LOIS ET REGLEMENTS
Décret
N°2003-149/PRES/PM/MCAT portant réglementation de l'organisation
des spectacles culturels au Burkina Faso
LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES;
VU
la Constitution ;
VU le décret n°2002-204/PRES du 06 juin 2002, portant nomination
du Premier Ministre ;
VU le décret n°2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 202, portant
attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 22 septembre 2002
portant organisation du Ministère de la Culture, des Arts et
du Tourisme ;
VU la loi n°14-92/ADP du 23 décembre 1992 portant liberté
de réunion et de manifestation sur la voie publique ;
SUR proposition
du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
LE Conseil des Ministres en sa séance du 05 mars 2003 ;
D E C R E T E
Article
1 : L'organisation de spectacles culturels à l'exception
des spectacles cinématographiques qui font l'objet d'une législation
spéciale est régie par les dispositions du présent
décret.
Article
2 : Est entrepreneur de spectacles culturels toute personne
physique ou morale qui, à titre professionnel ou de manière
occasionnelle, organise des spectacles vivants dans un établissement
recevant le public.
Est assimilée à l'entrepreneur de spectacles culturels,
la personne qui met en location une salle de spectacles.
Article
3 : L'organisation de spectacles culturels à titre professionnel
est soumise à la possession d'une licence préalable d'entrepreneur
de spectacles culturels, d'une autorisation d'organisation de spectacles
culturels et au respect de la réglementation relative à
la sécurité et aux libertés publiques.
Article
4 : La licence d'entrepreneur de spectacles culturels est délivrée
par le Ministre chargé de la Culture. L'autorisation d'organisation
d'un spectacle culturel est délivrée par l'administration
culturelle du lieu de la tenue du spectacle.
Lorsque l'administration culturelle n'est pas présente dans une
localité, l'autorisation d'organisation de spectacles culturels
est délivrée, par délégation, par l'autorité
administrative locale.
Article
5 : Les associations reconnues par la loi, les collectivités
publiques et les particuliers qui organisent des spectacles culturels
de manière occasionnelle, dans un but philanthropique, socio-éducatif,
sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptées de cette
licence.
Toutefois, ils sont tenus de faire avant la tenue du spectacle, une
déclaration à l'administration culturelle, dans les conditions
fixées par arrêté du Ministre chargé de la
Culture.
Article
6 : L'entrepreneur de spectacles culturels détenteur
d'une licence en cours de validité est habilité à
organiser des spectacles sur toute l'étendue du territoire national
et d'y avoir des représentations.
Article
7 : Tout entrepreneur de spectacle est tenu au paiement du
droit d'auteur et de contribuer à l'alimentation du fonds national
de promotion culturelle, créé par décret n°
2000-574/PRES/PM/ MAC/MTT du 20 décembre 2000.
Article
8 : En cas de dégradation des équipements et
biens publics au cours d'un spectacle organisé par un entrepreneur
de spectacle à qui l'usage de ces équipements et biens
publics a été autorisé, celui-ci est tenu de réparer
lesdits dommages. La dégradation est constatée par procès-verbal
établi par les forces de l'ordre.
Article
9 : Toute organisation de spectacles, sans la détention
de la licence d'entrepreneur de spectacles culturels ou sans la déclaration
préalable prévue aux articles 3 et 5 ci-dessus, constitue
une contravention de 4ème classe punie d'une amende de 15 000
à 50 000 francs CFA.
En cas de récidive l'amende est portée de 50 000 à
100 000 francs CFA.
En outre le récidiviste, pour chaque fois, est interdit de l'exercice
de la profession d'entrepreneur de spectacles culturels, pour une durée
de trois ans.
Article
10: Les modalités de délivrance et de retrait
de la licence et de l'autorisation d'organiser des spectacles culturels
sont fixées par arrêté du Ministre chargé
de la Culture.
Article
11 : Le présent décret abroge toutes dispositions
antérieures contraires.
Article
12 : Le Ministre des Arts et de la Culture est chargé
de l'application du présent décret
qui sera publié au Journal officiel du Faso.
Ouagadougou,
le 20 mars 2003
Le
Président du Faso : Blaise COMPAORE
Le
Premier Ministre : Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre
de la Culture, des Arts et du Tourisme : Mahamoudou OUEDRAOGO