LOIS ET REGLEMENTS
Arrêté N°01-51/MAC/SG/BBDA portant exonération du paiement de la rénumération pour copie privée


LE MINISTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE

VU la Constitution ;
VU le décret n°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VUl e décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°99-472/PRES/PM/SGG/CM du 20 décembre 1999, portant organisation-type des départements ministériels ;
VU le décret n° 99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre 1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts ;
VUl e décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) ;
VU le décret n°2000-575/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant perception de la rémunération pour copie privée
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;

A R R E T E

Article 1 : En application de l'article 83 de la loi N°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique, une exonération du paiement de la rémunération pour copie privée sur les supports d'enregistrement vierges sonores ou audiovisuels est accordée aux personnes physiques ou morales et aux institutions dans les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.

Article 2 : Lorsque les supports d'enregistrement sont acquis à titre professionnel pour leur propre usage ou production, à l'exclusion de toute mise à disposition du public, l'exonération peut être accordée :
-aux personnes physiques poursuivant un but non lucratif et ayant leur résidence au Burkina Faso;
-aux personnes morales poursuivant un but non lucratif, ayant leur siège au Burkina Faso et à jour de leurs obligations;
-aux institutions publiques de l'Etat Burkinabé ou de ses démembrements.

Article 3 :Lorsque les supports d'enregistrement sont acquis à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs résidant au Burkina Faso, l'exonération est accordée à toute personne physique ou morale nationale ou étrangère et aux institutions publiques qui en font la demande.

Article 4 : L'exonération est accordée par le Directeur Général du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur à la suite d'une demande qui lui est adressée par l'importateur ou le fabricant.
Cette demande d'exonération est timbrée à deux cent (200) francs CFA et doit être accompagnée des pièces justificatives.

Article 5 : L'exonération est délivrée contre paiement des frais de dossier.
Le montant des frais de dossier est fixé par l'administration du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur.

Article 6 : Chaque importation doit faire l'objet d'une demande et l'exonération accordée est valable seulement pour l'importation pour laquelle elle a été demandée. Toutefois, l'exonération peut être accordée pour une période n'excédant pas trois (03) mois, aux personnes ou institutions, dont l'activité principale justifie l'utilisation courante de ces supports.

Article 7 :Nonobstant les poursuites pénales qui pourront être exercées, les fausses déclarations ou les déclarations inexactes entraînent le refus ou le retrait de l'exonération ainsi que le paiement de la rémunération due, assortie d'une pénalité de cent pour cent (100%) du montant de la dite rémunération.

Article 8 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 9 : Le Directeur Général du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 10 : Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 19 mars 2001

Le Ministre des Arts et de la Culture: Mahamoudou OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National, Chevalier de l'Ordre du Mérite, des Arts et des Lettres de la République Française