LOIS
ET REGLEMENTS
Arrêté
n° 2003-076/MCAT/MFB du 03 janvier 2003 portant modalités
d'application du décret n°2000-75/PRES/PM/MAC/MFG portant
perception de la rémunération pour copie privée
LE MINISTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
VU la Constitution ;
VU le décret n°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant
nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant
attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°99-472/PRES/PM/SGG/CM du 20 décembre
1999, portant organisation-type des départements ministériels
;
VU le décret
N° 2002-354/PRES/PM/MCAT portant organisation du Ministère
de la culture, des arts et du tourisme.
;
VU le décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création
du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) ;
VU le décret n°2000-577/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre
2000 portant perception de la rémunération pour reprographie
des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection
de la propriété littéraire et artistique ;
A R R E T E N T
Article
1 : Une rémunération pour copie privée
est exigée du fabricant, de l’importateur ou de l’acheteur
lors l’importation
du support d’enregistrement vierge à destination du Burkina
Faso.
Article 2 : Le montant de la rémunération
à percevoir est celui en vigueur à la date d’enregistrement
de la déclaration au bureau des douanes.
Article 3 : La liquidation et l’acquittement
de la rémunération pour copie privée seront traités
comme en matière de recettes douanières.
Article
4 : Déduction faite des dix pour cent (10 %) du montant
des recouvrements à verser au profit des services de douane
conformément à l’article 3 du décret n°2000-575
du 20 décembre 2000, les sommes perçues seront versées
auprès du bureau Burkinabè du droit d’auteur au
plus tard le cinq (05) de chaque mois.
Article
5 : Le sort des objets saisis, abandonnés par transaction
ou confisqués pour infraction est réglé conformément
aux dispositions de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999
et du code des douanes.
Article
6 : Les principaux types de supports d’enregistrement
concernés sont :
1)-Supports pour
enregistrement sonore
o Cassettes audio
o Cassettes DAT
o Mini disc
o CD-R audio
o CD-RW
o Bandes magnétiques
o Et assimilés.
2) -Supports pour enregistrement audiovisuel
o Cassettes vidéo
o Disquettes
o DVD
o Bandes magnétiques
o CD-R data
o CD-RW data
o Autres supports informatiques de stockage de données : disques
magnéto-optiques, disquettes ZIP, disques durs, et assimilés.
Article
7 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions
antérieures contraires.
Ouagadougou,
le 03 Janvier 2003
Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme : Mahamoudou OUEDRAOGO,
Officier de l'Ordre National - Chevalier de l'Ordre
du Mérite, des Arts et des Lettres de la République
Française
Le Ministre des Finances et du Budget: Jean-Baptiste COMPAORE, Officier
de l'Ordre National
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