L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la Résolution N°001- 2002/AN du 05 juin 2002 portant
validation du mandat des députés ;
A délibéré en sa séance du 22 octobre
2003 et adopté la Loi dont la teneur suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 – Objet et champ d’application
Article 1 : La présente loi fixe les principes et
les modalités de développement des activités
touristiques, de construction, d’aménagement et d’exploitation
des Etablissements de tourisme au Burkina Faso.
Article 2 : Sont concernés par les dispositions
de la présente loi :
- les Etablissements touristiques d’hébergement ;
- les Restaurants de tourisme ;
- les Agences de voyages et de tourisme ;
- le Fonds de Développement Touristique.
Chapitre 2 – Définition des termes
Article 3 : Au sens de la présente loi, on
entend par :
1/. Etablissement touristique d’hébergement, tout établissement
commercial qui offre en location des chambres, suites de chambres
ou unités de logement équipées et meublées,
à une clientèle principalement touristique, ainsi que
des prestations annexes (nourriture, boisson, activités de
loisirs et services divers).
Ce sont notamment : les hôtels, les motels, les pensions, les
auberges, les campings, les gîtes ruraux, les villages de vacances,
les campements touristiques, les résidences touristiques et
les relais touristiques.
2/. Restaurant de tourisme, tout établissement commercial de
restauration indépendant, dont l’activité principale
consiste en la production, la distribution de nourriture et de boisson,
qui fait une part importante à la créativité
dans l’élaboration, la présentation et le service
des mets. Le service ainsi que le paiement sont effectués à
table pour une clientèle assise. Il peut également offrir
des services de distraction et d’animation.
3/. Agence de voyages et de tourisme, tout établissement commercial
qui organise et vend, de façon habituelle, au public directement,
à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours
individuels ou collectifs, ainsi que toute activité s’y
rattachant.
4/. Succursale d’Agence de voyages et de tourisme, une représentation
géographique d’une Agence de voyages et de tourisme sur
le territoire national, en dehors du siège social.
TITRE II – ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES D’HEBERGEMENT
ET RESTAURANTS DE TOURISME
Chapitre 1- Construction et aménagement des Etablissements
touristiques d’hébergement
Article 4 : Toute personne physique ou morale désireuse
de construire ou d’aménager un Etablissement touristique
d’hébergement est tenue d’obtenir au préalable
un agrément de réalisation dans les conditions fixées
par décret.
Article 5 : La construction et l’aménagement
des Etablissements touristiques d’hébergement sont soumis
à une étude ou une notice d’impact sur l’environnement
(EIE / NIE).
Chapitre 2 - Exploitation des Etablissements touristiques
d’hébergement et des Restaurants de tourisme
Article 6 : L’exploitation des Etablissements
touristiques d’hébergement et des Restaurants de tourisme
est soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter
délivrée par le Ministre chargé du tourisme dans
les conditions fixées par décret.
Article 7 : Les Etablissements touristiques d’hébergement
et les Restaurants de tourisme font l’objet d’un classement
catégoriel dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ce classement est matérialisé par un panonceau.
Article 8 : La délivrance des agréments
de réalisation, des autorisations d’exploiter et le classement
des Etablissements touristiques d’hébergement et des
Restaurants de tourisme sont soumis au paiement de redevances dans
les conditions fixées par voie réglementaire.
TITRE III – AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME
Article 9 : La création et l’exploitation
des Agences de voyages et de tourisme sont soumises à l’obtention
préalable d’une licence.
Article 10 : Il existe deux catégories de
licence :
- la licence A ;
- la licence B.
La licence A permet d’exercer les activités ci-après
:
* A titre principal - L’organisation de voyages individuels
ou en groupes, soit à forfait, soit à la commission
et/ou la vente des titres correspondants ;
- La délivrance de bons d’hébergement et de restauration,
de titres de transport et la réservation de voitures de location
;
- L’organisation de visites commentées ou non des villes,
des villages, des monuments et sites touristiques.
* A titre accessoire
- La représentation d’autres agences de voyages nationales
ou étrangères pour
l’exécution d’activités correspondantes
;
- L’organisation de congrès, de conférences, de
manifestations culturelles et artistiques ;
- La vente de billets d’entrée aux spectacles culturels
et cinématographiques ;
- La location de matériels et de moyens de transport spécifiques
;
- La vente de chèques de voyages et le change de devises conformément
aux textes en vigueur.
La licence B permet d’exercer à titre principal la délivrance
de bons d’hébergement, de restauration, de titres de
transport et la réservation de voitures de location, ainsi
que les activités à titre accessoire de la licence A.
Article 11 : Les modalités d’octroi,
de validité et de retrait de la licence d’Agence de voyages
et de tourisme sont fixées par décret.
Article 12 : Le titulaire d’une licence d’Agence
de voyages et de tourisme a la possibilité d’ouvrir des
succursales temporaires ou permanentes en tout lieu du territoire
national, après avis du Ministre chargé du tourisme.
Toutefois,
ces succursales doivent être conformes aux dispositions légales
en vigueur.
Article 13 : La délivrance et la validation
annuelle des licences d’Agences de voyages et de tourisme sont
soumises au paiement de redevances dans les conditions fixées
par voie réglementaire.
Article 14 : Les Agences de voyages et de tourisme
sont tenues d’utiliser les services de Guides de tourisme.
Les modalités
d’exercice de la profession de Guide de tourisme sont définies
par voie réglementaire.
TITRE IV – FONDS DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Article 15 : Un Fonds de Développement Touristique
sera mis en place pour contribuer au désenclavement et à
l’aménagement des sites touristiques, à la formation
et à l’encadrement professionnel des acteurs et à
la promotion de la destination touristique.
Les conditions de mise en place du FDT sont fixées par décret.
TITRE V – INFRACTIONS, SANCTIONS ET PROCEDURES
Chapitre 1 – Infractions et sanctions
Article 16 : Les infractions aux dispositions de
la présente loi sont régies par le présent titre.
Les pénalités prévues sont prononcées
sans préjudice de celles relevant des lois relatives aux autres
secteurs d’activités impliqués dans la création,
l’aménagement et l’exploitation des Etablissements
de tourisme au Burkina Faso.
Article 17 : Est passible d’une amende de cent
mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) Francs CFA et d’un
emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans, ou de l’une
de ces deux (2) peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions
des articles 4, 6, 9, 14 et 22 de la présente loi.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Article 18 : Nonobstant les dispositions de l’article
17 ci-dessus, le Ministre chargé du tourisme ou son représentant
dûment mandaté, peut ordonner la fermeture administrative
pour une durée n’excédant pas trois (03) mois,
de tout établissement de tourisme qui contrevient aux dispositions
de la présente loi. Passé ce délai, la procédure
judiciaire est engagée.
Chapitre 2 – Procédures
Article 19 : Les Inspecteurs des établissements et services
touristiques, les agents assermentés ou dûment mandatés
de l’Administration nationale du tourisme, peuvent procéder
à la recherche et à la constatation des infractions
à la présente loi.
Les autorités civiles, militaires et paramilitaires sont tenues
de prêter main forte aux agents de l’Administration nationale
du tourisme à première réquisition.
Article 20 : La constatation des infractions est
consignée dans des procès verbaux qui font foi jusqu’à
preuve contraire.
Article 21 : Les actions de poursuite sont exercées
par le Ministre chargé du tourisme ou son représentant
dûment mandaté.
TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22 : A la date d’entrée en vigueur
de la présente loi, les titulaires de licences d’Agences
de voyages et les détenteurs d’autorisation d’exploiter,
disposent d’un délai de six (06) mois pour se conformer
aux dispositions de la présente loi.
Article 23 : La présente loi abroge toutes
dispositions antérieures contraires.
Article
24 : La présente loi sera exécutée comme
loi de l’Etat.
Ainsi fait
et délibéré en scéance publique, à
Ouagadougou le 22 octobre 2003
Pour le
Président de l’Assemblée Nationale,
Le Deuxième Vice- Président: Dimfangodo
Salifou SAWADOGO
Le Secrétaire
de Séance: Toussaint
Abel COULIBALY