LOIS ET REGLEMENTS
Décret N°2000-150/PRES/PM/MCA du 20 avril 2000 portant approbation des statuts du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA)



LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU la Constitution ;
VU le décret n°99-03/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°99-04/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le Décret n°99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre 1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts ;
VU le décret n°2000-149/PRES/PM/MCA du 20 avril 2000 portant création du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA) ;
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;
SUR rapport du Ministre de la Culture et des Arts ;
LE Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 22 mars 2000.

D E C R E T E

Article 1 : Sont approuvés les statuts du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA) dont le texte est joint en annexe au présent décret.

Article 2 : Le Ministre de la Culture et des Arts et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 20 avril 2000.

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre: Kadré Désiré OUEDRAOGO
Le Ministre de la Culture et des Arts: Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre de l'Economie et des Finances: Tertius ZONGO

STATUTS DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR (BBDA)

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : Objet et missions

Section 1 : Objet


Article 1 : Le Bureau Burkinabè du Droit d'auteur (BBDA) a pour objet, la gestion collective des droits d'auteur, des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.
Il gère sur le territoire national, les intérêts des organismes professionnels de gestion collective étrangers dans le cadre d'accord dont il est appelé à convenir avec eux.

Section 2: Missions

Article 2 :
Le BBDA a pour mission de :
- Gérer et administrer à titre exclusif sur le territoire national et à l'étranger tous droits relatifs à la représentation ou exécution publique, la radiodiffusion, la communication publique par fil ou sans fil , la reproduction graphique ou mécanique, la traduction, l'adaptation ou tout autre mode d'exploitation des oeuvres protégées par la loi au titre du droit d'auteur, des droits voisins et des droits relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel, ainsi que le droit de suite ;
- Administrer lesdits droits sur le territoire national, pour le compte d'auteurs étrangers en vertu des accords de représentation réciproque conclus avec leurs mandataires ;
- Concéder, pour le compte et dans l'intérêt des titulaires de droit, des licences et des autorisations pour l'exploitation des oeuvres, des expressions du patrimoine culturel traditionnel, des interprétations ou exécutions, des phonogrammes, des vidéogrammes et des programmes de radiodiffusion protégés par la loi ;
- Percevoir des sommes provenant desdites licences et autorisations ;
- Répartir lesdites sommes entre les ayants droit ;
- Délivrer les visas pour l'importation des oeuvres littéraires et artistiques ainsi que des supports vierges servant à fixer ces oeuvres ;
- Percevoir la rémunération pour copie privée et effectuer la répartition aux ayants droits;
- Percevoir la rémunération équitable pour l'utilisation des phonogrammes et des vidéogrammes et effectuer la répartition aux ayants droits ;
- Recevoir et enregistrer toutes déclarations permettant d'identifier les oeuvres et leurs auteurs ou ayants droit ; les interprétations et exécutions, les phonogrammes et les vidéogrammes, les émissions de radiodiffusion ainsi que les titulaires de ces droits.
- Effectuer des contrôles a priori ou a posteriori pour s'assurer du respect des conditions des licences obligatoires ;
- Informer et conseiller les membres du BBDA, les utilisateurs des oeuvres protégées sur toutes les questions relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel ;
- Fournir aux autorités compétentes des informations ou des avis sur toutes questions relatives à la propriété littéraire et artistique ;
- Entreprendre les actions propres à promouvoir la protection de la propriété littéraire et artistique et la diffusion des oeuvres nationales ;
- Développer entre les créateurs d'oeuvres de l'esprit et les utilisateurs de leurs oeuvres, l'harmonie et la compréhension nécessaires à la protection de leurs droits ;
- Contribuer à la lutte contre la piraterie des oeuvres littéraires et artistiques.
- Etablir un système de prévoyance sociale, de solidarité et d'antraide en faveur des artistes membres du BBDA.
- Dans le cadre de ses attributions, le BBDA peut entreprendre toutes opérations mobilière et/ou immobilière pouvant contribuer à la réalisation de sa mission.

CHAPITRE II : L'Assemblée Générale

Article 3:
L'Assemblée Générale est composée de cinquante cinq (55) membres répartis comme suit:
- Auteurs - compositeurs d'oeuvres musicales : 8 représentants dont 5 représentants pour la musique moderne et 3 représentants pour la musique traditionnelle.
- Arrangeurs : 1 représentant
- Auteurs dramatiques et dramatico-musicales : 2 représentants
- Auteurs d'oeuvres littéraires écrites et orales : 2 représentants
- Chorégraphes : 1 représentant
- Réalisateurs d'oeuvres audiovisuelles : 3 représentants
- Réalisateurs d'oeuvres radiophoniques : 2 représentants
- Auteurs d'oeuvres d'art visuel : 8 représentants
- Auteurs d'oeuvres d'art appliqué : 1 représentant
- Auteurs d'oeuvres d'illustration, cartes géographiques, croquis et plans : 3 représentants
- Auteurs de logiciels et programmes d'ordinateur : 1 représentant
- Artistes interprètes et exécutants : 3 représentants
- Producteurs de phonogrammes : 2 représentants
- Producteurs de vidéogrammes : 2 représentants
- Organismes de radiodiffusion : 3 représentants
- Direction des Arts du Spectacle et de la Coopération Culturelle (DASC) : 1 représentant
- Direction du Patrimoine Culturel (DPC) : 1 représentant
- Centre National d'Artisanat d'Art (CNAA) : 1 représentant
- Direction de la Cinématographie Nationale (DCN) : 1 représentant
- Direction du Livre et de la Promotion Littéraire (DLPL) : 1 représentant
- Travailleurs du BBDA : 1 représentant
- Ministère chargé de la Culture : 2 représentants
- Ministère chargé des Finances : 1 représentant
- Ministère chargé de la Justice : 1 représentant
- Ministère chargé du Tourisme : 1 représentant
- Ministère chargé du Commerce : 1 représentant
- Ministère chargé de la Communication : 1 représentant

Article 4 : Les membres de l'Assemblée Générale ont un mandat de trois (3) ans renouvelable. Les représentants de chaque catégorie d'oeuvre sont choisis parmi les membres du BBDA à jour de leurs obligations. Ceux de l'Administration sont désignés par l'autorité de tutelle.
Les fonctions de membre de l'Assemblée Générale du BBDA sont gratuites.

Article 5 : L'Assemblée Générale est l'organe de délibération du BBDA. Elle a pour attributions de :
- Approuver le rapport annuel d'activités du Conseil d'Administration ;
- Statuer sur les états financiers du BBDA et approuver les comptes sociaux ;
- Affecter les résultats de l'exercice ;
- Nommer les commissaires aux comptes sur proposition du Conseil d'Administration et donner quitus aux administrateurs ;
- Définir les grandes orientations de la politique du BBDA ;
- Délibérer sur toutes les questions relatives aux activités du BBDA qui lui seront soumises par le Conseil d'Administration ;

Article 6 : Le Président du Conseil d'Administration préside l'Assemblée Générale.

Article 7 : L'Assemblée Générale se réunit sur convocation de son président ou de la majorité des membres, en session ordinaire au moins une fois l'an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Elle ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié du total de ses membres. Les délibérations de l'Assemblée Générale donnent lieu à l'établissement par les soins du Directeur Général, d'un Procès-verbal signé par le Président, dont les copies sont envoyées aux ministères de tutelle pour compte rendu.
Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple.
En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 8 : L'Assemblée Générale peut être dissoute par le Ministre de tutelle technique pour justes motifs.

CHAPITRE III : Le Conseil d'Administration

Article 9 :
Le BBDA est administré par un Conseil d'Administration de dix huit (18) membres nommés par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique.

Article 10 : Le Conseil d'Administration se compose comme suit :
- Auteurs compositeurs d'oeuvres musicales : 2 représentants
- Auteurs littéraires : 1 représentant
- Auteurs dramatiques et dramatico-musical : 1 représentant
- Auteurs d'oeuvres d'art visuel : 1 représentant
- Auteurs d'oeuvres audiovisuelles : 1 représentant
- Artistes interprètes et exécutants : 1 représentant
- Producteurs de phonogrammes : 1 représentant
- Auteurs de logiciels et programmes d'ordinateur : 1 représentant
- Organismes de radiodiffusion : 1 représentant
- Travailleurs du BBDA : 1 représentant
- Ministère chargé de la Culture : 2 représentants
- Ministère chargé des Finances : 1 représentant
- Ministère chargé de la Justice : 1 représentant
- Ministère chargé du Tourisme : 1 représentant
- Ministère chargé du Commerce : 1 représentant
- Ministère chargé de la Communication : 1 représentant

Article 11 : Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Les représentants de chaque catégorie de droit sont choisis parmi les membres du BBDA à jour de leurs obligations. Le Président du Conseil d'Administration est nommé par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique.

Article 12 : Les administrateurs ne peuvent déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d'une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre Administrateur régulièrement nommé.

Article 13 : Le Conseil d'Administration se réunit deux fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à venir.
Il peut se réunir en session extraordinaire soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente.
Il est tenu une feuille de présence émargée par les Administrateurs présents.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix. Celle du Président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 14 : Le Conseil d'Administration peut entendre toute personne qualifiée sur les questions intéressant les activités du BBDA.

Article 15 : Le Conseil d'Administration possède les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du BBDA. Il est notamment habilité à effectuer les opérations suivantes :
- il arrête les comptes de l'exercice clos et approuve le budget de l'exercice à venir ;
- il autorise tous actes, contrats, traités, marchés, achats, ventes et locations d'immeubles ;
- il fixe les barèmes des redevances d'exploitation des différentes oeuvres
ainsi que le montant des prélèvements autorisés pour le fonctionnement du BBDA ;
- il établit le régime du système de prévoyance sociale, de solidarité et d'entraide du fonds social du BBDA ;
- il propose à l'Assemblée Générale, la participation financière du BBDA aux réalisations de toutes natures concourant directement ou indirectement à l'amélioration des conditions des créateurs d'oeuvres de l'esprit du Burkina Faso;
- il crée sur proposition du Directeur Général les commissions techniques nécessaires à la gestion collective des droits ;
- il autorise tous emprunts avec ou sans hypothèque ou nantissement sur les biens du BBDA ;
- il autorise tous compromis, acquiescement, désistement et toutes mainlevées d'inscription de saisie, d'opposition avant ou après paiement ;
- il autorise toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeur ;
- il définit l'organisation des services sur proposition du Directeur Général ;
- il peut déléguer ses pouvoirs au Directeur Général sauf dans les cas suivants:
* Examen et approbation des comptes prévisionnels de recettes et de dépenses, des conditions d'émission ou d'emprunt, des comptes financiers et des propositions de placement de fonds ;
* Apports et participations de toute nature créées ou à créer ;

Article 16 : Les membres du Conseil d'Administration peuvent être révoqués pour justes motifs par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique.

CHAPITRE IV : La Direction Générale

Article 17
: Le BBDA est dirigé par un Directeur Général nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique ;

Article 18 : Le Directeur Général détient par délégation les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du conseil d'Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants:
- il a qualité d'ordonnateur du budget du BBDA ;
- il est chargé de la direction technique, administrative et financière du BBDA qu'il représente dans les actes de la vie civile notamment à l'égard des tiers et des usagers ;
- il peut ester en justice au nom du BBDA ;
- il prépare les délibérations du Conseil d'Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et dans la limite de ses attributions, toutes décisions ;
- il signe les actes concernant le BBDA. Toutefois il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ;
- il représente et défend les intérêts du Burkina à l'extérieur, au sein des organisations et institutions internationales dans le cadre des activités du BBDA ;
- il recrute, licencie, nomme et révoque tous agents ou employés conformément à la réglementation en vigueur ;
- il applique la grille salariale et les émoluments adoptés par le Conseil d'Administration et ce, conformément aux textes et conventions en vigueur dans le secteur d'activité du BBDA ;
- il fixe les remises, gratifications et indemnités conformément aux décisions prises par le Conseil d'Administration et dans la limite des crédits ouverts à cet effet ;
- il apprécie et note le personnel suivant les règles propres à chaque catégorie ;
- il accorde les congés de toute nature auxquels le personnel peut prétendre ;
- Dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, il prend toutes les mesures conservatoires nécessaires à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil d'Administration dans les plus brefs délais.

CHAPITRE V : Administration des droits

Article 19
: Le BBDA assure l'administration des droits mentionnés à l'article 2 ci-dessus sur la base des contrats passés avec les utilisateurs des oeuvres.

Article 20 : Les redevances sont fixées en fonction du type d'utilisation, des activités de l'utilisateur ou d'autres critères selon des barèmes établis par le Conseil d'Administration et approuvés par le Ministre de tutelle technique.

Article 21 : Les contrats conclus avec les utilisateurs des oeuvres doivent contenir l'obligation de communiquer au BBDA les renseignements appropriés sur les oeuvres effectivement utilisées en vertu de l'autorisation accordée. En conséquence, le BBDA peut effectuer des contrôles sur les utilisations.

Article 22 : Le BBDA perçoit les redevances qui sont prévues dans les contrats, qui découlent des déclarations d'utilisation ou qui correspondent à ses propres contrôles.

CHAPITRE VI : Le régime financier et comptable

Article 23 :
L'exercice social a une durée de douze (12) mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile.

Article 24 : La comptabilité de l'Etablissement est tenue suivant les formes propres à la comptabilité commerciale conformément aux usages du commerce et aux règles du plan comptable national.

Article 25 : Les ressources du BBDA sont constituées par :
- Les redevances dues au titre de l'exploitation des oeuvres relevant du droit d'auteur, des droits voisins et des droits relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel, sans préjudice d'autres redevances que les organismes de conservation et de préservation seraient habilitées à percevoir à d'autre titre ;
- Les cotisations des membres ;
- Les subventions de l'Etat et de ses démembrements, des organismes et institutions nationales et internationales ;
- Les revenus des intérêts des biens, fonds et valeurs ;
- Les capitaux provenant de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
- Les emprunts qu'il peut être autorisé à contracter ;
- Les dons et legs ;
- Toutes autres recettes ayant un caractère exceptionnel ;
- Toutes ressources qui pourraient lui être affectées par dispositions législatives ou réglementaires.

Article 26 : Sous réserve de l'application des dispositions législatives au domaine de l'Etat, les recettes de l'Etablissement sont liquidées par le Directeur Général sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d'Administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions.
L'autorisation préalable des organes compétents du BBDA est nécessaire en matière de :
- acceptation ou refus des dons et legs faits au BBDA avec charges, conditions ou affectation immobilière ;
- émission d'emprunts ;
- placements de fonds.
Les produits attribués au BBDA avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
Lorsque les créances du BBDA n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux prérogatives conférées à l'organisme professionnel de gestion collective par la loi et les règlements.
Les créances irrécouvrables font l'objet d'états dressés par le Directeur Général. Leur annulation éventuelle est prononcée par le Conseil d'Administration sur avis des commissaires aux comptes dont les pouvoirs sont définis à l'article 33 ci-dessous.

Article 27 : Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration, le Directeur Général a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'Etablissement.

Article 28 : Les placements des fonds de l'Etablissement sont opérés dans les conditions prévues par les articles 18 et 29 du présent statut.

Article 29 : Les comptes de l'Etablissement retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.
Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés sont évalués, selon le cas, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.

Article 30 : La comptabilité générale est tenue sous l’autorité du Directeur Général dans les conditions définies par le plan comptable de l'Etablissement. Ce plan comprend la liste des comptes et précise le fonctionnement de chacun d'eux conformément au plan comptable national.
Il peut être tenu une comptabilité analytique et une comptabilité matière dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration.
Le Directeur Général peut, avec l'avis du commissaire aux comptes apporter à la liste des comptes, les modifications exigées par les besoins de l'exploitation sous réserve de respecter la structure et les principes du plan comptable de l'Etablissement et de prendre les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre les exercices successifs.

Article 31 : Les comptes financiers comportent notamment la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le bilan et les soldes caractéristiques de gestion.
Les comptes financiers sont soumis par le Directeur Général au Conseil d'Administration qui entend le commissaire aux comptes.
Ils sont arrêtés par le Conseil d'Administration dans les trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice.

CHAPITRE VII : Contrôle

Article 32 :
Les comptes du BBDA sont soumis à la certification de deux (2) commissaires aux comptes avant leur examen par le Conseil d'Administration.

Article 33 : Les commissaires aux comptes sont nommés respectivement par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration. Leur mandat est de trois (3) ans renouvelable. Ils disposent des pouvoirs suivants :
- ils ont droit de contrôle permanent sur la régularité et la sincérité descomptes ;
- ils peuvent consulter à tout moment les livres de la comptabilité et tous documents utiles ;
- ils assistent avec voix consultative aux délibérations du Conseil d'Administration ;
- ils adressent à l'Assemblée Générale, un rapport annuel sur la gestion de l'Etablissement ;

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 34 :
Le personnel du BBDA est constitué des fonctionnaires de l’Etat détachés ou mis à disposition et des agents recrutés dans les conditions prévues par le code du travail et par les textes en vigueur.

Article 35 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.