LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 2002-204 /PRES du 6 juin 2002 portant nomination
du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2002-205 /PRES/PM du 10 juin 2002 portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso;
VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant
attributions des membres du Gouvernement ;
VU la loi n° 35/94/ADP du 01 juillet 1994 portant conditions générales
de privatisation des entreprises à participation de fonds publics
au Burkina Faso ;
VU la loi n° 36/94/ADP du 1er juillet 1994 portant conditions générales
de privatisation d’entreprises à participation de fonds
publics au Burkina Faso ;
VU l’ordonnance n° 70-001/PRES du 05 janvier 1970 portant
création de la société nationale voltaïque
du Cinéma (SONAVOCI), ensemble ses modificatifs ;
SUR rapport du Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise
et de l’artisanat ;
LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 juin 2003
;
D E C R E T E
Article 1 : La Société nationale de cinéma
du Burkina (SONACIB), société d’économie
mixte créée par ordonnance n° 70-001/PRES du 05 janvier
1970, est mise en liquidation.
Article 2 : La Société fiduciaire d’expertise
comptable (SOFIDEC) est nommée liquidateur de la Société
nationale de cinéma du Burkina (SONACIB).
Article 3 : La durée de la mission du liquidateur
est fixée à six (06) mois.
Article 4 : Le liquidateur dispose à cet effet
des pleins pouvoirs et est chargé notamment :
- de faire l’inventaire des éléments du patrimoine
de la SONACIB ;
- de faire toutes les publications et insertions légales relatives
à la liquidation de la SONACIB ;
- de réaliser les éléments de l’actif ;
- de recouvrer les créances de la société ;
- d’apurer le passif.
Article 5 : Le liquidateur peut faire appel à
ses frais à toute personne physique ou morale pour l’assister
dans sa mission.
Article 6 : Le liquidateur est responsable des conséquences
dommageables et des fautes par lui commises dans l’exercice de
ses fonctions, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 7 : Le liquidateur rend régulièrement
compte de l’exécution de sa mission au Ministre chargé
de la privatisation.
Article 8 : Le liquidateur établit une comptabilité
permettant de suivre les encaissements et les décaissements.
Article 9 : Toutes les sommes encaissées dans
le cadre de la liquidation de la SONACIB sont versées dans un
compte ouvert à cet effet dans une banque de la place. Le règlement
des créances est effectué par chèque.
Article 10 : Au terme de la liquidation, le liquidateur
établit un bilan de clôture. Les rapports et les comptes
de la liquidation sont transmis à la Commission de privatisation
pour suivi.
Article 11 : La clôture de la liquidation est
prononcée par décret pris en conseil des ministres, sur
rapport du ministre chargé de la privatisation. Le décret
de clôture met fin au pouvoir du liquidateur et lui en donne quitus.
Article 12 : Le présent décret abroge
toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret
n° 2000-256/PRES/PM/MCIA/MCA du 20 juin 2000 portant nomination
d’un administrateur provisoire de la SONACIB.
Article 13 : Le Ministre du commerce, de la promotion
de l’entreprise et de l’artisanat, le Ministre des finances
et du budget et le Ministre de la culture, des arts et du tourisme sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
du Faso.
Ouagadougou, le 10 juillet 2003
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre: Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de
l’artisanat: Benoît OUATTARA
Le Ministre des finances et du budget: Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE
Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme: Mahamoudou
OUEDRAOGO