LOIS ET REGLEMENTS
Décret N°2003-149/PRES/PM/MCAT portant réglementation de l'organisation des spectacles culturels au Burkina Faso


LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES;

VU la Constitution ;
VU le décret n°2002-204/PRES du 06 juin 2002, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 202, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 22 septembre 2002 portant organisation du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
VU la loi n°14-92/ADP du 23 décembre 1992 portant liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique ;
SUR proposition du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
LE Conseil des Ministres en sa séance du 05 mars 2003 ;

D E C R E T E

Article 1 : L'organisation de spectacles culturels à l'exception des spectacles cinématographiques qui font l'objet d'une législation spéciale est régie par les dispositions du présent décret.

Article 2 : Est entrepreneur de spectacles culturels toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou de manière occasionnelle, organise des spectacles vivants dans un établissement recevant le public.
Est assimilée à l'entrepreneur de spectacles culturels, la personne qui met en location une salle de spectacles.

Article 3 : L'organisation de spectacles culturels à titre professionnel est soumise à la possession d'une licence préalable d'entrepreneur de spectacles culturels, d'une autorisation d'organisation de spectacles culturels et au respect de la réglementation relative à la sécurité et aux libertés publiques.

Article 4 : La licence d'entrepreneur de spectacles culturels est délivrée par le Ministre chargé de la Culture. L'autorisation d'organisation d'un spectacle culturel est délivrée par l'administration culturelle du lieu de la tenue du spectacle.
Lorsque l'administration culturelle n'est pas présente dans une localité, l'autorisation d'organisation de spectacles culturels est délivrée, par délégation, par l'autorité administrative locale.

Article 5 : Les associations reconnues par la loi, les collectivités publiques et les particuliers qui organisent des spectacles culturels de manière occasionnelle, dans un but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptées de cette licence.
Toutefois, ils sont tenus de faire avant la tenue du spectacle, une déclaration à l'administration culturelle, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Culture.

Article 6 : L'entrepreneur de spectacles culturels détenteur d'une licence en cours de validité est habilité à organiser des spectacles sur toute l'étendue du territoire national et d'y avoir des représentations.

Article 7 : Tout entrepreneur de spectacle est tenu au paiement du droit d'auteur et de contribuer à l'alimentation du fonds national de promotion culturelle, créé par décret n° 2000-574/PRES/PM/ MAC/MTT du 20 décembre 2000.

Article 8 : En cas de dégradation des équipements et biens publics au cours d'un spectacle organisé par un entrepreneur de spectacle à qui l'usage de ces équipements et biens publics a été autorisé, celui-ci est tenu de réparer lesdits dommages. La dégradation est constatée par procès-verbal établi par les forces de l'ordre.

Article 9 : Toute organisation de spectacles, sans la détention de la licence d'entrepreneur de spectacles culturels ou sans la déclaration préalable prévue aux articles 3 et 5 ci-dessus, constitue une contravention de 4ème classe punie d'une amende de 15 000 à 50 000 francs CFA.
En cas de récidive l'amende est portée de 50 000 à 100 000 francs CFA.
En outre le récidiviste, pour chaque fois, est interdit de l'exercice de la profession d'entrepreneur de spectacles culturels, pour une durée de trois ans.

Article 10: Les modalités de délivrance et de retrait de la licence et de l'autorisation d'organiser des spectacles culturels sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Culture.

Article 11 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 12 : Le Ministre des Arts et de la Culture est chargé de l'application du présent décret
qui sera publié au Journal officiel du Faso.

Ouagadougou, le 20 mars 2003

Le Président du Faso : Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre : Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme : Mahamoudou OUEDRAOGO