Ordre national, Chevalier
de L'Ordre du Mérite, des Arts et des Lettres de
la République Français
|