LOIS ET REGLEMENTS
Arrêté n° 2003-076/MCAT/MFB du 03 janvier 2003 portant modalités d'application du décret n°2000-75/PRES/PM/MAC/MFG portant perception de la rémunération pour copie privée



LE MINISTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

VU la Constitution ;
VU le décret n°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°99-472/PRES/PM/SGG/CM du 20 décembre 1999, portant organisation-type des départements ministériels ;
VU le
décret N° 2002-354/PRES/PM/MCAT portant organisation du Ministère de la culture, des arts et du tourisme. ;
VU le décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) ;
VU le décret n°2000-577/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant perception de la rémunération pour reprographie des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;

A R R E T E N T


Article 1 : Une rémunération pour copie privée est exigée du fabricant, de l’importateur ou de l’acheteur lors l’importation du support d’enregistrement vierge à destination du Burkina Faso.

Article 2 : Le montant de la rémunération à percevoir est celui en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration au bureau des douanes.


Article 3 : La liquidation et l’acquittement de la rémunération pour copie privée seront traités comme en matière de recettes douanières.


Article 4 : Déduction faite des dix pour cent (10 %) du montant des recouvrements à verser au profit des services de douane conformément à l’article 3 du décret n°2000-575 du 20 décembre 2000, les sommes perçues seront versées auprès du bureau Burkinabè du droit d’auteur au plus tard le cinq (05) de chaque mois.

Article 5 : Le sort des objets saisis, abandonnés par transaction ou confisqués pour infraction est réglé conformément aux dispositions de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 et du code des douanes.

Article 6 : Les principaux types de supports d’enregistrement concernés sont :
1)-Supports pour enregistrement sonore
o Cassettes audio
o Cassettes DAT
o Mini disc
o CD-R audio
o CD-RW
o Bandes magnétiques
o Et assimilés.
2) -Supports pour enregistrement audiovisuel
o Cassettes vidéo
o Disquettes
o DVD
o Bandes magnétiques
o CD-R data
o CD-RW data
o Autres supports informatiques de stockage de données : disques magnéto-optiques, disquettes ZIP, disques durs, et assimilés.

Article 7 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Ouagadougou, le 03 Janvier 2003

Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme : Mahamoudou OUEDRAOGO, Officier de l'Ordre National - Chevalier de l'Ordre du Mérite, des Arts et des Lettres de la République Française
Le Ministre des Finances et du Budget: Jean-Baptiste COMPAORE,
Officier de l'Ordre National