LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ;
VU le Décret n° 99-003/PRES du 11 janvier 1999, portant
nomination du Premier Ministre ;
VU le Décret n° 99-358/PRES/PM du 12 octobre 1999, portant
remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU la Loi n° 039/98/AN du 30 juillet 1998, portant réglementation
des Etablissements Publics de l’Etat à caractère
Administratif ;
VU l’Ordonnance n° 69-047/PRES/MFC du 18 septembre 1969,
portant Loi organique relative aux lois de Finances ;
VU le Décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, portant
régime financier de la République de Haute Volta ;
VU la Loi n° 13/98/AN du 28 avril 1998, portant régime
juridique applicable aux emplois et agents de la Fonction Publique
;
VU le Décret n° 99-051/PRES/PM/MEF du 05 mars 1999, portant
statut général des Etablissements Publics de l’Etat
à caractère Administratif ;
VU le Kiti n° AN VII-0118/FP/MET du 27 novembre 1989, portant
création de l’Office National du Tourisme Burkinabè
(ONTB) ;
SUR rapport du Ministre des Transports et du Tourisme ;
LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 mai 2000
;
D E C R E T E
ARTICLE 1: Sont approuvés les statuts de l’Office
National du Tourisme Burkinabè (ONTB) dont le texte est joint
en annexe au présent décret.
ARTICLE 2 : Le Ministre des Transports et du Tourisme et
le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso
.
Ouagadougou, le 2 juin 2000
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre ! Kadré Désiré OUEDRAOGO
Le Ministre des Transports et du Tourisme: Alain B. YODA
Le Ministre de l’Economie et des Finances: Tertius ZONGO
STATUTS DE L'OFFICE NATIONAL
DU TOURISME BURKINABE (ONTB)
TITRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : DE L’OBJET
Article 1 : L’Office National du Tourisme Burkinabé
est un Etablissement Public de l’Etat à caractère
administratif (EPA) bénéficiant de la personnalité
morale et des prérogatives de droit public, doté d’un
patrimoine et de moyens de gestion propres.
Article 2 : L’Office National du Tourisme Burkinabé
est chargé de promouvoir et de développer les activités
touristiques au Burkina Faso conformément aux termes de l’article
2 du Kiti AN VII–0118/FP/MET du 27 novembre 1989 portant création
de l’ONTB.
Article 3 : L’Office assure son fonctionnement
à partir des subventions provenant du budget de l’Etat,
des revenus tirés de l’exploitation des établissements
touristiques qui lui sont dépendants et de toutes autres recettes
qui lui seront éventuellement affectées suivant les
voies de droit.
Article 4 : Le siège de l’Office est
fixé à Ouagadougou. Il peut être transféré
en tout autre lieu au Burkina Faso sur décision du Conseil
des Ministres.
CHAPITRE II : DE LA TUTELLE
Article 5 : L’Office est placé sous la tutelle
technique du Ministère chargé du Tourisme et sous la
tutelle financière du Ministère chargé des finances.
Article 6 : Le Ministre de tutelle technique est
chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité
de l’Office s’insère dans le cadre des objectifs
fixés par le Gouvernement dans la politique de développement
touristique et à l’application des textes en vigueur.Il
doit être informé des décisions du Conseil d’administration.
Article 7 : Le Ministre de tutelle financière
est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité
de l’Office s’insère dans la politique financière
du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus saine et
la plus efficace possible.
Article 8 : Dans le cadre de l’exercice de
la tutelle, le Président du Conseil d’Administration
de l’Office est tenu d’adresser aux Ministres de tutelle
:
1 - dans les trois mois suivant le début de l’exercice
- les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses,
- le programme de financement des investissements,
- les conditions d’émission des emprunts
2 – dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice
- le compte de gestion,
- le compte administratif,
- un rapport annuel sur les problèmes rencontrés dans
le fonctionnement de l’Office
Article 9 : Outre les documents ci-dessus visés
à l’article 9, le Président du Conseil d’administration
est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation
dans un délai maximum d’un mois après chaque réunion
du Conseil d’administration, une copie du procès verbal
des délibérations.
Les délibérations du Conseil d’Administration
deviennent exécutoires, soit par un avis de non-opposition
des Ministres de tutelle, soit par l’expiration du délai
de vingt et un jours à partir de la date de dépôt
desdites délibérations au Cabinet des Ministres.
En cas d’opposition, l’exécution de la délibération
mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose
d’un mois à partir de la date d’opposition pour
faire connaître sa décision finale. Passé ce délai,
la délibération devient exécutoire.
Toutefois, les délibérations relatives à l’émission
des emprunts et au placement des disponibilités ne peuvent
devenir exécutoires qu’après approbation expresse
du Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION
Article 10 : L’Administration de l’Office est
assurée par un Conseil d’administration de neuf (09)
membres dont huit (08) représentants de l’Etat et un
(01) représentant des travailleurs.
Article 11 : La représentation de l’Etat
au Conseil d’Administration est assurée par les Ministères
chargés :
- du Tourisme : deux (02) administrateurs
- des Finances : un (01) administrateur
- du Commerce : un (01) administrateur
- de la Culture : un (01) administrateur
- de l’environnement : un (01) administrateur
- de l’Intégration Régionale : un (01) administrateur
- de la Communication : un (01) administrateur
Article 12 : Les administrateurs représentant
l’Etat sont nommés par décret pris en Conseil
des Ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule
fois, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle.
De même, le Conseil des Ministres entérine par décret
les propositions des syndicats des travailleurs pour ce qui est de
leur représentation au Conseil d’Administration.
En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque
motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les
mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à
courir.
Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (06) années
consécutives dans le Conseil d’Administration de l’Office.
Article 13 : Ne peuvent être administrateurs
au titre de l’Etat, les Présidents d’institution,
les membres du Gouvernement, les Directeurs de Cabinet et les Chefs
de Cabinet.
Article 14 : Nul administrateur représentant
l’Etat ne peut être membre à la fois de plus de
deux (02) conseils d’Administration des Sociétés
ou Etablissements Publics de l’Etat.
Article 15 : Il doit être désigné
au sein du conseil d’administration de l’Office un Président
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition
du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (03) ans
renouvelable une seule fois.
Article 16 : Le Président du conseil d’administration
a l’obligation d’effectuer semestriellement un séjour
d’au plus une semaine à l’Office. Les frais de
mission sont pris en charge par le budget de l’Office.
Article 17 : Outre les obligations prévues
aux articles 9 et 10 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration
est tenu au terme de son séjour visé à l’article
17 ci-dessus d’adresser dans les quinze jours francs qui suivent
un rapport aux Ministres de tutelle.
Article 18 : Ce rapport doit comporter entre autres
les informations suivantes :
1°) – Situation financière
- l’état d’exécution des prévisions
de recettes et de dépenses ;
- le chiffre d’affaires réalisé pour les Etablissements
Publics de l’Etat à caractère administratif dont
les comptes sont soumis à la certification d’un ou de
deux Commissaires aux Comptes ;
- la situation de trésorerie.
2°) – Les principales difficultés rencontrées
par l’Office notamment
- les difficultés financières
- les problèmes de recouvrement des créances
3°) – Un aperçu sur la gestion du personnel et les
éventuels conflits sociaux ;
4°) – Les propositions de solutions aux problèmes
évoqués et les
perspectives.
En cas de besoin, il peut être requis pour produire des rapports
circonstanciés sur la gestion de l’Office dont il assume
la présidence du Conseil d’administration.
Article 19 : Le Président du Conseil d’administration
de l’Office veille à la régularité et à
la moralité de la gestion de l’Etablissement. A ce titre,
il s’assure notamment :
- de la tenue régulière des Conseils d’Administration
dans les formes réglementaires requises ;
- de la validité des mandats des administrateurs ;
- de la transmission à la Chambre des comptes dans les délais,
des comptes administratif et de gestion de l’exercice écoulé.
Article 20 : Dans l’exercice de ses fonctions,
le Président du Conseil d’administration s’adresse
directement aux Ministres de tutelle intéressés.
De ce fait, il est responsable devant le Conseil des Ministres qui
peut le
révoquer et le dessaisir de son mandat d’Administrateur
en cas de non tenue des sessions ordinaires de l’année,
à moins qu’il n’établisse la preuve de sa
diligence.
Article 21 : Le Président du Conseil d’Administration
peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique
ou morale dont l’avis est susceptible d’éclairer
les débats.
Article 22 : Assistent aux réunions du Conseil
d’administration de l’Office en qualité d’observateur,
le Contrôleur Financier de l’Office et un représentant
du service de la Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique, chargé de la gestion
et du suivi du portefeuille de l’Etat.
Article 23 : Les administrateurs ne peuvent pas déléguer
leur mandat. Cependant ils peuvent au moyen d’une délégation
de pouvoir, se faire représenter à une session du Conseil
par un autre administrateur régulièrement nommé.
La délégation de pouvoir n’est valable que pour
la session pour laquelle elle a été donnée.
Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur
à la fois.
Toutefois, le Conseil d’administration ne peut déléguer
ses pouvoirs dans les matières suivantes :
- examen et approbation du projet de budget, des conditions d’émission
des emprunts et des comptes administratifs et de gestion ;
- acquisitions, transferts et aliénations intéressant
le patrimoine immobilier de l’Office
Article 24 : Le Conseil d’Administration assure
la responsabilité de l’administration de l’Office.
Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer
la marche générale de l’Office.
Il délibère sur les principales questions touchant le
fonctionnement et la gestion de l’office notamment :
- il examine et approuve le budget, les conditions d’émission
des emprunts et les comptes administratif et de gestion ;
- il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles
;
- il autorise le Directeur Général à contracter
tous emprunts ;
- il fait toutes délégations, tous transferts de créances,
il consent toutes subrogations avec ou sans garantie ;
- il transfère ou aliène toutes rentes ou valeur. Il
acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages,
nantissements, hypothèques ou autres garanties ;
- il fixe les statuts des agents contractuels propres à l’Office
;
- il fixe les émoluments du Directeur Général
s’il y a lieu ;
- il fixe, s’il y a lieu les tarifs généraux de
cession des biens et services produits par l’Office.
Article 25 : Le Conseil d’Administration se
réunit au moins deux fois par an en session ordinaire pour
arrêter les comptes de l’exercice clos et approuver le
budget de l’exercice à venir. Il peut se réunir
en session extraordinaire, soit sur convocation de son président,
soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l’intérêt
de l’Office l’exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d’Administration
ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié
de ses membres sont présents ou dûment représentés.
Il est tenu une feuille de présence émargée par
les administrateurs présents ou leurs représentants
dûment mandatés.
Les délibérations du Conseil d’administration
sont prises à la majorité des voix, celle du Président
étant prépondérante en cas de partage égal
des voix.
Article 26 : Responsable de la marche générale
de l’office, le Conseil d’Administration peut proposer
au Conseil des Ministres par l’entremise du Ministre de tutelle
technique la révocation du Directeur Général
si celui-ci est défaillant ou s’il a commis une faute
lourde de gestion.
Article 27 : Les délibérations du Conseil
d’Administration sont constatées par des procès
verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par
le Président et le Secrétaire de séance.
Article 28 : Il est formellement interdit au Conseil
d’Administration de l’office d’autoriser la prise
de participation sous quelque forme que ce soit, dans le capital de
sociétés créées ou en création.
Article 29 : Le Conseil d’Administration est
responsable devant le Conseil des Ministres.
Ses membres peuvent être révoqués pour juste motif
notamment pour :
- absences répétées et non justifiées
aux réunions du Conseil d’Administration ;
- non tenue des sessions annuelles obligatoires ;
- adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;
- adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses
pour les finances de l’office ou contraires aux intérêts
de celui-ci.
Article 30 : La révocation des Administrateurs
est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition d’un des Ministres de tutelle.
Article 31 : Les membres du Conseil d’Administration
de l’office sont rémunérés par des jetons
de présence.
Le montant de ces jetons de présence est fixé par l’assemblée
générale des Sociétés d’Etat.
Article 32 : Outre les jetons de présence
qu’il perçoit en sa qualité d’Administrateur,
le Président du Conseil d’Administration bénéficie
également d’une indemnité forfaitaire mensuelle
dont le montant est fixé par l’assemblée générale
des Sociétés d’Etat.
CHAPITRE IV : DE LA DIRECTION
Article 33 : L’Office est dirigé par un Directeur
Général nommé par Décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique :
Article 34 : Le Directeur Général détient
les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d’administration.
Il a notamment les pouvoirs suivants :
- il est ordonnateur principal du budget de l’office ;
- il assure en dernier ressort la responsabilité de la direction
technique, administrative et financière ou toute autre direction
technique de l’Etablissement qu’il représente dans
les actes de la vie civile, notamment à l’égard
des tiers et des usagers ;
- il prépare les délibérations du Conseil d’Administration
et en exécute les décisions. Il prend à cet effet
toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes
décisions ;
- il signe les actes concernant l’Etablissement. Toutefois,
il peut donner à cet effet toutes délégations
nécessaires sous sa propre responsabilité ;
- il fixe dans le cadre des tarifs généraux de cession
des biens et services produits par l’établissement, les
conditions particulières à consentir à chaque
catégorie de clientèle, notamment les remises et abattements
éventuels ;
- il nomme et révoque le personnel qu’il gère
conformément à la réglementation en vigueur ;
- il propose au Conseil d’Administration les avantages reconnus
au personnel conformément aux textes en vigueur ;
- il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un
dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires,
à charge pour lui d’en rendre compte au Président
du Conseil d’Administration dans les plus brefs délais.
Article 35 : Le Directeur Général peut
par écrit et sous sa responsabilité requérir
l’Agent Comptable de payer lorsque celui-ci a suspendu le paiement
des dépenses, à charge pour lui de rendre compte au
Ministre de tutelle technique dans un délai de sept (07) jours.
Article 36 : En tant qu’ordonnateur principal,
le Directeur Général peut déléguer sous
sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois,
la délégation ne peut en aucun cas être confiée
à l’Agent Comptable.
CHAPITRE V : DE LA COMPTABILITE
Article 37 : La comptabilité de l’établissement
est placée sous la responsabilité d’un comptable
public dénommé agent comptable est tenue, dans les formes
prescrites par l’instruction comptable des établissements
publics de l’Etat à caractère administratif.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières de gestion
l’exigent, il peut être dérogé à
cette réglementation par Décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.
Article 38 : L’Agent Comptable est nommé
par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé des Finances. Il a rang de Directeur.
Article 39 : Avant d’entrer en fonction, l’Agent
Comptable est tenu de prêter serment devant le tribunal de Grande
Instance et de constituer des garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont
fixés par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Article 40 : Il est formellement interdit au Directeur
Général de l’office de s’immiscer dans le
maniement des deniers publics sous peine d’être déclaré
comptable de fait.
Tout comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume
les mêmes responsabilités qu’un comptable public
sans préjudice des sanctions administratives ou pénales
qu’il peut encourir.
Article 41 : L’agent comptable assiste avec
voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.
Article 42 : L’Agent Comptable a l’obligation
de refuser de déférer à l’ordre de réquisition
de l’ordonnateur prescrit à l’article 36 lorsque
la suspension du paiement est motivée par :
- l’absence de justification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement ;
- le manque de fonds disponibles.
Pour toute réquisition exécutée ou non, l’Agent
Comptable rend compte obligatoirement au Ministre chargé des
Finances dans un délai de sept (07) jours.
Article 43 : Dans le cadre des obligations qui lui
incombent, l’Agent Comptable est tenu notamment :
- de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les
ressources de l’Office ;
- d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux
;
- d’empêcher les prescriptions ;
- d’aviser l’ordonnateur d’avoir à requérir
l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être
soumis à cette formalité.
Section I – DES OPERATIONS DE RECETTES
Article 44 : Sous réserve de l’application des
dispositions législatives relatives au domaine de l’Etat,
les recettes de l’office sont liquidées par l’ordonnateur
sur les bases fixées par la loi, les règlements, les
délibérations du Conseil d’Administration régulièrement
approuvées, les décisions de justice et les conventions.
Les conventions sont passées par l’ordonnateur sous réserve
des autorisations prévues aux articles 47 et 48 ci-dessous.
Les situations de recouvrement établies trimestriellement par
l’agent Comptable sont transmises au Contrôleur Financier
pour prise en compte et à la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité Publique pour suivi.
Article 45 : L’autorisation préalable
du Conseil d’Administration est nécessaire en matière
:
- de baux et locations d’immeubles lorsque la durée du
contrat excède trois (03) ans ou lorsque le montant annuel
dépasse le triple du montant maximum fixé pour les achats
sur simple facture effectués par l’Etat ;
- d’aliénations de biens immobiliers après évaluation
par le service des domaines ;
- de ventes d’objets lorsque leur valeur excède le triple
du montant fixé pour les achats sur simple facture effectuées
par l’Etat ;
- d’acceptation ou de refus des dons et legs ;
- d’émission des emprunts.
Le Conseil d’Administration est consulté sur les conditions
générales de vente des produits et services.
Article 46 : Outre l’autorisation préalable
du Conseil d’Administration, celle des autorités de tutelle
formulée par arrêté conjoint est nécessaire
en matière :
- l’acceptation ou de refus des dons et legs faits à
l’établissement avec charge, conditions ou affectation
immobilière donnant lieu à réclamation des familles.
Dans ce cas, l’arrêté d’acceptation doit
également être contresigné par le Ministre de
la Justice ;
- d’émission des emprunts ;
Article 47 : Pour toute émission d’emprunt,
l’office doit se conformer aux dispositions des articles 3,
5 et 9 du décret N°98-221/PRES/PM/MEF du 19 juin 1998,
portant fixation des procédures d’endettement de l’Etat
et de ses démembrements.
Article 48 : Les produits attribués à
l’office avec une destination déterminée, les
subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs
doivent conserver leur affectation.
Article 49 : Dans les conditions prévues par
l’article 105 du décret N°69-197/PRES/MFC du 19 septembre
1969, les ordres de recettes sont établis par l’ordonnateur
et remis, accompagnés des pièces justificatives à
l’Agent comptable qui les prend en charge, soit au titre des
opérations budgétaires, soit au titre des opérations
hors budget et les notifie aux redevables.
Article 50 : Les créances de l’office
qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable
font l’objet d’états rendus exécutoires
par l’ordonnateur.
L’Agent Comptable procède aux poursuites.
Le recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant
la juridiction compétente.
Article 51 : Les créances irrécouvrables
font l’objet d’états dressés par l’Agent
Comptable qui en demande périodiquement l’admission en
non valeur au Conseil d’Administration.
Article 52 : Au début de chaque exercice,
l’ordonnateur dispose d’une période dite ‘’journée
complémentaire’’ d’une durée de vingt
un jours pour procéder à l’émission des
ordres de recettes correspondant aux droits acquis au titre de l’exercice
précédent.
L’agent Comptable dispose en fin de gestion d’une période
dite ‘’journée complémentaire comptable’’
d’une durée d’un mois.
Section II – DES OPERATIONS DE DEPENSES
Article 53 : Toutes les dépenses de l’office
doivent faire l’objet d’un engagement préalable
auprès du Contrôleur Financier de l’Office. Tous
actes réglementaires, contrats, conventions, instructions et
décisions de l’Office de nature à exercer des
répercussions sur les finances de l’Office doivent être
obligatoirement visés par le Contrôleur Financier sous
peine de nullité de leurs effets sur le plan budgétaire.
Article 54 : Sous réserve des pouvoirs dévolus
au conseil d’Administration, l’ordonnateur de l’Office
et ses délégués ont seuls qualité de procéder
à l’engagement des dépenses de l’Office.
Toutefois, l’autorisation préalable du Conseil d’Administration
et l’évaluation par le service des Domaines sont exigées
en matière d’acquisitions immobilières. Il en
est de même pour les locations de biens lorsque le loyer annuel
excède le triple du montant maximum fixé pour les achats
sur simple facture effectués par l’Etat.
Article 55 : Les engagements des dépenses
sont limités soit au montant des crédits, soit au montant
des autorisations de programmes inscrites au budget.
Les engagements et les liquidations sont soumis au visa du Contrôleur
Financier.
Article 56 : Les ordres de dépenses établis
par l’ordonnateur dans les conditions prévues par les
articles 129 et 132 du décret N°69-197/PRES/MFC du 19 septembre
1969 sont transmis accompagnés des pièces justificatives
à l’agent comptable qui les prend en charge et procède
à leur règlement.
Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre un ordre
de dépense, le créancier peut exercer un recours devant
le Président du Conseil d’Administration. Celui-ci commande,
s’il y a lieu, le mandatement d’office dans la limite
des crédits ouverts.
Article 57 : Toutes les dépenses doivent être
liquidées et ordonnées au cours de l’exercice
auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice,
l’ordonnateur dispose d’une période dite ‘’journée
complémentaire’’ d’une durée de vingt
jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant
aux services faits au cours de l’exercice précédent.
L’Agent Comptable dispose d’une période dite ‘’journée
complémentaire de fin de gestion’’ d’une
durée d’un mois.
Article 58 : L’Agent Comptable peut payer sans
ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits
soient disponibles au budget, certaines catégories de dépense
déterminées par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
Section III : DES OPERATIONS DE TRESORERIE
Article 59 : Sauf dérogation accordée par le
Ministre chargé des finances, toutes les disponibilités
de l’Office sont déposées chez un comptable direct
du Trésor. Sauf décision contraire du Ministre des Finances,
les fonds déposés au trésor ne sont pas productifs
d’intérêts.
Section IV : JUSTIFICATION DES OPERATIONS
Article 60 : Tout mandat de paiement doit être appuyé
des pièces justificatives exigées pour le paiement des
dépenses de l’Etat conformément à la nomenclature
en vigueur.
Toutefois, pour certaines opérations non prévues par
la nomenclature générale, le Conseil d’Administration
peut sur proposition de l’ordonnateur, établir une nomenclature
particulière soumise à l’approbation du Ministre
chargé des Finances.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à
l’Agent Comptable, l’ordonnateur peut seul autoriser à
pourvoir à leur remplacement.
Section V : DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Article 61 : A la fin de chaque période d’exécution
du budget, l’Agent comptable prépare le compte de gestion
de l’Office et l’ordonnateur le compte administratif.
Article 62 : Le compte de gestion est contresigné
par l’ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de
recettes et de dépenses est conforme à ses écritures.
Il est également certifié par le contrôleur financier
qui atteste les montants des dépenses conformes à ses
écritures et ceux des recettes conformes aux situations de
recouvrement reçues.
Article 63 : Les comptes administratif et de gestion
sont soumis par l’ordonnateur au Conseil d’Administration
dans les trois (03) mois qui suivent la clôture de l’exercice,
accompagnés d’un rapport contenant tous les développements
et explications utiles sur la gestion financière de l’Office.
Le Conseil d’Administration s’assure de la concordance
entre les comptes administratifs et de gestion et procède à
leur arrêt.
Article 64 : Le compte de gestion, examiné
par le Conseil d’Administration est soumis au Ministre chargé
des Finances pour mise en état d’examen et transmission
à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême dans les
six (06) mois suivant la clôture de l’exercice.
CHAPITRE VI : DU CONTROLE DE GESTION
Article 65 : L’Office est soumis au contrôle
ou à l’inspection des différents corps de contrôle
de l’Etat habilités à cet effet notamment :
- l’Inspection Générale d’Etat,
- l’Inspection Générale des Finances,
- le Contrôleur Financier,
- les structures de contrôle du Trésor Public,
- les corps de contrôle des départements ministériels.
Article 66 : Il est crée au sein de l’office
un service de Contrôle Interne chargé notamment :
- de comparer périodiquement les résultats avec les
prévisions, d’interpréter les écarts et
de faire prendre les mesures correctives nécessaires ;
- contrôler le respect des procédures comptables et administratives
et périodiquement, la caisse et les stocks.
Article 67 : Les comptes de l’Office ayant
bénéficié de la dérogation prévue
à l’article 38 alinéa 2, sont soumis à
la certification d’un ou deux Commissaires aux Comptes avant
leur examen par le Conseil d’Administration.
Article 68 : L’Office doit présenter
annuellement à l’Assemblée Générale
des Sociétés d’Etat, son rapport d’activités
et les comptes financiers.
CHAPITRE VII : DU PERSONNEL
Article 69 : Le personnel de l’office comprend :
a°) – les agents contractuels
b°) – les agents de l’Etat détachés
auprès de l’Office
c°) – les agents mis à la disposition de l’Office
Les agents de l’Etat en position de détachement conservent
quel que
soit leur corps d’origine, leur qualité de fonctionnaire,
l’intégralité des droits et prérogatives
attachés à leur statut. Ils bénéficient
des avantages attachés aux fonctions qu’ils occupent.
Le recrutement des agents contractuels se fait conformément
aux textes en vigueur notamment la Loi N°50/60/AN du 25/07/1960
fixant le statut des agents temporaires des Administrations et Etablissements
Publics de la Haute Volta.
Article 70 : Le recrutement du personnel expatrié
est soumis à l’approbation préalable des Ministres
de tutelle après avis des services compétents du Ministère
chargé du travail.
Article 71 : Un statut du personnel de l’office,
élaboré par le Directeur Général et soumis
à l’approbation du Conseil d’Administration, fixe
les conditions de recrutement les différents avancements dans
la hiérarchie et les avantages reconnus au personnel conformément
aux textes en vigueur.
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 72 : L’office est tenu de notifier annuellement
à la Direction de la Dette Publique sa situation d’endettement.
Article 73 : Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires notamment le Kiti N° AN VII –
0302/FP/MET du 16 mai 1990 portant approbation des statuts particuliers
de l’Office National du Tourisme Burkinabé.