LOIS ET REGLEMENTS
Arrété n °99-34/MEF/SG/DGTCP/DELF portant règlement d'application des disposition du Décret N°85--93/CNR/PRES/INFO/CULT du 29 Août 1985, portant réglementation de l'exportation d'objets d'arts au Burkina Faso


LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

VU la Constitution ;
VU le Décret n°99-03/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le Décret n°99-04/PRES/PM du 14 janvier 1999, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le Décret n°97-197/PRES/PM/MATS du 11 juillet 1996, portant organisation du ministère de l'Administration territoriale et de la sécurité;
VU le Décret n°96382/PRES/PM/MEF du 12 novembre 1996, portant organisation du ministère de l'Economie et des finances, ensembles ses modificatifs;
VU l'Ordonnance n°09-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969, portant loi organique relative aux lois de Fiances ;
VU le Décret n°69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969 portant régime financier de l'Etat ;
VU le Décret N° 85-49 /CNR/PRES du 29 Août 1965 , portant protection du patrimoine culturel
VU le Décret N° 85-493 /CNR/PRES/INFO/CULT du 29 Août 1985, portant réglementation de l'exportation d'objets d'arts au Burkina Faso

ARRETENT

Article 1 : L'Exportation des objets d'art est soumise à l'avis préalable du Ministre chargé de la Communication et de la Culture qui donne délégation de pouvoir à la Direction du Patrimoine Culturel pour contrôler les objets et délivrer les certificats d'exportation.

Article 2
: Le nombre d'objet à exporter en une seule fois par personne physique ou morale est limité à cinq (5) en ce qui concerne toutes les catégories d'objets visées par l'article 1er du Décret N° 85-493 /CNR/PRES/INFO/CULT du 29 Août 1985 , portant réglementation de l'exportation d'objets d'arts au Burkina Faso.

Article3
:Tout objet d'art ne provenant pas du Burkina Faso ne peut être exporté à partir du territoire burkinabè. Toutefois, les personnes physiques ou morales concernées par le présent article pourront bénéficier du droit de transit sous réserve de la présentation d'un certificat d'exportation délivré par le pays d'origine de l'objet.


Article 4
:Il est institué une taxe unique de mille (1000 ) francs CFA par certificat d'exportation.

Article 5
:Tout demandeur de titre d'exportation d'objets d'art doit se munir d'un certificat d'origine, exceptés les artistes reconnus tel si l'exportation concerne leurs œuvres propres. Le certificat d'origine ne confère aucun caractère d'authenticité aux pièces concernées par les titres d'exportation délivrés par le Ministère de la Communication et de la Culture.

Article 6
:Le certificat d'exportation peut être délivré par la Direction du patrimoine culturel ou par les Directions régionales de l'administration culturelle moyennant le versement d'une somme de cinq cents (500) francs CFA.

Article 7
: Le certificat d'origine ne peut comporter plus de cinq (5) objets conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Article 8
:Les recettes ainsi réalisée profitent au budget de l'Etat.

Article 9:
Le Directeur Général du Budget, le Directeur Général du Trésor, et de la Comptabilité Publique, le Directeur du Patrimoine Culturel sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

Ouagadougou le 17 juin 1999

Le Ministre de la Communication et de la Culture : Mahamoudou Ouedraogo
Le Ministre de l'Economie et des Finances : Tertius Zongo