LOIS ET REGLEMENTS
Arrêté
N°01-053/MAC/SG/BBDA
portant règlement de perception des droits
LE
MINISTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE,
VU la Constitution ;
VU le décret n°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant
nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°97-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant
attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°99-472/PRES/PM/SGG/CM du 20 décembre
1999, portant organisation-type des départements ministériels
;
VU le décret n° 99-444/PRES/PM/MCA du 02 décembre
1999 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture;
VU le décret n°2000-149/PRES/PM/MCA portant création
du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) ;
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection
de la propriété littéraire et artistique ;
A R R E T E
TITRE I : REDEVANCES DE DROITS D'AUTEUR
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET REGLES GENERALES DE TARIFICATION
Article 1 : Les dispositions du présent titre fixent les
modalités de rémunération des oeuvres de l'esprit
et des expressions du patrimoine culturel traditionnel définies
aux articles 5 et 88 de la Loi portant protection de la propriété
littéraire et artistique telles que :
- les livres, brochures, programmes d'ordinateur et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites
de mots et exprimées oralement ;
- les oeuvres musicales avec ou sans paroles ;
- les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
- les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes ;
- les oeuvres audiovisuelles ;
- les oeuvres radiophoniques ;
- les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de
lithographie et de tapisserie ;
- les oeuvres d'architecture ;
- les oeuvres photographiques ;
- les oeuvres des arts appliqués ;
- les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les
croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie,
la topographie, l'architecture ou la science;
- les expressions du patrimoine culturel traditionnel.
Article 2 : Sont soumises à tarification les exploitations
ci-après des oeuvres et des expressions du patrimoine culturel
traditionnel dont les auteurs individuels sont connus :
- la reproduction;
- la représentation ou l'exécution publique;
- la location des vidéogrammes;
- la reproduction reprographique;
- la radiodiffusion;
- la communication au public.
Article 3 : Sont également soumises à tarification
les exploitations ci-après des expressions du patrimoine culturel
traditionnel appartenant au patrimoine national, lorsqu'elles sont
faites à la fois dans une intention de lucre et en dehors de
leur contexte traditionnel ou coutumier:
- la reproduction;
- la représentation ou l'exécution publique;
- la radiodiffusion;
- la communication au public;
- La création d'oeuvres dérivées à partir
des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au
patrimoine national par les étrangers.
Article 4 : Les redevances au titre du droit d'auteur pour
les exploitations prévues à l'article 2 ci-dessus sont
déterminées proportionnellement aux recettes prévisionnelles
de l'activité de l'usager ou du mode d'exploitation. Toutefois,
lorsque la forme ou le mode d'exploitation ne permet pas à
l'usager de déclarer son budget de fonctionnement ou ses recettes,
le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur applique une tarification
forfaitaire.
En tout état de cause, pour toute forme d'exploitation des
oeuvres, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur fixe un minimum
forfaitaire de redevance à payer.
Article 5 : L'exploitation des expressions du patrimoine culturel
traditionnel appartenant au patrimoine national dans les formes visées
à l'article 3 ci-dessus donne lieu au paiement d'une redevance
de droit d'auteur. Cette redevance est déterminée suivant
les dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : L'assiette pour la détermination des redevances
à payer prévues par le présent titre doit être
mise à jour au fur et à mesure de l'évolution
des prix des supports et des conditions d'exploitation des oeuvres.
CHAPITRE II : OEUVRES LITTERAIRES ET EXPRESSIONS LITTERAIRES DU
PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
Article 7 : La redevance au titre de l'édition et de la
reproduction des oeuvres littéraires ou des expressions du
patrimoine culturel traditionnel sous forme de livre est déterminée
par le contrat d'édition. Cette redevance est versée
directement à l'auteur par l'éditeur. Toutefois, le
Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur peut intervenir si son concours
est sollicité par l'auteur.
Article 8 : La reproduction reprographique des oeuvres ou des
expressions du patrimoine culturel traditionnel fixées sur
un support graphique ou analogue donne lieu au paiement d'une redevance
déterminée en fonction de la capacité de l'appareil
de reproduction.
Cette redevance est due par les personnes physiques ou morales qui
réalisent des copies d'oeuvres ou d'expressions du patrimoine
culturel traditionnel protégées, ou le cas échéant,
par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un
appareil de reproduction à la disposition d'autrui.
En outre, la redevance au titre de la reproduction reprographique
est exigée du fabricant ou de l'importateur ou de l'acquéreur
d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées
lors de l'entrée ou de la découverte de ces appareils
sur le territoire national.
Article 9 : La redevance au titre de la reproduction mécanique
d'une oeuvre littéraire ou d'une expression du patrimoine culturel
traditionnel sur supports sonores ou audiovisuels est déterminée
proportionnellement au prix de vente du support sonore au public,
ou au prix de vente de gros pratiqué par le producteur du support
audiovisuel.
Cette redevance est due par la personne physique ou morale qui prend
l'initiative de ladite reproduction.
Article 10 : La tarification des oeuvres littéraires
et des expressions du patrimoine culturel traditionnel radiodiffusées
est basée sur le temps de diffusion desdites oeuvres et le
budget de fonctionnement de l'organisme de radiodiffusion.
Cette redevance est due par les organismes de radiodiffusion ou les
distributeurs de signaux cryptés ayant leur siège social
au Burkina Faso et les organismes de radiodiffusion ou les distributeurs
de signaux cryptés dont les émissions sont faites à
partir du Burkina Faso ou reçues au Burkina Faso grâce
à des installations techniques fixées sur le territoire
national.
Article 11 : La projection de films et autres oeuvres audiovisuelles
dans les salles ouvertes au public donne lieu à la perception
de redevance de droit d'auteur au titre des oeuvres littéraires
du film.
Cette redevance est déterminée sur la base des recettes
brutes lorsque le producteur ne peut justifier le paiement des droits
à l'auteur.
Article 12 : La location des oeuvres littéraires sur
supports graphiques ou audiovisuels est soumise au paiement d'une
redevance de droit d'auteur, déterminée proportionnellement
aux recettes prévisionnelles.
Article 13 : La création d'oeuvre littéraire
dérivée à partir d'expressions du patrimoine
culturel traditionnel par les étrangers est soumise au paiement
d'une redevance forfaitaire.
CHAPITRE III : OEUVRES DRAMATIQUES, DRAMATICO-MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES
ET EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
Section I : Tarification proportionnelle
Article 14: La tarification des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales
et chorégraphiques ou des expressions du patrimoine culturel
traditionnel représentées sur scène par des troupes
professionnelles est calculée proportionnellement aux recettes
brutes réalisées par cette représentation.
Le paiement de la redevance ainsi déterminée incombe
à l'entrepreneur de spectacle.
Article 15 : La tarification des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales
et chorégraphiques ou des expressions du patrimoine culturel
traditionnel radiodiffusées est faite suivant les règles
définies à l'article 10 ci-dessus.
Article 16 : La redevance de droit d'auteur au titre de la
reproduction des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques
ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel sur supports
sonores ou audiovisuels est déterminée conformément
aux dispositions de l'article 9.
Article 17 : La location des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales
et chorégraphiques ou des expressions du patrimoine culturel
traditionnel sur support audiovisuel est soumise au paiement de redevance
de droit d'auteur, déterminée proportionnellement aux
recettes prévisionnelles.
Section II : Tarification forfaitaire
Article 18 : La redevance de droit d'auteur au titre de la représentation
des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques
sur scène par des troupes amateurs est fixée forfaitairement.
Article 19 : La création d'oeuvres dramatiques, dramatico-musicales
et chorégraphiques dérivée à partir d'expressions
du patrimoine culturel traditionnel par les étrangers est soumise
au paiement d'une redevance forfaitaire.
CHAPITRE IV : OEUVRES MUSICALES ET EXPRESSIONS MUSICALES DU PATRIMOINE
CULTUREL TRADITIONNEL
Section I : Tarification proportionnelle
Article 20 : La redevance de droit d'auteur au titre de la reproduction
des oeuvres musicales sur supports sonores ou audiovisuels est basée
sur le prix de vente au public du support sonore ou du prix de gros
pratiqué par l'éditeur ou le producteur du support audiovisuel.
Article 21 : La redevance au titre de la reproduction des oeuvres
musicales incorporées dans des oeuvres cinématographiques
et autres oeuvres audiovisuelles, est basée sur le prix de
vente de gros pratiqué par l'éditeur ou le producteur
du support audiovisuel, si les droits attachés aux oeuvres
musicales ne sont pas acquittés à la source.
Article 22 : Les établissements de spectacles permanents
exploitant des oeuvres musicales sont soumis au paiement d'une redevance
de droit d'auteur au titre de l'exécution publique.
Cette redevance est déterminée proportionnellement aux
recettes brutes, ou en fonction du prix d'entrée, du prix moyen
de consommation, du nombre de places assises et des jours et heures
d'ouverture.
Article 23 : L'exécution publique des oeuvres musicales
lors des manifestations occasionnelles avec recettes d'entrée
est soumise au paiement d'une redevance de droit d'auteur.
Cette redevance est déterminée proportionnellement aux
recettes prévisionnelles de l'activité de l'usager.Toutefois,
un minimum forfaitaire garanti de droits doit être perçu
conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Article 24 : Lorsque le spectacle est vendu à un organisateur,
une association ou une entreprise, la redevance de droit d'auteur
est calculée sur la base du budget artistique.
Le budget artistique s'entend du prix du contrat conclu entre l'entrepreneur
de spectacle et l'usager commanditaire, à l'exclusion des frais
éventuels de transport, d'hébergement et de la rémunération
des techniciens.
Article 25 : La projection de films et autres oeuvres audiovisuelles
dans les salles ouvertes au public donne lieu au paiement d'une redevance
de droit d'auteur au titre de la musique de film et de la musique
éventuelle d'entracte.
Cette redevance est déterminée sur la base des recettes
prévisionnelles de l'activité de l'usager.
Article 26 : La redevance de droit d'auteur au titre de la
projection des films dans les ciné-club est déterminée
selon les conditions d'exploitation propres à ce type d'établissement.
Article 27 : La tarification des oeuvres musicales radiodiffusées
est faite suivant les règles définies à l'article
10 ci-dessus.
Article 28 : La redevance de droit d'auteur au titre de la
location des oeuvres musicales enregistrées sur supports audiovisuels
est déterminée proportionnellement aux recettes prévisionnelles
de l'activité de l'usager.
Article 29 : La redevance au titre de la location des oeuvres
cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles comprenant
des oeuvres musicales est déterminée proportionnellement
aux recettes prévisionnelles.
Section II : Tarification forfaitaire
Article 30 : La redevance de droit d'auteur au titre de l'utilisation
accessoire des oeuvres musicales par tout établissement ouvert
au public, est déterminée selon les conditions d'exploitation
des oeuvres musicales.
Article 31 : Les véhicules de transport public sonorisés
sont soumis au paiement d'une redevance de droit d'auteur au titre
de l'exécution publique des oeuvres musicales ou des expressions
musicales du patrimoine culturel traditionnel.
Cette redevance est déterminée en fonction de la catégorie
et du nombre de places.
Article 32 : L'exécution publique des oeuvres musicales
lors des manifestations occasionnelles sans recette d'entrée
est soumise au paiement d'une redevance forfaitaire de droit d'auteur.
Article 33 : La création d'oeuvres musicales dérivées
à partir des expressions du patrimoine culturel traditionnel
appartenant au patrimoine national est soumise au paiement d'une redevance
forfaitaire.
CHAPITRE V : OEUVRES D'ART
Article 34 : En l'absence d'un contrat entre l'auteur de l'oeuvre
et toute autre personne ou entreprise de reproduction, toute forme
de reproduction d'oeuvres d'art telles que la peinture, la sculpture,
la lithographie, le tapis, le bijou, la photographie, donne lieu au
paiement d'une redevance de droit d'auteur proportionnelle ou forfaitaire
dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
Section I : Tarification proportionnelle
Article 35 : La reproduction des oeuvres d'art en édition
spécialisée dans les monographies et ouvrages consacrés
à un ou plusieurs artistes est soumise au paiement d'une redevance
calculée proportionnellement aux recettes de vente de l'ouvrage
et en fonction de la surface de l'oeuvre dans l'ouvrage.
Article 36 : La reproduction des oeuvres d'art sur les cartes
de voeux, les cartes postales, les catalogues, les posters et assimilés
donne lieu au paiement d'une redevance proportionnelle déterminée
en fonction du prix de vente au public ou du coût de réalisation
des exemplaires du support.
Section II : Tarification forfaitaire
Article 37 : La redevance de droit d'auteur au titre de la reproduction
d'oeuvres d'art dans la presse et revues spécialisées
est déterminée en fonction du prix de vente au public
de l'exemplaire.
Les reproductions illustrant les textes de revues d'exposition et
de manifestations artistiques non lucratives sont exonérées.
Article 38 : La redevance de droit d'auteur au titre de la
reproduction d'oeuvres d'art utilisées accessoirement dans
un ouvrage est déterminée en fonction du prix de vente
au public de l'exemplaire de l'ouvrage. Il peut être consenti
un abattement lorsque la même oeuvre fait l'objet d'un réemploi
dans le même ouvrage.
Article 39 : La redevance de droit d'auteur au titre de la
reproduction des oeuvres d'art dans les calendriers, les agendas,
les brochures, les dépliants, les prospectus, les emballages,
les timbres-poste et assimilés destinées à être
vendues est fonction du prix de vente au public de l'exemplaire du
support ou de l'importance du tirage. Lorsque les oeuvres ci-dessus
citées ne sont pas destinées à être vendues,
la redevance est déterminée en fonction du coût
de fabrication des supports de ces oeuvres.
Article 40 : La redevance de droit d'auteur au titre de la
reproduction des oeuvres d'art sur du tissu est déterminée
en fonction du prix de vente au public de l'exemplaire du support,
du nombre de reproduction de l'oeuvre sur le tissu ou de l'importance
du tirage.
Article 41 : La redevance de droit d'auteur au titre de la
reproduction des oeuvres d'art sur les pochettes de disques, jaquettes
de cassettes, puzzles, jouets est déterminée en fonction
du coût de revient d'un exemplaire ou du nombre d'exemplaires
reproduits.
Article 42 : Les expositions des oeuvres d'art ouvertes au
public sont soumises au paiement d'une redevance de droit d'auteur.
Cette redevance est déterminée selon les conditions
définies à l'article 4 ci-dessus.
CHAPITRE VI : REGLES PARTICULIERES
Article 43 : Les organismes de radiodiffusion, les distributeurs
de signaux cryptés, les discothèques, les vidéothèques,
les vidéoclubs, les importateurs, les organisateurs de spectacles
et tout autre exploitant d'oeuvres protégées sont tenus
de s'acquitter des redevances et de fournir les relevés de
programme dans les délais impartis. Ces déclarations
ou relevés de programme doivent être fiables et lisibles.
Une réduction des redevances peut être accordée
aux usagers qui auront satisfait aux obligations ci-dessus énoncées.
Article 44 : La redevance spécifique au titre de la
diffusion des messages publicitaires contenant des oeuvres de l'esprit
est due par l'annonceur desdits messages publicitaires.
Cette redevance est déterminée en fonction du coût
de diffusion. Les agences de publicité sont soumises au paiement
d'une redevance au titre de l'utilisation d'oeuvres de l'esprit dans
la réalisation des messages publicitaires. Cette redevance
est déterminée en fonction du budget publicitaire.
Article 45 : Les producteurs d'oeuvres sur un support d'enregistrement
doivent mentionner ou faire mentionner sur les supports les informations
permettant de faire la répartition des droits.
TITRE II- REMUNERATION DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES
FIXEES
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET REGLES GENERALES DE TARIFICATION
Article 46 : Les dispositions du présent titre fixent les
modalités de rémunération des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans les domaines ci-après:
- littéraire; - musical; - dramatique, dramatico-musical et
chorégraphique;
Article 47 : Sont soumises à tarification la reproduction
des interprétations ou exécutions sonores fixées,
la location des exemplaires des interprétations ou exécutions
sonores fixées sur un support audiovisuel, la radiodiffusion
des interprétations ou exécutions sonores fixées
et la mise à disposition du public, par fil ou sans fil des
interprétations ou exécutions sonores fixées
sur phonogramme ou vidéogramme.
Article 48 : La rémunération des interprétations
ou exécutions sonores fixées est déterminée
en fonction des recettes générées par l'activité
de l'usager ou du mode d'exploitation de l'interprétation ou
de l'exécution.
Toutefois, lorsque la forme ou le mode d'exploitation ne permet pas
à l'usager de déclarer son budget ou ses recettes, le
Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur applique une tarification
forfaitaire.
En tout état de cause, pour toute forme d'exploitation des
interprétations ou exécutions sonores fixées,
le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur fixe un minimum forfaitaire
garanti de redevance à payer.
Article 49 : L'assiette de calcul pour la détermination
de la rémunération prévue par le présent
titre doit être mise à jour au fur et à mesure
de l'évolution des prix des supports ou des conditions d'exploitation
des interprétations ou exécutions sonores fixées.
CHAPITRE II : INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS
LE DOMAINE LITTERAIRE
Article 50 : La rémunération des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire
au titre de la reproduction est déterminée proportionnellement
au prix de vente au public pour les supports sonores et au prix de
vente de gros pour les supports audiovisuels.
Cette rémunération est due par la personne physique
ou morale qui prend l'initiative de ladite reproduction.
Article 51 : La tarification des interprétations ou
exécutions sonores fixées d'oeuvres littéraires
au titre de la radiodiffusion est basée sur le temps de diffusion
et le budget de fonctionnement de l'organisme de radiodiffusion.
Article 52 : La rémunération des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine littéraire
au titre de la radiodiffusion est due par les organismes de radiodiffusion
ou les distributeurs de signaux cryptés ayant leur siège
social au Burkina Faso et les organismes de radiodiffusion ou les
distributeurs de signaux cryptés dont les émissions
sont faites à partir du Burkina Faso ou reçues au Burkina
Faso grâce à des installations techniques fixées
sur le territoire national.
Article 53 : La location des interprétations ou exécutions
sonores fixées dans le domaine littéraire sur support
audiovisuel est soumise au paiement d'une rémunération
forfaitaire.
CHAPITRE III : INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS LE
DOMAINE DRAMATIQUE, DRAMATICO-MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE
Article 54 : La tarification des interprétations ou exécutions
sonores fixées dans le domaine dramatique, dramatico-musical
et chorégraphique au titre de la radiodiffusion est faite suivant
les règles définies à l'article 51 ci-dessus.
Article 55 : La rémunération des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine dramatique,
dramatico-musical et chorégraphique au titre de la reproduction
est déterminée proportionnellement au prix de vente
au public du support sonore, au prix de vente de gros pratiqué
par l'éditeur ou le producteur lorsque l'interprétation
ou l'exécution sonore fixée est reproduite sur support
audiovisuel. Cette rémunération est à la charge
de l'éditeur ou du producteur.
Article 56 : La location des interprétations ou exécutions
sonores fixées sur un support audiovisuel dans le domaine dramatique,
dramatico-musical et chorégraphique donne lieu au paiement
d'une rémunération forfaitaire.
CHAPITRE IV : INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES DANS
LE DOMAINE MUSICAL
Section I : Tarification proportionnelle
Article 57 : La rémunération des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical
au titre de la reproduction est déterminée suivant les
règles définies à l'article 55 ci-dessus.
Article 58 : La rémunération des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical
au titre de l'exécution publique due par les établissements
de spectacles permanents est déterminée proportionnellement
aux recettes brutes en fonction du prix d'entrée, du prix moyen
de consommation, du nombre de places assises, et du nombre de jours
et d'heures d'ouverture.
Article 59 : L'exécution publique des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical
lors des manifestations occasionnelles avec recettes d'entrée
est soumise au paiement d'une rémunération.
Cette rémunération est déterminée proportionnellement
aux recettes brutes générées par l'activité.
Toutefois, un minimum forfaitaire garanti de droits doit être
perçu conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Article 60 :La tarification des interprétations ou exécutions
sonores fixées dans le domaine musical au titre de la radiodiffusion
est faite suivant les règles définies à l'article
51 ci-dessus.
Section II : Tarification forfaitaire
Article 61 : La rémunération des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical
et incorporées dans des oeuvres cinématographiques et
autres oeuvres audiovisuelles au titre de la location desdites oeuvres,
donne lieu au paiement d'une rémunération forfaitaire.
Article 62 : La rémunération pour l'utilisation
accessoire des interprétations ou exécutions sonores
fixées dans le domaine musical, par tout établissement
ouvert au public, est déterminée selon les conditions
d'exploitation.
Article 63 : L'exécution publique des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical
lors des manifestations occasionnelles sans recette d'entrée
est soumise au paiement d'une rémunération forfaitaire.
Article 64 : Les véhicules de transport public sonorisés
sont soumis au paiement d'une rémunération forfaitaire
au titre de l'exécution publique. Cette rémunération
est déterminée en fonction de la catégorie et
du nombre de places.
CHAPITRE V : REGLES PARTICULIERES
Article 65 : Les organismes de radiodiffusion, les distributeurs
de signaux cryptés, les discothèques, les vidéothèques,
les vidéoclubs, les cybercentres, les importateurs, les organisateurs
de spectacles et tout autre exploitant des interprétations
ou exécutions sonores fixées sont tenus de s'acquitter
des rémunérations et de fournir les déclarations
ou les relevés de programme dans les délais impartis.
Ces déclarations ou relevés de programme doivent être
fiables et lisibles. Une réduction des rémunérations
peut être accordée aux usagers qui auront satisfait aux
obligations ci-dessus énoncées.
Article 66 : Les agences de publicité sont soumises
au paiement d'une rémunération proportionnelle, au titre
de l'utilisation des interprétations ou exécutions sonores
fixées dans la réalisation des messages publicitaires.
Cette rémunération est déterminée en fonction
du budget publicitaire.
Article 67 : La diffusion des messages publicitaires contenant
des interprétations ou exécutions sonores fixées
donne lieu au paiement d'une rémunération spécifique
par l'annonceur de ces messages publicitaires. Cette rémunération
est déterminée proportionnellement au coût de
diffusion.
Article 68 : Les producteurs des interprétations ou
exécutions sonores fixées sur un support d'enregistrement
doivent mentionner ou faire mentionner sur les supports les informations
permettant de faire la répartition des droits.
- TITRE
III : PROCEDURES ET SANCTIONS
- CHAPITRE
I : AUTORISATION PREALABLE D'EXPLOITATION DES OEUVRES DE L'ESPRIT
OU DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES
- Article
69 : L'exploitation des oeuvres de l'esprit ou des interprétations
ou exécutions sonores fixées est soumise à
une autorisation préalable et écrite du Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur en application des dispositions de l'article
96 de la loi portant protection de la propriété
littéraire et artistique.
Article 70 : La demande d'autorisation d'exploitation adressée
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur doit comporter les
renseignements sur l'identité du requérant, celle
de son établissement s'il y a lieu et sur les activités
de l'établissement. Les renseignements fournis par le requérant
lors de la demande d'autorisation d'exploitation doivent être
renouvelés pour chaque exercice.
Article 71 : L'autorisation accordée par le Bureau
Burkinabé du Droit d'Auteur aux établissements permanents
est valable pour une période d'un (01) an, allant du 1er
janvier au 31 décembre.
Toutefois, lorsqu'une demande d'autorisation intervient en cours
d'année, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur détermine
le montant de la redevance au prorata temporis et délivre
une autorisation pour la période restante de l'année
en cours.
Au titre des manifestations occasionnelles, l'autorisation expire
au terme de la séance pour laquelle elle a été
accordée. La manifestation doit se tenir à la date
et au lieu indiqués dans l'autorisation.
Article 72 : L'autorisation accordée par le Bureau
Burkinabé du Droit d'Auteur est personnelle et ne peut
être cédée à un tiers.
CHAPITRE II : PERCEPTION DE LA REDEVANCE ET DE LA REMUNERATION
Article 73 : Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur
calcule le montant des droits à payer suivant les règles
indiquées dans les titres précédents et les
modalités de calcul établies dans l'arrêté
portant tarification des droits.
Article 74 : Le montant des droits à payer est notifié
au redevable par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur
au moyen d'une facture.
Le délai accordé au redevable pour s'acquitter des
droits est de quinze (15) jours francs à compter de la
date de notification pour les établissements permanents
et de six (06) heures avant le début des spectacles, concerts
ou de toute autre manifestation occasionnelle. Par ailleurs, l'organisateur
de la manifestation occasionnelle est tenu de fournir au moment
du paiement des droits, un relevé de programme provisoire
des oeuvres qui seront exécutées.
Article 75 : Les droits doivent être payés
au Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur contre délivrance
d'une quittance avant tout début d'exploitation. Les droits
payés sont acquis.
Le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur peut, en raison de
la nature et de la forme de l'établissement ou du montant
des droits, consentir des modalités de paiement. Toutefois,
le non-respect d'une échéance rend exigible le montant
total des droits dus.
Article 76 : Les droits payés pour les manifestations
occasionnelles qui n'ont pas pu être tenues pour des cas
de force majeure sont susceptibles d'être remboursés.
CHAPITRE V : SANCTIONS
Article 77 : Nonobstant les dispositions de l'article 511
du code pénal et celles des articles 106 à 111 de
la loi n°032 - 99/AN du 22 décembre 1999 portant protection
de la propriété littéraire et artistique,
le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur est habilité
à appliquer des pénalités dans les cas suivants:
- fausse déclaration;
- exploitation sans autorisation des oeuvres de l'esprit ou des
interprétations ou exécutions sonores fixées;
- retard dans le paiement des redevances;
- non-remise des relevés de programme;
- remise de relevés de programme inexacts;
- mise en circulation sans autorisation de supports sonores ou
audiovisuels.
Le montant de la pénalité est déterminé
en fonction des droits à payer.
Le taux de la pénalité est de cinquante pour cent
(50%) des droits. En cas de récidive, ce taux est porté
au double.
Titre IV- DISPOSITIONS FINALES
Article 78 : Le présent arrêté qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires sera communiqué
et publié partout où besoin sera.
Ouagadougou, le
Le Ministre des Arts et de la Culture : Mahamoudou OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre national, Chevalier de L'Ordre
du Mérite, des Arts et des Lettres de la République
Française
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