LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
VU la Constitution ;
VU le décret n°99-03/PRES du 11 janvier 1999, portant
nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°99-04/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant
attributions des membres du Gouvernement ;
VU le Décret n°99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre
1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des
Arts ;
VU le décret n°2000-149/PRES/PM/MCA du 20 avril 2000
portant création du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur
(BBDA) ;
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection
de la propriété littéraire et artistique ;
SUR rapport du Ministre de la Culture et des Arts ;
LE Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 22 mars
2000.
D E C R E T E
Article 1 : Sont approuvés les statuts du
Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA) dont le texte est
joint en annexe au présent décret.
Article 2 : Le Ministre de la Culture et des Arts
et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 20 avril 2000.
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre: Kadré Désiré OUEDRAOGO
Le Ministre de la Culture et des Arts: Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre de l'Economie et des Finances: Tertius ZONGO
STATUTS DU BUREAU BURKINABE
DU DROIT D'AUTEUR (BBDA)
TITRE
I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : Objet et missions
Section 1 : Objet
Article 1 : Le Bureau Burkinabè du Droit
d'auteur (BBDA) a pour objet, la gestion collective des droits d'auteur,
des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.
Il gère sur le territoire national, les intérêts
des organismes professionnels de gestion collective étrangers
dans le cadre d'accord dont il est appelé à convenir
avec eux.
Section 2: Missions
Article 2 : Le BBDA a pour mission de :
- Gérer et administrer à titre exclusif sur le territoire
national et à l'étranger tous droits relatifs à
la représentation ou exécution publique, la radiodiffusion,
la communication publique par fil ou sans fil , la reproduction
graphique ou mécanique, la traduction, l'adaptation ou tout
autre mode d'exploitation des oeuvres protégées par
la loi au titre du droit d'auteur, des droits voisins et des droits
relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel, ainsi
que le droit de suite ;
- Administrer lesdits droits sur le territoire national, pour le
compte d'auteurs étrangers en vertu des accords de représentation
réciproque conclus avec leurs mandataires ;
- Concéder, pour le compte et dans l'intérêt
des titulaires de droit, des licences et des autorisations pour
l'exploitation des oeuvres, des expressions du patrimoine culturel
traditionnel, des interprétations ou exécutions, des
phonogrammes, des vidéogrammes et des programmes de radiodiffusion
protégés par la loi ;
- Percevoir des sommes provenant desdites licences et autorisations
;
- Répartir lesdites sommes entre les ayants droit ;
- Délivrer les visas pour l'importation des oeuvres littéraires
et artistiques ainsi que des supports vierges servant à fixer
ces oeuvres ;
- Percevoir la rémunération pour copie privée
et effectuer la répartition aux ayants droits;
- Percevoir la rémunération équitable pour
l'utilisation des phonogrammes et des vidéogrammes et effectuer
la répartition aux ayants droits ;
- Recevoir et enregistrer toutes déclarations permettant
d'identifier les oeuvres et leurs auteurs ou ayants droit ; les
interprétations et exécutions, les phonogrammes et
les vidéogrammes, les émissions de radiodiffusion
ainsi que les titulaires de ces droits.
- Effectuer des contrôles a priori ou a posteriori pour s'assurer
du respect des conditions des licences obligatoires ;
- Informer et conseiller les membres du BBDA, les utilisateurs des
oeuvres protégées sur toutes les questions relatives
au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits relatifs aux
expressions du patrimoine culturel traditionnel ;
- Fournir aux autorités compétentes des informations
ou des avis sur toutes questions relatives à la propriété
littéraire et artistique ;
- Entreprendre les actions propres à promouvoir la protection
de la propriété littéraire et artistique et
la diffusion des oeuvres nationales ;
- Développer entre les créateurs d'oeuvres de l'esprit
et les utilisateurs de leurs oeuvres, l'harmonie et la compréhension
nécessaires à la protection de leurs droits ;
- Contribuer à la lutte contre la piraterie des oeuvres littéraires
et artistiques.
- Etablir un système de prévoyance sociale, de solidarité
et d'antraide en faveur des artistes membres du BBDA.
- Dans le cadre de ses attributions, le BBDA peut entreprendre toutes
opérations mobilière et/ou immobilière pouvant
contribuer à la réalisation de sa mission.
CHAPITRE II : L'Assemblée Générale
Article 3: L'Assemblée Générale est
composée de cinquante cinq (55) membres répartis comme
suit:
- Auteurs - compositeurs d'oeuvres musicales : 8 représentants
dont 5 représentants pour la musique moderne et 3 représentants
pour la musique traditionnelle.
- Arrangeurs : 1 représentant
- Auteurs dramatiques et dramatico-musicales : 2 représentants
- Auteurs d'oeuvres littéraires écrites et orales
: 2 représentants
- Chorégraphes : 1 représentant
- Réalisateurs d'oeuvres audiovisuelles : 3 représentants
- Réalisateurs d'oeuvres radiophoniques : 2 représentants
- Auteurs d'oeuvres d'art visuel : 8 représentants
- Auteurs d'oeuvres d'art appliqué : 1 représentant
- Auteurs d'oeuvres d'illustration, cartes géographiques,
croquis et plans : 3 représentants
- Auteurs de logiciels et programmes d'ordinateur : 1 représentant
- Artistes interprètes et exécutants : 3 représentants
- Producteurs de phonogrammes : 2 représentants
- Producteurs de vidéogrammes : 2 représentants
- Organismes de radiodiffusion : 3 représentants
- Direction des Arts du Spectacle et de la Coopération Culturelle
(DASC) : 1 représentant
- Direction du Patrimoine Culturel (DPC) : 1 représentant
- Centre National d'Artisanat d'Art (CNAA) : 1 représentant
- Direction de la Cinématographie Nationale (DCN) : 1 représentant
- Direction du Livre et de la Promotion Littéraire (DLPL)
: 1 représentant
- Travailleurs du BBDA : 1 représentant
- Ministère chargé de la Culture : 2 représentants
- Ministère chargé des Finances : 1 représentant
- Ministère chargé de la Justice : 1 représentant
- Ministère chargé du Tourisme : 1 représentant
- Ministère chargé du Commerce : 1 représentant
- Ministère chargé de la Communication : 1 représentant
Article 4 : Les membres de l'Assemblée Générale
ont un mandat de trois (3) ans renouvelable. Les représentants
de chaque catégorie d'oeuvre sont choisis parmi les membres
du BBDA à jour de leurs obligations. Ceux de l'Administration
sont désignés par l'autorité de tutelle.
Les fonctions de membre de l'Assemblée Générale
du BBDA sont gratuites.
Article 5 : L'Assemblée Générale
est l'organe de délibération du BBDA. Elle a pour
attributions de :
- Approuver le rapport annuel d'activités du Conseil d'Administration
;
- Statuer sur les états financiers du BBDA et approuver les
comptes sociaux ;
- Affecter les résultats de l'exercice ;
- Nommer les commissaires aux comptes sur proposition du Conseil
d'Administration et donner quitus aux administrateurs ;
- Définir les grandes orientations de la politique du BBDA
;
- Délibérer sur toutes les questions relatives aux
activités du BBDA qui lui seront soumises par le Conseil
d'Administration ;
Article 6 : Le Président du Conseil d'Administration
préside l'Assemblée Générale.
Article 7 : L'Assemblée Générale
se réunit sur convocation de son président ou de la
majorité des membres, en session ordinaire au moins une fois
l'an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Elle
ne peut délibérer valablement que si le nombre des
membres présents ou représentés est au moins
égal à la moitié du total de ses membres. Les
délibérations de l'Assemblée Générale
donnent lieu à l'établissement par les soins du Directeur
Général, d'un Procès-verbal signé par
le Président, dont les copies sont envoyées aux ministères
de tutelle pour compte rendu.
Les décisions de l'Assemblée Générale
sont prises à la majorité simple.
En cas d'égalité des voix, celle du Président
est prépondérante.
Article 8 : L'Assemblée Générale
peut être dissoute par le Ministre de tutelle technique pour
justes motifs.
CHAPITRE III : Le Conseil d'Administration
Article 9 : Le BBDA est administré par un Conseil
d'Administration de dix huit (18) membres nommés par le Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique.
Article 10 : Le Conseil d'Administration se compose
comme suit :
- Auteurs compositeurs d'oeuvres musicales : 2 représentants
- Auteurs littéraires : 1 représentant
- Auteurs dramatiques et dramatico-musical : 1 représentant
- Auteurs d'oeuvres d'art visuel : 1 représentant
- Auteurs d'oeuvres audiovisuelles : 1 représentant
- Artistes interprètes et exécutants : 1 représentant
- Producteurs de phonogrammes : 1 représentant
- Auteurs de logiciels et programmes d'ordinateur : 1 représentant
- Organismes de radiodiffusion : 1 représentant
- Travailleurs du BBDA : 1 représentant
- Ministère chargé de la Culture : 2 représentants
- Ministère chargé des Finances : 1 représentant
- Ministère chargé de la Justice : 1 représentant
- Ministère chargé du Tourisme : 1 représentant
- Ministère chargé du Commerce : 1 représentant
- Ministère chargé de la Communication : 1 représentant
Article 11 : Les membres du Conseil d'Administration
sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable
une fois. Les représentants de chaque catégorie de
droit sont choisis parmi les membres du BBDA à jour de leurs
obligations. Le Président du Conseil d'Administration est
nommé par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
de tutelle technique.
Article 12 : Les administrateurs ne peuvent déléguer
leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d'une délégation
de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil
par un autre Administrateur régulièrement nommé.
Article 13 : Le Conseil d'Administration se réunit
deux fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes
de l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à
venir.
Il peut se réunir en session extraordinaire soit sur convocation
de son président, soit à la demande du tiers de ses
membres chaque fois que l'intérêt de l'établissement
l'exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Administration ne
peut valablement délibérer que si la majorité
des membres est présente.
Il est tenu une feuille de présence émargée
par les Administrateurs présents.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont
prises à la majorité des voix. Celle du Président
est prépondérante en cas de partage égal des
voix.
Article 14 : Le Conseil d'Administration peut entendre
toute personne qualifiée sur les questions intéressant
les activités du BBDA.
Article 15 : Le Conseil d'Administration possède
les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du BBDA. Il
est notamment habilité à effectuer les opérations
suivantes :
- il arrête les comptes de l'exercice clos et approuve le
budget de l'exercice à venir ;
- il autorise tous actes, contrats, traités, marchés,
achats, ventes et locations d'immeubles ;
- il fixe les barèmes des redevances d'exploitation des différentes
oeuvres
ainsi que le montant des prélèvements autorisés
pour le fonctionnement du BBDA ;
- il établit le régime du système de prévoyance
sociale, de solidarité et d'entraide du fonds social du BBDA
;
- il propose à l'Assemblée Générale,
la participation financière du BBDA aux réalisations
de toutes natures concourant directement ou indirectement à
l'amélioration des conditions des créateurs d'oeuvres
de l'esprit du Burkina Faso;
- il crée sur proposition du Directeur Général
les commissions techniques nécessaires à la gestion
collective des droits ;
- il autorise tous emprunts avec ou sans hypothèque ou nantissement
sur les biens du BBDA ;
- il autorise tous compromis, acquiescement, désistement
et toutes mainlevées d'inscription de saisie, d'opposition
avant ou après paiement ;
- il autorise toutes acquisitions, aliénations et transferts
de valeur ;
- il définit l'organisation des services sur proposition
du Directeur Général ;
- il peut déléguer ses pouvoirs au Directeur Général
sauf dans les cas suivants:
* Examen et approbation des comptes prévisionnels de recettes
et de dépenses, des conditions d'émission ou d'emprunt,
des comptes financiers et des propositions de placement de fonds
;
* Apports et participations de toute nature créées
ou à créer ;
Article 16 : Les membres du Conseil d'Administration
peuvent être révoqués pour justes motifs par
le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle
technique.
CHAPITRE IV : La Direction Générale
Article 17 : Le BBDA est dirigé par un Directeur
Général nommé en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre de tutelle technique ;
Article 18 : Le Directeur Général
détient par délégation les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom du conseil d'Administration. Il
a notamment les pouvoirs suivants:
- il a qualité d'ordonnateur du budget du BBDA ;
- il est chargé de la direction technique, administrative
et financière du BBDA qu'il représente dans les actes
de la vie civile notamment à l'égard des tiers et
des usagers ;
- il peut ester en justice au nom du BBDA ;
- il prépare les délibérations du Conseil d'Administration
et en exécute les décisions. Il prend à cet
effet toutes initiatives et dans la limite de ses attributions,
toutes décisions ;
- il signe les actes concernant le BBDA. Toutefois il peut donner
à cet effet toutes délégations nécessaires
sous sa propre responsabilité ;
- il représente et défend les intérêts
du Burkina à l'extérieur, au sein des organisations
et institutions internationales dans le cadre des activités
du BBDA ;
- il recrute, licencie, nomme et révoque tous agents ou employés
conformément à la réglementation en vigueur
;
- il applique la grille salariale et les émoluments adoptés
par le Conseil d'Administration et ce, conformément aux textes
et conventions en vigueur dans le secteur d'activité du BBDA
;
- il fixe les remises, gratifications et indemnités conformément
aux décisions prises par le Conseil d'Administration et dans
la limite des crédits ouverts à cet effet ;
- il apprécie et note le personnel suivant les règles
propres à chaque catégorie ;
- il accorde les congés de toute nature auxquels le personnel
peut prétendre ;
- Dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement
de ses attributions normales, il prend toutes les mesures conservatoires
nécessaires à charge pour lui d'en rendre compte au
Conseil d'Administration dans les plus brefs délais.
CHAPITRE V : Administration des droits
Article 19 : Le BBDA assure l'administration des droits
mentionnés à l'article 2 ci-dessus sur la base des
contrats passés avec les utilisateurs des oeuvres.
Article 20 : Les redevances sont fixées
en fonction du type d'utilisation, des activités de l'utilisateur
ou d'autres critères selon des barèmes établis
par le Conseil d'Administration et approuvés par le Ministre
de tutelle technique.
Article 21 : Les contrats conclus avec les utilisateurs
des oeuvres doivent contenir l'obligation de communiquer au BBDA
les renseignements appropriés sur les oeuvres effectivement
utilisées en vertu de l'autorisation accordée. En
conséquence, le BBDA peut effectuer des contrôles sur
les utilisations.
Article 22 : Le BBDA perçoit les redevances
qui sont prévues dans les contrats, qui découlent
des déclarations d'utilisation ou qui correspondent à
ses propres contrôles.
CHAPITRE VI : Le régime financier et comptable
Article 23 : L'exercice social a une durée de douze
(12) mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre
de l'année civile.
Article 24 : La comptabilité de l'Etablissement
est tenue suivant les formes propres à la comptabilité
commerciale conformément aux usages du commerce et aux règles
du plan comptable national.
Article 25 : Les ressources du BBDA sont constituées
par :
- Les redevances dues au titre de l'exploitation des oeuvres relevant
du droit d'auteur, des droits voisins et des droits relatifs aux
expressions du patrimoine culturel traditionnel, sans préjudice
d'autres redevances que les organismes de conservation et de préservation
seraient habilitées à percevoir à d'autre titre
;
- Les cotisations des membres ;
- Les subventions de l'Etat et de ses démembrements, des
organismes et institutions nationales et internationales ;
- Les revenus des intérêts des biens, fonds et valeurs
;
- Les capitaux provenant de l'aliénation des biens, fonds
et valeurs ;
- Les emprunts qu'il peut être autorisé à contracter
;
- Les dons et legs ;
- Toutes autres recettes ayant un caractère exceptionnel
;
- Toutes ressources qui pourraient lui être affectées
par dispositions législatives ou réglementaires.
Article 26 : Sous réserve de l'application
des dispositions législatives au domaine de l'Etat, les recettes
de l'Etablissement sont liquidées par le Directeur Général
sur les bases fixées par la loi, les règlements, les
délibérations du Conseil d'Administration régulièrement
approuvées, les décisions de justice et les conventions.
L'autorisation préalable des organes compétents du
BBDA est nécessaire en matière de :
- acceptation ou refus des dons et legs faits au BBDA avec charges,
conditions ou affectation immobilière ;
- émission d'emprunts ;
- placements de fonds.
Les produits attribués au BBDA avec une destination déterminée,
les subventions des organismes publics et privés, les dons
et legs doivent conserver leur affectation.
Lorsque les créances du BBDA n'ont pu être recouvrées
à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément
aux prérogatives conférées à l'organisme
professionnel de gestion collective par la loi et les règlements.
Les créances irrécouvrables font l'objet d'états
dressés par le Directeur Général. Leur annulation
éventuelle est prononcée par le Conseil d'Administration
sur avis des commissaires aux comptes dont les pouvoirs sont définis
à l'article 33 ci-dessous.
Article 27 : Sous réserve des pouvoirs dévolus
au Conseil d'Administration, le Directeur Général
a seul qualité pour procéder à l'engagement
des dépenses de l'Etablissement.
Article 28 : Les placements des fonds de l'Etablissement
sont opérés dans les conditions prévues par
les articles 18 et 29 du présent statut.
Article 29 : Les comptes de l'Etablissement retracent
les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine
mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs
d'exploitation.
Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments
du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés
sont évalués, selon le cas, soit au prix d'achat,
soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur
vénale.
Article 30 : La comptabilité générale
est tenue sous l’autorité du Directeur Général
dans les conditions définies par le plan comptable de l'Etablissement.
Ce plan comprend la liste des comptes et précise le fonctionnement
de chacun d'eux conformément au plan comptable national.
Il peut être tenu une comptabilité analytique et une
comptabilité matière dans les conditions fixées
par le Conseil d'Administration.
Le Directeur Général peut, avec l'avis du commissaire
aux comptes apporter à la liste des comptes, les modifications
exigées par les besoins de l'exploitation sous réserve
de respecter la structure et les principes du plan comptable de
l'Etablissement et de prendre les dispositions nécessaires
en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre les exercices
successifs.
Article 31 : Les comptes financiers comportent
notamment la balance générale des comptes à
la clôture de l'exercice, le bilan et les soldes caractéristiques
de gestion.
Les comptes financiers sont soumis par le Directeur Général
au Conseil d'Administration qui entend le commissaire aux comptes.
Ils sont arrêtés par le Conseil d'Administration dans
les trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice.
CHAPITRE VII : Contrôle
Article 32 : Les comptes du BBDA sont soumis à la
certification de deux (2) commissaires aux comptes avant leur examen
par le Conseil d'Administration.
Article 33 : Les commissaires aux comptes sont
nommés respectivement par l'Assemblée Générale
sur proposition du Conseil d'Administration. Leur mandat est de
trois (3) ans renouvelable. Ils disposent des pouvoirs suivants
:
- ils ont droit de contrôle permanent sur la régularité
et la sincérité descomptes ;
- ils peuvent consulter à tout moment les livres de la comptabilité
et tous documents utiles ;
- ils assistent avec voix consultative aux délibérations
du Conseil d'Administration ;
- ils adressent à l'Assemblée Générale,
un rapport annuel sur la gestion de l'Etablissement ;
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 34 : Le personnel du BBDA est constitué
des fonctionnaires de l’Etat détachés ou mis
à disposition et des agents recrutés dans les conditions
prévues par le code du travail et par les textes en vigueur.
Article 35 : Le présent décret abroge
toutes dispositions antérieures contraires.