LOIS ET REGLEMENTS
Ordonnance
N°85-049/CNR/PRES/ portant protection du patrimoine culturel
- LE PRESIDENT
DU FASO ;
-
VU La Proclamation du 4 août 1983
- VU L'ordonnance
N° 83-001/CNR du 4 août 1983, partant création
du Conseil National de la Révolution
- VU L'ordonnance
N°84-043/CNR/PRES du 2 août 1984, portant changement d'appellation
et symboles de la Nation ;
- VU Le décret
N°85-415/CNRIPRES du 12 aoùt 1985, portant dissolution
du gouvernement du Burkina- Faso -
- VU Le décret
N°85-416/CNR/PRES du 12 aoùt portant nomination de Coordinateurs
g énéraux auprès du Président du Conseil
National de la Révolution et du Faso;
- VU La loi
N°56-1106 du 3 novembre 1956, portant protection des monuments
naturels, des sites et des monuments de caractère historique,
scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets
historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation
des fouilles.
-
- O R D O
N N E
-
- TITRE I.
DES MONUMENTS HISTORIQUES
-
- Article
ler: Sont classés Monuments Historiques les biens meubles
ou immeubles publics ou privés, y compris les monuments naturels
et les sites ainsi que les stations ou gisements anciens dont la
préservation ou la conservation présente un intérêt
historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
-
Article 2:La liste des monuments historiques inscrits, tenue
à jour et publiée au Journal officiel du Faso par
le service des sites et monuments, est notifiée aux superficiaires
ainsi qu'aux détenteurs ou occupants dans un délai
de six mois sous peine de forclusion. Cette notification emporte
l'obligation de ne procéder ni à la modification des
lieux et objets, ni à des travaux autres que ceux d'entretien
normal et d'exploitation courante sans autorisation expresse du
service des sites et monuments au moins deux mois avant la date
envisagée pour le début des travaux.
L'inscription permet en outre au service des sites et monuments
de s'opposer à l'exportation des objets mobiliers inscrits
dans les conditions prévus aux articles 8 et 17.
-
Article 3:Les monuments historiques, les sites naturel ou artificiels
ayant un intérêt public peuvent être proposés
pour le classement et classés.
- Il en est
de même des biens dont le classement est nécessaire
pour isoler, dégager ou assainir un monument classé
ou proposé pour classement. La proposition de classement
est également notifiée à qui de droit, elle
devient caduque si dans un délai de douze mois le classement
n' est pas prononcé et notifié.
-
Article 4:Le classement est fait par acte réglementaire
portant classement du bien concerné, transcrit sur les registres
de la consevation foncière et publiée au journal du
Faso.
-
Article 5:Les effets du classement suivent le bien en quelque
mains qu'il passe, nul ne peut acquérir de droits par prescription
sur un bien classé.
- Quiconque
aliène un bien classé est tenu, avant la conclusion
de l'acte, sous peine de nullité, d'en informer le bénéficiaire.
-
Article 6:Le bien classé appartenant à une personne
morale de droit public ou privé ne peut être aliéné
qu'avec l'autorisation expresse du service des sites et monuments.
Article 7:Les
monuments proposés pour classement ou classés ne peuvent
être détruits en tout ou partie ni soumis à
des travaux de restauration ou de réparation, ni modifiés
sans l'autorisation préalable du service des sites et monuments
qui fixe les conditions et en surveille l'exécution.
- L'Etat peut
faire exécuter à ses frais les travaux indispensables
à la conservation des monuments classés ne lui appartenant
pas. A cet effet, il peut d'office prendre possession des lieux
ou des objets pour toute la durée des travaux. En raison
des charges ainsi supportées par l'état et lorsque
le monument classé est de nature à être ouvert
au public ou exposé à sa vue, il pourra être
établi au profit du budget de l'Etat, un droit de visite
dont le montant sera fixé par le service des sites et monuments
après avis de la commission supérieure prévue
à l'article 36.
Article 8:
Lorsque les travaux de morcellement ou de dépeçage
d'un monument inscrit, destinés à utiliser séparément,
aliéner ou transférer les matériaux ainsi détachés,
ont fait l'objet du préavis de deux (2) mois prévu
à l'article 2, le service des sites et monuments doit, avant
l'expiration de ce délai, notifier au propriétaire
ou au superficiaire son opposition à l'exécution des
travaux envisagés durant le délai de l'inscription,
lequel peut être prorogé de six (6 ) mois.
Article 9:
Lorsque les travaux définis à l'article 8 n'auront
pas fait l'objet du préavis de deux (2) mois, et dès
qu'il en a pris connaissance, le services des sites et monurnents
ordonne l'interruption immédiate de ces travaux et reconstitution
à l'identique, aux frais des auteurs, du monument inscrit,
dépecé au morcelé, dont il assure la garde
ou la surveillance jusqu'à la remise en état initial.
La durée de l'inscription sur la liste des monuments historiques
est de plein droit prorogée jusqu'à reconstitution
intégrale et dans tous les cas de trois ans au moins.
Article 10:
Lorsque les travaux définis à l'article 8 auront
été entrepris sur un monument proposé pour
le classement ou classé en violation de l'article 7, leur
interruption et la reconstitution intégrale seront ordonnées
comme pour les monuments inscrits
- En outre,
lorsque l'injonction de reconstitution ne peut être suivie
d'effet, l'exportation des vestiges est prononcée par décret
et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité.
Article 11:
L'aliénation de matériaux détachés
d'un monument proposé pour le classement ou classé
ou irrégulièrement détachés d'un monument
inscrit, de même que tout autre contrat ayant pour effet de
transférer à des tiers. Les tiers sont solidairement
responsables avec les propriétaires ou les superficiaires
de la remise en place des matériaux. Il ne peuvent prétendre
à aucune indemnité de la part de l'Etat.
Article 12:
Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée
sur un terrain classé ni adossée à un immeuble
classé, sans l'autorisation expresse du service des sites
et monuments.
Les servitudes
légales de nature à dégrader les immeubles
ne sont pas applicables aux monuments classés.
- L'apposition
d'affiches ou d'installation des dispositifs de publicité
sont interdites sur les monuments classés et éventuellement
dans une zone de voisinage délimitée par voie réglementaire
dans chaque cas d'espèce.
- Tout terrain
classé inclu dans un plan d'urbanisation constitue obligatoirement
une zone interdite pour des constructions nouvelles
Article l3:
Les actes administratifs de classement déterminent les
conditions du classement à l'amiable.
- A défaut
de consentement du propriétaire ou du surpefficiaire, le
classement est prononcé d'office. Il peut donner lieu au
paiement d'une indemnité en réparation du préjudice
devant en résulter. La demande doit être présentée
à l'administration dans les six mois (6) de la notification
de l'acte de classement d'office, sous peine de forclusion Les contestations
sur le principe ou montant de l'indemnité sont portées
devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel
l'immeuble est situé ou le meuble détenu.
Article l4:
L'Etat peut exproprier, dans les formes prévues par la
législation sur l'expropriation, pour cause d'utilité
publique, des immeubles classés ainsi que des immeubles dont
l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager
ou assainir les monuments historiques.
Article 15:
La déclaration d'utilité publique entraîne
de plein droit le classement de l'immeuble proposé pour le
classement. Toutefois, l'indemnité due en vertu de l'article
13 ne peut être demandée et obtenue que si dans l'année
de déclaration, le procès-verbal d'accord amiable
n'est pas intervenu ou si la décision judiciaire d'expropriation
n'est pas rendue.
Article 16:
Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement
ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation
pour cause d'utilité publique ou dans une zone spéciale
d'aménagement foncier s'il n'est préalablement déclassé
ou si la proposition de classement n'est rapportée en raison
de la priorité accordée à l'opération
foncière envisagée sur considération d'ordre
culturel. Il n'y a d'exception que si ladite opération ne
nuit en rien à la conservation et à la préservation
du monument historique.
Article l7:
Est prohibé l'exportation des objets classés,
proposés pour le classement ou inscrite sur la liste des
monuments historiques. Elle peut être exceptionnellement autorisée
par la Direction du patrimoine artistique et culturel en vue d'un
prêt pour la durée d'une exposition organisée
par un Etat étranger ou avec sa garantie, chaque fois qu'elle
entraîne un avantage culturel pour le Burkina Faso.
Article 18:
Est soumise à autorisation préalable de la Direction
du Patrimoine artistique et culturel l'exportation de tous objets
d'arts, y compris les objets de fabrication artisanale d'origine
recente.
Article 19:
Dans tous les cas, et même lorsque la demande d'exportation
a été sollicitée et obtenue, l'Etat, pour sont
compte ou celui d'une autre personne morale de droit public, a le
droit de revendiquer les objets visés aux articles 1 7 et
18, moyennant le paiement d'un juste prix fixé à l'amiable
ou à dire d'expert.
- La Direction
du Patrimoine Artistique et Culturel notifie au propriétaire
son intention d'acquérirl l'objet, même verbalement,
en cas d'exportation, et prend immédiatement possession de
l'objet contre récépissé de description approuvé
par les deux partis. L'Etat perd son droit de rétention à
l'expiration du délai de deux (2) mois suivant la date de
fixation du prix. Il doit alors soit payer ou consigner le prix,
soit renoncer à sa revendication.
- Lorsque l'un
des objets visés aux articles 17 et 18 est mis en vente publique,
l'Etat, par un agent dûment commissionné, peut, à
l'issu des enchères, qu'il ait ou non participé à
celles-ci, se faire remettre l'objet, ou exercer son droit de préemption
qui ne saurait excéder deux (2) mois. Le prix à verser
à l'officier public est le prix d'adjudication augmenté
des frais de taxes.
TITRE II -
DES FOUILLES ET DÉCOUVERTES
Article 20:
Nul ne peut effectuer, dans tout le territoire burkinabé,
des fouilles ou des sondages à l'effet de rechercher des
objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire,
l'art ou l'archéologie si l'exécution des recherches
ou la conservation des découvertes effectuées n'était
pas conforme aux prescriptions imposées.
- Toute fouille
autorisée devra faire l'objet d'un compte-rendu.
- Toute découverte
de caractère mobilier ou immobilier doit être conservée
et immédiatement déclarée à l'autorité
administrative locale.
Article 21:
L' Etat peut, dans le seul intérêt des collections
publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles
mentionnées à l'article 20, dans les conditions prévues
à l'article 19.
Article 22:
L'Etat peut prononcer le retrait de l'autorisation des fouilles
précédemment accordée dans les cas suivants:
- - Violation
des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches
ou de la conservation des découvertes effectuées.
- - Si, en raison
de l'importance de ces découvertes, il estime devoir poursuivre
lui-mème l'exécution des fouilles.
- - A compter
du jour où l'Etat notifie le retrait de l'autorisation, les
fouilles sont suspendues.
Article 23:
En cas de retrait de l'autorisation pour inobservation des conditions,
l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune
indemnité en raison de son éviction. Toutefois , il
lui sera remboursé le prix du matériel et des matériaux
pouvant servir à la continuation des fouilles, si celles-ci
sont poursuivies par I'Etat, ou tierce personne.
Article 24:
Si l'autorisation de fouilles est retirée en raison de
l'importance des découvertes pour permettre à l' Etat
de les poursuivre, l'auteur des recherches ne recevra aucune indemnité
d'éviction de la part de l'Etat, mais sera intégralement
remboursé de toutes les dépenses effectivement faites
jusqu'à la suspension des fouilles.
Article 25:
L'Etat peut procéder à l'exécution de fouilles
ou de sondages sur tout terrain à l'exception de tous terrains
attenants à des immeubles bâtis et clos de murs ou
de clôture ou de clôture équivalente.
- A défaut
d'accord à l'amiable avec le superficiaire, l'exécution
des fouilles ou de sondages est déclarée d'utilité
publique par un décret qui autorise l'occupation des terrains.
Article 26:
La propriété des découvertes effectuées
au cours des fouilles est partagée entre l'Etat et le découvreur.
- Toutefois,
L'Etat peut exercer sur les objets trouvés le droit de revendication
prévu aux articles 21 et 28.
Article 27:
Lorsque, par suite des travaux ou d'un fait quelconque, des
monuments, ruines, vestiges, d'habitation ou des sépultures
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets
pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art
ou l'archéologie sont mis à jour, le découvreur
de ces objets et le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire
du droit de superficie où ils ont été découverts
sont tenus d'en faire la déclaration immédiate à
l'autorité administrative locale.
Article 28:
L'Etat statue sur les mesures à prendre à l'égard
des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement.
- Les trouvailles
de caractères mobilier faites fortuitement appartiennent
de plein droit à l'Etat
Article 29:
Sera puni d'une amande de 50.000 à 500.000 F. CFA quiconque
aura
- - modifier
un monument inscrit ou entrepris sur celui-ci d'autres travaux que
ceux d'entretien ou d'exploitation courante sans respecter les termes
de l'article premier de la présente ordonnance .
- - aliéné
un monument classé ou proposé pour le classement sans
respecter les obligations d'information et de notification prévues
à l'article 4 .
- - enfreint
l'une des prescriptions des articles 20 et 22.
Article 30:
Sera puni d'une amende allant de 50 0000 à 1 00 000 F.
CFA quiconque aura :
- - négligé
de respecter tous les effets de classement énoncés
dans les articles et 7 et applicables aux monuments classés,
proposés pour le classement ou en voie d'expropriation ;
- - exporté
ou tenté d'exporter, sans autorisation préalable l'un
des objets visés à l'article 18, sachant que cet objet
entre dans la catégorie définies par cet article.
Article 31:
Sera puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une
amende de 100 000 F. à 5 000 000 F. CFA ou de l'une de ces
deux peines seulement, quiconque aura exporté ou tenté
d'exporter un objet classé, proposé pour classement
ou inscrit sur la liste; l'objet saisi sera en outre confisqué.
- Les mêmes
peines seront applicables au propriétaire de l'un des objets
visés aux articles 17 et 18, qui.ayant reçu la notification
prévue à l'article 19 ou en ayant eu connaissance,
se sera débarrassé de l'objet revendiqué pour
échapper à la dépossession.
- Les mêmes
peines seront prononcées contre le propriétaire de
l'un des objets visés aux articles 17 et 18 qui aura repris
frauduleusement possession de cet objet pendant la durée
d'exercice du droit de rétention.
Article 32:
Sans préjudice des sanctions civiles prévues à
l'article 6, quiconque entreprend des travaux de dépeçage
ou de morcellement d'un monument classé ou proposé
pour le classement, quiconque entreprend les mêmes travaux
sur un monument inscrit sans préavis ou au mépris
de l'interdiction lui ayant été notifiée, est
passible des peines d'emprisonnement et d'amende fixées à
l'article précédent ou de l'une de ces peines seulement.
- Lorsque la
reconstitution du monument historique par la remise en place des
matériaux détachés s'avère impossible,
les peines fixées à l'article suivant seront applicables
aux auteurs.
Article 33:
Quiconque détruit, abat, mutile ou dégrade un
monument ou site classé ou proposé pour le classement
sera puni d'une amende de deux (2) millions à (5) millions
et d'une peine d'emprisonnement de douze (12) mois à dix
huit (18) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 34:
Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des
découvertes faites en violation des articles 20, 22 et 27
sera puni sans préjudice de tous dommages-intérêts,
d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de
5.000.000 F.CFA, laquelle amende pourra être portée
au prix de la valeur de l'objet ou de l'.une de ces deux peines
seulement.
Article
35 - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux
dressés par les officiers de police judiciaire et par toutes
autorités publiques qualifiées, notamment par les
agents assermentés des douanes ainsi que par les conservateurs
et gardiens des biens classés dûment commis et assermentés
à cet effet.
TITRE III-
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36:
Il est institué une commission supérieure des
monuments historiques dont la composition est déterminée
par le Ministre chargé de la culture. Cette commission sera
consultée pour avis:
- - sur toute
demande ou proposition de classement ou de monuments proposés
pour le classement.
- - sur toute
opération tendant à détruire, déplacer,
restaurer ou modifier de quelque façon les monuments proposés
pour le classement ou déjà classés
- - sur le tarif
du droit de visite des monuments classés.
Article 37:
Les conditions d'application de la présente ordonnance
seront fixées par décret pas en Conseil des Ministres.
Article 38:
La présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions
antérieures contraire notamment la loi N' 56/1106 du 3 novembre
1956, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Ouagadougou,
le 29 août 1985
Capitaine Thomas SANKARA
|