LOIS ET REGLEMENTS
Décret N° 2000-221/PRES/PM/MTT du 2 juin 2000 portant approbation des statuts de l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB)


LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;
VU le Décret n° 99-003/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le Décret n° 99-358/PRES/PM du 12 octobre 1999, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU la Loi n° 039/98/AN du 30 juillet 1998, portant réglementation des Etablissements Publics de l’Etat à caractère Administratif ;
VU l’Ordonnance n° 69-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969, portant Loi organique relative aux lois de Finances ;
VU le Décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, portant régime financier de la République de Haute Volta ;
VU la Loi n° 13/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la Fonction Publique ;
VU le Décret n° 99-051/PRES/PM/MEF du 05 mars 1999, portant statut général des Etablissements Publics de l’Etat à caractère Administratif ;
VU le Kiti n° AN VII-0118/FP/MET du 27 novembre 1989, portant création de l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB) ;
SUR rapport du Ministre des Transports et du Tourisme ;
LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 mai 2000 ;

D E C R E T E

ARTICLE 1: Sont approuvés les statuts de l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB) dont le texte est joint en annexe au présent décret.

ARTICLE 2
: Le Ministre des Transports et du Tourisme et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso
.
Ouagadougou, le 2 juin 2000

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre ! Kadré Désiré OUEDRAOGO
Le Ministre des Transports et du Tourisme: Alain B. YODA
Le Ministre de l’Economie et des Finances: Tertius ZONGO

STATUTS DE L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME BURKINABE (ONTB)

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DE L’OBJET

Article 1 :
L’Office National du Tourisme Burkinabé est un Etablissement Public de l’Etat à caractère administratif (EPA) bénéficiant de la personnalité morale et des prérogatives de droit public, doté d’un patrimoine et de moyens de gestion propres.

Article 2 : L’Office National du Tourisme Burkinabé est chargé de promouvoir et de développer les activités touristiques au Burkina Faso conformément aux termes de l’article 2 du Kiti AN VII–0118/FP/MET du 27 novembre 1989 portant création de l’ONTB.

Article 3 : L’Office assure son fonctionnement à partir des subventions provenant du budget de l’Etat, des revenus tirés de l’exploitation des établissements touristiques qui lui sont dépendants et de toutes autres recettes qui lui seront éventuellement affectées suivant les voies de droit.

Article 4 : Le siège de l’Office est fixé à Ouagadougou. Il peut être transféré en tout autre lieu au Burkina Faso sur décision du Conseil des Ministres.

CHAPITRE II : DE LA TUTELLE

Article 5 :
L’Office est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé du Tourisme et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.

Article 6 : Le Ministre de tutelle technique est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité de l’Office s’insère dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement dans la politique de développement touristique et à l’application des textes en vigueur.Il doit être informé des décisions du Conseil d’administration.

Article 7 : Le Ministre de tutelle financière est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité de l’Office s’insère dans la politique financière du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et la plus efficace possible.

Article 8 : Dans le cadre de l’exercice de la tutelle, le Président du Conseil d’Administration de l’Office est tenu d’adresser aux Ministres de tutelle :
1 - dans les trois mois suivant le début de l’exercice
- les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses,
- le programme de financement des investissements,
- les conditions d’émission des emprunts
2 – dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice
- le compte de gestion,
- le compte administratif,
- un rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans le fonctionnement de l’Office

Article 9 : Outre les documents ci-dessus visés à l’article 9, le Président du Conseil d’administration est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation dans un délai maximum d’un mois après chaque réunion du Conseil d’administration, une copie du procès verbal des délibérations.
Les délibérations du Conseil d’Administration deviennent exécutoires, soit par un avis de non-opposition des Ministres de tutelle, soit par l’expiration du délai de vingt et un jours à partir de la date de dépôt desdites délibérations au Cabinet des Ministres.
En cas d’opposition, l’exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose d’un mois à partir de la date d’opposition pour faire connaître sa décision finale. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.
Toutefois, les délibérations relatives à l’émission des emprunts et au placement des disponibilités ne peuvent devenir exécutoires qu’après approbation expresse du Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION

Article 10 :
L’Administration de l’Office est assurée par un Conseil d’administration de neuf (09) membres dont huit (08) représentants de l’Etat et un (01) représentant des travailleurs.

Article 11 : La représentation de l’Etat au Conseil d’Administration est assurée par les Ministères chargés :
- du Tourisme : deux (02) administrateurs
- des Finances : un (01) administrateur
- du Commerce : un (01) administrateur
- de la Culture : un (01) administrateur
- de l’environnement : un (01) administrateur
- de l’Intégration Régionale : un (01) administrateur
- de la Communication : un (01) administrateur

Article 12 : Les administrateurs représentant l’Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle.
De même, le Conseil des Ministres entérine par décret les propositions des syndicats des travailleurs pour ce qui est de leur représentation au Conseil d’Administration.
En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (06) années consécutives dans le Conseil d’Administration de l’Office.

Article 13 : Ne peuvent être administrateurs au titre de l’Etat, les Présidents d’institution, les membres du Gouvernement, les Directeurs de Cabinet et les Chefs de Cabinet.

Article 14 : Nul administrateur représentant l’Etat ne peut être membre à la fois de plus de deux (02) conseils d’Administration des Sociétés ou Etablissements Publics de l’Etat.

Article 15 : Il doit être désigné au sein du conseil d’administration de l’Office un Président nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois.

Article 16 : Le Président du conseil d’administration a l’obligation d’effectuer semestriellement un séjour d’au plus une semaine à l’Office. Les frais de mission sont pris en charge par le budget de l’Office.

Article 17 : Outre les obligations prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu au terme de son séjour visé à l’article 17 ci-dessus d’adresser dans les quinze jours francs qui suivent un rapport aux Ministres de tutelle.

Article 18 : Ce rapport doit comporter entre autres les informations suivantes :
1°) – Situation financière
- l’état d’exécution des prévisions de recettes et de dépenses ;
- le chiffre d’affaires réalisé pour les Etablissements Publics de l’Etat à caractère administratif dont les comptes sont soumis à la certification d’un ou de deux Commissaires aux Comptes ;
- la situation de trésorerie.
2°) – Les principales difficultés rencontrées par l’Office notamment
- les difficultés financières
- les problèmes de recouvrement des créances
3°) – Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux ;
4°) – Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les
perspectives.
En cas de besoin, il peut être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion de l’Office dont il assume la présidence du Conseil d’administration.

Article 19 : Le Président du Conseil d’administration de l’Office veille à la régularité et à la moralité de la gestion de l’Etablissement. A ce titre, il s’assure notamment :
- de la tenue régulière des Conseils d’Administration dans les formes réglementaires requises ;
- de la validité des mandats des administrateurs ;
- de la transmission à la Chambre des comptes dans les délais, des comptes administratif et de gestion de l’exercice écoulé.

Article 20 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d’administration s’adresse directement aux Ministres de tutelle intéressés.
De ce fait, il est responsable devant le Conseil des Ministres qui peut le
révoquer et le dessaisir de son mandat d’Administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l’année, à moins qu’il n’établisse la preuve de sa diligence.

Article 21 :
Le Président du Conseil d’Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique ou morale dont l’avis est susceptible d’éclairer les débats.

Article 22 : Assistent aux réunions du Conseil d’administration de l’Office en qualité d’observateur, le Contrôleur Financier de l’Office et un représentant du service de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, chargé de la gestion et du suivi du portefeuille de l’Etat.

Article 23 : Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir, se faire représenter à une session du Conseil par un autre administrateur régulièrement nommé.
La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée.
Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois.
Toutefois, le Conseil d’administration ne peut déléguer ses pouvoirs dans les matières suivantes :
- examen et approbation du projet de budget, des conditions d’émission des emprunts et des comptes administratifs et de gestion ;
- acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier de l’Office

Article 24 : Le Conseil d’Administration assure la responsabilité de l’administration de l’Office. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l’Office.
Il délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion de l’office notamment :
- il examine et approuve le budget, les conditions d’émission des emprunts et les comptes administratif et de gestion ;
- il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles ;
- il autorise le Directeur Général à contracter tous emprunts ;
- il fait toutes délégations, tous transferts de créances, il consent toutes subrogations avec ou sans garantie ;
- il transfère ou aliène toutes rentes ou valeur. Il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages, nantissements, hypothèques ou autres garanties ;
- il fixe les statuts des agents contractuels propres à l’Office ;
- il fixe les émoluments du Directeur Général s’il y a lieu ;
- il fixe, s’il y a lieu les tarifs généraux de cession des biens et services produits par l’Office.

Article 25 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l’exercice clos et approuver le budget de l’exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l’intérêt de l’Office l’exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés.
Il est tenu une feuille de présence émargée par les administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés.
Les délibérations du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 26 : Responsable de la marche générale de l’office, le Conseil d’Administration peut proposer au Conseil des Ministres par l’entremise du Ministre de tutelle technique la révocation du Directeur Général si celui-ci est défaillant ou s’il a commis une faute lourde de gestion.

Article 27 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président et le Secrétaire de séance.

Article 28 : Il est formellement interdit au Conseil d’Administration de l’office d’autoriser la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans le capital de sociétés créées ou en création.

Article 29 : Le Conseil d’Administration est responsable devant le Conseil des Ministres.
Ses membres peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour :
- absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d’Administration ;
- non tenue des sessions annuelles obligatoires ;
- adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;
- adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l’office ou contraires aux intérêts de celui-ci.

Article 30 : La révocation des Administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition d’un des Ministres de tutelle.

Article 31 : Les membres du Conseil d’Administration de l’office sont rémunérés par des jetons de présence.
Le montant de ces jetons de présence est fixé par l’assemblée générale des Sociétés d’Etat.

Article 32 : Outre les jetons de présence qu’il perçoit en sa qualité d’Administrateur, le Président du Conseil d’Administration bénéficie également d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale des Sociétés d’Etat.

CHAPITRE IV : DE LA DIRECTION

Article 33 :
L’Office est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique :

Article 34 : Le Directeur Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d’administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :
- il est ordonnateur principal du budget de l’office ;
- il assure en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, administrative et financière ou toute autre direction technique de l’Etablissement qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ;
- il prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions. Il prend à cet effet toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions ;
- il signe les actes concernant l’Etablissement. Toutefois, il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ;
- il fixe dans le cadre des tarifs généraux de cession des biens et services produits par l’établissement, les conditions particulières à consentir à chaque catégorie de clientèle, notamment les remises et abattements éventuels ;
- il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur ;
- il propose au Conseil d’Administration les avantages reconnus au personnel conformément aux textes en vigueur ;
- il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président du Conseil d’Administration dans les plus brefs délais.

Article 35 : Le Directeur Général peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l’Agent Comptable de payer lorsque celui-ci a suspendu le paiement des dépenses, à charge pour lui de rendre compte au Ministre de tutelle technique dans un délai de sept (07) jours.

Article 36 : En tant qu’ordonnateur principal, le Directeur Général peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’Agent Comptable.

CHAPITRE V : DE LA COMPTABILITE

Article 37 :
La comptabilité de l’établissement est placée sous la responsabilité d’un comptable public dénommé agent comptable est tenue, dans les formes prescrites par l’instruction comptable des établissements publics de l’Etat à caractère administratif.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières de gestion l’exigent, il peut être dérogé à cette réglementation par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.

Article 38 : L’Agent Comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances. Il a rang de Directeur.

Article 39 : Avant d’entrer en fonction, l’Agent Comptable est tenu de prêter serment devant le tribunal de Grande Instance et de constituer des garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 40 : Il est formellement interdit au Directeur Général de l’office de s’immiscer dans le maniement des deniers publics sous peine d’être déclaré comptable de fait.
Tout comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités qu’un comptable public sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qu’il peut encourir.

Article 41 : L’agent comptable assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.

Article 42 : L’Agent Comptable a l’obligation de refuser de déférer à l’ordre de réquisition de l’ordonnateur prescrit à l’article 36 lorsque la suspension du paiement est motivée par :
- l’absence de justification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement ;
- le manque de fonds disponibles.
Pour toute réquisition exécutée ou non, l’Agent Comptable rend compte obligatoirement au Ministre chargé des Finances dans un délai de sept (07) jours.

Article 43 : Dans le cadre des obligations qui lui incombent, l’Agent Comptable est tenu notamment :
- de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l’Office ;
- d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux ;
- d’empêcher les prescriptions ;
- d’aviser l’ordonnateur d’avoir à requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité.

Section I – DES OPERATIONS DE RECETTES

Article 44 :
Sous réserve de l’application des dispositions législatives relatives au domaine de l’Etat, les recettes de l’office sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d’Administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions.
Les conventions sont passées par l’ordonnateur sous réserve des autorisations prévues aux articles 47 et 48 ci-dessous.
Les situations de recouvrement établies trimestriellement par l’agent Comptable sont transmises au Contrôleur Financier pour prise en compte et à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour suivi.

Article 45 : L’autorisation préalable du Conseil d’Administration est nécessaire en matière :
- de baux et locations d’immeubles lorsque la durée du contrat excède trois (03) ans ou lorsque le montant annuel dépasse le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ;
- d’aliénations de biens immobiliers après évaluation par le service des domaines ;
- de ventes d’objets lorsque leur valeur excède le triple du montant fixé pour les achats sur simple facture effectuées par l’Etat ;
- d’acceptation ou de refus des dons et legs ;
- d’émission des emprunts.
Le Conseil d’Administration est consulté sur les conditions générales de vente des produits et services.

Article 46 : Outre l’autorisation préalable du Conseil d’Administration, celle des autorités de tutelle formulée par arrêté conjoint est nécessaire en matière :
- l’acceptation ou de refus des dons et legs faits à l’établissement avec charge, conditions ou affectation immobilière donnant lieu à réclamation des familles. Dans ce cas, l’arrêté d’acceptation doit également être contresigné par le Ministre de la Justice ;
- d’émission des emprunts ;

Article 47 : Pour toute émission d’emprunt, l’office doit se conformer aux dispositions des articles 3, 5 et 9 du décret N°98-221/PRES/PM/MEF du 19 juin 1998, portant fixation des procédures d’endettement de l’Etat et de ses démembrements.

Article 48 : Les produits attribués à l’office avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Article 49 : Dans les conditions prévues par l’article 105 du décret N°69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, les ordres de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives à l’Agent comptable qui les prend en charge, soit au titre des opérations budgétaires, soit au titre des opérations hors budget et les notifie aux redevables.

Article 50 : Les créances de l’office qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur.
L’Agent Comptable procède aux poursuites.
Le recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

Article 51 : Les créances irrécouvrables font l’objet d’états dressés par l’Agent Comptable qui en demande périodiquement l’admission en non valeur au Conseil d’Administration.

Article 52 : Au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’une période dite ‘’journée complémentaire’’ d’une durée de vingt un jours pour procéder à l’émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au titre de l’exercice précédent.
L’agent Comptable dispose en fin de gestion d’une période dite ‘’journée complémentaire comptable’’ d’une durée d’un mois.

Section II – DES OPERATIONS DE DEPENSES

Article 53 :
Toutes les dépenses de l’office doivent faire l’objet d’un engagement préalable auprès du Contrôleur Financier de l’Office. Tous actes réglementaires, contrats, conventions, instructions et décisions de l’Office de nature à exercer des répercussions sur les finances de l’Office doivent être obligatoirement visés par le Contrôleur Financier sous peine de nullité de leurs effets sur le plan budgétaire.

Article 54 : Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d’Administration, l’ordonnateur de l’Office et ses délégués ont seuls qualité de procéder à l’engagement des dépenses de l’Office. Toutefois, l’autorisation préalable du Conseil d’Administration et l’évaluation par le service des Domaines sont exigées en matière d’acquisitions immobilières. Il en est de même pour les locations de biens lorsque le loyer annuel excède le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat.

Article 55 : Les engagements des dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes inscrites au budget.
Les engagements et les liquidations sont soumis au visa du Contrôleur Financier.

Article 56 : Les ordres de dépenses établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues par les articles 129 et 132 du décret N°69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969 sont transmis accompagnés des pièces justificatives à l’agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre un ordre de dépense, le créancier peut exercer un recours devant le Président du Conseil d’Administration. Celui-ci commande, s’il y a lieu, le mandatement d’office dans la limite des crédits ouverts.

Article 57 : Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’une période dite ‘’journée complémentaire’’ d’une durée de vingt jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l’exercice précédent.
L’Agent Comptable dispose d’une période dite ‘’journée complémentaire de fin de gestion’’ d’une durée d’un mois.

Article 58 : L’Agent Comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépense déterminées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Section III : DES OPERATIONS DE TRESORERIE

Article 59 :
Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des finances, toutes les disponibilités de l’Office sont déposées chez un comptable direct du Trésor. Sauf décision contraire du Ministre des Finances, les fonds déposés au trésor ne sont pas productifs d’intérêts.

Section IV : JUSTIFICATION DES OPERATIONS

Article 60 :
Tout mandat de paiement doit être appuyé des pièces justificatives exigées pour le paiement des dépenses de l’Etat conformément à la nomenclature en vigueur.
Toutefois, pour certaines opérations non prévues par la nomenclature générale, le Conseil d’Administration peut sur proposition de l’ordonnateur, établir une nomenclature particulière soumise à l’approbation du Ministre chargé des Finances.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l’Agent Comptable, l’ordonnateur peut seul autoriser à pourvoir à leur remplacement.

Section V : DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION

Article 61 :
A la fin de chaque période d’exécution du budget, l’Agent comptable prépare le compte de gestion de l’Office et l’ordonnateur le compte administratif.

Article 62 : Le compte de gestion est contresigné par l’ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de recettes et de dépenses est conforme à ses écritures.
Il est également certifié par le contrôleur financier qui atteste les montants des dépenses conformes à ses écritures et ceux des recettes conformes aux situations de recouvrement reçues.

Article 63 : Les comptes administratif et de gestion sont soumis par l’ordonnateur au Conseil d’Administration dans les trois (03) mois qui suivent la clôture de l’exercice, accompagnés d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’Office.
Le Conseil d’Administration s’assure de la concordance entre les comptes administratifs et de gestion et procède à leur arrêt.

Article 64 : Le compte de gestion, examiné par le Conseil d’Administration est soumis au Ministre chargé des Finances pour mise en état d’examen et transmission à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême dans les six (06) mois suivant la clôture de l’exercice.

CHAPITRE VI : DU CONTROLE DE GESTION

Article 65 :
L’Office est soumis au contrôle ou à l’inspection des différents corps de contrôle de l’Etat habilités à cet effet notamment :
- l’Inspection Générale d’Etat,
- l’Inspection Générale des Finances,
- le Contrôleur Financier,
- les structures de contrôle du Trésor Public,
- les corps de contrôle des départements ministériels.

Article 66 : Il est crée au sein de l’office un service de Contrôle Interne chargé notamment :
- de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions, d’interpréter les écarts et de faire prendre les mesures correctives nécessaires ;
- contrôler le respect des procédures comptables et administratives et périodiquement, la caisse et les stocks.

Article 67 : Les comptes de l’Office ayant bénéficié de la dérogation prévue à l’article 38 alinéa 2, sont soumis à la certification d’un ou deux Commissaires aux Comptes avant leur examen par le Conseil d’Administration.

Article 68 : L’Office doit présenter annuellement à l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat, son rapport d’activités et les comptes financiers.

CHAPITRE VII : DU PERSONNEL

Article 69 :
Le personnel de l’office comprend :
a°) – les agents contractuels
b°) – les agents de l’Etat détachés auprès de l’Office
c°) – les agents mis à la disposition de l’Office
Les agents de l’Etat en position de détachement conservent quel que
soit leur corps d’origine, leur qualité de fonctionnaire, l’intégralité des droits et prérogatives attachés à leur statut. Ils bénéficient des avantages attachés aux fonctions qu’ils occupent.
Le recrutement des agents contractuels se fait conformément aux textes en vigueur notamment la Loi N°50/60/AN du 25/07/1960 fixant le statut des agents temporaires des Administrations et Etablissements Publics de la Haute Volta.

Article 70 : Le recrutement du personnel expatrié est soumis à l’approbation préalable des Ministres de tutelle après avis des services compétents du Ministère chargé du travail.

Article 71 : Un statut du personnel de l’office, élaboré par le Directeur Général et soumis à l’approbation du Conseil d’Administration, fixe les conditions de recrutement les différents avancements dans la hiérarchie et les avantages reconnus au personnel conformément aux textes en vigueur.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 72 :
L’office est tenu de notifier annuellement à la Direction de la Dette Publique sa situation d’endettement.

Article 73 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment le Kiti N° AN VII – 0302/FP/MET du 16 mai 1990 portant approbation des statuts particuliers de l’Office National du Tourisme Burkinabé.