LOIS ET REGLEMENTS
Décret N°2000-577 PRES/PM/MAC/MEF  portant perception de la rémunération pour reprographie des oeuvres fixées sur support graphique ou analogue.


LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU la Constitution ;
VU le décret N°2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret N°2000-527 /PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret N°97-468/PRES/PM du 31 décembre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret N°99-444/PRS/PM/MCA du.2 décembre 1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts;
VU le décret N°2000-149/PRES/PM/MCA portant création du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur;
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;
SUR rapport du Ministre des Arts et de la Culture,
LE Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 29 novembre 2000

D E C R E T E

ARTICLE 1 - En application de l'article 16 de la loi N'032/199/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique, les auteurs et les éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit a une rémunérâtion en raison de la reproduction de celles-ci, à l'exclusion des cas prévus aux articles 22 et 23 de la même loi.

ARTICLE 2 - La rémunération pour la reprographie des oeuvres comprend les droits perçus au titre de la reproduction reprographique des oeuvres protégées et les droits perçus sur les appareils permettant la copie d'oeuvres protégées. Le présent décret est relatif aux droits perçus sur les appareils permettant la copie d'oeuvres protégées.

ARTICLE 3 - Le Service des Douanes est autorisé à percevoiroir la rémunération pour la reprographie des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, pour le conipte du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur, lors de l'irnportation de l'appareil permettant la copie d'oeuvres protégées, à destination du Burkina Faso. Dans les autres cas, cette perception est faite par les agents du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur régulièrement habilités.

ARTICLE 4 - Le taux de la perception de la rémunération poui- la reprographie des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue est fixé à 0,25% de là valeur CAF de l'appareil permettant la copie d'oeuvres protégées quel qu'en soit le type.

ARTICLE 5 - Le Service des Douanes est autorisé à prélever dix pour cent (10%) du montant recouvré au titre des frais de fonctionement de ses services.
Ce montant vient en déduction du prélèvement effectué par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur au titre des frais de gestion.

ARTICLE 6 - La rémunération perçue par le Service des Douanes, déduction faite du prélèvement autorisé, est reversée au plus lard le cinq (05) de chaque mois au Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur.

ARTICLE 7 -
Les modalités d'application du présent décret seront précisées par un arrété conjoint du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et du Ministre de l'Economie et des Fiances.

ARTICLE 8
- Le présent décret abroge toutes dispositions antérieurs contraires.

ARTICLE 7
-Le Ministre des Arts et de la Culture et le Ministre de l'Economie et des Fiances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'execution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

OUAGADOUGOU, le 20 décembre 2000
Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre : Paramanga Ernest YONLY
Le Ministre des Arts et de la Culture : Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre de l'Economie et des Finances : Jean-Baptiste COMPAORE