LOIS ET REGLEMENTS
DECRET
N° 2003-085/PRES/PM/MCAT/MFB du 19 février 2003 portant approbation
du statut du Musée national du Burkina Faso
LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES;
VU la Constitution ;
VU le décret N° 2002-204/PRES du 06/06/2002 portant nomination
du Premier Ministre ;
VU le décret N° 2002-205/PRES/PM du 10/06/2002 portant composition
du gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret N°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002, portant
attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret N° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 12 septembre 2002
portant organisation du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme ;
VU l’ordonnance N° 69-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969 portant
loi organique relative aux lois des Finances ;
VU la loi N° 32-2000/AN du 08 décembre 2000 portant création
de la catégorie d’Etablissement Public de l’Etat à
caractère Scientifique, Culturel et Technique (EPSCT) ;
VU le décret N° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969 portant
régime financier de la République de Haute-Volta ;
VU le décret N°2002-111/PRES/PM/MAC/MEF du 20 mars 2002 portant
érection du Musée National du Burkina Faso en Etablissement
public de l’Etat à caractère Scientifique, Culturel
et Technique ;
VU le décret N°2002-557/PRES/PM/MFB du 27 novembre 2002 portant
Statut Général des Etablissements Publics de l’Etat
à caractère Scientifique, Culturel et Technique ;
SUR rapport du Ministre de la culture, des arts et du tourisme,
LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 janvier 2003
;
D E C R E T E
Article 1 : Sont approuvés les statuts du Musée
National du Burkina dont le texte est joint en annexe au présent
décret.
Article 2 : Le Ministre de la culture, des arts et du
tourisme et le Ministre des finances et du budget sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 19 février 2003
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre: Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme:Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre des finances et du budget: Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE
STATUTS DU MUSEE NATIONAL DU BURKINA
TITRE
I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le Musée National érigé
en Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel
et Technique (EPSCT) par le décret N°2002-111/PRES/PM/MAC/MEF
du 20 mars 2002 est régi par les dispositions ci-dessous.
Article 2 : Le Musée National a pour missions
essentielles de :
- Eduquer le grand public à une meilleure connaissance des témoins
matériels et immatériels les plus représentatifs
de l’identité culturelle des différentes composantes
de la nation burkinabé ;
- Conserver les témoins matériels et immatériels
les plus représentatifs de l’identité culturelle des
différentes composantes de la nation burkinabé ;
- Entreprendre des recherches sur les témoins matériels
et immatériels les plus représentatifs de l’identité
culturelle des différentes composantes de la nation burkinabé
;
- Contribuer au développement des musées au Burkina ;
- Contribuer à la connaissance et à la promotion des valeurs
culturelles des autres peuples.
TITRE II : DE LA TUTELLE
Article 3 : Le Ministre de tutelle technique est celui
en charge de la Culture.
Il veille essentiellement à ce que les activités du Musée
National s’insèrent dans le cadre des objectifs fixés
par le Gouvernement en matière culturelle et/ou de politique nationale
de recherche scientifique et de développement technologique. Il
est tenu informé des décisions du Conseil d’Administration
et de leur application.
Article 4 : Le Ministre de tutelle financière
est le Ministre en charge des Finances. Il est chargé essentiellement
de veiller à ce que les activités du Musée National
s’insèrent dans le cadre de la politique financière
du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et la
plus efficace possible.
Article 5 : Dans le cadre de l’exercice de la tutelle,
le Président du Conseil d’Administration du Musée
National est tenu d’adresser aux Ministres de tutelle :
1 – dans les trois (3) mois suivant le début de l’exercice
budgétaire
- Les programmes d’activités
- les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ;
- le programme de financement des investissements.
2 – dans les trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice
- les rapports d’activités
- le compte de gestion ;
- le compte administratif ;
- un rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans le
fonctionnement du Musée National.
Article 6 : Outre les documents visés à
l’article 5, le Président du Conseil d’Administration
est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation
dans un délai maximum d’un (1) mois après chaque réunion
du Conseil d’Administration, une copie du procès-verbal des
délibérations.
Les délibérations du Conseil d’Administration deviennent
exécutoires, soit par un avis de non-opposition des Ministres de
tutelle, soit par l’expiration du délai d’un (1) mois
à partir de la date de dépôt desdites délibérations
au Cabinet des Ministres.
En cas d’opposition, l’exécution de la délibération
mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose
d’un (1) mois à partir de la date d’opposition pour
faire connaître sa décision finale. Passé ce délai,
la délibération devient exécutoire.
TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU MUSEE
NATIONAL
Article 7 : Les structures administratives et techniques du Musée
National sont :
- le Conseil d’Administration
- le Conseil Scientifique, Technique et Culturel
- la Direction Générale
CHAPITRE I - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Article 8 : Le Musée National est administré par
un Conseil d’Administration de treize
(13) membres composés ainsi qu’il suit :
- trois (3) représentants du Ministère Chargé de
la Culture et du Tourisme;
- un (1) représentant du Ministère Chargé des Finances
;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l’environnement
- un (1) représentant des Travailleurs du Musée National
;
- un (1) représentant de l’Association des Amis du Musée
;
- un (1) représentant national des artistes ;
- un (1) représentant de l’Office National du Commerce Extérieur
;
- un (1) représentant du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur
;
- un (1) représentant du Ministère de l’Administration
Territoriale ;
- un (1) représentant du Ministère de l’Enseignement
de Base ;
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour
un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
Article 9 : Les membres du Conseil d’Administration
représentant l’Etat sont nommés par décret
pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres
de tutelle, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Les autres Membres du Conseil sont désignés suivant les
règles propres à chaque structure représentée
au Conseil d’Administration. Cette désignation est entérinée
par décret pris en Conseil des Ministres.
En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque
motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes
conditions et pour la durée de mandat restant à courir.
Article 10 : Ne peuvent être administrateurs au
titre de l’Etat, les Présidents d’Institutions, les
membres du Gouvernement, les Directeurs de Cabinet et les Chefs de Cabinet.
Article 11 : Nul administrateur représentant l’Etat
ne peut être membre à la fois de plus de deux (2) Conseils
d’Administration des Sociétés ou Etablissements Publics
de l’Etat.
Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années consécutives
au sein du Conseil d’Administration d’un même établissement.
Article 12 : Les Administrateurs ne peuvent pas déléguer
leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation
de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil
par un autre Administrateur régulièrement nommé.
La délégation de pouvoir n’est valable que pour la
session pour laquelle elle a été donnée. Aucun Administrateur
ne peut représenter plus d’un administrateur à la
fois.
Article 13 : Assiste aux réunions du Conseil d’Administration
en qualité d’observateur, un représentant du service
chargé de la gestion et du suivi des Etablissements Publics de
l’Etat.
Article 14 : Le Président du Conseil d’Administration
est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition
du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (3) ans renouvelable
une (1) fois.
Article 15 : Le président du Conseil d’Administration
a l’obligation d’effectuer semestriellement un séjour
d’au plus une semaine dans l’établissement.
Les frais de mission sont pris en charge selon les dispositions internes
propres au Musée National.
Article 16 : Outre les dispositions prévues aux
articles 5 et 6 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration
est tenu au terme de son séjour visé à l’article
15 ci-dessus, d’adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent,
un rapport aux Ministres de tutelle.
Article 17 : Ce rapport doit comporter entre autres,
les informations suivantes :
1°/- La situation financière
- l’état d’exécution des prévisions de
recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie.
2°/- Les principales difficultés rencontrées par l’établissement,
notamment :
- les difficultés financières ;
- les problèmes de recouvrement des créances.
3°/- Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels
conflits sociaux.
4°/- Les propositions de solutions aux problèmes évoqués
et les perspectives.
En cas de besoin, le Président du Conseil d’Administration
peut être requis pour produire des rapports circonstanciés
sur la gestion du Musée National.
Article 18 : Le Président du Conseil d’Administration
veille à la régularité et à la moralité
de la gestion du Musée national. A ce titre, il s’assure
notamment :
- de la tenue régulière des Conseils d’Administration
dans les normes réglementaires requises ;
- de la validité des mandats des administrateurs ;
- de la transmission à la Cour des Comptes dans les délais,
des comptes administratifs et de gestion de l’exercice écoulé.
Article 19 : Dans l’exercice de ses fonctions,
le Président du Conseil d’Administration s’adresse
directement aux Ministres de tutelle intéressés.
Article 20 : Le Président du Conseil d’Administration
peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique ou
morale dont l’avis est susceptible d’éclairer les débats.
Article 21 : Le Conseil d’Administration assure la responsabilité
de l’administration du Musée National. Il est obligatoirement
saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale
de l’établissement.
Le conseil d’Administration délibère sur les principales
questions touchant le fonctionnement et la gestion du Musée National,
notamment :
- il examine et approuve le budget, les comptes administratif et de gestion
;
- il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles ;
- il fait toutes délégations, tous transferts de créances
;
- il consent toutes subrogations, avec ou sans garantie ;
- il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs. Il acquiert
tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages, nantissements,
hypothèques ou autres garanties ;
- il fixe les statuts des agents contractuels propres au Musée
National ;
- il fixe, s’il y a lieu, les tarifs généraux de cession
de biens et services produits par le Musée National.
Article 22 : Le Conseil d’Administration se réunit
au moins deux (2) fois par an en session ordinaire pour arrêter
les comptes de l’exercice clos et approuver le budget de l’exercice
à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit
sur convocation de son président, soit à la demande du tiers
de ses membres chaque fois que l’intérêt de l’établissement
l’exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d’Administration ne
peut valablement délibérer, que si plus de la moitié
de ses membres sont présents ou dûment représentés.
Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne
dont la compétence peut éclairer ses délibérations.
Dans ce cas, l’intéressé participe aux travaux du
Conseil avec voix consultative.
Le lieu, la date, l’heure, ainsi que l’ordre du jour des séances
sont portés au moins (15) jours à l’avance à
la connaissance des membres du Conseil d’Administration.
Il est tenu une feuille de présence émargée par les
administrateurs présents ou leurs représentants dûment
mandatés.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont
prises à la majorité des voix, celle du président
étant prépondérante en cas de partage égal
des voix.
Article 23: Les délibérations du Conseil
d’Administration sont constatées par des procès-verbaux
inscrits sur un registre spécial et signé par le Président
et le Secrétaire de séance.
Toutefois, si une séance est ajournée faute de quorum, le
Président peut convoquer le Conseil d’Administration à
huit jours d’intervalle : les délibérations sont valables
quel que soit le nombre de membres présents, à condition
que la deuxième séance comporte le même ordre du jour
que la première.
Article 24 : Le Conseil d’Administration peut déléguer
ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes :
- examen et approbation du projet de budget et comptes administratif et
de gestion ;
- acquisitions, transferts et aliénations intéressant le
patrimoine immobilier du Musée National.
Article 25 : Il est formellement interdit au Conseil
d’Administration d’autoriser la prise de
participation, sous quelque forme que ce soit, dans le capital de sociétés
créées ou en création.
Article 26 : Le Conseil d’Administration est responsable
devant le Conseil des Ministres. Ses membres peuvent être révoqués
pour juste motif notamment pour :
- absences répétées et non justifiées aux
réunions du Conseil d’Administration ;
- non tenue des sessions annuelles obligatoires ;
- adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;
- adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses
pour les finances de l’établissement ou contraires aux intérêts
de celui-ci.
Article 27 : Le Président du Conseil d’Administration
sera également démis de ses fonctions et dessaisi de son
mandat d’administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires
de l’année, à moins qu’il n’établisse
la preuve de sa diligence.
Article 28 : La révocation des Administrateurs
est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition d’un des Ministres de tutelle.
Article 29 : Les membres du Conseil d’Administration du
Musée National sont rémunérés par des indemnités
de fonction dont le montant est fixé par l’Assemblée
Générale des Sociétés d’Etat consacrée
aux Etablissements Publics de l’Etat.
Article 30: Outre l’indemnité de fonction
qu’il perçoit en sa qualité d’administrateur,
lePrésident du Conseil d’Administration bénéficie
également d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont
le montant est fixé par l’Assemblée Générale
des Sociétés d’Etat consacrée aux Etablissements
Publics de l’Etat.
CHAPITRE II – DE LA DIRECTION GENERALE
Article 31 : Le Musée National est dirigé
par un Directeur Général nommé par décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
de la Culture.
Il peut être suspendu ou révoqué par le Conseil des
Ministres dans les mêmes conditions.
Article 32 : Les structures relevant de la direction générale
sont :
- la Direction de l’Administration et des Finances ;
- l’Agence Comptable ;
- le Contrôle Financier ;
- les Directions Techniques;
- le Contrôle Interne ;
- les Services.
Paragraphe I – Du Directeur Général
Article 33 : Le Directeur Général détient
les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d’Administration.
Il a notamment les pouvoirs suivants :
- il est l’ordonnateur principal du budget du Musée National.
A ce titre, il peut déléguer sous sa responsabilité,
des pouvoirs aux Directeurs, à l’exception toutefois de l’Agent
Comptable ;
- il assume en dernier ressort la responsabilité de la Direction
Technique Administrative et Financière ou de toutes autres directions
de l’établissement qu’il représente dans les
actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers
et des usagers ;
- il prépare les délibérations du Conseil d’Administration
et en exécute les décisions. Il prend à cet effet
toutes initiatives et dans la limite de ses attributions toutes décisions
;
- il signe les actes concernant le Musée National. Toutefois, il
peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires
sous sa propre responsabilité ;
- il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément
à la réglementation en vigueur ;
- il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement
de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires,
à charge pour lui d’en rendre compte au Président
du Conseil d’Administration dans les plus brefs délais.
Article 34 : En tant qu’ordonnateur principal,
il peut désigner comme ordonnateurs secondaires du budget du Musée
National, pour l’exécution de leur budget propre, les Directeurs
des différents départements du Musée National. L’ordonnateur
principal peut en outre, déléguer sa signature aux responsables
des différents départements du Musée National.
Article 35 : Les ordonnateurs tiennent une comptabilité
administrative des engagements qui permet de suivre l’exécution
du budget et l’évolution de la disponibilité des crédits.
Article 36: Le Directeur Général peut par
écrit et sous sa responsabilité requérir l’Agent
Comptable de payer les dépenses lorsque celui-ci a suspendu les
paiements, à charge pour lui de rendre compte au Ministre chargé
de la culture et au Président du Conseil d’Administration,
dans un délai maximum de sept (7) jours. Toutefois l’Agent
Comptable doit refuser de déférer à l’ordre
de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée
par :
- l’absence de justification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement ;
- le manque de fonds disponibles.
Pour toute réquisition, exécutée ou non, l’Agent
Comptable Principal rend compte obligatoirement au Ministre chargé
des finances dans un délai de sept (7) jours et en informe le Ministre
de tutelle technique.
Article 37 : En tant qu’Ordonnateur principal,
le Directeur Général peut déléguer, sous sa
responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation
ne peut en aucun cas être confiée à l’Agent
Comptable Principal.
Article 38 : Le Directeur Général est obligatoirement
noté chaque année par le Conseil d’Administration.
Cette note est déterminante pour sa carrière de fonctionnaire
ou de contractuel.
Article 39: La rémunération du Directeur
Général est fixée par le Conseil d’Administration
; elle est maintenue jusqu’à décision modificative.
Article 40: Le Directeur Général du Musée
National est responsable de sa gestion devant le Conseil d’Administration,
le Conseil des Ministres et l’Assemblée Générale
des sociétés d’Etat consacrée aux établissements
Publics de l’Etat.
Il peut être révoqué de ses fonctions lorsqu’il
est constaté des manquements graves ou des fautes lourdes de gestion.
Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son
encontre.
Article 41: Il encourt également une sanction
pénale si, par sa mauvaise foi, il fait des biens ou du crédit
du Musée National, un usage qu’il s’est octroyé,
contrairement à l’intérêt de l’établissement,
à des fins personnelles matérielles ou morales, ou pour
favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé,
directement ou indirectement.
Paragraphe II – La Direction de l’Administration et
des Finances
Article 42: La Direction de l’Administration et des Finances
est dirigée par un Directeur nommé par décret pris
en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de
la Culture.
Article 43: La Direction de l’Administration et
des Finances est chargée :
- de l’exécution correcte de toute opération financière
et comptable du Musée national ;
- de l’élaboration et de l’exécution du budget
du Musée National en collaboration avec l’Agent Comptable
;
- de la centralisation de tous les documents relatifs à la gestion
des moyens tant financiers que matériels et humains du Musée
National ;
- de la signature de carnet de bons de commande du Musée National.
Paragraphe III – L’Agence Comptable
Article 44: L’Agent Comptable est nommé par décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
des Finances et du Budget. Avant d’entrer en fonction, l’Agent
Comptable est tenu de prêter serment et de constituer des garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés
par arrêté du Ministre Chargé des Finances et du Budget.
Article 45: L’Agent Comptable assiste avec voix
consultative aux réunions du Conseil d’Administration.
Paragraphe IV – Le Contrôle Financier
Article 46: Le responsable de ce service est le Contrôleur
Financier du Musée National. Il est nommé par décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
des Finances.
Article 47 : Toutes les dépenses du Musée
National doivent faire l’objet d’un engagement préalable
auprès du Contrôleur Financier. Le Contrôleur Financier
doit viser tous les actes réglementaires, contrats, conventions,
instructions et décisions du Musée national de nature à
exercer des répercussions sur ses finances, sous peine de nullité
de leurs effets sur le plan budgétaire.
Paragraphe V – Les Directions Techniques
Les services centraux du Musée National sont :
- La Direction de la Recherche ;
- La Direction de la Conservation ;
- La Direction des Expositions et de l’Animation.
Article 48: La Direction de la Recherche a pour mission
d’organiser, de coordonner et de contrôler les activités
de recherches. Elle assure en outre la gestion :
- des archives
- de la bibliothèque
- de la librairie
- de la Cellule Informatique et du Service Audio-visuel
La Direction de la Recherche est dirigée par un directeur nommé
par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition
du Directeur Général.
Article 49: La Direction de la Conservation a pour mission
de procéder aux opérations de:
- collecte d’objets
- conservation - restauration
- gestion de la documentation.
La Direction de la Recherche est dirigée par un directeur nommé
par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition
du Directeur Général.
Article 50: La Direction des Expositions et de l’Animation
a pour mission d’organiser les expositions muséales, de gérer
les animations culturelles et scientifiques et organiser et superviser
les activités des Centres d’expositions secondaires.
La Direction des Expositions et de l’Animation est dirigée
par un directeur nommé par arrêté du Ministre en charge
de la Culture sur proposition du Directeur Général.
Paragraphe VI – Le Contrôle Interne
Article 51: IL est créé au sein du Musée
National un service de contrôle interne chargé notamment
:
- de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions,
d’interpréter les écarts et de faire prendre les mesures
correctives nécessaires ;
- de contrôler le respect des procédures comptables et administratives
et périodiquement, la caisse et les stocks.
CHAPITRE III – DU CONSEIL SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET TECHNIQUE
DU MUSEE NATIONAL
Article 52: Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique est
un organe consultatif de réflexion et de propositions au sein du
Musée National.
A ce titre, il est saisi de toutes les questions importantes concernant
la vie du Musée National.
Il formule des recommandations au conseil d’Administration sur les
orientations, les programmes, les activités de valorisation, de
formation et d’information dans tous les domaines. .
Il se prononce sur les rapports d’activités des Directions
du Musée National.
Il a vocation de proposer toutes initiatives dans les domaines de sa compétence
en vue d’amener le Musée National à réaliser
les objectifs qui lui sont assignés par la tutelle technique ou
qu’exigent les impératifs du développement national.
Article 53: Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique
comprend :
- un représentant du Ministère chargé de la Culture
;
- le Directeur Général du Musée National ou son représentant
;
- un Chercheur de l’Institut National des Sciences des Sociétés
(INSS) ;
- un Enseignant chercheur du laboratoire d’archéologie de
l’Université de Ouagadougou ;
- les Directeurs chargés de la Conservation, de la Recherche et
des Expositions du Musée National.
Article 54: Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique
est présidé par le Directeur Général du Musée
National.
Il se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire
sur convocation de son Président. Ses délibérations
sont prises à la majorité relative des membres statutaires.
Il se réunit également, chaque fois que de besoin, en session
extraordinaire sur convocation ou sur initiative du Directeur Général
ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres statutaires.
Le délai de convocation du Conseil Scientifique et Culturel est
de quinze (15) jours. En cas d’urgence, ce délai est ramené
à une semaine.
Article 55: Les membres du Conseil Scientifique, Culturel
et Technique sont nommés par arrêté du Ministre chargé
de la Culture pour une période de trois (3) ans, renouvelable une
fois. Les délibérations du Conseil Scientifique, Culturel
et Technique sont constatées par procès-verbal signé
par le Président et le Secrétaire de séance.
Le Conseil Scientifique, Culturel et Technique peut inviter à ses
sessions, toute personne dont les compétences sont jugées
utiles pour l’exécution de ses missions.
Article 56: Les fonctions de membres du Conseil Scientifique,
Culturel et Technique ne sont pas rémunérées. Toutefois,
elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de
séjour dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration
du Musée National.
TITRE IV– DU REGIME BUDGETAIRE, FINANCIER ET COMPTABLE
Article 57: Le Musée National est soumis au régime
budgétaire, financier et comptable ci-après.
CHAPITRE I – DU BUDGET
Article 58: Le budget du Musée National est présenté
par nature de recettes et de dépenses. Il comporte des chapitres,
des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée
par le ministre chargé des finances. Les chapitres, spécialisés
par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans
deux sections, l’une relative aux opérations de fonctionnement,
l’autre relative aux opérations d’investissement. Cette
nomenclature budgétaire est établie en conformité
avec le plan comptable particulier des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et technique.
Article 59: Le caractère limitatif des crédits
inscrits au budget du Musée National s’applique :
- au sein de la section de fonctionnement, au montant de l’ensemble
des chapitres relatifs aux charges de personnel, d’une part, au
montant de l’ensemble des autres chapitres de dépenses de
fonctionnement, d’autre part ;
- au montant de la section des opérations d’investissement
;
- éventuellement, au montant d’un chapitre ou d’un
article déterminé par le conseil d’administration.
Article 60: L’exercice budgétaire correspond
à l’année civile. Les crédits ouverts au titre
d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Peuvent cependant être reportés d’un exercice budgétaire
sur le suivant :
1) Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées
des programmes pluriannuels d’investissements ;
2) les crédits relatifs à des opérations précisément
identifiées ayant fait l’objet d’un commencement d’exécution,
dans la limite des dix (10) pour cent (100) de la dotation des chapitres
correspondants du budget de l’exercice précédent.
Article 61: Les programmes pluriannuels d’investissement
font l’objet d’un document annexé au budget de l’établissement.
Ils sont votés par le conseil d’administration du Musée
national.
Article 62: Le budget du Musée National est élaboré
sous l’autorité de l’ordonnateur principal conformément
aux grandes priorités et aux principales données déterminées
par le Conseil d’Administration du Musée National.
Article 63: Le conseil d’administration du Musée
national délibère sur les programmes d’activités
des structures et services communs. Il arrête l’équilibre
financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses
du projet de budget du Musée National. Les prévisions de
recettes et de dépenses sont soumises au préalable à
l’avis du conseil scientifique, culturel et technique.
Article 64: Le budget est exécutoire le 1er janvier
de l’exercice à condition d’avoir été,
à cette date, régulièrement adopté et, le
cas échéant, approuvé.
Article 65: Lorsque le budget n’est pas exécutoire
le 1er janvier de l’exercice, les opérations de recettes
et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base
du douzième provisoire des prévisions budgétaires
définitives de l’exercice précédent, déduction
faite, le cas échéant, des crédits affectés
à des dépenses non renouvelables.
Article 66: Si le budget n’est pas exécutoire le
1er mars de l’exercice, il est arrêté par le président
du Conseil d’Administration, après avis des ministres de
tutelle.
Article 67: Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur
des créances du Musée National sont décidées
par le Conseil d’Administration du Musée National après
avis conforme de l’agent comptable principal. Le Conseil d’Administration
peut déléguer cette compétence à l’ordonnateur
principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux dettes de l’Agent Comptable.
Article 68: Les travaux, aménagements immobiliers
et constructions, dont le Musée National assure la maîtrise
d’ouvrage, font l’objet d’un programme délibéré
par le conseil d’administration sur proposition de l’ordonnateur
principal.
Article 69: L’ordonnateur principal peut créer
des régies de recettes ou d’avances dans les conditions fixées
par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article 70: Le Musée National tient un inventaire
permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose.
Cet inventaire distingue les biens propres du Musée National de
ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
Article 71: Les modifications apportées au budget
initial du Musée National en cours d’exercice sont décidées
par le Conseil d’Administration dans les mêmes conditions
que le budget initial lorsqu’elles concernent les cas suivants :
1) Modification de l’équilibre global ;
2) Virement de crédits de la section de fonctionnement à
la section des opérations d’investissement ;
3) Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges
de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
4) Dépassement d’un chapitre dont le caractère limitatif
est décidé par le conseil d’administration.
Les modifications apportées au budget initial en cours d’exercice
autres que celles prévues à l’alinéa précédent,
peuvent être décidées par l’ordonnateur principal
lorsqu’il a reçu délégation du conseil d’administration
à cet effet. Il en est rendu compte au conseil d’administration,
dès la première réunion du conseil suivant la modification.
Les modifications sont rendues exécutoires dans les mêmes
conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
Article 72: Lorsque la gestion de l’ordonnateur comporte
des irrégularités, notamment dans la comptabilité
des engagements, de nature à créer un déficit de
fait, le ministre chargé de la tutelle financière prend
toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l’administration
financière du Musée National.
La mesure prévue à l’alinéa ci-dessus peut
être reconduite jusqu’au rétablissement complet de
l’équilibre financier.
CHAPITRE 2 – DE LA COMPTABILITE DU MUSEE NATIONAL
SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 73: La comptabilité du Musée National est
tenue sous la responsabilité d’un comptable public dénommé
Agent Comptable Principal ayant rang de directeur, conformément
aux règles de la comptabilité publique.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières l’exigent,
il peut être dérogé à cette réglementation
par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
Chargé des Finances.
L’Agent Comptable est nommé par décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre Chargé des Finances.
Il exerce les fonctions de directeur de la comptabilité et du recouvrement.
Il assume le paiement des dépenses et l’exécution
des opérations budgétaires, financières et comptables
de l’établissement.
Avant d’entrer en fonction, l’Agent Comptable Principal est
tenu de prêter serment devant le Tribunal de Grande Instance du
ressort de l’établissement et de constituer des garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés
par un arrêté du Ministre Chargé des Finances.
Article 74: Il peut être institué, sur proposition
de l’ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Il
sont désignés par arrêté du ministre chargé
des finances, après avis motivé de l’agent comptable
principal.
Article 75: En sa qualité de comptable principal,
l’Agent Comptable du Musée National centralise les comptes
des agents comptables secondaires, s’il y a lieu.
Les agents comptables secondaires sont également soumis à
l’ensemble des obligations propres incombant aux comptables publics.
Article 76: Le plan comptable particulier du Musée
National, conforme au plan comptable général des établissements
publics de l’Etat est approuvé par le ministre chargé
des finances après avis de la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité Publique habilitée
à cet effet.
Article 77: Le Musée National se dote d’une
comptabilité analytique dont les procédures et méthodes
sont conformes à celles proposées par le plan comptable
général.
Article 78: Il est formellement interdit au Directeur Général
du Musée National de s’immiscer dans le maniement des deniers
publics sous peine d’être déclaré comptable
de fait .
Tout comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume
les mêmes responsabilités qu’un comptable public, sans
préjudice des sanctions administratives ou pénales qu’il
peut encourir.
Article 79: L’Agent Comptable Principal assiste
avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.
Article 80: Dans le cadre des obligations qui lui incombent,
l’Agent Comptable Principal est tenu notamment :
- de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources
du Musée National ;
- d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux ;
- d’empêcher les prescriptions ;
- d’aviser l’ordonnateur d’avoir à requérir
l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être
soumis à cette formalité.
SECTION 2 : OPERATIONS DE RECETTES
Article 81: Les ressources du Musée National sont constituées
par :
- les subventions de l’Etat ;
- les produits générés par ses prestations ;
- les contributions financières nationales ou extérieures
mobilisées à cet effet ;
- les droits revenus, produits et profits divers ;
- les dons, legs, fonds de concours, prêts.
- toutes autres recettes autorisées par le Conseil d’Administration
;
Article 82: Sous réserve de l’application
des dispositions législatives relatives au domaine de l’Etat,
les recettes de l’établissement sont liquidées par
l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements,
les délibérations du Conseil d’Administration régulièrement
approuvées, les décisions de justice et les conventions.
Les conventions sont passées par l’ordonnateur sous réserve
des autorisations prévues aux articles 96 et 97 ci-dessous.
Les situations de recouvrement établies trimestriellement par l’Agent
Comptable sont transmises au Contrôleur Financier pour prise en
compte et à la Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique pour suivi.
Article 83: L’autorisation préalable du
Conseil d’Administration est nécessaire en matière
:
- de baux et locations d’immeubles lorsque la durée du contrat
excède trois (3) ans ou lorsque le montant annuel dépasse
le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture
effectués par l’Etat ;
- d’aliénation de biens immobiliers après évaluation
par le service des domaines ;
- de ventes d’objet lorsque leur valeur excède le triple
du montant fixé pour les achats sur simple facture effectués
par l’Etat.
- d’acceptation ou de refus des dons et legs ;
- d’émission des emprunts.
Article 84: Outre l’autorisation préalable du Conseil
d’Administration, celle des autorités de tutelle, formulée
par arrêté conjoint, est nécessaire en matière
:
- d’acceptation ou de refus des dons et legs faits à l’établissement
avec charges, conditions ou affectation immobilière ;
- d’acceptation des dons et legs donnant lieu à réclamation
des familles. Dans ce cas, l’arrêté d’acceptation
doit également être contresigné par le Ministre de
la Justice ;
- d’émission des emprunts.
Article 85: Pour toute émission d’emprunt,
le Musée National doit se conformer aux dispositions des articles
9 et 15 du décret n°98-221/PRES/MEF du 19 Juin 1998, portant
fixation des procédures d’endettement de l’Etat et
de ses démembrements.
Article 86: Les produits attribués au Musée
National avec une destination déterminée, les subventions
des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver
leur affectation.
Article 87: Dans les conditions prévues par l’article
105 du décret n°69-107/PRES/MFC du 19 Septembre 1969, les ordres
de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis, accompagnés
des pièces justificatives, à l’Agent Comptable Principal
qui les prend en charge, soit au titre des opérations budgétaires,
soit au titre des opération hors budget et les notifie aux redevables.
Article 88: Les créances du Musée National qui
n’ont pu être recouvrées à l’amiable font
l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur.
L’Agent Comptable Principal procède aux poursuites. Le recouvrement
est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.
SECTION 3 : OPERATIONS DE DEPENSES
Article 89: Toutes les dépenses de l’établissement
doivent faire l’objet d’un engagement préalable auprès
du Contrôleur Financier du Musée National. Tous actes réglementaires,
contrats, conventions, instructions et décisions du Musée
National et de nature à exercer des répercussions sur ses
finances, doivent être obligatoirement visés par le Contrôleur
Financier de l’établissement sous peine de nullité
de leurs effets sur le plan budgétaire.
Article 90: Sous réserve des pouvoirs dévolus au
Conseil d’Administration, l’ordonnateur du Musée National
et ses délégués ont seuls qualité pour proposer
l’engagement des dépenses de l’établissement.
Toutefois, l’autorisation préalable du Conseil d’Administration
et l’évaluation par le service des domaines sont exigées
en matière d’acquisitions immobilières. Il en est
de même pour les locations de biens lorsque le loyer annuel excède
le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture
effectués par l’Etat.
Article 91: Les engagements de dépenses sont limités
soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations
de programmes inscrites au budget. Les engagements et les liquidations
sont soumis au visa du Contrôleur Financier.
Article 92: Les ordres de dépenses établis
par l’ordonnateur dans les conditions prévues par les articles
129 et 132 du décret n° 69 – 197/PRES/MFC du 19 septembre
1969, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives,
à l’Agent Comptable Principal qui les prend en charge et
procède à leur règlement.
Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre un ordre de
dépense, le créancier peut exercer un recours devant le
Président du Conseil d’Administration. Celui-ci commande,
s’il y a lieu, le mandatement d’office dans la limite des
crédits ouverts.
Article 93: Toutes les dépenses doivent être liquidées
et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent.
Toutefois, au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose
d’une période dite “ journée complémentaire
” d’une durée de vingt (20) jours pour émettre
les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours
de l’exercice précédent.
L’Agent Comptable Principal dispose d’une “ journée
complémentaire ” de fin de gestion d’une durée
d’un (1) mois.
Article 94: L’Agent Comptable Principal peut payer sans
ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits
soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses
déterminées par arrêté du Ministre chargé
des Finances .
SECTION 4 : OPERATIONS DE TRESORERIE
Article 95: Sauf dérogation accordée par le Ministre
chargé des Finances, toutes les disponibilités du Musée
National sont déposées chez un Comptable direct du Trésor.
Sauf décision contraire du Ministre chargé des Finances,
les fonds déposés au Trésor ne sont pas productifs
d’intérêts.
SECTION 5 : JUSTIFICATION DES OPERATIONS
Article 96: Tout mandat de paiement doit être appuyé
des pièces justificatives exigées pour le paiement des dépenses
de l’Etat, conformément à la nomenclature en vigueur.
Toutefois, pour certaines opérations non prévues par la
nomenclature générale, le Conseil d’Administration
peut, sur proposition de l’ordonnateur, établir une nomenclature
particulière soumise à l’approbation du Ministre chargé
des Finances.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à
l’Agent Comptable, l’ordonnateur peut seul autoriser à
pourvoir à leur remplacement.
SECTION 6 : COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION
Article 97: Le compte de gestion est établi, à
la fin de chaque exercice, par l’agent comptable principal en fonction
pour l’exercice écoulé. Le compte de gestion comprend
:
- la balance définitive des comptes ;
- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes
budgétaires ;
- le développement des résultats de l’exercice ;
- le bilan ;
- la balance des comptes des valeurs inactives.
Article 98: La comptabilité de l’ordonnateur
principal est retracée par un compte administratif qui fait ressortir
l’état d’exécution des prévisions de
recettes et de dépenses. Il est certifié que le Contrôleur
Financier atteste les montants des dépenses conformes à
ses écritures et ceux des recettes conformes aux situations de
recouvrement reçues.
Article 99: Le compte de gestion est visé par
l’ordonnateur qui certifie que les montant des ordres de dépenses
et des ordres de recettes sont conformes à ses écritures.
Article 100: Le compte de gestion ainsi que le compte administratif
sont soumis par l’ordonnateur principal au Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration arrête le compte de gestion après
avoir entendu l’agent comptable. Si le compte de gestion n’est
pas adressé dans les formes prescrites, le ministre chargé
des finances peut désigner d’office un agent chargé
de la reddition des comptes.
Article 101: Le compte de gestion adopté par le
Conseil d’Administration, est adressé par l’Agent Comptable
avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture
de l’exercice au Ministre chargé des Finances pour mise en
état d’examen et transmission au juge des Comptes.
TITRE V : DU CONTROLE
Article 102: Toutes les dépenses du Musée National
doivent faire l’objet d’un engagement préalable soumis
au visa du Contrôle Financier. Il est nommé par décret
pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé
des Finances.
Le Contrôleur Financier vise le compte administratif du Musée
National avant sa présentation à l’Assemblée
des Sociétés d’Etat consacrée aux établissements
publics de l’Etat.
Article 103: Le Contrôleur Financier assiste avec voix
consultative aux réunions du Conseil d’Administration.
Article 104: Des contrôleurs financiers secondaires
peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé
des finances au sein de chaque structure ou composante du Musée
National.
Article 105: Le Musée National est soumis au contrôle
ou à l’inspection des différents corps de contrôle
de l’Etat habilités à cet effet, notamment :
- l’Inspection Générale d’Etat ;
- l’Inspection Générale des Finances ;
- les structures de contrôle du Trésor Public ;
- l’Inspection Technique du Ministère de la Culture des Arts
et du Tourisme.
Article 106: Il est créé au sein du Musée
National un service de contrôle interne chargé notamment
:
- de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions,
d’interpréter les écarts et de faire prendre les mesures
correctives nécessaires ;
- de contrôler le respect des procédures comptables et administratives
et périodiquement, la caisse et les stocks.
TITRE VI – DU PERSONNEL
Article 107: Le personnel du Musée National comprend :
- Les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues
par les lois et règlements en vigueur.
- Les agents de l’Etat détachés auprès du Musée
National ;
- Les agents de l’Etat mis à la disposition du Musée
National.
Article 108: Nonobstant les dispositions de l’article
107 ci-dessus, le Musée National peut s‘attacher les services
de toute autre catégorie de personnel recruté dans le cadre
de conventions.
Article 109: Les dispositions régissant le personnel
sont fixées par un statut du personnel.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 110: Le Musée National présente annuellement
à l’Assemblée Générale des Sociétés
d’Etat consacrée aux établissements publics de l’Etat,
son rapport d’activités et son compte financier.
Article 111 : Le Musée National est tenu de notifier
annuellement à la Direction de la Dette Publique, sa situation
d’endettement
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