LOIS ET REGLEMENTS
Décret N°2003-343/PRES/PM/MCPEA/MFB/MCAT 10 juillet 2003 portant mise en liquidation de la Société nationale de cinéma du Burkina (SONACIB)


LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;
VU le décret n° 2002-204 /PRES du 6 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2002-205 /PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso;
VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU la loi n° 35/94/ADP du 01 juillet 1994 portant conditions générales de privatisation des entreprises à participation de fonds publics au Burkina Faso ;
VU la loi n° 36/94/ADP du 1er juillet 1994 portant conditions générales de privatisation d’entreprises à participation de fonds publics au Burkina Faso ;
VU l’ordonnance n° 70-001/PRES du 05 janvier 1970 portant création de la société nationale voltaïque du Cinéma (SONAVOCI), ensemble ses modificatifs ;
SUR rapport du Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat ;
LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 juin 2003 ;

D E C R E T E

Article 1 : La Société nationale de cinéma du Burkina (SONACIB), société d’économie mixte créée par ordonnance n° 70-001/PRES du 05 janvier 1970, est mise en liquidation.

Article 2 : La Société fiduciaire d’expertise comptable (SOFIDEC) est nommée liquidateur de la Société nationale de cinéma du Burkina (SONACIB).

Article 3 : La durée de la mission du liquidateur est fixée à six (06) mois.

Article 4 : Le liquidateur dispose à cet effet des pleins pouvoirs et est chargé notamment :
- de faire l’inventaire des éléments du patrimoine de la SONACIB ;
- de faire toutes les publications et insertions légales relatives à la liquidation de la SONACIB ;
- de réaliser les éléments de l’actif ;
- de recouvrer les créances de la société ;
- d’apurer le passif.

Article 5 : Le liquidateur peut faire appel à ses frais à toute personne physique ou morale pour l’assister dans sa mission.

Article 6 : Le liquidateur est responsable des conséquences dommageables et des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 7 : Le liquidateur rend régulièrement compte de l’exécution de sa mission au Ministre chargé de la privatisation.

Article 8 : Le liquidateur établit une comptabilité permettant de suivre les encaissements et les décaissements.

Article 9 : Toutes les sommes encaissées dans le cadre de la liquidation de la SONACIB sont versées dans un compte ouvert à cet effet dans une banque de la place. Le règlement des créances est effectué par chèque.

Article 10 : Au terme de la liquidation, le liquidateur établit un bilan de clôture. Les rapports et les comptes de la liquidation sont transmis à la Commission de privatisation pour suivi.

Article 11 : La clôture de la liquidation est prononcée par décret pris en conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé de la privatisation. Le décret de clôture met fin au pouvoir du liquidateur et lui en donne quitus.

Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 2000-256/PRES/PM/MCIA/MCA du 20 juin 2000 portant nomination d’un administrateur provisoire de la SONACIB.

Article 13 : Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat, le Ministre des finances et du budget et le Ministre de la culture, des arts et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 10 juillet 2003

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre: Paramanga Ernest YONLI

Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat: Benoît OUATTARA
Le Ministre des finances et du budget: Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE
Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme:
Mahamoudou OUEDRAOGO