LOIS ET REGLEMENTS
Arrêté
N°01-51/MAC/SG/BBDA portant exonération du paiement de la
rénumération pour copie privée
LE
MINISTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE
VU la Constitution ;
VU le décret n°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant
nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VUl e décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant
attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°99-472/PRES/PM/SGG/CM du 20 décembre
1999, portant organisation-type des départements ministériels
;
VU le décret n° 99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre
1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts
;
VUl e décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création
du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) ;
VU le décret n°2000-575/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre
2000 portant perception de la rémunération pour copie
privée
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection
de la propriété littéraire et artistique ;
A R R E T E
Article 1 : En application de l'article 83 de la loi N°032/99/AN
du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété
littéraire et artistique, une exonération du paiement
de la rémunération pour copie privée sur les supports
d'enregistrement vierges sonores ou audiovisuels est accordée
aux personnes physiques ou morales et aux institutions dans les conditions
définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.
Article 2 : Lorsque les supports d'enregistrement sont acquis
à titre professionnel pour leur propre usage ou production, à
l'exclusion de toute mise à disposition du public, l'exonération
peut être accordée :
-aux personnes physiques poursuivant un but non lucratif et ayant leur
résidence au Burkina Faso;
-aux personnes morales poursuivant un but non lucratif, ayant leur siège
au Burkina Faso et à jour de leurs obligations;
-aux institutions publiques de l'Etat Burkinabé ou de ses démembrements.
Article 3 :Lorsque les supports d'enregistrement sont acquis
à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs résidant
au Burkina Faso, l'exonération est accordée à toute
personne physique ou morale nationale ou étrangère et
aux institutions publiques qui en font la demande.
Article 4 : L'exonération est accordée par le Directeur
Général du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur à
la suite d'une demande qui lui est adressée par l'importateur
ou le fabricant.
Cette demande d'exonération est timbrée à deux
cent (200) francs CFA et doit être accompagnée des pièces
justificatives.
Article 5 : L'exonération est délivrée contre
paiement des frais de dossier.
Le montant des frais de dossier est fixé par l'administration
du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur.
Article 6 : Chaque importation doit faire l'objet d'une demande
et l'exonération accordée est valable seulement pour l'importation
pour laquelle elle a été demandée. Toutefois, l'exonération
peut être accordée pour une période n'excédant
pas trois (03) mois, aux personnes ou institutions, dont l'activité
principale justifie l'utilisation courante de ces supports.
Article 7 :Nonobstant les poursuites pénales qui pourront
être exercées, les fausses déclarations ou les déclarations
inexactes entraînent le refus ou le retrait de l'exonération
ainsi que le paiement de la rémunération due, assortie
d'une pénalité de cent pour cent (100%) du montant de
la dite rémunération.
Article 8 : Le présent arrêté abroge toutes
dispositions antérieures contraires.
Article 9 : Le Directeur Général du Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Article 10 : Le présent arrêté sera publié
et communiqué partout où besoin sera.
Ouagadougou, le 19 mars 2001
Le Ministre des Arts et de la Culture: Mahamoudou OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National, Chevalier de l'Ordre
du Mérite, des Arts et des Lettres de la République Française
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