LOIS ET REGLEMENTS
Décret n°2000-575/PRES/PM/MAC/MEF portant perception de la rémunération pour copie privée

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution ;
Vu le Décret n° 2000-526/PRES du 6 novembre 2000, portant nomination du PremierMinistre ;
Vu le Décret n° 2000-527 /PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le Décret n° 97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°99-444/PRES/PM/MCA du 2 décembre 1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts ;
Vu le Décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA) ;
Vu la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;
Sur rapport du Ministre des Arts et de la Culture ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 novembre 2000 ;

D E C R E T E

Article 1 :
En application de l'article 82 de la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique, le service des douanes est autorisé à percevoir la rémunération pour copie privée pour le compte du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur, lors de l'importation du support d'enregistrement vierge à destination du Burkina Faso.
Dans les autres cas, cette perception est faite par les agents du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur régulièrement habilités.

Article 2 :
Aux termes de l'article 84 de la loi ci-dessus visée, le taux de la perception au titre de la rémunération pour copie privée est fixé à dix pour cent (10 %) de la valeur C A F du support d'enregistrement vierge quel qu'en soit le type.

Article 3 :
Le service des douanes est autorisé à prélever dix pour cent (10 %) du montant recouvré au titre des frais de fonctionnement de ses services.
Ce montant vient en déduction du prélèvement autorisé à l'article 82 de la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999, au titre des frais de gestion du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur.

Article 4 :
La rémunération perçue par le service des douanes, déduction faite du prélèvement autorisé, est reversée au plus tard le cinq (05) de chaque mois au Bureau Burkinabè du droit d'Auteur.

Article 5 :
Les modalités d'application du présent décret seront précisées par un arrêté conjoint du Ministre des Arts et de la Culture et du Ministre de l'Economie et des finances.

Article 6 :
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 7 :
Le Ministre des Arts et de la Culture, le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

O
uagadougou, le 20 décembre 2000

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre : Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre des Arts et de la Culture :Mahamoudou OUEDRAOGO
Pour Le Ministre de l'Economie et des Finances et par délégation, le Ministre Délégué chargé des Finances et du Budget : Jean Baptiste COMPAORE