LOIS ET REGLEMENTS
DECRET N° 2003-085/PRES/PM/MCAT/MFB du 19 février 2003 portant approbation du statut du Musée national du Burkina Faso

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES;

VU la Constitution ;
VU le décret N° 2002-204/PRES du 06/06/2002 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret N° 2002-205/PRES/PM du 10/06/2002 portant composition du gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret N°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret N° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 12 septembre 2002 portant organisation du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
VU l’ordonnance N° 69-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969 portant loi organique relative aux lois des Finances ;
VU la loi N° 32-2000/AN du 08 décembre 2000 portant création de la catégorie d’Etablissement Public de l’Etat à caractère Scientifique, Culturel et Technique (EPSCT) ;
VU le décret N° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969 portant régime financier de la République de Haute-Volta ;
VU le décret N°2002-111/PRES/PM/MAC/MEF du 20 mars 2002 portant érection du Musée National du Burkina Faso en Etablissement public de l’Etat à caractère Scientifique, Culturel et Technique ;
VU le décret N°2002-557/PRES/PM/MFB du 27 novembre 2002 portant Statut Général des Etablissements Publics de l’Etat à caractère Scientifique, Culturel et Technique ;
SUR rapport du Ministre de la culture, des arts et du tourisme,
LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 janvier 2003 ;

D E C R E T E

Article 1 :
Sont approuvés les statuts du Musée National du Burkina dont le texte est joint en annexe au présent décret.

Article 2 : Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme et le Ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 19 février 2003

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre: Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme:Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre des finances et du budget: Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE


STATUTS DU MUSEE NATIONAL DU BURKINA


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le Musée National érigé en Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Technique (EPSCT) par le décret N°2002-111/PRES/PM/MAC/MEF du 20 mars 2002 est régi par les dispositions ci-dessous.

Article 2 : Le Musée National a pour missions essentielles de :
- Eduquer le grand public à une meilleure connaissance des témoins matériels et immatériels les plus représentatifs de l’identité culturelle des différentes composantes de la nation burkinabé ;
- Conserver les témoins matériels et immatériels les plus représentatifs de l’identité culturelle des différentes composantes de la nation burkinabé ;
- Entreprendre des recherches sur les témoins matériels et immatériels les plus représentatifs de l’identité culturelle des différentes composantes de la nation burkinabé ;
- Contribuer au développement des musées au Burkina ;
- Contribuer à la connaissance et à la promotion des valeurs culturelles des autres peuples.

TITRE II : DE LA TUTELLE

Article 3 : Le Ministre de tutelle technique est celui en charge de la Culture.
Il veille essentiellement à ce que les activités du Musée National s’insèrent dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement en matière culturelle et/ou de politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique. Il est tenu informé des décisions du Conseil d’Administration et de leur application.

Article 4 : Le Ministre de tutelle financière est le Ministre en charge des Finances. Il est chargé essentiellement de veiller à ce que les activités du Musée National s’insèrent dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus efficace possible.

Article 5 : Dans le cadre de l’exercice de la tutelle, le Président du Conseil d’Administration du Musée National est tenu d’adresser aux Ministres de tutelle :
1 – dans les trois (3) mois suivant le début de l’exercice budgétaire
- Les programmes d’activités
- les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ;
- le programme de financement des investissements.
2 – dans les trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice
- les rapports d’activités
- le compte de gestion ;
- le compte administratif ;
- un rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans le fonctionnement du Musée National.

Article 6 : Outre les documents visés à l’article 5, le Président du Conseil d’Administration est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation dans un délai maximum d’un (1) mois après chaque réunion du Conseil d’Administration, une copie du procès-verbal des délibérations.
Les délibérations du Conseil d’Administration deviennent exécutoires, soit par un avis de non-opposition des Ministres de tutelle, soit par l’expiration du délai d’un (1) mois à partir de la date de dépôt desdites délibérations au Cabinet des Ministres.
En cas d’opposition, l’exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose d’un (1) mois à partir de la date d’opposition pour faire connaître sa décision finale. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.

TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU MUSEE NATIONAL

Article 7 :
Les structures administratives et techniques du Musée National sont :
- le Conseil d’Administration
- le Conseil Scientifique, Technique et Culturel
- la Direction Générale

CHAPITRE I - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Article 8 :
Le Musée National est administré par un Conseil d’Administration de treize
(13) membres composés ainsi qu’il suit :
- trois (3) représentants du Ministère Chargé de la Culture et du Tourisme;
- un (1) représentant du Ministère Chargé des Finances ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l’environnement
- un (1) représentant des Travailleurs du Musée National ;
- un (1) représentant de l’Association des Amis du Musée ;
- un (1) représentant national des artistes ;
- un (1) représentant de l’Office National du Commerce Extérieur ;
- un (1) représentant du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur ;
- un (1) représentant du Ministère de l’Administration Territoriale ;
- un (1) représentant du Ministère de l’Enseignement de Base ;
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

Article 9 : Les membres du Conseil d’Administration représentant l’Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Les autres Membres du Conseil sont désignés suivant les règles propres à chaque structure représentée au Conseil d’Administration. Cette désignation est entérinée par décret pris en Conseil des Ministres.
En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée de mandat restant à courir.

Article 10 : Ne peuvent être administrateurs au titre de l’Etat, les Présidents d’Institutions, les membres du Gouvernement, les Directeurs de Cabinet et les Chefs de Cabinet.

Article 11 : Nul administrateur représentant l’Etat ne peut être membre à la fois de plus de deux (2) Conseils d’Administration des Sociétés ou Etablissements Publics de l’Etat.
Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années consécutives au sein du Conseil d’Administration d’un même établissement.

Article 12 : Les Administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre Administrateur régulièrement nommé.
La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun Administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois.

Article 13 : Assiste aux réunions du Conseil d’Administration en qualité d’observateur, un représentant du service chargé de la gestion et du suivi des Etablissements Publics de l’Etat.

Article 14 : Le Président du Conseil d’Administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

Article 15 : Le président du Conseil d’Administration a l’obligation d’effectuer semestriellement un séjour d’au plus une semaine dans l’établissement.
Les frais de mission sont pris en charge selon les dispositions internes propres au Musée National.

Article 16 : Outre les dispositions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu au terme de son séjour visé à l’article 15 ci-dessus, d’adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent, un rapport aux Ministres de tutelle.

Article 17 : Ce rapport doit comporter entre autres, les informations suivantes :
1°/- La situation financière
- l’état d’exécution des prévisions de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie.
2°/- Les principales difficultés rencontrées par l’établissement, notamment :
- les difficultés financières ;
- les problèmes de recouvrement des créances.
3°/- Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux.
4°/- Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives.
En cas de besoin, le Président du Conseil d’Administration peut être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion du Musée National.

Article 18 : Le Président du Conseil d’Administration veille à la régularité et à la moralité de la gestion du Musée national. A ce titre, il s’assure notamment :
- de la tenue régulière des Conseils d’Administration dans les normes réglementaires requises ;
- de la validité des mandats des administrateurs ;
- de la transmission à la Cour des Comptes dans les délais, des comptes administratifs et de gestion de l’exercice écoulé.

Article 19 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d’Administration s’adresse directement aux Ministres de tutelle intéressés.

Article 20 : Le Président du Conseil d’Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique ou morale dont l’avis est susceptible d’éclairer les débats.

Article 21
: Le Conseil d’Administration assure la responsabilité de l’administration du Musée National. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l’établissement.
Le conseil d’Administration délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion du Musée National, notamment :
- il examine et approuve le budget, les comptes administratif et de gestion ;
- il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles ;
- il fait toutes délégations, tous transferts de créances ;
- il consent toutes subrogations, avec ou sans garantie ;
- il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs. Il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages, nantissements, hypothèques ou autres garanties ;
- il fixe les statuts des agents contractuels propres au Musée National ;
- il fixe, s’il y a lieu, les tarifs généraux de cession de biens et services produits par le Musée National.

Article 22 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l’exercice clos et approuver le budget de l’exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer, que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés.
Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne dont la compétence peut éclairer ses délibérations. Dans ce cas, l’intéressé participe aux travaux du Conseil avec voix consultative.
Le lieu, la date, l’heure, ainsi que l’ordre du jour des séances sont portés au moins (15) jours à l’avance à la connaissance des membres du Conseil d’Administration.
Il est tenu une feuille de présence émargée par les administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 23: Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le Président et le Secrétaire de séance.
Toutefois, si une séance est ajournée faute de quorum, le Président peut convoquer le Conseil d’Administration à huit jours d’intervalle : les délibérations sont valables quel que soit le nombre de membres présents, à condition que la deuxième séance comporte le même ordre du jour que la première.

Article 24 : Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes :
- examen et approbation du projet de budget et comptes administratif et de gestion ;
- acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier du Musée National.

Article 25 : Il est formellement interdit au Conseil d’Administration d’autoriser la prise de
participation, sous quelque forme que ce soit, dans le capital de sociétés créées ou en création.

Article 26 : Le Conseil d’Administration est responsable devant le Conseil des Ministres. Ses membres peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour :
- absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d’Administration ;
- non tenue des sessions annuelles obligatoires ;
- adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;
- adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l’établissement ou contraires aux intérêts de celui-ci.

Article 27 : Le Président du Conseil d’Administration sera également démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d’administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l’année, à moins qu’il n’établisse la preuve de sa diligence.

Article 28 : La révocation des Administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition d’un des Ministres de tutelle.

Article 29 :
Les membres du Conseil d’Administration du Musée National sont rémunérés par des indemnités de fonction dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat consacrée aux Etablissements Publics de l’Etat.

Article 30: Outre l’indemnité de fonction qu’il perçoit en sa qualité d’administrateur, lePrésident du Conseil d’Administration bénéficie également d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat consacrée aux Etablissements Publics de l’Etat.

CHAPITRE II – DE LA DIRECTION GENERALE


Article 31 : Le Musée National est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture.
Il peut être suspendu ou révoqué par le Conseil des Ministres dans les mêmes conditions.

Article 32 :
Les structures relevant de la direction générale sont :
- la Direction de l’Administration et des Finances ;
- l’Agence Comptable ;
- le Contrôle Financier ;
- les Directions Techniques;
- le Contrôle Interne ;
- les Services.

Paragraphe I – Du Directeur Général


Article 33 : Le Directeur Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d’Administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :
- il est l’ordonnateur principal du budget du Musée National. A ce titre, il peut déléguer sous sa responsabilité, des pouvoirs aux Directeurs, à l’exception toutefois de l’Agent Comptable ;
- il assume en dernier ressort la responsabilité de la Direction Technique Administrative et Financière ou de toutes autres directions de l’établissement qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ;
- il prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et dans la limite de ses attributions toutes décisions ;
- il signe les actes concernant le Musée National. Toutefois, il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ;
- il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur ;
- il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président du Conseil d’Administration dans les plus brefs délais.

Article 34 : En tant qu’ordonnateur principal, il peut désigner comme ordonnateurs secondaires du budget du Musée National, pour l’exécution de leur budget propre, les Directeurs des différents départements du Musée National. L’ordonnateur principal peut en outre, déléguer sa signature aux responsables des différents départements du Musée National.

Article 35 : Les ordonnateurs tiennent une comptabilité administrative des engagements qui permet de suivre l’exécution du budget et l’évolution de la disponibilité des crédits.

Article 36: Le Directeur Général peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l’Agent Comptable de payer les dépenses lorsque celui-ci a suspendu les paiements, à charge pour lui de rendre compte au Ministre chargé de la culture et au Président du Conseil d’Administration, dans un délai maximum de sept (7) jours. Toutefois l’Agent Comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
- l’absence de justification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement ;
- le manque de fonds disponibles.
Pour toute réquisition, exécutée ou non, l’Agent Comptable Principal rend compte obligatoirement au Ministre chargé des finances dans un délai de sept (7) jours et en informe le Ministre de tutelle technique.

Article 37 : En tant qu’Ordonnateur principal, le Directeur Général peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’Agent Comptable Principal.

Article 38 : Le Directeur Général est obligatoirement noté chaque année par le Conseil d’Administration. Cette note est déterminante pour sa carrière de fonctionnaire ou de contractuel.

Article 39: La rémunération du Directeur Général est fixée par le Conseil d’Administration ; elle est maintenue jusqu’à décision modificative.

Article 40: Le Directeur Général du Musée National est responsable de sa gestion devant le Conseil d’Administration, le Conseil des Ministres et l’Assemblée Générale des sociétés d’Etat consacrée aux établissements Publics de l’Etat.
Il peut être révoqué de ses fonctions lorsqu’il est constaté des manquements graves ou des fautes lourdes de gestion. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son encontre.

Article 41: Il encourt également une sanction pénale si, par sa mauvaise foi, il fait des biens ou du crédit du Musée National, un usage qu’il s’est octroyé, contrairement à l’intérêt de l’établissement, à des fins personnelles matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement.

Paragraphe II – La Direction de l’Administration et des Finances

Article 42:
La Direction de l’Administration et des Finances est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture.

Article 43: La Direction de l’Administration et des Finances est chargée :
- de l’exécution correcte de toute opération financière et comptable du Musée national ;
- de l’élaboration et de l’exécution du budget du Musée National en collaboration avec l’Agent Comptable ;
- de la centralisation de tous les documents relatifs à la gestion des moyens tant financiers que matériels et humains du Musée National ;
- de la signature de carnet de bons de commande du Musée National.

Paragraphe III – L’Agence Comptable

Article 44:
L’Agent Comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget. Avant d’entrer en fonction, l’Agent Comptable est tenu de prêter serment et de constituer des garanties. Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du Ministre Chargé des Finances et du Budget.

Article 45: L’Agent Comptable assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.

Paragraphe IV – Le Contrôle Financier

Article 46:
Le responsable de ce service est le Contrôleur Financier du Musée National. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.

Article 47 : Toutes les dépenses du Musée National doivent faire l’objet d’un engagement préalable auprès du Contrôleur Financier. Le Contrôleur Financier doit viser tous les actes réglementaires, contrats, conventions, instructions et décisions du Musée national de nature à exercer des répercussions sur ses finances, sous peine de nullité de leurs effets sur le plan budgétaire.

Paragraphe V – Les Directions Techniques

Les services centraux du Musée National sont :
- La Direction de la Recherche ;
- La Direction de la Conservation ;
- La Direction des Expositions et de l’Animation.

Article 48: La Direction de la Recherche a pour mission d’organiser, de coordonner et de contrôler les activités de recherches. Elle assure en outre la gestion :
- des archives
- de la bibliothèque
- de la librairie
- de la Cellule Informatique et du Service Audio-visuel
La Direction de la Recherche est dirigée par un directeur nommé par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur Général.

Article 49: La Direction de la Conservation a pour mission de procéder aux opérations de:
- collecte d’objets
- conservation - restauration
- gestion de la documentation.
La Direction de la Recherche est dirigée par un directeur nommé par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur Général.

Article 50: La Direction des Expositions et de l’Animation a pour mission d’organiser les expositions muséales, de gérer les animations culturelles et scientifiques et organiser et superviser les activités des Centres d’expositions secondaires.
La Direction des Expositions et de l’Animation est dirigée par un directeur nommé par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur Général.

Paragraphe VI – Le Contrôle Interne

Article 51:
IL est créé au sein du Musée National un service de contrôle interne chargé notamment :
- de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions, d’interpréter les écarts et de faire prendre les mesures correctives nécessaires ;
- de contrôler le respect des procédures comptables et administratives et périodiquement, la caisse et les stocks.

CHAPITRE III – DU CONSEIL SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET TECHNIQUE DU MUSEE NATIONAL

Article 52
: Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique est un organe consultatif de réflexion et de propositions au sein du Musée National.
A ce titre, il est saisi de toutes les questions importantes concernant la vie du Musée National.
Il formule des recommandations au conseil d’Administration sur les orientations, les programmes, les activités de valorisation, de formation et d’information dans tous les domaines. .
Il se prononce sur les rapports d’activités des Directions du Musée National.
Il a vocation de proposer toutes initiatives dans les domaines de sa compétence en vue d’amener le Musée National à réaliser les objectifs qui lui sont assignés par la tutelle technique ou qu’exigent les impératifs du développement national.

Article 53: Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique comprend :
- un représentant du Ministère chargé de la Culture ;
- le Directeur Général du Musée National ou son représentant ;
- un Chercheur de l’Institut National des Sciences des Sociétés (INSS) ;
- un Enseignant chercheur du laboratoire d’archéologie de l’Université de Ouagadougou ;
- les Directeurs chargés de la Conservation, de la Recherche et des Expositions du Musée National.

Article 54: Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique est présidé par le Directeur Général du Musée National.
Il se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Ses délibérations sont prises à la majorité relative des membres statutaires.
Il se réunit également, chaque fois que de besoin, en session extraordinaire sur convocation ou sur initiative du Directeur Général ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres statutaires.
Le délai de convocation du Conseil Scientifique et Culturel est de quinze (15) jours. En cas d’urgence, ce délai est ramené à une semaine.

Article 55: Les membres du Conseil Scientifique, Culturel et Technique sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois. Les délibérations du Conseil Scientifique, Culturel et Technique sont constatées par procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance.
Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique peut inviter à ses sessions, toute personne dont les compétences sont jugées utiles pour l’exécution de ses missions.

Article 56: Les fonctions de membres du Conseil Scientifique, Culturel et Technique ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration du Musée National.

TITRE IV– DU REGIME BUDGETAIRE, FINANCIER ET COMPTABLE

Article 57: Le Musée National est soumis au régime budgétaire, financier et comptable ci-après.

CHAPITRE I – DU BUDGET

Article 58:
Le budget du Musée National est présenté par nature de recettes et de dépenses. Il comporte des chapitres, des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée par le ministre chargé des finances. Les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l’une relative aux opérations de fonctionnement, l’autre relative aux opérations d’investissement. Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique.

Article 59: Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget du Musée National s’applique :
- au sein de la section de fonctionnement, au montant de l’ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d’une part, au montant de l’ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d’autre part ;
- au montant de la section des opérations d’investissement ;
- éventuellement, au montant d’un chapitre ou d’un article déterminé par le conseil d’administration.

Article 60: L’exercice budgétaire correspond à l’année civile. Les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Peuvent cependant être reportés d’un exercice budgétaire sur le suivant :
1) Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d’investissements ;
2) les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l’objet d’un commencement d’exécution, dans la limite des dix (10) pour cent (100) de la dotation des chapitres correspondants du budget de l’exercice précédent.

Article 61: Les programmes pluriannuels d’investissement font l’objet d’un document annexé au budget de l’établissement. Ils sont votés par le conseil d’administration du Musée national.

Article 62:
Le budget du Musée National est élaboré sous l’autorité de l’ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le Conseil d’Administration du Musée National.

Article 63: Le conseil d’administration du Musée national délibère sur les programmes d’activités des structures et services communs. Il arrête l’équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget du Musée National. Les prévisions de recettes et de dépenses sont soumises au préalable à l’avis du conseil scientifique, culturel et technique.

Article 64: Le budget est exécutoire le 1er janvier de l’exercice à condition d’avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.

Article 65: Lorsque le budget n’est pas exécutoire le 1er janvier de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base du douzième provisoire des prévisions budgétaires définitives de l’exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Article 66:
Si le budget n’est pas exécutoire le 1er mars de l’exercice, il est arrêté par le président du Conseil d’Administration, après avis des ministres de tutelle.

Article 67:
Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances du Musée National sont décidées par le Conseil d’Administration du Musée National après avis conforme de l’agent comptable principal. Le Conseil d’Administration peut déléguer cette compétence à l’ordonnateur principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l’Agent Comptable.

Article 68: Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont le Musée National assure la maîtrise d’ouvrage, font l’objet d’un programme délibéré par le conseil d’administration sur proposition de l’ordonnateur principal.

Article 69: L’ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d’avances dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Article 70: Le Musée National tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres du Musée National de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.

Article 71: Les modifications apportées au budget initial du Musée National en cours d’exercice sont décidées par le Conseil d’Administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu’elles concernent les cas suivants :
1) Modification de l’équilibre global ;
2) Virement de crédits de la section de fonctionnement à la section des opérations d’investissement ;
3) Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
4) Dépassement d’un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d’administration.
Les modifications apportées au budget initial en cours d’exercice autres que celles prévues à l’alinéa précédent, peuvent être décidées par l’ordonnateur principal lorsqu’il a reçu délégation du conseil d’administration à cet effet. Il en est rendu compte au conseil d’administration, dès la première réunion du conseil suivant la modification. Les modifications sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.

Article 72:
Lorsque la gestion de l’ordonnateur comporte des irrégularités, notamment dans la comptabilité des engagements, de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de la tutelle financière prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l’administration financière du Musée National.
La mesure prévue à l’alinéa ci-dessus peut être reconduite jusqu’au rétablissement complet de l’équilibre financier.

CHAPITRE 2 – DE LA COMPTABILITE DU MUSEE NATIONAL

SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 73:
La comptabilité du Musée National est tenue sous la responsabilité d’un comptable public dénommé Agent Comptable Principal ayant rang de directeur, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières l’exigent, il peut être dérogé à cette réglementation par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre Chargé des Finances.
L’Agent Comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre Chargé des Finances. Il exerce les fonctions de directeur de la comptabilité et du recouvrement. Il assume le paiement des dépenses et l’exécution des opérations budgétaires, financières et comptables de l’établissement.
Avant d’entrer en fonction, l’Agent Comptable Principal est tenu de prêter serment devant le Tribunal de Grande Instance du ressort de l’établissement et de constituer des garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par un arrêté du Ministre Chargé des Finances.

Article 74:
Il peut être institué, sur proposition de l’ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Il sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances, après avis motivé de l’agent comptable principal.

Article 75: En sa qualité de comptable principal, l’Agent Comptable du Musée National centralise les comptes des agents comptables secondaires, s’il y a lieu.
Les agents comptables secondaires sont également soumis à l’ensemble des obligations propres incombant aux comptables publics.

Article 76: Le plan comptable particulier du Musée National, conforme au plan comptable général des établissements publics de l’Etat est approuvé par le ministre chargé des finances après avis de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique habilitée à cet effet.

Article 77: Le Musée National se dote d’une comptabilité analytique dont les procédures et méthodes sont conformes à celles proposées par le plan comptable général.

Article 78:
Il est formellement interdit au Directeur Général du Musée National de s’immiscer dans le maniement des deniers publics sous peine d’être déclaré comptable de fait .
Tout comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités qu’un comptable public, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qu’il peut encourir.

Article 79: L’Agent Comptable Principal assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.

Article 80: Dans le cadre des obligations qui lui incombent, l’Agent Comptable Principal est tenu notamment :
- de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources du Musée National ;
- d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux ;
- d’empêcher les prescriptions ;
- d’aviser l’ordonnateur d’avoir à requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité.

SECTION 2 : OPERATIONS DE RECETTES

Article 81:
Les ressources du Musée National sont constituées par :
- les subventions de l’Etat ;
- les produits générés par ses prestations ;
- les contributions financières nationales ou extérieures mobilisées à cet effet ;
- les droits revenus, produits et profits divers ;
- les dons, legs, fonds de concours, prêts.
- toutes autres recettes autorisées par le Conseil d’Administration ;

Article 82: Sous réserve de l’application des dispositions législatives relatives au domaine de l’Etat, les recettes de l’établissement sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d’Administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions.
Les conventions sont passées par l’ordonnateur sous réserve des autorisations prévues aux articles 96 et 97 ci-dessous.
Les situations de recouvrement établies trimestriellement par l’Agent Comptable sont transmises au Contrôleur Financier pour prise en compte et à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour suivi.

Article 83: L’autorisation préalable du Conseil d’Administration est nécessaire en matière :
- de baux et locations d’immeubles lorsque la durée du contrat excède trois (3) ans ou lorsque le montant annuel dépasse le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ;
- d’aliénation de biens immobiliers après évaluation par le service des domaines ;
- de ventes d’objet lorsque leur valeur excède le triple du montant fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat.
- d’acceptation ou de refus des dons et legs ;
- d’émission des emprunts.

Article 84
: Outre l’autorisation préalable du Conseil d’Administration, celle des autorités de tutelle, formulée par arrêté conjoint, est nécessaire en matière :
- d’acceptation ou de refus des dons et legs faits à l’établissement avec charges, conditions ou affectation immobilière ;
- d’acceptation des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles. Dans ce cas, l’arrêté d’acceptation doit également être contresigné par le Ministre de la Justice ;
- d’émission des emprunts.

Article 85: Pour toute émission d’emprunt, le Musée National doit se conformer aux dispositions des articles 9 et 15 du décret n°98-221/PRES/MEF du 19 Juin 1998, portant fixation des procédures d’endettement de l’Etat et de ses démembrements.

Article 86: Les produits attribués au Musée National avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Article 87: Dans les conditions prévues par l’article 105 du décret n°69-107/PRES/MFC du 19 Septembre 1969, les ordres de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives, à l’Agent Comptable Principal qui les prend en charge, soit au titre des opérations budgétaires, soit au titre des opération hors budget et les notifie aux redevables.

Article 88:
Les créances du Musée National qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur.
L’Agent Comptable Principal procède aux poursuites. Le recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

SECTION 3 : OPERATIONS DE DEPENSES

Article 89
: Toutes les dépenses de l’établissement doivent faire l’objet d’un engagement préalable auprès du Contrôleur Financier du Musée National. Tous actes réglementaires, contrats, conventions, instructions et décisions du Musée National et de nature à exercer des répercussions sur ses finances, doivent être obligatoirement visés par le Contrôleur Financier de l’établissement sous peine de nullité de leurs effets sur le plan budgétaire.

Article 90:
Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d’Administration, l’ordonnateur du Musée National et ses délégués ont seuls qualité pour proposer l’engagement des dépenses de l’établissement. Toutefois, l’autorisation préalable du Conseil d’Administration et l’évaluation par le service des domaines sont exigées en matière d’acquisitions immobilières. Il en est de même pour les locations de biens lorsque le loyer annuel excède le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat.

Article 91:
Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes inscrites au budget. Les engagements et les liquidations sont soumis au visa du Contrôleur Financier.

Article 92: Les ordres de dépenses établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues par les articles 129 et 132 du décret n° 69 – 197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l’Agent Comptable Principal qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre un ordre de dépense, le créancier peut exercer un recours devant le Président du Conseil d’Administration. Celui-ci commande, s’il y a lieu, le mandatement d’office dans la limite des crédits ouverts.

Article 93:
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’une période dite “ journée complémentaire ” d’une durée de vingt (20) jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l’exercice précédent.
L’Agent Comptable Principal dispose d’une “ journée complémentaire ” de fin de gestion d’une durée d’un (1) mois.

Article 94:
L’Agent Comptable Principal peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par arrêté du Ministre chargé des Finances .

SECTION 4 : OPERATIONS DE TRESORERIE

Article 95:
Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, toutes les disponibilités du Musée National sont déposées chez un Comptable direct du Trésor. Sauf décision contraire du Ministre chargé des Finances, les fonds déposés au Trésor ne sont pas productifs d’intérêts.

SECTION 5 : JUSTIFICATION DES OPERATIONS

Article 96:
Tout mandat de paiement doit être appuyé des pièces justificatives exigées pour le paiement des dépenses de l’Etat, conformément à la nomenclature en vigueur.
Toutefois, pour certaines opérations non prévues par la nomenclature générale, le Conseil d’Administration peut, sur proposition de l’ordonnateur, établir une nomenclature particulière soumise à l’approbation du Ministre chargé des Finances.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l’Agent Comptable, l’ordonnateur peut seul autoriser à pourvoir à leur remplacement.

SECTION 6 : COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION

Article 97:
Le compte de gestion est établi, à la fin de chaque exercice, par l’agent comptable principal en fonction pour l’exercice écoulé. Le compte de gestion comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le développement des résultats de l’exercice ;
- le bilan ;
- la balance des comptes des valeurs inactives.

Article 98: La comptabilité de l’ordonnateur principal est retracée par un compte administratif qui fait ressortir l’état d’exécution des prévisions de recettes et de dépenses. Il est certifié que le Contrôleur Financier atteste les montants des dépenses conformes à ses écritures et ceux des recettes conformes aux situations de recouvrement reçues.

Article 99: Le compte de gestion est visé par l’ordonnateur qui certifie que les montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes sont conformes à ses écritures.

Article 100:
Le compte de gestion ainsi que le compte administratif sont soumis par l’ordonnateur principal au Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration arrête le compte de gestion après avoir entendu l’agent comptable. Si le compte de gestion n’est pas adressé dans les formes prescrites, le ministre chargé des finances peut désigner d’office un agent chargé de la reddition des comptes.

Article 101: Le compte de gestion adopté par le Conseil d’Administration, est adressé par l’Agent Comptable avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au Ministre chargé des Finances pour mise en état d’examen et transmission au juge des Comptes.

TITRE V : DU CONTROLE

Article 102:
Toutes les dépenses du Musée National doivent faire l’objet d’un engagement préalable soumis au visa du Contrôle Financier. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.
Le Contrôleur Financier vise le compte administratif du Musée National avant sa présentation à l’Assemblée des Sociétés d’Etat consacrée aux établissements publics de l’Etat.

Article 103:
Le Contrôleur Financier assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.

Article 104: Des contrôleurs financiers secondaires peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé des finances au sein de chaque structure ou composante du Musée National.

Article 105:
Le Musée National est soumis au contrôle ou à l’inspection des différents corps de contrôle de l’Etat habilités à cet effet, notamment :
- l’Inspection Générale d’Etat ;
- l’Inspection Générale des Finances ;
- les structures de contrôle du Trésor Public ;
- l’Inspection Technique du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme.

Article 106: Il est créé au sein du Musée National un service de contrôle interne chargé notamment :
- de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions, d’interpréter les écarts et de faire prendre les mesures correctives nécessaires ;
- de contrôler le respect des procédures comptables et administratives et périodiquement, la caisse et les stocks.

TITRE VI – DU PERSONNEL

Article 107:
Le personnel du Musée National comprend :
- Les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
- Les agents de l’Etat détachés auprès du Musée National ;
- Les agents de l’Etat mis à la disposition du Musée National.

Article 108: Nonobstant les dispositions de l’article 107 ci-dessus, le Musée National peut s‘attacher les services de toute autre catégorie de personnel recruté dans le cadre de conventions.

Article 109: Les dispositions régissant le personnel sont fixées par un statut du personnel.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 110:
Le Musée National présente annuellement à l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat consacrée aux établissements publics de l’Etat, son rapport d’activités et son compte financier.

Article 111 : Le Musée National est tenu de notifier annuellement à la Direction de la Dette Publique, sa situation d’endettement