LOIS ET REGLEMENTS
Décret N°2003-360/PRES/PM/INFO du 10 juillet 2003 portant conditions de parrainage, ou sponsoring et de mécénat au Burkina Faso.



LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU la Constitution ;
VU le décret n° 2002-204/PRES du 6 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso;
VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°2002-460/PRES/PM/MININFO du 28 octobre 2002 portant organisation du ministère de l’Information ;
VU la loi n° 025-2001/AN du 25 octobre 2001 portant Code de la Publicité au Burkina Faso;
Sur rapport du ministre de l’Information ;
Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 23 avril 2003 ;

DECRETE

Article 1 : Le présent décret précise les conditions d’organisation et de réalisation des opérations de parrainage ou sponsoring et de mécénat définis aux articles 58 et 61 de la loi n° 025-2001/AN du 25 octobre 2001, portant Code de la Publicité au Burkina Faso.

Article 2 : L’organisation et la réalisation des opérations de sponsoring ou parrainage et de mécénat sont libres et s’exercent conformément à la loi.

Article 3 : Toute personne morale ou physique qui fait de la publicité sa profession régulière et en tire l’essentiel de ses revenus est un professionnel de la publicité.

Article 4 : L’exposition des produits de marque dont les articles sont exclus de la publicité est proscrite :
- à l’occasion des manifestations publiques ;
- sur les places et aux lieux publics ;
- dans les colonnes des journaux ;
- sur les écrans du cinéma ;
- à la télévision ;
- dans les enceintes sportives.

Article 5 : Aucune opération de parrainage ou sponsoring et de mécénat ne doit nuire aux intérêts des consommateurs, à l’ordre public ou à l’intérêt général de la population.

Article 6 : Les prestations définies par les articles 58 et 61 du Code de la Publicité ne doivent :
- entrecouper ou sectionner une émission radiotélévisée ;
- entrecouper ou sectionner un article de journal ;
- se confondre à une page d’information générale ;
- porter atteinte aux droits et à l’image de la femme et/ ou de l’enfant ;
- inciter à la violence, à la xénophobie, au racisme, à haine religieuse ou au régionalisme.

Article 7 : Les prestations énoncées à l’article 5 doivent concourir à promouvoir et stimuler les valeurs positives de la société, dans le cadre d’une publicité d’intérêt général.

Article 8 : La contrepartie financière d’un seul sponsor ou parrain et de mécène ne peut excéder le tiers du budget de fonctionnement du média qui en est bénéficiaire.

Article 9 : Toute réalisation de sponsoring, de parrainage et de mécénat doit être clairement annoncée et identifiée comme telle par le diffuseur ou support.

Article 10 : A la radiodiffusion et à la télévision, les annonces intervenant en direct à l’antenne ou au plateau doivent être clairement identifiées comme telles par le présentateur en début et en fin d’émission et, au moins une fois toutes les quinze (15) minutes pendant l’émission, si la durée de cette émission est d’au moins quarante cinq (45) minutes.

Article 11 : La publicité directe, les opérations de parrainage ou sponsoring et de mécénat autorisées doivent respecter les critères ci-dessus.

Article 12 : Le contenu et la programmation d’une émission ou d’un article parrainé(e) ne doit, en aucun cas, être influencés par le parrain ou sponsor de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du diffuseur ou support.

Article 13 : Les émissions radiodiffusées ou télévisées ci-dessous sont exclues du parrainage ou sponsoring :
- les journaux parlés et télévisés ;
- la couverture des compagnes électorales ;
- les débats en direct sur le plateau ;
- les productions dans le cadre des activités gouvernementales;
- les productions pendant les périodes exceptionnelles.

Articles 14 : Sous réserve du respect des dispositions des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso, le parrainage ou sponsoring et le mécénat sont ouverts à toute personne.

Article 15 : Le parrain ou sponsor peut être promu et valorisé avant ou après l’émission ou l’activité parrainée:
- par son nom, sa dénomination ou raison sociale ;
- par la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, cette dénomination ou raison sociale.

Article 16 : Les signes distinctifs associés au nom, à la dénomination ou à la raison sociale de l’entreprise sont le sigle, le logotype, les facteurs d’image, à l’exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement.

Article 17 : A l’exception du tabac et des produits du tabac, lorsque le parrainage ou sponsoring est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, les produits ou services de l’entreprise qui parraine ou sponsorise cette émission peuvent être remis gratuitement aux participants à titre de lots.
Ces produits peuvent apparaître sur le plateau de l’émission considérée lors de leur remise aux participants, à condition que leur présentation soit d’une stricte neutralité, sans jamais être accompagnée d’argumentaire ou de mise en valeur, de nature à inciter à la consommation ou à l’achat de ces produits.

Article 18 : La présentation éventuellement animée de l’entreprise qui parraine ou sponsorise l’émission dans le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas consister en une reprise de tout ou partie des messages publicitaires diffusés dans les écrans prévus à cet effet.

Article 19 : Les images et le son composant l’émission, le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas servir la promotion des caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l’entreprise qui finance cette promotion, ni être l’occasion de citations de nature argumentaire.
Le générique, le sonal et les bandes annonces ne peuvent être une occasion de publicité directe pour parrain ou sponsor et le mécène.

Article 20 : La présence de l’entreprise qui parraine ou sponsorise une émission n’est possible, que dans la seule mesure où cette présence consiste à rappeler la contribution apportée par l’entreprise à l’occasion de manifestation culturelle ou sportive dont les droits de retransmission ont fait l’objet du contrat de parrainage ou de sponsoring et de mécénat. Dans tous les cas, cette présence doit demeurer étrangère à la conception, au déroulement et au contenu de l’émission.

Article 21 : La Commission de Vérification de la Publicité, par tous moyens appropriés, veille à l’observation stricte des termes du présent décret notamment en exerçant un suivi et un contrôle sur l’objet, le contenu, les modalités de programmation des articles et/ ou émissions, sur toutes autres activités sponsorisées ou parrainées.

Article 22 :
Les responsables des médias, les professionnels de la publicité et les annonceurs ont un délai de six (6) mois pour compter de l’entrée en vigueur du présent décret pour se conformer à ses dispositions.

Article 23 :
Le Ministre de l’Information est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 10 juillet 2003

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre:
Paramanga Ernest YONLI

Le Ministre de l’Information: Raymond Edouard OUEDRAOGO