LOIS ET REGLEMENTS
Décret
N°2003-360/PRES/PM/INFO du 10 juillet 2003
portant conditions de parrainage, ou sponsoring et de mécénat
au Burkina Faso.
LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
VU la Constitution ;
VU le décret n° 2002-204/PRES du 6 juin 2002 portant nomination
du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso;
VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant
attributions des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°2002-460/PRES/PM/MININFO du 28 octobre 2002
portant organisation du ministère de l’Information ;
VU la loi n° 025-2001/AN du 25 octobre 2001 portant Code de la Publicité
au Burkina Faso;
Sur rapport du ministre de l’Information ;
Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 23 avril 2003
;
DECRETE
Article 1 : Le présent décret précise
les conditions d’organisation et de réalisation des opérations
de parrainage ou sponsoring et de mécénat définis
aux articles 58 et 61 de la loi n° 025-2001/AN du 25 octobre 2001,
portant Code de la Publicité au Burkina Faso.
Article 2 : L’organisation et la réalisation
des opérations de sponsoring ou parrainage et de mécénat
sont libres et s’exercent conformément à la loi.
Article 3 : Toute personne morale ou physique qui fait
de la publicité sa profession régulière et en tire
l’essentiel de ses revenus est un professionnel de la publicité.
Article 4 : L’exposition des produits de marque
dont les articles sont exclus de la publicité est proscrite :
- à l’occasion des manifestations publiques ;
- sur les places et aux lieux publics ;
- dans les colonnes des journaux ;
- sur les écrans du cinéma ;
- à la télévision ;
- dans les enceintes sportives.
Article 5 : Aucune opération de parrainage ou
sponsoring et de mécénat ne doit nuire aux intérêts
des consommateurs, à l’ordre public ou à l’intérêt
général de la population.
Article 6 : Les prestations définies par les
articles 58 et 61 du Code de la Publicité ne doivent :
- entrecouper ou sectionner une émission radiotélévisée
;
- entrecouper ou sectionner un article de journal ;
- se confondre à une page d’information générale
;
- porter atteinte aux droits et à l’image de la femme et/
ou de l’enfant ;
- inciter à la violence, à la xénophobie, au racisme,
à haine religieuse ou au régionalisme.
Article 7 : Les prestations énoncées
à l’article 5 doivent concourir à promouvoir et
stimuler les valeurs positives de la société, dans le
cadre d’une publicité d’intérêt général.
Article 8 : La contrepartie financière d’un
seul sponsor ou parrain et de mécène ne peut excéder
le tiers du budget de fonctionnement du média qui en est bénéficiaire.
Article 9 : Toute réalisation de sponsoring,
de parrainage et de mécénat doit être clairement
annoncée et identifiée comme telle par le diffuseur ou
support.
Article 10 : A la radiodiffusion et à la télévision,
les annonces intervenant en direct à l’antenne ou au plateau
doivent être clairement identifiées comme telles par le
présentateur en début et en fin d’émission
et, au moins une fois toutes les quinze (15) minutes pendant l’émission,
si la durée de cette émission est d’au moins quarante
cinq (45) minutes.
Article 11 : La publicité directe, les opérations
de parrainage ou sponsoring et de mécénat autorisées
doivent respecter les critères ci-dessus.
Article 12 : Le contenu et la programmation d’une
émission ou d’un article parrainé(e) ne doit, en
aucun cas, être influencés par le parrain ou sponsor de
manière à porter atteinte à la responsabilité
et à l’indépendance éditoriale du diffuseur
ou support.
Article 13 : Les émissions radiodiffusées
ou télévisées ci-dessous sont exclues du parrainage
ou sponsoring :
- les journaux parlés et télévisés ;
- la couverture des compagnes électorales ;
- les débats en direct sur le plateau ;
- les productions dans le cadre des activités gouvernementales;
- les productions pendant les périodes exceptionnelles.
Articles 14 : Sous réserve du respect des dispositions
des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso, le parrainage
ou sponsoring et le mécénat sont ouverts à toute
personne.
Article 15 : Le parrain ou sponsor peut être
promu et valorisé avant ou après l’émission
ou l’activité parrainée:
- par son nom, sa dénomination ou raison sociale ;
- par la référence aux signes distinctifs habituellement
associés à la présentation de ce nom, cette dénomination
ou raison sociale.
Article 16 : Les signes distinctifs associés
au nom, à la dénomination ou à la raison sociale
de l’entreprise sont le sigle, le logotype, les facteurs d’image,
à l’exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement.
Article 17 : A l’exception du tabac et des produits
du tabac, lorsque le parrainage ou sponsoring est destiné à
financer une émission de jeux ou de concours, les produits ou
services de l’entreprise qui parraine ou sponsorise cette émission
peuvent être remis gratuitement aux participants à titre
de lots.
Ces produits peuvent apparaître sur le plateau de l’émission
considérée lors de leur remise aux participants, à
condition que leur présentation soit d’une stricte neutralité,
sans jamais être accompagnée d’argumentaire ou de
mise en valeur, de nature à inciter à la consommation
ou à l’achat de ces produits.
Article 18 : La présentation éventuellement
animée de l’entreprise qui parraine ou sponsorise l’émission
dans le générique, le sonal et les bandes annonces ne
doivent pas consister en une reprise de tout ou partie des messages
publicitaires diffusés dans les écrans prévus à
cet effet.
Article 19 : Les images et le son composant l’émission,
le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent
pas servir la promotion des caractéristiques des biens ou des
services produits ou commercialisés par l’entreprise qui
finance cette promotion, ni être l’occasion de citations
de nature argumentaire.
Le générique, le sonal et les bandes annonces ne peuvent
être une occasion de publicité directe pour parrain ou
sponsor et le mécène.
Article 20 : La présence de l’entreprise
qui parraine ou sponsorise une émission n’est possible,
que dans la seule mesure où cette présence consiste à
rappeler la contribution apportée par l’entreprise à
l’occasion de manifestation culturelle ou sportive dont les droits
de retransmission ont fait l’objet du contrat de parrainage ou
de sponsoring et de mécénat. Dans tous les cas, cette
présence doit demeurer étrangère à la conception,
au déroulement et au contenu de l’émission.
Article 21 : La Commission de Vérification de
la Publicité, par tous moyens appropriés, veille à
l’observation stricte des termes du présent décret
notamment en exerçant un suivi et un contrôle sur l’objet,
le contenu, les modalités de programmation des articles et/ ou
émissions, sur toutes autres activités sponsorisées
ou parrainées.
Article 22 : Les responsables des médias, les professionnels
de la publicité et les annonceurs ont un délai de six
(6) mois pour compter de l’entrée en vigueur du présent
décret pour se conformer à ses dispositions.
Article 23 : Le Ministre de l’Information est chargé
de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 10 juillet 2003
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre: Paramanga
Ernest YONLI
Le Ministre
de l’Information: Raymond
Edouard OUEDRAOGO