LOIS ET REGLEMENTS
Décret N°2000-1-6/PRFS/PM/MCA portant réglementation des projections publiques de vidéocassettes et autres supports assimilés et de l'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection.

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU la Constitution ;
VU le décret N°99-03/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret N°99-358/PRES/PM du 12 octobre 1999, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret N°97-468/PRES/PM du 31 décembre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret N°99-444/PRS/PM/MCA du.2 décembre 1999 portant organisation du Ministère de la Culture et des Arts;
VU le décret N°77-109/PRES/MICDIM/DGMIS - DGI du 6 avril 1977 réglementant les espaces de spectacles et autres établissements recevant du public;
VU l'ordonnance N°8l-0026/PRS/CMRPN du 26 août 1981 portant réglementation de la profession de cornrnerçant ;
VU la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique ;
VU la Zatu N°An VIII - 029 bis/FP/PRFS du 14 mars 1991 portait définition des condititions d'exercice de la profession cinématographique au Burkina Faso
SUR rapport du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme,
LE Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 12 avril 2000

D E C R E T E

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1:
Les projections publiques de vidéocassettes et autres supports assimilés ainsi que l'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection sont régis par les dispositions du présent décret.

ARTICLE 2:
La vidéocassette s'entend par tout support enregistré dont le mode d'enregistrement et de restitution de l'image et du son utilise le signal vidéo quels que soient le procédé et le format.

ARTICLE 3:
La vidéoprojection s'entend par la projection publique de vidéocassettes et de tous autres supports assimilés à l'aide d'un projecteur et d'un écran.


CHAPITRE 1 - DES PROJECTIONS PUBLIOUES

ARTICLE 4: Les projections publiques de vidéocassettes et autres supports assimilés comprennent :
- les projections publiques payantes;
- les projections publiques non payantes

SECTION 1 - DES PROJECTIONS PUBLIQUES PAYANTES

ARTICLE 5: Toute projection publique payante de vidéocassettes et autres supports assimilés doit être organisée dans un espace spécialement aménagé et autorisé à cet effet.

ARTICLE 6: Sont interdites les projections publiques payantes entreprises dans les lieux d'habitation familiale, les bars, les buvettes, Ies écoles, les hôtels, les vidéothèques et autres lieux non spécialement aménagés et autorisés.

ARTICLE 7: Les locaux, l'équipement, le matériel de projection:et l'emplacement géographique doivent être conformes aux normes et caractéristiques techniques prescrites par le cahier des charges établi par le Ministère chargé du cinéma.

ARTICLE 8: Les vidéocassettes devant être utilisées dans les projections publiques payantes sont:
- les vidéocassettes dont les titulaires des droits ont expressément autorisé leur projection publique payante;
- les vidéocassettes réalisées au Burkina Faso et inscrites au Registre Public de la Cinématographie et de l'Audiovisuel du Burkina;
- les vidéocassettes acquises par les distributeurs agréés.

ARTICLE 9: Toute vidéocassette et autres supports assimilés destinés à la projection publique payante doivent recevoir le visa d'exploitation délivré par la Commission Nationale de Classification de Films, le visa d'importation et l'étiquette mobile du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur.

SECTION II - DES PROJECTIONS PUBLIQUES NON PAYANTES -

ARTICLE 10: Les projections publiques non payantes de vidéocassettes et autres supports assimilée organisées dans un but d'éducation, d'information et de sensibilisation du public, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent décret.
Toutefois, ces projections sont soumises aux autorisations préalables exigées par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur et les autorités locales, sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 11: La profession d'exploitant de vidéoprojection regroupe l'ensemble des activités consistant à la projection d'oeuvres vidéographiques et à la diffusion de telles oeuvres par voie hertzienne, satellitaire, de câble ou par tout autre canal existant non encore connu ou à venir.

CHAPITRE 2- DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPLOITANT DE VIDEOPROJECTION

SECTION I - LA PROFESSION D'EXPLOITANT

ARTICLE 12: Est considéré comme exploitant de vidéoprojection toute personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité financière de la création d'une entreprise d'exploitation de vidéocassettes et autres supports assimilés aux moyens des canaux cités à l'article 11.

ARTICLE 13: Seules les personnes physiques ou morales titulaires d'une autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection sont habilitées à organiser des projections publiques payantes de vidéocassettes et autres supports assimilés.

SECTION II - CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPLOITANT DE VIDEOPROJECTION

ARTICLE 14: L'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection est délivrée par le Ministre chargé du cinéma après avis du Directeur de la Cinématographie Nationale.
Toute demande d'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection doit être déposée auprès du Ministère chargé du cinéma et comporter les pièces suivantes :
- une demande manuscrite revêtue d'un timbre fiscal de cinquante mille (50.000) Francs CFA adressée au Ministre chargé du cinéma;
- une copie certifiée conforme de la carte professionnelle de commerçant ;
- un bulletin N°3 du casier judiciaire daté de moins de trois (3) mois ;
- un certificat de nationalité;
- un contrat signé du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) ;
- les plans de la salle de projection, le cas échéant ;
- un descriptif des équipements et matériel.
La délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection est subordonnée à une enquête de moralité de comodo et d'incomodo diligentée par le Ministère chargé de l'Administration Territoriale et de la Sécurité à la requête du Ministère chargé du cinéma.
L'Administration doit donner une suite à toute demande dans un délai de quatre (4) mois.

ARTICLE 15: La délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection est soumise au paiement d'un droit d'établissement qui est versé au Fonds de Promotion et d'Extension de l'Activité Cinématographique.
Le taux et les modalités de recouvrement du droit d'établissement sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé du cinéma et du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 16: Un exploitant de vidéoprojection doit respecter les conditions d'exercice de la profession notamment :
- s'approvisionner en vidéocassettes et autres supports assimilés auprès des distributeurs et importateurs agréés ;
- tenir à jour un registre des mouvements des vidéocassettes et autres supports assimilés programmés;
- respecter le quota de films burkinabé et africains déterminé par arrêté du Ministre chargé du cinéma ;
- s'approvisionner en billets auprès de la Billetterie Nationale;
- déclarer auprès de la Direction de la Cinématographie Nationale les recettes et les bulletins hebdomadaires ou mensuels d'exploitation ;
- payer régulièrement les impôts, les redevances, les droits d'auteur et les taxes relatives aux spectacles.

ARTICLE 17: Une autorisation d'exercice de la profession d'exploitant doit faire l'objet d'un affichage permanent dans l'espace de projection et être accessible à tout agent habilité pour le contrôle.

ARTICLE 18: Les exploitants de vidéoprojection sont soumis au contrôle des agents habilités des services suivants :
- Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) ,
- Direction de la Cinématographie Nationale (DCN) -,
- Services des impôts;
- Commission Nationale de Classification de Films;
- Inspection Générale des Affaires Economiques (I.G.A.E.) ;
- Services de la Police, de la Gendarmerie et de la Douane ;
- Inspection du Travail;
- Servicece de Recouvrement de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale ;
- Commission technique de contrôle;
- Toute personne dûment mandatée.

ARTICLE 19: Tout exploitant de vidéoprojection a l'obligation de faciliter l'accès de son espace aux agents pour les contrôles nécessaires.

ARTICLE 20: Toute projection publique de vidéocassettes et autres supports assimilés hors des espaces de vidéoprojection agréés constitue une contrefaçon, délit prévu et puni aux article 262 à 264 du code pénal.

ARTICLE 21: Toute projection publique de vidéocassettes et autres supports assimilés pour laquelle les titulaires de droits n'ont pas expressément autorisé une telle utilisation est une atteinte à la propriété des auteurs et constitue une contrefaçon, délit prévu et réprimé par les articles 262 à 265 du code pénal.

CHAPITRE 3 - DES DELITS ET DES SANCTIONS

ARTICLE 22: Le défaut de détention de l'autorisation d'exploitant de vidéoprojection par toute personne exerçant une activité de vidéoprojection payante est un délit prévu et puni par les articles 262 à 265 du code pénal.

ARTICLE 23: Le non respect des termes des articles 20, 2l et 22 ci-dessus entreine, outre les sanctions prévues par les textes en vigueur, l'une ou l'ensemble des sanctions suivantes:
- confiscation du matériel utilisé, des vidéocassettes et autres supports assimilés;
- retrait de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant de vidéoprojection ;
- fermeture provisoire ou définitive de la salle de vidéoprojection, le cas échéant .
- amende égale au double du droit d'établissement de l'autorisation d'exercice de la profession.

TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24: Les personnes exploitant des films vidéo en public et à but lucratif disposent d'un délai de six (6) mois à compter de la date de signature du présent décret, pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, leurs établissements seront fermés sans autres formalités et les exploitants poursuivis et punis conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 25: Les personnes physiques ou morales désirant exercer les activités de projection publique de vidéocassettes et autres supports assimilés ainsi que les services publics intervenant directement ou indirectement dans le suivi et le contrôle de ces activités sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire.

ARTICLE 26 - Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Ministre du commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Défense et le Ministre de l'Administration Territoriale et de la sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

OUAGADOUGOU, le 03 mai 2000

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre : Kadré Désiré OUEDRAOGO
Le Ministre du commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat : Abdoulaye Abdoul Kader CISSE
Le Ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité : Yéro BOLY
Le Ministre de la Défense : Albert Dé MILLOGO
Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme: Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre de l'Economie et des Finances : Tertius ZONGO