L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Vu
La Constitution,
Vu La résolution n° 001/2002/AN du 5 juin 2002 portant validation
du mandat des députés ;
A délibéré
en sa séance du 25 novembre 2004
et adopté la loi dont la teneur suit :
CHAPITE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente loi fixe les conditions de la
production, de la distribution, de la promotion, de l’exploitation
du cinéma et de l’audiovisuel ainsi que la formation aux
métiers y afférents.
Article 2 : Aux termes de la présente loi on
entend par cinéma et audiovisuel, l’ensemble des procédés
et procédures concourant à la production, à la
distribution, à l’exploitation et à la diffusion
d’une œuvre cinématographique et vidéographique.
Article 3 : La définition et la coordination
de la politique cinématographique et audiovisuelle sont de la
compétence de l’Etat ; celui-ci veille à la mise
en œuvre de cette politique et de sa coordination par la création
d’un dispositif institutionnel approprié, la réglementation
et le contrôle de toutes les activités cinématographiques
et audiovisuelles.
Article 4 : L’activité cinématographique
et audiovisuelle au Burkina Faso a pour finalités :
- de produire des films artistiques, éducatifs, et commerciaux
;
- de promouvoir la coopération cinématographique interafricaine
et internationale ;
- de contribuer à la création des richesses nationales
par la production, l’exploitation et la commercialisation des
produits et services du cinéma et de l’audiovisuel ;
- de maintenir et de pérenniser la position du Burkina Faso comme
pays de référence du cinéma africain ;
- de promouvoir une culture ancrée dans les valeurs du terroir
national et ouverte sur le monde ;
- de sensibiliser le citoyen sur le sens de l’unité nationale
et de la démocratie ;
- de développer l’esprit de solidarité, de justice,
de tolérance, de paix et de civisme. Le cinéma et l’audiovisuel
constituent une priorité nationale en tant que vecteur de communication,
d’éducation et de promotion culturelle.
CHAPITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5 : La réglementation, l’application, de la politique
en matière de cinéma et de l’audiovisuel, la coordination
des activités cinématographiques et audiovisuelles, le
contrôle des recettes des salles cinématographiques et
vidéographiques, la publicité des œuvres cinématographiques
et audiovisuelles sont assurés par des structures qui seront
créées par décret.
CHAPITRE III – ORGANISATION DE LA PROFESSION CINEMATOGRAPHIQUE
ET AUDIOVISUELLE
Article 6 : Les activités cinématographiques
et audiovisuelles comprennent l’ensemble des métiers relevant
de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel.
Article 7 : Toute personne physique ou morale peut
exercer ou promouvoir les activités cinématographiques
et audiovisuelles conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les conditions d’exercice de l’activité
cinématographique sont fixées par voie réglementaire.
Article 8 : Le technicien du Cinéma et de l’Audiovisuel
doit avoir une qualification professionnelle reconnue ; il est engagé
pour des emplois permanents ou temporaires.
Article 9 : Est considéré comme personnel
technique, toute personne qualifiée pour des prestations concourant
à la production cinématographique et audiovisuelle.
Article 10 : L’exercice des métiers du
Cinéma et de l’Audiovisuel est régi par voie réglementaire.
CHAPITRE IV- INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE
Article 11 : L’industrie cinématographique
et audiovisuelle comprend les secteurs ci-après.
1- Le secteur de la production ;
2- Le secteur de la distribution ;
3- Le secteur de l’exploitation et de la diffusion ;
4- Le secteur de l’industrie technique.
Article 12 : Le secteur de la production regroupe l’ensemble
des activités, procédures et moyens qui concourent à
la conception, à la création et à la fabrication
d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
Article 13 : Le secteur de la distribution regroupe
l’ensemble des activités relatives à l’importation,
à l’exportation, à la promotion commerciale des
films cinématographiques et vidéographiques.
Article 14 : Le secteur de l’exploitation et
de la diffusion regroupe l’ensemble des activités relatives
à la projection et à la diffusion d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles.
Article 15 : Le secteur de l’industrie technique
comprend toutes les activités de fabrication, de vente ou de
location du matériel technique ou de fournitures spécifiques
destinées à la production, à la distribution, à
l’exploitation et la diffusion de films cinématographiques
et vidéographiques.
Article 16 : Les activités de l’industrie
cinématographique et audiovisuelle telles que définies
aux articles 12, 13, 14, et 15 ci-dessus peuvent être exercées
de manière autonome, secteur par secteur, ou de manière
groupée, sous forme de complexe cinématographique et audiovisuel.
Article 17 : Les dispositions particulières
relatives aux conditions d’exercice des activités de chaque
secteur de l’industrie cinématographique et audiovisuelle
sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE V – FINANCEMENT ET PROMOTION DU CINEMA ET DE
L’AUDIOVISUEL
Article 18 : Le financement des activités cinématographiques
et audiovisuelles est assuré par des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées notamment l’Etat, les institutions
financières et les collectivités locales.
Article 19 : Les conditions spécifiques d’appui
de l’Etat au production du cinéma et de l’audiovisuel
sont fixées par voie réglementaire.
Article 20 : Les sociétés de droits burkinabè
exerçant dans la production, la distribution, l’exploitation
et la diffusion cinématographiques et audiovisuelles peuvent
bénéficier d’une exonération dans la réalisation
de leurs activités.
Article 21 : L’Etat apporte un soutien direct
ou indirect au cinéma et à l’audiovisuel à
travers l’institution de Fonds dont la création et les
modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 22 : Le Gouvernement peut conclure et établir
des accords de coopération culturelle pour promouvoir les activités
cinématographiques et audiovisuelles notamment, la coproduction,
les échanges d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles, la formation aux métiers du cinéma et
de l’audiovisuel, toute forme d’échange technique,
culturel et commercial en matière cinématographique et
audiovisuelle.
CHAPITRE VI – FORMATION AUX METIERS DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL
Article 23 : L’Etat soutient l’industrie
cinématographique par la création d’écoles
et d’instituts de formation
Article 24 : Toute personne physique ou morale peut,
conformément aux textes en vigueur, s’investir dans :
- l’encadrement et la formation en matière de Cinéma
et de l’Audiovisuel ;
- la promotion et la valorisation des produits, des services du Cinéma
et de l’Audiovisuel.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article
25 : la présente loi qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires sera exécutée comme loi
de l’Etat.
Ainsi fait
et délibéré en séance publique,
A Ouagadougou, le 25 novembre 2004
Le Président: Gilbert OUEDRAOGO
Le Secrétaire de séance : Amadou HAMA