LOIS ET REGLEMENTS
Loi N° 058 - 2003 / AN relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;
Vu la Résolution N°001- 2002/AN du 05 juin 2002 portant validation du mandat des députés ;

A délibéré en sa séance du 22 octobre 2003 et adopté la Loi dont la teneur suit :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 – Objet et champ d’application

Article 1 :
La présente loi fixe les principes et les modalités de développement des activités touristiques, de construction, d’aménagement et d’exploitation des Etablissements de tourisme au Burkina Faso.

Article 2 : Sont concernés par les dispositions de la présente loi :
- les Etablissements touristiques d’hébergement ;
- les Restaurants de tourisme ;
- les Agences de voyages et de tourisme ;
- le Fonds de Développement Touristique.

Chapitre 2 – Définition des termes

Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
1/. Etablissement touristique d’hébergement, tout établissement commercial qui offre en location des chambres, suites de chambres ou unités de logement équipées et meublées, à une clientèle principalement touristique, ainsi que des prestations annexes (nourriture, boisson, activités de loisirs et services divers).
Ce sont notamment : les hôtels, les motels, les pensions, les auberges, les campings, les gîtes ruraux, les villages de vacances, les campements touristiques, les résidences touristiques et les relais touristiques.
2/. Restaurant de tourisme, tout établissement commercial de restauration indépendant, dont l’activité principale consiste en la production, la distribution de nourriture et de boisson, qui fait une part importante à la créativité dans l’élaboration, la présentation et le service des mets. Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise. Il peut également offrir des services de distraction et d’animation.
3/. Agence de voyages et de tourisme, tout établissement commercial qui organise et vend, de façon habituelle, au public directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute activité s’y rattachant.
4/. Succursale d’Agence de voyages et de tourisme, une représentation géographique d’une Agence de voyages et de tourisme sur le territoire national, en dehors du siège social.

TITRE II – ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES D’HEBERGEMENT ET RESTAURANTS DE TOURISME

Chapitre 1- Construction et aménagement des Etablissements touristiques d’hébergement

Article 4 : Toute personne physique ou morale désireuse de construire ou d’aménager un Etablissement touristique d’hébergement est tenue d’obtenir au préalable un agrément de réalisation dans les conditions fixées par décret.

Article 5 : La construction et l’aménagement des Etablissements touristiques d’hébergement sont soumis à une étude ou une notice d’impact sur l’environnement (EIE / NIE).

Chapitre 2 - Exploitation des Etablissements touristiques d’hébergement et des Restaurants de tourisme

Article 6 : L’exploitation des Etablissements touristiques d’hébergement et des Restaurants de tourisme est soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter délivrée par le Ministre chargé du tourisme dans les conditions fixées par décret.

Article 7 : Les Etablissements touristiques d’hébergement et les Restaurants de tourisme font l’objet d’un classement catégoriel dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ce classement est matérialisé par un panonceau.

Article 8 : La délivrance des agréments de réalisation, des autorisations d’exploiter et le classement des Etablissements touristiques d’hébergement et des Restaurants de tourisme sont soumis au paiement de redevances dans les conditions fixées par voie réglementaire.

TITRE III – AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME

Article 9 : La création et l’exploitation des Agences de voyages et de tourisme sont soumises à l’obtention préalable d’une licence.

Article 10 : Il existe deux catégories de licence :
- la licence A ;
- la licence B.

La licence A permet d’exercer les activités ci-après :
* A titre principal - L’organisation de voyages individuels ou en groupes, soit à forfait, soit à la commission et/ou la vente des titres correspondants ;
- La délivrance de bons d’hébergement et de restauration, de titres de transport et la réservation de voitures de location ;
- L’organisation de visites commentées ou non des villes, des villages, des monuments et sites touristiques.
* A titre accessoire
- La représentation d’autres agences de voyages nationales ou étrangères pour
l’exécution d’activités correspondantes ;
- L’organisation de congrès, de conférences, de manifestations culturelles et artistiques ;
- La vente de billets d’entrée aux spectacles culturels et cinématographiques ;
- La location de matériels et de moyens de transport spécifiques ;
- La vente de chèques de voyages et le change de devises conformément aux textes en vigueur.

La licence B permet d’exercer à titre principal la délivrance de bons d’hébergement, de restauration, de titres de transport et la réservation de voitures de location, ainsi que les activités à titre accessoire de la licence A.

Article 11 : Les modalités d’octroi, de validité et de retrait de la licence d’Agence de voyages et de tourisme sont fixées par décret.

Article 12 : Le titulaire d’une licence d’Agence de voyages et de tourisme a la possibilité d’ouvrir des succursales temporaires ou permanentes en tout lieu du territoire national, après avis du Ministre chargé du tourisme.
Toutefois, ces succursales doivent être conformes aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 : La délivrance et la validation annuelle des licences d’Agences de voyages et de tourisme sont soumises au paiement de redevances dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 14 : Les Agences de voyages et de tourisme sont tenues d’utiliser les services de Guides de tourisme.

Les modalités d’exercice de la profession de Guide de tourisme sont définies par voie réglementaire.

TITRE IV – FONDS DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Article 15 : Un Fonds de Développement Touristique sera mis en place pour contribuer au désenclavement et à l’aménagement des sites touristiques, à la formation et à l’encadrement professionnel des acteurs et à la promotion de la destination touristique.
Les conditions de mise en place du FDT sont fixées par décret.

TITRE V – INFRACTIONS, SANCTIONS ET PROCEDURES

Chapitre 1 – Infractions et sanctions

Article 16 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont régies par le présent titre.
Les pénalités prévues sont prononcées sans préjudice de celles relevant des lois relatives aux autres secteurs d’activités impliqués dans la création, l’aménagement et l’exploitation des Etablissements de tourisme au Burkina Faso.

Article 17 : Est passible d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) Francs CFA et d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans, ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions des articles 4, 6, 9, 14 et 22 de la présente loi.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Article 18 : Nonobstant les dispositions de l’article 17 ci-dessus, le Ministre chargé du tourisme ou son représentant dûment mandaté, peut ordonner la fermeture administrative pour une durée n’excédant pas trois (03) mois, de tout établissement de tourisme qui contrevient aux dispositions de la présente loi. Passé ce délai, la procédure judiciaire est engagée.

Chapitre 2 – Procédures

Article 19 : Les Inspecteurs des établissements et services touristiques, les agents assermentés ou dûment mandatés de l’Administration nationale du tourisme, peuvent procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
Les autorités civiles, militaires et paramilitaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l’Administration nationale du tourisme à première réquisition.

Article 20 : La constatation des infractions est consignée dans des procès verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

Article 21 : Les actions de poursuite sont exercées par le Ministre chargé du tourisme ou son représentant dûment mandaté.

TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22 : A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de licences d’Agences de voyages et les détenteurs d’autorisation d’exploiter, disposent d’un délai de six (06) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Article 23 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 24 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en scéance publique, à Ouagadougou le 22 octobre 2003

Pour le Président de l’Assemblée Nationale,
Le Deuxième Vice- Président:
Dimfangodo Salifou SAWADOGO

Le Secrétaire de Séance: Toussaint Abel COULIBALY