LOIS ET REGLEMENTS
RAABO N°AN IV/54 CNR/CAB/DPCAB portant règlement d'application des dispositions du Décret N°85-493/CNR/PRES/INFO-CULT.


LE MINISTRE DE LA CULTURE

Vu la Proclamation du 4 aout 1983;
Vu l'Ordonnace N°83-001/CNR du 4 aout 1983 portant création du Conseil National de la Révolution
Vu l'Ordonnace N°84-043/CNR/PRES du 2 aout 1984 portant changement d'appellation et de symboles de la Nation
Vu le Kiti N°85-002/CNR/PRES du 31aout 1985 portant création des structures dirigeantes de l'Exécutif Révolutionnaire au Burkina Faso;
Vu le Kiti AN IV-026/CNR/PRES du 29aout 1986 portant composition du Gouvernement Révolutionnaire du Burkina Faso;
Vu l'Ordonnance N° 85-49/CNR/PRES du 29 aout 1985 portant protection du Patrimoine Culturel;
Vu le Décret N°85-493/CNR/PRES/INFO-CULT. du 29 aout 1985 portant règlementation de l'exportation des objets d'art au Burkina Faso.

ANNONCE

ARTICLE 1 - L'exportation des objets d'art est soumise à l'avis préalable du Ministre de la Culture qui donne délégation de pouvoir à la Direction du Patrimoine Culturel pour controler les objets et en délivrer les certificats d'exportation.

ARTICLE 2 
- Les déclarations doivent être déposée et les objets présentés à la Direction du Patrimoine Culturel soixante douze (72) heures avant l'établissement du certificat.

ARTICLE 3
- Le nombre d'objets à exporter en une seule fois par personne physique ou morale est limité à cinq (5) en ce qui conserne toutes les catégories d'objets visées par l'article 1du Décret N° 085-493/CNR/PRES/INFO-CULT. du 29 aout 1985.

ARTICLE 4
- Tout objet d'art ne provenant pas du Burkina Faso ne peut être importé à partir du territoire burkinabé, les personnes physique ou morales concernées par le présent article pourront bénéficier du transit sous réseve de la présentation d'un certificat d'exportation délivré par le pays d'origine de l'objet

ARTICLE 5
- Il est institué une taxe unique de cinq cents (500) francs par certificat d'exportation.

ARTICLE 6
- Tout demandeur de titre d'exportation d'objets d'art doit se munir d'un certificat d'origine, exceptés les artistes reconnus tels, si l'exportation concerne leurs propres oeuvres. Le certificat d'origine ne confère aucun caractère d'authenticité aux pièces concernées par les titres d'exportations délivrés par le Ministère de la Culture.

ARTICLE 7 -
Le certificat d'origine peut être délivré par la Direction du Patrimoine Culturel ou par les Directions Régionales de la Culture moyennant le versement d'une somme de trois cents (300) francs CFA.

ARTICLE 8
. - Aucun certificat d 'rigine ne peut comporter plus de cinq (5) objets conforméments à l'article 3 du présent Raabo.

ARTICLE 9
.- Le produit des différentes taxes sera versé au compte dit "Fonds National de Promotion Culturelle (F.N.P.C.)"au profit des musées du Burkina Faso.

ARTICLE I0
- Le Présent Raabo qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

Ouagadougou le 2 Avril 1987.

Le Ministre de la Culture : Bernadette SANOU