LOIS ET REGLEMENTS
Loi
N°032-99/AN portant protection de la propriété littéraire
et artistique
L'ASSEMBLEE
NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la Résolution n° 01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation
du mandat des Députés ;
A délibéré en sa séance du 22 décembre
1999 et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE I - DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre intellectuel
et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés
par la présente loi.
Tout auteur bénéficie des droits prévus par la
présente loi sur son oeuvre littéraire ou artistique
originale. L'auteur jouit sur son oeuvre, du seul fait de sa création,
d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous, appelé "droit d'auteur".
Article 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent
:
- aux oeuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du
droit d'auteur est ressortissant du Burkina Faso, ou a sa résidence
habituelle ou son siège au Burkina Faso ;
- aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant
du Burkina Faso, ou a sa résidence habituelle ou son siège
au Burkina Faso ;
- aux oeuvres publiées pour la première fois au Burkina
Faso ou publiées pour la première fois dans un autre
pays et publiées également au Burkina Faso dans un délai
de 30 jours ;
- aux oeuvres d'architecture érigées au Burkina Faso
;
- aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité
international auquel le Burkina Faso est partie.
Article
3 : La protection au titre du droit d'auteur s'étend à
toutes les expressions à l'exclusion des idées, des
procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts
mathématiques en tant que tels.
CHAPITRE II - OBJET DE LA PROTECTION
Article 4 : La protection résultant des droits prévus
à l'article 1 alinéa 2 ci-après dénommée
"la protection" commence dès la création de
l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support
matériel. Cette protection n'est assujettie à aucune
formalité.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de
service par l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique
n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit
reconnu par l'alinéa premier.
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment
de toute divulgation, du seul fait de la réalisation, même
inachevée, de la conception de l'auteur.
La propriété incorporelle visée à l'article
1 alinéa 2 est indépendante de la propriété
de l'objet matériel.
Article 5 : La présente loi protège les oeuvres
de l'esprit qui sont des créations intellectuelles originales
dans le domaine littéraire et artistique telles que :
- les livres, brochures, programmes d'ordinateur et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites
de mots et exprimées oralement ;
- les oeuvres musicales avec ou sans paroles ;
- les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
- les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes ;
- les oeuvres audiovisuelles ;
- les oeuvres radiophoniques ;
- les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de
lithographie et de tapisserie ;
- les oeuvres d'architecture ;
- les oeuvres photographiques ;
- les oeuvres des arts appliqués ;
- les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les
croquis et les 'uvres tridimensionnelles relatives à la géographie,
la topographie, l'architecture ou la science.
Les dispositions de la présente loi protègent les droits
des auteurs d'oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la
forme d'expression, le mérite ou la destination.
- Article
6 : Le titre de l'oeuvre est protégé comme l'oeuvre
elle-même lorsqu'il présente un caractère
original. Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée
au sens de la présente loi, utiliser ce titre pour individualiser
une oeuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible
de provoquer une confusion.
Article 7 : Sont protégés également en
tant qu'oeuvres :
- les traductions, les adaptations, les mises en scène,
les arrangements et autres transformations d'oeuvres et d'expressions
du patrimoine culturel traditionnel ;
- les recueils d'oeuvres, d'expressions du patrimoine culturel
traditionnel ou de simples faits ou données, telles que
les encyclopédies, les anthologies et les bases de données,
qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine
ou sous tout autre forme, qui, par le choix, la coordination ou
la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles.
La protection des oeuvres mentionnées à l'alinéa
précédent ne doit pas porter préjudice à
la protection des oeuvres préexistantes utilisées
pour la confection de ces oeuvres.
Article 8 : La protection du droit d'auteur ne s'étend
pas :
- aux textes officiels de nature législative, administrative
ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;
- aux nouvelles du jour ;
- aux simples faits et données.
CHAPITRE III - DROITS PROTEGES
Section I - Droits moraux
Article 9 : L'auteur jouit sur son oeuvre d'un droit moral
dont les prérogatives sont les suivantes :
- le droit de divulguer son oeuvre, de déterminer le procédé
et les conditions de cette divulgation;
- le droit de revendiquer la paternité de son oeuvre;
- le droit au respect de son oeuvre;
- le droit de retrait ou de repentir.
Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur,
Il est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et
insaisissable. Il est transmissible à cause de mort aux
héritiers de l'auteur et son exercice peut être conféré
à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article 10 : Après la mort de l'auteur, le droit de
divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie
durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés
par ce dernier. A leur défaut, ou après leur décès,
et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé
dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint, par
les héritiers autres que les descendants qui recueillent
tout ou partie de la succession et par les légataires universels
ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration des
droits patrimoniaux.
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de
divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé,
le tribunal compétent peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de
déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment
par le ministre chargé de la culture.
Article 11 : Le droit à la paternité de l'auteur
sur son oeuvre s'entend en particulier de celui de :
- faire porter la mention de son nom, ses titres et qualités
sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible
et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation
publique de son oeuvre ;
- contrôler l'utilisation de son nom, ses titres et qualités
;
- conserver l'anonymat ou d'utiliser un pseudonyme.
Article 12 : Le droit au respect de l'oeuvre s'entend du droit
de l'auteur de s'opposer à toute déformation, mutilation
ou autre modification de son oeuvre.
Article 13 : L'auteur ne peut exercer son droit de repentir
ou de retrait qu'à charge d'indemniser préalablement
le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait
peut lui causer. Lorsque postérieurement à l'exercice
de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide
de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité
ses droits patrimoniaux au cessionnaire qu'il avait originairement
choisi et aux conditions originairement déterminées.
Par dérogation au caractère perpétuel du
droit moral, le droit de retrait ou de repentir ne peut être
exercé que par l'auteur lui-même, sauf lorsque la
volonté de le faire a été explicitement exprimée
de son vivant.
Article 14 : Le droit moral des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle
ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre achevée.
L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée
lorsque la version définitive a été établie
d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou,
éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression
ou changement d'un élément quelconque exige l'accord
des personnes citées à l'alinéa précédent.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de
support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être
précédé de la consultation du réalisateur.
Si l'un des auteurs d'une oeuvre audiovisuelle refuse d'achever
sa contribution ou se trouve dans l'impossibilité d'achever
cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer
à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre,
de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et
jouira des droits qui en découlent.
Article 15 : Sauf stipulation contraire, l'auteur d'un programme
d'ordinateur ne peut ni s'opposer à son adaptation dans
la limite des droits qu'il a cédés, ni exercer son
droit de repentir ou de retrait.
Section II - Droits patrimoniaux
Article 16 : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur son
oeuvre de droits patrimoniaux exclusifs dont les prérogatives
lui permettent de faire ou d'autoriser :
- la reproduction de son oeuvre ;
- la traduction de son oeuvre ;
- la préparation des adaptations, des arrangements ou autres
transformations de son oeuvre ;
- la distribution des exemplaires de son oeuvre au public par
la vente ou par tout autre transfert de propriété
ou par location ou prêt public ;
- la représentation ou l'exécution de son oeuvre
en public ;
- l'importation des exemplaires de son oeuvre ;
- la radiodiffusion de son oeuvre ;
- la communication de son oeuvre au public.
Les droits mentionnés dans le présent article sont
dénommés ci-après les "droits patrimoniaux".
Article 17 : Les droits de location et de prêt prévus
à l'article précédent ne s'appliquent pas
à la location de programme d'ordinateur dans le cas où
le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la
location ou du prêt.
Article 18 : Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques
ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente
de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire
d'un commerçant. Ce droit dénommé «
droit de suite » persiste au profit des héritiers
ou légataires après le décès de l'auteur.
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque
oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à
la base. Le taux de ce droit est fixé par décret.
Article 19 : L'officier public ou ministériel par l'intermédiaire
duquel se fait la vente est tenu de déclarer préalablement
à l'auteur, à ses ayants droit ou à l'organisme
professionnel de gestion collective, le passage en vente d'une
oeuvre déterminée. Il doit, sous sa responsabilité,
prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant
de l'application du tarif du droit de suite et la verser à
l'organisme professionnel de gestion collective.
Le commerçant qui procède à la vente de l'oeuvre
est tenu de la déclarer dans un délai de 3 jours
à compter de cette vente, à l'auteur, à ses
ayants droit ou à l'organisme professionnel de gestion
collective. Il est tenu de prélever sur le prix la somme
correspondant au tarif du droit de suite et de la verser à
l'organisme professionnel de gestion collective.
Les officiers publics ou ministériels ainsi que les commerçants
sont obligés de tenir un registre des oeuvres à
vendre et un registre des oeuvres vendues.
Article 20 : Sous tous les régimes matrimoniaux et
à peine de nullité de toutes clauses contraires
portées au contrat de mariage, le droit d'auteur reste
propre à l'un ou l'autre des époux auteur ou à
celui des époux à qui un tel droit a été
transmis. Ce droit ne peut être acquis par la communauté
ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une
oeuvre littéraire ou artistique ou de la cession totale
ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun
des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été
perçus pendant le mariage ; il en est de même des
économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré
antérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Les dispositions législatives relatives à la contribution
des époux aux charges du ménage sont applicables
aux produits pécuniaires de l'exploitation des droits d'auteur.
CHAPITRE IV - LIMITATION DES DROITS PATRIMONIAUX
Article 21 : Lorsque l'oeuvre a été licitement
divulguée, l'auteur ne peut interdire :
- les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ;
- les copies ou reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective, à l'exception :
* des copies des oeuvres d'art et d'architecture destinées
à être utilisées pour des fins identiques
à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été
créée ;
* de la reproduction en totalité ou d'une partie importante
de bases de données ;
* de la reproduction de programmes d'ordinateur sous réserve
des dispositions de l'article 23 ci-dessous ;
- l'importation d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne
physique, à des fins personnelles ;
- la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois
du genre.
Article 22 : Lorsque l'oeuvre a été licitement
divulguée, l'auteur ne peut interdire sous réserve
que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la
source :
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
;
- les revues de presse ;
- la reproduction et la diffusion, même intégrale,
par la voie de presse ou de télédiffusion, à
titre d'information d'actualité, des articles d'actualité
politique, sociale, économique ou religieuse, des discours
destinés au public prononcés dans les assemblées
politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
des sermons, conférences, allocutions et autres oeuvres
de même nature.
- l'utilisation des oeuvres littéraires ou artistiques
à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de
publication, d'émission de radiodiffusion ou d'enregistrement
sonores ou visuels, à condition qu'une telle utilisation
ne soit pas abusive et qu'elle soit dénuée de tout
caractère lucratif.
Article 23 : Par dérogation aux droits de l'auteur,
le propriétaire d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur
peut, sans l'autorisation de ce dernier et sans paiement d'une
rémunération séparée, réaliser
un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition
que cet exemplaire ou cette adaptation soit :
- nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur
à des fins pour lesquelles le programme a été
obtenu ;
- nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer
l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci
serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.
Article 24 : Par dérogation aux droits de l'auteur,
un organisme de radiodiffusion peut, sans autorisation et sans
paiement d'une rémunération séparée,
réaliser un enregistrement éphémère
par ses propres moyens et pour ses propres émissions d'une
oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion
doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant
sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période
plus longue n'ait été passé avec l'auteur
de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord,
un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé
à des fins exclusives de conservation d'archives.
Article 25 : Par dérogation aux droits des auteurs,
il est permis de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer
par câble au public une image d'une oeuvre d'architecture,
d'une oeuvre des beaux arts, d'une oeuvre photographique ou d'une
oeuvre des arts appliqués située en permanence dans
un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le
sujet principal d'une telle reproduction ou communication et si
elle est utilisée à des fins commerciales.
CHAPITRE V - TITULARITE DES DROITS
Article 26 : L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire
des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre.
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire,
à celui ou à ceux sous le (s) nom (s) de qui l'oeuvre
est divulguée.
Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme -
sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité
de l'auteur - l'éditeur dont le nom apparaît sur
l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré
comme représentant l'auteur et, en cette qualité,
habilité à protéger et à faire respecter
les droits de l'auteur. Cette disposition cesse de s'appliquer
lorsque l'auteur révèle son identité et justifie
de sa qualité.
Article 27 : Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont
les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur
cette oeuvre. Ils exercent leurs droits d'un commun accord ; en
cas de litige, il appartient à la juridiction compétente
saisie de statuer.
Lorsque la participation des coauteurs relève de genres
différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter
séparément sa contribution personnelle sans toutefois
porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
Article 28 : Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux
sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à
l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre
a été créée et sous le nom de laquelle
elle a été publiée.
Article 29 : L'existence ou la conclusion d'un contrat de
louage d'ouvrage par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte
aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur
tels que reconnus par la présente loi. Les droits d'auteur
sur l'oeuvre créée dans ce cadre appartiennent à
titre originaire à l'auteur, sauf stipulation contraire
écrite découlant du contrat.
Néanmoins, dans le cas d'une oeuvre plastique ou d'un portrait
réalisé sur commande, l'auteur n'a pas le droit
d'exploiter l'oeuvre par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation
de la personne qui a commandé l'oeuvre.
En cas d'abus notoire du propriétaire, empêchant
l'exercice du droit de divulgation, le tribunal pourra, à
la demande de l'auteur, de ses ayants droit ou du Ministère
chargé de la Culture, ordonner toutes mesures appropriées.
-
Article 30 : Dans le cas d'une oeuvre créée
par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale
(ci-après dénommée « employeur »)
dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, le premier
titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais
les droits patrimoniaux sur cette oeuvre, sauf disposition contraire
du contrat, sont considérés comme transférés
à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités
habituelles de l'employeur au moment de la création de
l'oeuvre.
Article 31 : Dans le cas d'une oeuvre créée
par un agent public de l'Etat ou de ses démembrements,
dans l'exercice de ses fonctions, les droits moraux et patrimoniaux
sur l'oeuvre appartiennent à l'Etat.
Lorsque l'oeuvre est produite par un collaborateur de l'administration
non lié à elle par un contrat de droit public et
dans le cadre de ses fonctions, les dispositions de la présente
loi relatives à la titularité des droits sur les
oeuvres créées dans l'exécution d'un contrat
de louage de service s'appliquent. Article 32 :
Les oeuvres créées par les élèves
ou stagiaires des établissements de formation appartiennent
à leurs auteurs. Toutefois, les droits pécuniaires
provenant de la divulgation de ses oeuvres pourraient être
répartis selon la réglementation de l'établissement.
En cas de litige, le tribunal compétent saisi statuera.
Article 33 : Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle
la ou les personnes physiques qui réalisent la création
intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf
preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée
en collaboration :
- l'auteur du scénario ;
- l'auteur de l'adaptation ;
- l'auteur du texte parlé ;
- l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l'oeuvre ;
- le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou
d'un scénario préexistants encore protégés,
les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs
de l'oeuvre nouvelle.
Les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur
l'oeuvre audiovisuelle sont les coauteurs de cette oeuvre.
CHAPITRE VI - DUREE DE PROTECTION
Article 34 : Sauf dispositions contraires, les droits patrimoniaux
sur une oeuvre de l'esprit sont protégés durant
la vie de l'auteur et soixante dix (70) ans après sa mort.
Après l'expiration de la protection des droits patrimoniaux,
l'organisme professionnel de gestion collective est légalement
habilité à faire respecter les droits moraux des
auteurs.
Article 35 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration
sont protégés durant la vie du dernier auteur survivant
et soixante dix (70) ans après sa mort.
Article 36 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée
de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés
jusqu'à l'expiration d'une période de soixante dix
(70) ans à compter de la fin de l'année civile où
une telle oeuvre a été publiée licitement
pour la première fois.
A défaut d'une publication intervenue dans les soixante
dix (70) ans à partir de la réalisation de cette
oeuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante
dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile
où une telle oeuvre a été licitement rendue
accessible au public.
A défaut d'une publication ou d'une mise à disposition
de l'oeuvre à partir de la réalisation de cette
oeuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante
dix (70) ans à compter de l'année civile de cette
réalisation.
Si avant l'expiration des périodes définies dans
les alinéas précédents, l'identité
de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun
doute, les dispositions de l'article 35 ou du présent article
s'appliquent.
Article 37 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre collective,
une oeuvre audiovisuelle ou radiophonique sont protégés
jusqu'à l'expiration d'une période de soixante dix
(70) ans à compter de la fin de l'année civile où
une telle oeuvre a été publiée licitement
pour la première fois.
A défaut d'une publication intervenue dans les soixante
dix (70) ans à partir de la réalisation de cette
oeuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante
dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile
où une telle oeuvre a été rendue accessible
au public.
A défaut d'une publication ou d'une mise à disposition
de l'oeuvre à partir de la réalisation de cette
oeuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante
dix (70) ans à compter de l'année civile de cette
réalisation.
Article 38 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts
appliqués sont protégés jusqu'à l'expiration
d'une période de trente (30) ans à partir de la
date de réalisation de cette oeuvre.
Article 39 : La durée des droits patrimoniaux appartenant
aux administrations d'Etat est de dix années à partir
de la date de divulgation de l'oeuvre quelle qu'en soit la forme.
Une fois ce délai écoulé, l'auteur reprend
intégralement l'exercice des droits patrimoniaux et moraux
sur l'oeuvre.
Article 40 : Le droit des établissements de formation
de participer aux produits de l'exploitation des oeuvres créées
en leur sein dure cinq (5) ans à compter de la date de
publication de telles oeuvres.
Une fois ce délai écoulé, l'auteur reprend
intégralement l'exercice de ses droits patrimoniaux.
Article 41 : Les délais prévus au présent
chapitre expirent à la fin de l'année civile au
cours de laquelle ils arrivent normalement à terme.
CHAPITRE VII - CESSION DES DROITS ET LICENCES
Section I - Principes généraux
-
Article 42 : Les contrats de cession de droit d'auteur et
les contrats de licence d'exploitation doivent être constatés
par écrit à peine de nullité relative. Il
en est de même des autorisations gratuites d'utilisation.
La cession globale des droits sur les oeuvres futures est nulle.
Article 43 : Les cessions des droits patrimoniaux et les licences
pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux
peuvent être limitées à certains droits spécifiques
ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée
territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.
Le défaut de mention de la portée territoriale pour
laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la
licence est accordée pour accomplir des actes visés
par les droits patrimoniaux est considéré comme
limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession
ou la licence est accordée.
Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens
d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés
ou la licence accordée pour accomplir des actes visés
par les droits patrimoniaux, est considéré comme
limitant la cession ou la licence à l'étendue et
aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés
lors de l'octroi de la cession ou de la licence.
Article 44 : La cession par l'auteur de ses droits sur son
oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter
au profit de l'auteur une participation proportionnelle aux recettes
provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être
évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut
être pratiquement déterminée ;
- les moyens de contrôler l'application de la participation
proportionnelle font défaut ou les frais des opérations
de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec
les résultats à atteindre ;
- la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible
l'application de la règle de la rémunération
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue
pas l'un des éléments essentiels de la création
intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre
ne présente qu'un caractère accessoire par rapport
à l'objet exploité.
Article 45 : En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque
l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes
dû à une lésion ou à une prévision
insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer soit
la rescision du contrat, soit la révision des conditions
de prix du contrat.
En cas de révision du prix, la demande ne pourra être
formée que lorsque l'oeuvre a été cédée
moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération
de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres
de l'auteur qui se prétend lésé.
Article 46 : Aux droits pécuniaires de l'auteur est
rattaché un privilège général sur
les biens du débiteur. Le privilège survit à
la faillite et à la liquidation judiciaire. Il s'exerce
après celui qui garantit le salaire des gens de service.
Section II - Le contrat d'édition
Article 47 : Le consentement personnel et donné par
écrit de l'auteur est obligatoire. Sans préjudice
des dispositions qui régissent les contrats passés
par les mineurs et les majeurs incapables, le consentement est
même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement
incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique
de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit
par les ayants droit de l'auteur.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle
doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document
distinct du contrat relatif à l'édition proprement
dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire
de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une
exploitation du droit cédé conformément aux
usages de la profession et à verser à l'auteur,
en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle
aux recettes perçues.
Article 48 : Est licite la stipulation par laquelle l'auteur
s'engage à accorder un droit de préférence
à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres
futures de genres nettement déterminés. Ce droit
est limité pour chaque genre à cinq ouvrages ou
albums nouveaux à compter du jour de la signature du contrat
conclu pour la première oeuvre ou la production de l'auteur
réalisée dans un délai de cinq années
à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en
faisant connaître par écrit sa décision à
l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du
jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
En ce qui concerne l'édition phonographique, le délai
est d'un mois.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de
préférence aura refusé successivement deux
ouvrages ou deux albums nouveaux ou deux albums présentés
par l'auteur dans le genre déterminé au contrat,
l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit
sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans
ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu
pour ses oeuvres futures des avances du premier éditeur,effectuer
préalablement le remboursement de celles-ci.
En ce qui concerne l'édition phonographique, les dispositions
de l'alinéa précédent s'appliquent en cas
de refus par l'éditeur de deux albums.
Section III - Obligations des parties dans le contrat d'édition
Article 49 : L'auteur doit garantir à l'éditeur
l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du
droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit
et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait
portée.
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et
de diffuser les exemplaires de l'oeuvre. Il doit remettre à
l'éditeur, dans le délai prévu au contrat,
l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication
normale.
Sauf convention contraire ou impossibilité d'ordre technique,
l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété
de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai
d'un an après l'achèvement de la fabrication.
-
Article 50 : Le contrat d'édition doit indiquer le
nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois
cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant
un minimum garanti de droits d'auteur par l'éditeur.
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la
fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les
modes d'expression prévus au contrat. Il ne peut, sans
autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre
aucune modification.
Il doit sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des
exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur
doit réaliser l'édition dans un délai fixé
par les usages de la profession. En cas de contrat à durée
déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent
de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il
soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur peut toutefois procéder, pendant trois
ans pour l'édition littéraire et six mois pour l'édition
phonographique, après le délai dont il est question
à l'alinéa précédent, à l'écoulement,
au prix normal, des exemplaires restant en stock. Toutefois, l'auteur
peut préférer acheter ces exemplaires moyennant
un prix qui sera fixé à dire d'expert à défaut
d'accord amiable. Cette faculté reconnue au premier éditeur
n'interdit pas à l'auteur de faire procéder à
une nouvelle édition dans un délai de trente mois.
Article 51 : L'éditeur est tenu d'assurer à
l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion
commerciale, conformément aux usages de la profession.
Article 52 : L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur peut, à défaut de modalités spéciales
prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production
par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires
fabriqués en cours d'exercice et précisant la date
et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état doit mentionner
également le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits
par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances
dues ou versées à l'auteur.
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes
justifications propres à établir l'exactitude de
ses comptes. Faute par celui-ci de fournir les justifications
nécessaires, il y sera contraint par le juge.
Article 53 : Le redressement judiciaire de l'éditeur
n'entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque
l'activité est poursuivie par un syndic ou un liquidateur,
toutes les obligations de l'éditeur à l'égard
de l'auteur doivent être respectées par ces derniers.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis
plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée,
l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde
des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation
que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention,
par lettre recommandée avec demande d'accusé de
réception. L'auteur possède, sur tout ou partie
des exemplaires, un droit de préemption. A défaut
d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
En cas de cession de l'entreprise d'édition, l'acquéreur
est tenu des obligations du cédant.
Article 54 : L'éditeur ne peut transmettre, à
titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société,
le bénéfice du contrat d'édition à
des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans
avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est
de nature à compromettre gravement les intérêts
matériels ou moraux de l'auteur, ce dernier est fondé
à obtenir réparation même par voie de résiliation
du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité
en société ou dépendait d'une indivision,
l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou
à l'un des co-indivisaires en conséquence de la
liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée
comme une cession.
Article 55 : En ce qui concerne l'édition de librairie,
l'auteur peut être rémunéré forfaitairement
pour la première édition, avec son accord formellement
exprimé dans les cas suivants :
- ouvrages scientifiques ou techniques ;
- anthologies et encyclopédies ;
- préfaces, annotations, introductions, présentations
;
- illustrations d'un ouvrage ;
- éditions de luxe à tirage limité ;
- à la demande du traducteur pour les traductions.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne
ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans
les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par
les agences de presse, la rémunération de l'auteur,
lié à l'entreprise d'information par un contrat
de louage d'ouvrage ou de services, peut également être
fixée forfaitairement.
Article 56 : Le contrat d'édition prend fin, indépendamment
des cas prévus par le droit commun ou par les articles
précédents, lorsque l'éditeur procède
à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise
en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable,
l'éditeur n'a pas procédé à la publication
de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition est considérée comme épuisée
si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à
l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée,
le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre
non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les
ayants droit de l'auteur.
Section IV - Contrat de représentation
Article 57 : Le contrat de représentation est conclu
pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé
de représentations ou exécutions. La validité
des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique
ne peut excéder cinq années; l'interruption des
représentations au cours de deux années consécutives
y met fin de plein droit.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, le contrat de représentation
ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun
monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne peut
transférer le bénéfice de son contrat sans
l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur
ou de son représentant.
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à
l'auteur ou à ses représentants le programme exact
des représentations ou exécutions publiques et de
leur fournir un état justifié de ses recettes. Il
doit verser aux échéances prévues, entre
les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant
des redevances stipulées.
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation
ou l'exécution publique dans les conditions techniques
propres à garantir le respect des droits intellectuels
et moraux de l'auteur.
Article 58 : Sauf stipulation contraire :
- l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par
voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble
de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne
soit faite en simultané et intégralement par l'organisme
bénéficiaire de cette autorisation et sans extension
de la zone géographique contractuellement prévue
;
- l'autorisation de télédiffuser une oeuvre ne vaut
pas autorisation de communiquer la télédiffusion
de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;
- - l'autorisation
de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne
comprend pas son émission vers un satellite permettant
la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire
d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants
droit aient contractuellement autorisé ces organismes à
communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission
est exonéré du paiement de toute rémunération.
Section V - Contrat de production audiovisuelle
Article 59 : Le contrat qui lie le producteur aux auteurs
d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition
musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire
et sans préjudice des droits reconnus aux auteurs, cession
au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de
l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au
producteur des droits graphiques et théâtraux sur
l'oeuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments
ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont
conservés ainsi que les modalités de cette conservation.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle
peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue
sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un
genre différent si cela ne porte pas préjudice à
l'exploitation de l'oeuvre commune.
Article 60 : La rémunération des auteurs est
due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article
44 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication
d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable,
la rémunération est proportionnelle à ce
prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels
accordés par le distributeur à l'exploitant. Elle
est versée aux auteurs par le producteur.
Les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles ont
le droit de percevoir directement de ceux qui projettent l'oeuvre
en public une compensation distincte pour la projection. La compensation
est établie, à défaut d'accord entre les
parties, selon les dispositions d'un règlement.
Article 61 : L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible
des droits cédés.
Article 62 : Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre
audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Article 63 : Le producteur fournit, au moins une fois par
an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes
provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il fournit toute justification propre à
établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des
contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou
partie des droits dont il dispose.
Article 64 : Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne
pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est
poursuivie, l'administrateur, le syndic ou toute personne intervenant
dans les opérations de l'entreprise pendant la faillite
ou la liquidation judiciaire est tenu au respect de toutes les
obligations du producteur notamment à l'égard de
l'auteur ou des coauteurs.
Article 65 : En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise
ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur,
selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque
oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une
vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à
peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs
de l'oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute
décision sur la cession ou toute procédure de licitation.
L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du
cédant.
Article 66 : L'auteur et les coauteurs possèdent un
droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs
se déclare acquéreur. A défaut d'accord,
le prix d'achat est fixé à dire d'expert.
Article 67 : Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé
depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée,
l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation
du contrat de reproduction audiovisuelle.
Section VI - Contrat de commande pour la publicité
Article 68 : Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée
pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur
entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des
droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat
précise la rémunération distincte due pour
chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de
la zone géographique, de la durée de l'exploitation,
de l'importance du tirage et de la nature du support.
- TITRE
II - DES DROITS VOISINS
-
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
-
- Article
69 : Aux fins de la présente loi, on entend par "droits
voisins", les droits conférés aux artistes
interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes
et de vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion,
en vue de protéger leurs intérêts, en relation
avec leurs activités liées à l'usage public
d'oeuvres d'auteurs, à tous les types de prestations artistiques
ou à la transmission publique d'événements,
d'informations et de sons ou d'images.
-
Article 70 : Les droits voisins comprennent les droits des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que ceux des organismes
de radiodiffusion.
Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs.
Article 71 : Les dispositions du présent titre s'appliquent
:
- aux interprétations et exécutions lorsque :
* l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant
du Burkina Faso ;
* l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le
territoire du Burkina Faso ;
* l'interprétation ou l'exécution est fixée
dans un phonogramme ou un vidéogramme protégé
aux termes de la présente loi ;
* l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été
fixée dans un phonogramme ou un vidéogramme est
incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée
aux termes de la présente loi ;
- aux phonogrammes et vidéogrammes lorsque :
* le producteur est un ressortissant du Burkina Faso ;
* la première fixation des sons, des images ou des sons
et images ou leurs représentations a été
faite au Burkina Faso ;
- aux programmes des organismes de radiodiffusion lorsque :
* le siège social de l'organisme est situé sur le
territoire du Burkina Faso ;
* le programme a été transmis à partir d'une
station située sur le territoire du Burkina Faso.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également
aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes,
aux vidéogrammes et aux programmes des organismes de radiodiffusion,
protégés en vertu des conventions internationales
auxquelles le Burkina Faso est partie, pour autant que les dispositions
de la convention applicable l'exigent.
CHAPITRE II - LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRETE OU EXECUTANT
Article 72 : Indépendamment de ses droits patrimoniaux
et même après la cession de ces droits, l'artiste
interprète ou exécutant conserve le droit en ce
qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores
ou audiovisuelles, vivantes ou fixées :
- d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque
le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution
impose l'omission de cette mention ;
- de s'opposer à toute déformation, mutilation ou
autre modification de ces interprétations ou exécutions,
préjudiciables à sa réputation.
Il a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
interprétation. Ce droit est inaliénable et imprescriptible
; il est attaché à sa personne.
Les droits visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont
transmissibles aux héritiers pour la protection de l'interprétation
et de la mémoire du défunt. L'organisme professionnel
de gestion collective est légalement habilité à
faire respecter les droits moraux des artistes interprètes
et exécutants à l'expiration des droits patrimoniaux.
Article 73 : L'artiste interprète ou exécutant
a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants
:
- la radiodiffusion de son interprétation ou exécution,
sauf lorsque la radiodiffusion :
* est faite à partir d'une fixation de l'interprétation
ou de l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu
de l'article 81 ci-dessous ;
* est une réémission autorisée par l'organisme
de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation
ou l'exécution ;
- la communication au public de son interprétation ou exécution,
sauf lorsque cette communication est faite à partir d'une
fixation ou d'une radiodiffusion de l'interprétation ou
de l'exécution ;
* la fixation de son interprétation ou exécution
non fixée ;
*la reproduction d'une fixation de son interprétation ou
exécution ;
* la distribution des exemplaires d'une fixation, de son interprétation
ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de
propriété ou par location ;
- la mise à disposition du public, par fil ou sans fil,
de son interprétation ou exécution fixée
sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement.
Article 74 : Sauf dispositions contraires :
- l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation
de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre
l'interprétation ou l'exécution ;
- l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation
de fixer l'interprétation ou l'exécution ;
- l'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'interprétation
ou l'exécution n'implique pas l'autorisation de reproduire
la fixation ;
- l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution
et de reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation
de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution
à partir de la fixation ou de ses reproductions ;
- l'autorisation de prêt public.
Article 75 : Les dispositions de l'article 20 de la présente
loi, relatives aux régimes matrimoniaux, s'appliquent mutatis
mutandis à l'artiste interprète ou exécutant.
Article 76 : Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif
de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;
- l'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution
au public ;
- la distribution au public de copies de son phonogramme par la
vente ou par tout autre transfert de propriété ou
par location ;
- la mise à disposition du public, par fil ou sans fil,
de son interprétation ou exécution fixée
sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement.
Article 77 : Sont soumises à l'autorisation écrite
du producteur de vidéogrammes les actes suivants :
- la reproduction directe ou indirecte de son vidéogramme
;
- l'importation de copies de son vidéogramme en vue de
distribution au public ;
- la distribution au public de copies de son vidéogramme
par la vente ou par tout autre forme de transfert de propriété
;
- la location ;
-la mise à disposition du public, par fil ou sans fil,
de son interprétation ou exécution fixée
sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu
de l'alinéa précédent, les droits d'auteur
et les droits des artistes interprètes ou exécutants
dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme,
ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.
Article 78 : L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif
de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la réémission de ses émissions de radiodiffusion
;
- la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
- la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion
;
- la communication au public de ses émissions de télévision.
CHAPITRE III - REMUNERATION EQUITABLE POUR L'UTILISATION DE
PHONOGRAMMES OU DE VIDEOGRAMMES
Article 79 : Lorsqu'un phonogramme ou un vidéogramme
publié à des fins de commerce, ou une reproduction
de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion
ou la communication au public, une rémunération
équitable et unique, destinée à la fois aux
artistes interprètes ou exécutants et au producteur
du phonogramme ou du vidéogramme, sera versée par
l'utilisateur à l'organisme professionnel chargé
de la gestion des droits des artistes interprètes.
La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme ou d'un vidéogramme,
déduction faite des frais de gestion de l'organisme professionnel
de gestion collective, sera partagée en raison de 50 %
pour le producteur et 50 % pour les artistes interprètes
ou exécutants.
Les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à
des fins de commerce sont tenues, lorsqu'elles s'acquittent de
leurs obligations, de fournir à l'organisme professionnel
les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent
et tous les documents indispensables à la répartition
des droits.
CHAPITRE IV - LIBRES UTILISATIONS
Article 80 : Nonobstant les dispositions des articles 73 à
78 de la présente loi, les actes suivants sont permis sans
l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles
:
- les reproductions strictement réservées à
l'usage privé de la personne qui les réalise ;
- es comptes rendus d'événements d'actualité,
à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments
d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'une émission ;
- l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou
de recherche scientifique ;
- les citations sous forme de courts fragments, d'une interprétation
ou exécution, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
ou d'une émission, sous réserve que de telles citations
soient conformes aux bons usages et justifiées par leur
but d'information ;
- toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant
des oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu
de la présente loi.
Article 81 : Les autorisations requises aux termes des articles
73 à 78 pour faire des fixations d'interprétations
ou d'exécutions ou d'émissions et reproduire de
telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés
à des fins de commerce ne sont pas exigées, lorsque
la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion
par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous
réserve que :
- pour chacune des émissions d'une fixation, d'une interprétation
ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu
du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion
ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution
dont il s'agit ;
- pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission,
ou d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu du
présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait
le droit de radiodiffuser l'émission ;
- pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa
ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient
détruites dans un délai ayant la même durée
que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article
24 de la présente loi, à l'exception d'un exemplaire
unique qui peut être gardé à des fins exclusives
de conservation d'archives.
CHAPITRE V - REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE
Article 82 : Les auteurs et les artistes interprètes
ou exécutants des oeuvres fixées sur phonogramme
ou vidéogramme, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes
ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération
au titre de la reproduction desdites oeuvres destinée à
un usage strictement personnel et privé et non destinée
à une utilisation collective.
La rémunération pour copie privée est perçue
pour le compte des ayants droit par l'organisme professionnel
de gestion collective qui doit déduction faite des frais
de gestion, affecter 50% des sommes perçues à un
fonds de promotion culturelle. Le reste est redistribué
de la façon suivante :
- pour ce qui concerne les copies privées des phonogrammes,
la rémunération bénéficie :
* pour 50% aux auteurs,
* pour 25% aux artistes interprètes et,
* pour 25% aux producteurs ;
- pour ce qui concerne les copies privées des vidéogrammes,
la rémunération bénéficie à
parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes
et aux producteurs.
Article 83 : La rémunération pour copie privée
est versée par le fabricant ou l'importateur des supports
d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage
privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des
vidéogrammes, lors de la mise en circulation au Burkina
Faso de ces supports. Toutefois, des personnes ou institutions
dont la liste sera établie par un arrêté du
Ministre chargé de la Culture, pourront bénéficier
sous certaines conditions, d'une exonération du paiement
de la rémunération pour copie privée dans
les cas suivants :
- lorsque les supports d'enregistrement sont acquis à titre
professionnel pour leur propre usage ou production ;
- lorsque les supports d'enregistrement sont acquis à des
fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
Article 84 : Le montant de la rémunération est
fonction du type de support et de la durée d'enregistrement
qu'il permet. Il est évalué selon le mode forfaitaire.
Les types de support, les taux de rémunération et
les modalités de versement de celle-ci sont déterminés
par voie réglementaire, sans que cette rémunération
puisse être inférieure à 10% du prix du support.
CHAPITRE VI - DUREE DE PROTECTION
Article 85 : La durée de protection à accorder
aux interprétations ou exécutions en vertu de la
présente partie de la loi est une période de soixante
dix années à compter de - la fin de l'année
civile de la fixation, pour les interprétations ou exécutions
fixées sur phonogrammes ou sur vidéogrammes;
- la fin de l'année où l'interprétation ou
l'exécution a eu lieu, pour les interprétations
ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes
ou sur vidéogrammes.
Article 86 : La durée de protection à accorder
aux phonogrammes et vidéogrammes en vertu de la présente
partie de la loi est une période de soixante dix années
à compter de la fin de l'année civile de la fixation.
Article 87 : La durée de protection des programmes
des organismes de radiodiffusion en vertu de la présente
partie de la loi est une période de trente années
à compter de la fin de l'année civile où
l'émission a eu lieu.
- TITRE
III - DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
CHAPITRE I - TITULARITE DES DROITS SUR LES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE
CULTUREL TRADITIONNEL
Article 88 : Aux fins de la présente loi, on entend
par "expressions du patrimoine culturel traditionnel ",
les productions se composant exclusivement d'éléments
caractéristiques du patrimoine artistique et littéraire
traditionnel, lequel est développé et perpétué
par une communauté nationale du Burkina Faso ou par des
individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques
traditionnelles de cette communauté et comprenant notamment
les contes populaires, la poésie populaire, les chansons
et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles
populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et
des productions d'art populaire.
Les dispositions du présent titre ont pour objet la protection
des expressions du patrimoine culturel traditionnel dans ses aspects
relatifs à la propriété littéraire
et artistique.
Les expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs
individuels sont inconnus mais pour lesquels il y a tout lieu
de penser qu'ils sont ressortissants du Burkina Faso, appartiennent
au patrimoine national. Il en est de même des expressions
du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels
connus sont décédés depuis plus de soixante
dix (70) ans.
Article 89 : Les expressions du patrimoine culturel traditionnel
dont les auteurs individuels sont connus appartiennent à
leurs auteurs si, selon la durée de protection du droit
d'auteur, elles ne sont pas encore tombées dans le domaine
public. Il appartient à celui qui prétend être
l'auteur d'une expression du patrimoine culturel traditionnel
d'en apporter la preuve par toute voie de droit.
Les redevances dues par les usagers à l'occasion de l'exploitation
des expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs
sont connus seront réparties entre les titulaires de droits
et l'organisme de gestion collective selon le règlement
de répartition de ce dernier.
CHAPITRE II - PRINCIPES DE PROTECTION
Article 90 : Les expressions du patrimoine culturel traditionnel
appartenant au patrimoine national sont protégées
par la présente loi contre leur exploitation illicite et
autres actions dommageables.
Toute publication et communication au public d'une expression
identifiable du patrimoine culturel traditionnel appartenant au
patrimoine national doit être accompagnée de l'indication
de sa source de façon appropriée, soit par la mention
du nom de l'auteur, soit par la mention de la communauté
et/ou du lieu géographique dont elle est issue.
Les exemplaires d'expressions du patrimoine culturel traditionnel
de même que les exemplaires des traductions, arrangements
et autres transformations de ces expressions, fabriqués
sans autorisation ou sans déclaration selon les cas, ne
peuvent être ni importés, ni exportés, ni
distribués.
La protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel
appartenant au patrimoine national est assurée sans limite
de temps.
Article 91 : Les utilisations suivantes d'expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont
soumises à l'autorisation de l' organisme professionnel
de gestion collective après accord du Ministère
en charge de la Culture lorsqu'elles sont faites à la fois
dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel
ou coutumier :
- toute publication, reproduction et toute distribution d'exemplaires
d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant
au patrimoine national ;
- toute récitation, représentation ou exécution
publique, toute transmission par fil ou sans fil et toute autre
forme de communication au public d'expressions du patrimoine culturel
traditionnel appartenant au patrimoine national.
Article 92 : La création d'oeuvres dérivées
à partir d'expressions du patrimoine culturel traditionnel
appartenant au patrimoine national telles que les adaptations,
traductions, transcriptions, collectes avec ou sans arrangement
et autres transformations est libre pour les burkinabé.
Elle est soumise à l'autorisation de l'organisme professionnel
de gestion collective pour les étrangers. Elle doit être
déclarée, après réalisation, à
l'organisme professionnel de gestion collective.
Article 93 : L'autorisation de l'organisme professionnel de
gestion collective est donnée après accord du Ministère
en charge de la Culture, moyennant le paiement d'une redevance
dont le montant sera fixé en fonction des conditions en
usage pour les oeuvres protégées de même catégorie.
Les produits de cette redevance seront, déduction faite
des frais de gestion, versés dans un fonds de promotion
culturelle.
Les redevances dues par les usagers à l'occasion de l'exploitation
d'oeuvres dérivées d'expressions du patrimoine culturel
traditionnel appartenant au patrimoine national seront réparties
entre les titulaires de droits et l'organisme professionnel de
gestion collective selon des dispositions à prévoir
dans le règlement de répartition de ce dernier.
CHAPITRE III - EXCEPTIONS A LA PROTECTION
Article 94 : Les exceptions aux droits d'auteur prévues
par cette loi s'appliquent mutatis mutandis aux expressions du
patrimoine culturel traditionnel.
-
- TITRE
IV - DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS
CHAPITRE I - ATTRIBUTIONS DE L'ORGANISME PROFESSIONNELDE GESTION
COLLECTIVE
Article 95 : La gestion collective des droits d'auteur, celle
des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine
culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont
assurées par l'organisme professionnel de gestion collective.
L'organisme professionnel de gestion collective gère sur
le territoire national les intérêts des organismes
étrangers dans le cadre d'accords dont il est appelé
à convenir avec eux.
Article 96 : Dans l'exécution de ses fonctions, l'organisme
professionnel de gestion collective sera amené à
effectuer les tâches suivantes :
- la concession, pour le compte et dans l'intérêt
des titulaires de droit, de licences et d'autorisations pour l'exploitation
des oeuvres, des expressions du patrimoine culturel traditionnel,
des interprétations ou exécutions, des phonogrammes,
des vidéogrammes et des programmes de radiodiffusion protégés
par la présente loi ;
- la perception des sommes provenant desdites licences et autorisations
;
- la répartition desdites sommes entre les ayants droit.
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 95 ci-dessus
ne portent pas préjudice à la faculté appartenant
aux auteurs d'oeuvres, aux titulaires des droits voisins et à
leurs ayants droit, d'exercer directement les droits qui leur
sont reconnus par la présente loi.
CHAPITRE II : TUTELLE DE L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE GESTION
COLLECTIVE
Article 97 : L'organisme professionnel de gestion collective
est placé sous la tutelle technique du Ministère
chargé de la Culture. Son statut est approuvé en
Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
de la Culture.
- TITRE
V - DES PROCEDURES ET SANCTIONS
CHAPITRE I : PROCEDURES ET SANCTIONS CIVILES
Article 98 : Toutes les contestations relatives à l'application
des dispositions de la présente loi qui relèvent
des juridictions de l'ordre judiciaire, sont portées devant
les tribunaux compétents, sans préjudice du droit
pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction
répressive dans les termes du droit commun.
L'organisme professionnel de gestion collective a qualité
pour ester en justice pour la défense des intérêts
dont il a la charge.
Outre les procès-verbaux des Officiers ou Agents de Police
Judiciaire, la preuve de la matérialité de toute
infraction aux dispositions de la présente loi peut résulter
des constatations d'agents assermentés de l'organisme professionnel
de gestion collective.
Article 99 : A la requête de tout auteur d'une oeuvre
de l'esprit, de tout titulaire d'un droit voisin, de leurs ayants
droit ou de l'organisme professionnel de gestion collective, les
services de Police, de Gendarmerie, des Douanes ou tout autre
service habilité à procéder à des
saisies sont tenus :
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les exemplaires
constituant une reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion;
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les recettes
provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, effectuées
en violation des droits des titulaires de droits d'auteur et de
droits voisins ;
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, le matériel
ayant servi ou devant servir à la violation des droits
protégés par la présente loi ;
- de suspendre toute représentation ou exécution
publique en cours ou annoncée effectuée en violation
des droits des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins
;
- de suspendre toute fabrication en cours tendant à la
reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion.
Article 100 : Lorsque les produits d'exploitation revenant
à l'auteur ou à l'artiste interprète ou exécutant
d'une oeuvre de l'esprit, ont fait l'objet d'une saisie-arrêt,
la juridiction civile compétente peut ordonner le versement
à l'auteur ou à l'artiste interprète ou exécutant,
à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité
déterminée des sommes saisies.
Toutefois, sont insaisissables, dans la mesure où elles
ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison
de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits
de propriété littéraire ou artistique, à
tous auteurs, compositeurs, artistes interprètes ou exécutants
ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe
pas un jugement de séparation de corps passé en
force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs
pris en leur qualité d'ayants cause.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle
aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions
du Code des Personnes et de la Famille relatives aux créances
d'aliments.
Article 101 : Dans les trente jours de la date du procès-verbal
de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président
du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée
de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser
la reprise de la fabrication ou celle des représentations
ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur
constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra,
des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de grande instance statuant en
référé peut, s'il fait droit à la
demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge
du demandeur la consignation d'une somme affectée à
la garantie des dommages et intérêts auxquels les
détenteurs de droits pourraient prétendre.
En cas de non-lieu ou de relaxe, les mesures prises sont levées
de plein droit par le tribunal. Faute par le saisissant de saisir
au fond la juridiction compétente dans les trente jours
de la saisie, les mesures prises sont levées de plein droit
par le président du tribunal saisi par requête. Toutefois,
dans les cas de saisies effectuées pour des sommes exigibles
d'un montant inférieur ou égal à deux cent
cinquante mille francs, l'organisme professionnel de gestion collective
peut, dans un délai de dix (10) jours à compter
de l'expiration du premier délai, demander au tribunal
de grande instance la confiscation des exemplaires, des recettes
ou du matériel saisis. Les produits de la confiscation
auront les destinations indiquées dans les articles 104
et 112 de la présente loi.
Article 102 : Le tribunal compétent pour connaître
des actions engagées en vertu de la présente loi
peut, sous réserve des dispositions des codes de procédure
civile et pénale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables,
rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant
la cessation de la violation de tout droit protégé
en vertu de la présente loi.
Article 103 : Les mesures prévues aux articles 99 à
102 ci-dessus s'appliquent en cas de violation des dispositions
de la présente loi relatives à la protection des
expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au
patrimoine national.
Article 104 : En cas de violation d'un des droits protégés
par la présente loi, la victime a le droit d'obtenir le
paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts
en réparation du préjudice subi par elle en conséquence
de l'acte de violation, ainsi que le paiement de ses frais occasionnés
par l'acte de violation y compris les frais de justice.
En cas de non-respect des dispositions sur le droit de suite,
l'acquéreur, le vendeur et la personne chargée de
procéder à la vente aux enchères publiques
pourront être condamnés solidairement au profit des
bénéficiaires, à des dommages- intérêts.
Article 105 : Lorsque des exemplaires réalisés
en violation des droits existent, les autorités judiciaires
peuvent ordonner que ces exemplaires et leurs emballages soient
détruits ou disposés d'une autre manière,
hors des circuits commerciaux de façon à éviter
de causer un préjudice au détenteur du droit, sauf
si le titulaire de droit demande qu'il en soit autrement. Cette
disposition n'est applicable ni aux exemplaires dont un tiers
a acquis de bonne foi la propriété ni à leur
emballage.
Lorsqu'un danger existe que du matériel soit utilisé
pour commettre ou pour continuer à commettre des actes
constituant une violation des droits d'auteur ou des droits voisins,
le tribunal peut ordonner qu'il soit détruit, ou disposé
d'une autre manière hors des circuits commerciaux de façon
à réduire au minimum les risques de nouvelles violations
ou qu'il soit remis au titulaire de droit.
Lorsqu'un danger existe que des actes constituant une violation
se poursuivent, le tribunal ordonne expressément la cessation
de ces actes, au besoin sous astreinte.
CHAPITRE II - PROCEDURES ET SANCTIONS PENALES
Article 106 : Nonobstant les dispositions de l'article 511
du code pénal :
- constitue le délit de contrefaçon, toute édition
d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture
ou de toute autre production, imprimée ou gravée
en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements
relatifs à la propriété des auteurs ;
- est également un délit de contrefaçon toute
reproduction, traduction, adaptation, représentation ,
diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit
en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis
et réglementés par la loi. Le délit de contrefaçon
est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une
amende de 50 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces deux
peines seulement ;
- sont punis des mêmes peines, l'exportation et l'importation
des ouvrages contrefaits.
Article 107 : Est punie d'un emprisonnement de deux mois à
un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction,
communication ou mise à disposition du public, à
titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion
d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou
d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle
est exigée, de l'artiste interprète, du producteur
de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'organisme de
radiodiffusion.
Est punie de la même peine toute importation ou exportation
de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée
sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste interprète,
lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la même peine le défaut de versement
de la rémunération due au titre de la copie privée
ou de la communication publique et de la radiodiffusion des phonogrammes
du commerce.
Article 108 : Sont illicites et assimilées à
des violations des droits d'auteurs et des droits
voisins :
- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location,
d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté
pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen de protection
contre la copie ou de régulation de la copie ;
- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location,
d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à
faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé
ou communiqué de toute autre manière au public,
par des personnes qui ne sont pas habilitées à le
recevoir ;
- la suppression ou modification, sans y être habilitée,
de toute information relative au régime des droits se présentant
sous forme électronique ;
- la distribution ou l'importation aux fins de distribution, la
radiodiffusion, la communication au public ou la mise à
disposition du public, sans y être habilitée, d'oeuvres,
d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes,
de vidéogrammes ou d'émissions de radiodiffusion
en sachant que des informations relatives au régime des
droits se présentant sous forme électronique ont
été supprimées ou modifiées sans autorisation.
Les auteurs des infractions sus-visées sont punis des peines
prévues aux articles 106 et 107 ci-dessus.
Article 109 : Commet le délit de piraterie, dans le
domaine artistique et littéraire, celui qui se livre, sur
une grande échelle et dans un but commercial, aux actes
réprimés par les articles 106, 107 et 108 ci-dessus.
La piraterie est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à
trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 110 : Les peines encourues aux articles 106 à
109 ci-dessus sont portées au double s'il est établi
que le coupable se livre habituellement aux actes incriminés.
En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif,
soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant
pas cinq (5) ans, la fermeture de l'établissement exploité
par le condamné.
Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée,
le personnel doit recevoir une indemnité égale à
son salaire, augmentée de tous les avantages en nature,
pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six
mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient,
après licenciement, une indemnité supérieure,
c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui
précèdent est punie d'un emprisonnement d'un à
six mois et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive,
les peines sont portées au double.
Article 111 : Dans tous les cas prévus aux articles
106 à 110 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la confiscation
de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction
ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes,
objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement
et du matériel spécialement installé en vue
de la réalisation de l'infraction.
Les recettes confisquées seront remises à la victime
ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice,
le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité,
s'il n'y a pas eu de confiscation, étant réglé
par les voies ordinaires.
Le matériel et les exemplaires confisqués seront
traités conformément aux dispositions de l'article
104 de la présente loi.
A la requête de la partie civile, le tribunal peut également
ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement
prononçant la condamnation ainsi que sa publication intégrale
ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que
les frais de cette publication puissent excéder le montant
maximum de l'amende encourue.
CHAPITRE III - LES MESURES A LA FRONTIERE
Article 112 : Au sens de la présente loi et dans la
mise en oeuvre des mesures à la frontière, les détenteurs
de droits sont les titulaires de droits d'auteur et de droits
voisins, leurs ayants droit ainsi que l'organisme professionnel
de gestion collective qui les représente légalement.
Article 113 : Afin de permettre la mise en oeuvre du droit
d'importation et du droit à rémunération
pour copie privée, prévus respectivement aux articles
16, 82 à 84 de la présente loi, il est institué
un visa d'importation des oeuvres artistiques et littéraires
ainsi que des supports vierges servant à fixer ces oeuvres.
Le visa d'importation sera délivré par l'organisme
professionnel de gestion collective selon des modalités
à préciser par voie réglementaire.
Article 114 : En l'absence du visa d'importation institué
par la présente loi, la douane peut avant toute autorisation
de mise en circulation des marchandises, informer l'organisme
professionnel de gestion collective qui interviendra selon des
modalités à préciser par voie réglementaire.
La douane peut, de sa propre initiative, suspendre le dédouanement
et retenir des marchandises pour lesquelles il existe des présomptions
qu'une atteinte a été ou pourrait être portée
à un droit d'auteur ou à un droit voisin. Dans ce
cas, la douane peut demander au détenteur du droit de fournir,
gracieusement, tous les renseignements et concours, y compris
l'assistance d'experts et autres moyens nécessaires pour
déterminer si les marchandises suspectes sont contrefaites
ou piratées.
L'administration des douanes peut, sur demande écrite d'un
détenteur de droit d'auteur ou de droit voisin, assortie
de justifications, ou à la demande de l'organisme professionnel
de gestion collective, retenir dans le cadre de ses contrôles
les marchandises que ceux-ci prétendent constituer une
contrefaçon de ce droit.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
les procédures à suivre et les mesures à
prendre par la douane sont celles de la réglementation
douanière mettant en oeuvre "l'Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce "(ADPIC).
Article 115 : Sans préjudice de la protection des renseignements
confidentiels, la douane ou une autre autorité compétente,
peut autoriser le détenteur de droit d'auteur ou de droit
voisin à examiner les marchandises dont le dédouanement
a été suspendu conformément à l'article
précédent, et à prélever des échantillons
en vue de déterminer, par examen, essai ou analyse, si
les marchandises sont piratées, contrefaites ou portent
autrement atteinte à ses droits.
Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels,
la douane peut fournir au détenteur de droit d'auteur ou
de droit voisin les renseignements complémentaires dont
elle sait qu'ils permettront de déterminer si les marchandises
sont effectivement contrefaites, piratées ou si elles portent
autrement atteinte à ses droits.
Article 116 : Les mesures prévues aux articles 113
à 115 ci-dessus s'appliquent en cas de violation des dispositions
de la présente loi relatives à la protection des
expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au
patrimoine national.
- TITRE
VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 117 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent
aussi aux oeuvres qui ont été créées,
aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu
ou ont été fixées, aux phonogrammes et vidéogrammes
qui ont été fixés et aux programmes des organismes
de radiodiffusion qui ont eu lieu, avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, à condition que ces
oeuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes
ou vidéogrammes et programmes ne soient pas encore tombés
dans le domaine public en raison de l'expiration de la durée
de la protection à laquelle ils étaient soumis dans
la législation précédente ou dans la législation
de leur pays d'origine.
Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets
légaux des actes et contrats passés ou stipulés
avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.
Article 118 : Les définitions contenues dans le lexique
en annexe font partie intégrante de la présente
loi.
Article 119 : Les modalités d'application de la présente
loi seront précisées par décret pris en conseil
des Ministres.
Article 120 : La présente loi qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, notamment l'Ordonnance n°83-016/CNR/PRES
du 29 septembre 1983 et son rectificatif n°84-12/CNR/PRES
du 29 février 1984 portant protection du droit d'auteur
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou le 22 décembre 1999
Le Secrétaire de séance : Siméon SAWADOGO
- Pour le
Président de l'Assemblée nationale, le cinquième
Vice-Président : Charles Etienne ZAN
LEXIQUE
1) L' "auteur" est la personne physique qui crée
l'oeuvre.
2) Une " oeuvre originale " est une oeuvre qui, dans
ses éléments caractéristiques et dans sa
forme ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son
auteur.
3) Une "oeuvre dérivée" est une oeuvre
créée à partir d'une ou plusieurs oeuvres
préexistantes, tels la traduction, l'adaptation, l'arrangement
et autres transformations d'une oeuvre artisti |