LOIS ET REGLEMENTS
Arrêté
N°2003-241//MCAT/CAB portant modalité de délivrance
de la licence d'entrepreneur de soectacles culturels et de l'autorisation
d'organiser des spectacles culturels
LE
MINISTRE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
VU
la Constitution ;
VU le décret n°2002-204/PRES du 06 juin 2002, portant nomination
du Premier Ministre ;
VU le décret n°2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 202, portant
attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 22 septembre 2002
portant organisation du Ministère de la Culture, des Arts et
du Tourisme ;
VU la loi n°14-92/ADP du 23 décembre 1992 portant liberté
de réunion et de manifestation sur la voie publique ;
VU le décret n° 2003-149/PRES/PM/MCAT du 20 mars 2003 portant
réglementation de l'organisation des spectacles culturels au
Burkina Faso.
A
R R E T E
Article
1 : La licence d'entrepreneur de spectacles culturels et l'autorisation
d'organiser des spectacles culturels sont délivrées par
le Ministre chargé de la culture.
L'autorisation d'organisation d'un spectacle culturel est délivrée
par l'administration culturelle du lieu de la tenue du spectacle.
Lorsque l'administration culturelle n'est pas présente dans une
localité, l'autorisation d'organisation de spectacle culturelle
est délivrée, par délégation, par l'autorité
administrative locale.
Article
2 : Le dossier de demande de licence est constitué des
pièces suivantes :
- une demande écrite revêtue d'un timbre fiscal de 5 000
FCFA adressée au Ministre chargé de la culture ;
- un bulletin de casier judiciaire n°3 de moins de trois mois pour
les personnes physiques ;
- un certificat de nationalité ;
- un certificat de résidence au Burkina Faso ;
- une attestation de situation fiscale en cours de validité ;
- une copie légalisée de la carte professionnelle de commerçant
ou de statuts pour les entreprises individuelles et les sociétés
;
- un récépissé et les statuts pour les associations.
Article
3 : Les associations reconnues par la loi, les collectivités
publiques et les particuliers qui organisent des spectacles culturels
de manière occasionnelle, dans un but philanthropique, socio-éducatif,
sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptés de cette
licence.
Toutefois, ils sont tenus de faire une déclaration à l'administration
culturelle 15 jours au moins, avant la tenue du spectacle.
La déclaration revêtue d'un timbre fiscal de 500 F doit
préciser les indications sur le lieu, la date, la nature, la
durée du spectacle et contenir les statuts de l'association s'il
y a lieu.
Article
4 : La licence d'entrepreneur de spectacles culturels est délivrée
pour une durée de deux ans renouvelable.
Le renouvellement est fait dans les mêmes formes que la demande
initiale, pour la même durée en fonction de la régularité
de l'exercice de l'activité.
Article
5 : Toute personne désirant exercer une activité
d'entrepreneur de spectacles culturels au Burkina Faso est tenue d'y
avoir son siège ou sa résidence.
Cependant les entrepreneurs de spectacles culturels non-résidents
peuvent faire élection de domicile auprès d'un entrepreneur
de spectacles culturels détenteur d'une licence en cours de validité.
Article
6 : Les entrepreneurs de spectacles culturels, sont soumis
aux contrôles des services publics habilités. De même,
les espaces et les salles où ont lieu les spectacles culturels
sont soumis auxdits contrôles.
Article
7 : Les entrepreneurs de spectacles culturels détenteurs
ou dispensés de la licence sont soumis aux obligations suivantes
:
- payer les impôts et taxes pour ceux qui y sont astreints ;
- payer les redevances de droits d'auteur ;
- contribuer au Fonds national de promotion culturelle ;
- respecter le nombre de places assises pour la vente des billets ;
- respecter le programme annoncé ;
- établir un contrat avec le ou les artistes ;
- éviter toute publicité mensongère ;
- tenir le spectacle dans une salle ou dans un lieu agréé
pour recevoir du public ;
- respecter la réglementation en matière de sécurité
publique.
Article
8 : La licence peut être suspendue pour une durée
maximum de 6 mois par le Ministre chargé de la Culture lorsqu'un
an après son obtention aucune activité n'a été
réalisée.
Article
9 : La licence est invalidée lorsque le titulaire fait
l'objet de condamnation pénale dans le cadre de ses activités
ou d'un jugement de règlement judiciaire ou de liquidation de
biens.
En cas d'inobservation des obligations prévues à l'article
7 ci-dessus, la licence peut être retirée.
Article10
: Le dossier de demande d'autorisation aux fins d'organisation
d'un spectacle est composé des pièces suivantes :
- la copie légalisée de la licence d'entrepreneur de spectacles
culturels ;
- le reçu du paiement préalable des redevances de droit
d'auteur délivré par le Bureau Burkinabé du Droit
d'Auteur pour ledit spectacle ;
- l'attestation de paiement de la contribution annuelle forfaitaire
au Fonds National de Promotion Culturelle délivré par
l'administration culturelle ;
- l'engagement à réparer les éventuels dommages
en cas de dégradation de biens publics ou de l'établissement
public au sein duquel se tient le spectacle ;
- la copie du ou des contrats dûment signés avec les artistes
qui doivent se produire audit spectacle.
Article
11 : Dans les localités ou le Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur ( BBDA) n'est pas représenté, les Régions,
les Hauts Commissariats ou le cas échéant, les Préfectures
ont compétence pour la perception au profit du BBDA, des redevances
de droit d'auteur à l'occasion des spectacles culturels. Toute
demande d'autorisation de spectacles culturels doit parvenir à
l'autorité habilitée deux semaines avant la date du spectacle.
L'administration devra donner suite à cette demande dans un délai
maximum d'une semaine
Article
12 : L'autorisation d'organiser un spectacle culturel n'est
valable que pour la durée du spectacle pour lequel elle a été
accordée.
Aucune publicité ne sera organisée avant l'obtention d'une
autorisation. Cette autorisation devra être requise avant toute
diffusion de spots et d'encarts publicitaires dans les médias.
La responsabilité de tout spectacle annulé incombe entièrement
à l'entrepreneur de spectacle qui devra au cas où ce spectacle
aurait fait l'objet d'une vente de billets d'entrée, procéder
à un remboursement et réparer les autres préjudices
liés à l'annulation de ce spectacle.
Article
13 : Le montant forfaitaire annuel de la contribution au fonds
National de Promotion Culturel ( FNPC) est fixé à :
100 000 Francs CFA pour les entrepreneurs de spectacles culturels résidents
dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ;
50 000 francs CFA pour les entrepreneurs de spectacles culturels résidents
dans les autres localités.
Article
14 : Tout entrepreneur de spectacles culturels qui fait produire
en spectacle un ou plusieurs artistes étrangers sur le territoire
national est tenu de faire participer audit spectacle au moins un artiste
burkinabé.
Article
15 : Dans un délai de 6 mois à compter de la
date de signature du présent arrêté, les personnes
physiques ou morales exerçant l'activité susmentionnée
devront se conformer à la présente réglementation.
Article
16 : Le Directeur Général du Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur, le Directeur des Arts du Spectacle et de la Coopération
culturelle et les Directeurs Régionaux en charge de la culture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrêté.
Article
17 : Le présent arrêté qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, sera communiqué partout
où besoin sera.
Ouagadougou,
le 24 avril 2003
Le
Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme: Mahamoudou OUEDRAOGO,
Officier de l'Ordre National, Chevalier de L'Ordre du Mérite,
des Arts et des Lettres de la République Française