LE
MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
VU
la Constitution ;
VU le Décret n°99-03/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination
du Premier Ministre ;
VU le Décret n°99-04/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le Décret n°97-197/PRES/PM/MATS du 11 juillet 1996, portant
organisation du ministère de l'Administration territoriale et
de la sécurité;
VU le Décret n°96382/PRES/PM/MEF du 12 novembre 1996, portant
organisation du ministère de l'Economie et des finances, ensembles
ses modificatifs;
VU l'Ordonnance n°09-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969, portant
loi organique relative aux lois de Fiances ;
VU le Décret n°69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969 portant
régime financier de l'Etat ;
VU le Décret N° 85-49 /CNR/PRES du 29 Août 1965 , portant
protection du patrimoine culturel
VU le Décret N° 85-493 /CNR/PRES/INFO/CULT du 29 Août
1985, portant réglementation de l'exportation d'objets d'arts
au Burkina Faso
ARRETENT
Article
1 : L'Exportation des objets d'art est soumise à l'avis préalable
du Ministre chargé de la Communication et de la Culture qui donne
délégation de pouvoir à la Direction du Patrimoine
Culturel pour contrôler les objets et délivrer les certificats
d'exportation.
Article 2 : Le nombre d'objet à exporter en une seule fois
par personne physique ou morale est limité à cinq (5)
en ce qui concerne toutes les catégories d'objets visées
par l'article 1er du Décret N° 85-493 /CNR/PRES/INFO/CULT
du 29 Août 1985 , portant réglementation de l'exportation
d'objets d'arts au Burkina Faso.
Article3 :Tout objet d'art ne provenant pas du Burkina Faso ne peut
être exporté à partir du territoire burkinabè.
Toutefois, les personnes physiques ou morales concernées par
le présent article pourront bénéficier du droit
de transit sous réserve de la présentation d'un certificat
d'exportation délivré par le pays d'origine de l'objet.
Article 4 :Il est institué une taxe unique de mille (1000
) francs CFA par certificat d'exportation.
Article 5 :Tout demandeur de titre d'exportation d'objets d'art
doit se munir d'un certificat d'origine, exceptés les artistes
reconnus tel si l'exportation concerne leurs uvres propres. Le
certificat d'origine ne confère aucun caractère d'authenticité
aux pièces concernées par les titres d'exportation délivrés
par le Ministère de la Communication et de la Culture.
Article 6 :Le certificat d'exportation peut être délivré
par la Direction du patrimoine culturel ou par les Directions régionales
de l'administration culturelle moyennant le versement d'une somme de
cinq cents (500) francs CFA.
Article 7 : Le certificat d'origine ne peut comporter plus de cinq
(5) objets conformément à l'article 3 du présent
arrêté.
Article 8 :Les recettes ainsi réalisée profitent au
budget de l'Etat.
Article 9: Le Directeur Général du Budget, le Directeur
Général du Trésor, et de la Comptabilité
Publique, le Directeur du Patrimoine Culturel sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté
qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera
enregistré, publié et communiqué partout ou besoin
sera.
Ouagadougou
le 17 juin 1999
Le
Ministre de la Communication et de la Culture : Mahamoudou Ouedraogo
Le Ministre de l'Economie et des Finances : Tertius Zongo