LOIS ET REGLEMENTS
Décret
N°2004-349/PRES/PM/MCAT
portant réglementation de la construction, de la transformation,de
l’aménagement, du classement et de l’exploitation
des Etablissements Touristiques d’Hébergement.
- LE
PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES;
Vu la Constitution
;
Vu le Décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n° 2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant
remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le Décret n° 2002-225/PRES /PM du 18 juillet 2002
portant attributions des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 12 septembre
2002 portant organisation du Ministère de la Culture, des
Arts et du Tourisme ;
Vu la Loi N° 058-2003/AN du 22 octobre 2003 relative aux établissements
de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso;
Sur rapport du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
L e Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 avril
2004
D E C R E T E
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : les établissements touristiques
d’hébergement tels qu’énumérés
à l’article 3 alinéa 1 de la loi N°058-2003/AN
relative aux Etablissements de tourisme et à la promotion
touristique au Burkina Faso sont placés sous la tutelle technique
du ministère chargé du tourisme.
CHAPITRE II : CONSTRUCTION, TRANSFORMATION ET AMENAGEMENT
DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES D’HEBERGEMENT
Article 2 : La construction, la transformation
et l’aménagement des établissements touristiques
d’hébergement sont subordonnés à l’obtention
d’un agrément de réalisation délivré
par le Ministre chargé du tourisme.
Article 3 : Le dossier de demande d’agrément
de réalisation, adressé au ministre chargé
du tourisme, comporte les pièces suivantes:
Pour les personnes physiques :
- un formulaire spécial timbré délivré
par l’Administration nationale du tourisme ;
- une photocopie légalisée du titre de propriété
ou de jouissance du terrain ;
- un extrait topographique contrôlé et visé
par une administration compétente ;
- une photocopie légalisée du permis de construire
;
- un plan de situation à l’échelle 1/200ème
faisant ressortir tout l’environnement ;
- un plan de masse côté à l’échelle
1/200ème ;
- un plan architectural faisant ressortir les dessus des façades
principales avec plans et coupes décrivant sommairement les
dispositions intérieures adoptées, le tout à
l’échelle 1/50ème ;
- un sommaire de notice descriptive et estimative des travaux ;
- un rapport général sur l’objet de l’entreprise,
le promoteur, le mode de financement, de construction et d’exploitation
de l’établissement ;
- une étude ou une notice d’impact sur l’environnement
;
- un descriptif de l’équipement et de l’ameublement
ainsi que les coûts.
Pour les personnes morales :
En plus des pièces ci-dessus exigées des personnes
physiques, fournir les pièces ci-après :
- une copie légalisée des statuts de la société
;
- le procès verbal de l’assemblée constitutive
de la société ;
Article 4 : En application de l’article 8
de la Loi n° 058-2003/AN relative aux établissements
de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso,
l’agrément n’est délivré qu’après
justification du paiement de la redevance dont le montant est fixé
par arrêté.
Article 5 : Tout agrément de réalisation
d’un établissement touristique d’hébergement
prend effet à compter de la date de notification. Le début
des travaux devra intervenir au plus tard dans les douze (12) mois
courant à compter de la date de réception de l’agrément
par le bénéficiaire. Passé ce délai,
l’agrément devenu caduc doit être obligatoirement
renouvelé par l’introduction d’un nouveau dossier.
L’agrément est nominatif et non cessible. Il ne dispense
pas son titulaire des différentes autres démarches
administratives prescrites par les lois et règlements en
vigueur.
Article 6 : L’administration nationale du
tourisme dispose d’un délai maximum de 45 jours pour
donner suite à la demande d’agrément. Passé
ce délai, l’agrément est accordé d’office.
CHAPITRE III : CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES
D’HEBERGEMENT
Article 7 : Les établissements touristiques
d’hébergement font l’objet d’un classement
catégoriel selon des normes fixées par arrêté.
Le classement est prononcé par arrêté du Ministre
chargé du tourisme sur proposition d’une Commission
Nationale de Classement dont la composition, les attributions et
le fonctionnement sont précisés par un arrêté.
Article 8 : l’étoile à cinq
(05) branches est le symbole caractéristique de classement
des établissements touristiques d’hébergement.
Article 9 : Les établissements touristiques
d’hébergement visés à l’article
3 alinéa 1 de la loi relative aux établissements de
tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso et
répondant aux normes prévues, peuvent être classés
dans les catégories suivantes :
Hôtels :
- 4ème catégorie = 1 Etoile
- 3ème catégorie = 2 Etoiles
- 2ème catégorie = 3 Etoiles
- 1ère catégorie = 4 Etoiles
- catégorie luxe = 5 Etoiles
Motels, Auberges :
- 3ème Catégorie
- 2ème Catégorie
- 1ère Catégorie
Campings :
- 2ème catégorie
- 1ère catégorie
Résidences touristiques, Villages de vacances :
- 3ème catégorie
- 2ème catégorie
- 1ère catégorie
Pensions, Gîtes ruraux, Relais touristiques, Campements touristiques
:
- catégorie unique
Article 10 : Les établissements ouvrant
pour la première fois doivent déposer auprès
du Ministère chargé du tourisme, une demande de classement
sur un formulaire spécial fourni par l’Administration
nationale du tourisme.
Article 11 : Les classements établis seront
obligatoirement reconsidérés chaque fois que d’importantes
modifications interviendront dans la structure de l’établissement
ou que l’état de dégradation sera dûment
constaté.
Article 12 : Le Ministre chargé du tourisme
peut procéder au reclassement d’un établissement
touristique soit sur proposition des services compétents,
soit à la demande expresse de l’exploitant ; dans ce
cas, il devra constituer un dossier de demande de reclassement sur
un formulaire spécial à retirer auprès de l’Administration
nationale du tourisme.
Article 13 : Le classement est soumis au paiement
d’une redevance dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du Ministre chargé du tourisme et du Ministre chargé
des finances.
Article 14 : Tout établissement touristique
d’hébergement classé doit apposer sur sa façade
principale un panonceau qui mentionne sa catégorie. Ce panonceau,
qui demeure la propriété de l’Administration
nationale du tourisme, est mis en location annuelle. Un arrêté
conjoint du Ministre chargé du tourisme et du Ministre chargé
des finances en fixe les montants.
Article 15 : En cas de fermeture définitive
de l’établissement, le panonceau doit être remis
au Ministère chargé du tourisme dans les quinze (15)
jours qui suivent la date effective de fermeture.
CHAPITRE IV : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES
D’HEBERGEMENT
Article 16 : Nul ne peut exploiter un établissement
touristique d’hébergement s’il n’est titulaire
d’une autorisation d’exploiter délivrée
par le Ministre chargé du tourisme.
Article 17 : Les candidats à l’autorisation
d’exploiter un établissement touristique d’hébergement
doivent remplir les conditions ci-après :
- être titulaires d’un diplôme d’une école
supérieure de tourisme ou justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins trois (3) ans dans un établissement
hôtelier en qualité de chef de département ;
toutefois, en ce qui concerne les auberges, gîtes ruraux,
pensions, campements et relais touristiques, l’autorisation
d’exploiter peut être accordée aux postulants
titulaires d’un diplôme d’une école professionnelle
de tourisme ou d’hôtellerie, ou justifiant d’une
expérience professionnelle d’au moins six (06) mois
;
- présenter des garanties de bonne moralité et être
légalement majeur ;
- n’avoir pas été déclaré en faillite
dans le domaine de la gestion hôtelière au cours des
dix (10) dernières années ;
- n’avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à
la probité et aux bonnes mœurs.
Article 18 : Le dossier de demande d’autorisation
d’exploiter, adressé au Ministre chargé du tourisme,
comporte les pièces ci-après :
- une demande timbrée sur un formulaire spécial fourni
par l’Administration nationale du tourisme ;
- une photocopie légalisée de la pièce d’identité
;
- un casier judiciaire de moins de trois (3) mois de date ;
- une attestation de contrat de gestion ou de location ou une autorisation
du titulaire de l’agrément de réalisation ;
- les copies légalisées des diplômes ou attestations
d’expérience professionnelle ;
- une carte de commerçant et l’autorisation d’exercer
pour les personnes étrangères ;
- la liste et le profil du personnel de l’établissement.
Article 19 : L’ Administration nationale
du tourisme dispose d’un délai de 45 jours maximum
pour donner suite à la demande d’autorisation d’exploiter.
Passé ce délai, l’autorisation d’exploiter
est accordée d’office.
L’autorisation d’exploiter est personnelle et non cessible.
Article 20 : En application des dispositions de
l’article 8 de la Loi n°058-2003/AN relative aux établissements
de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso,
l’autorisation d’exploiter n’est délivrée
qu’après justification du paiement d’une redevance
dont le montant est fixé par un arrêté conjoint
du Ministre chargé du tourisme et du Ministre chargé
des finances.
Article 21 : Il est fait interdiction à
tout exploitant d’un établissement touristique d’hébergement
:
- de s’engager pour des prestations qu’il n’est
pas en mesure de fournir ;
- de fournir des services de qualité inférieure à
ceux de la catégorie dans laquelle l’établissement
est classé ;
- d’annoncer dans la documentation publicitaire mise à
la disposition du public, des prestations qui ne sont pas effectivement
fournies à la clientèle dans les conditions indiquées
;
- de s’afficher dans une catégorie qui ne lui est pas
officiellement reconnue.
Article 22 : Tous les exploitants des établissements
touristiques d’hébergement sont tenus dans les dix
(10) jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois de communiquer
à l’Administration nationale du tourisme, toutes informations
notamment statistiques liées à leur établissement.
Article 23 : Les prix pratiqués dans les
établissements touristiques d’hébergement doivent
être affichés de manière visible dans tous les
locaux affectés au public.
Article 24 : L’ autorisation d’exploiter
peut être retirée sur décision du Ministre chargé
du tourisme si les conditions de sa délivrance ne sont plus
remplies.
Article 25 : Le retrait d’une autorisation
d’exploiter peut être également prononcé
lorsque l’exploitant a été condamné à
une peine d’emprisonnement ferme d’un mois au moins
pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance, recel de malfaiteurs,
ou lorsque l’exploitant, malgré les rappels, refuse
de se conformer aux dispositions des textes en vigueur.
Article 26 : Avant de prendre toute décision
de retrait d’une autorisation, le Ministre chargé du
tourisme avise l’intéressé par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par cahier de transmission
que l’intéressé signe de sa propre main. Ce
dernier dispose de quinze (15) jours, à compter du retour
de l’accusé de réception ou le jour de transmission
de l’avis, pour transmettre ses explications écrites
au Ministre chargé du tourisme.
Article 27 : En cas de décès du titulaire
d’une autorisation d’exploiter, l’exploitation
de l’établissement peut être poursuivie. Toutefois,
une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter doit
être introduite dans les six (6) mois qui suivent le décès.
Article 28 : En cas de changement de gérant,
le propriétaire de l’établissement est tenu
d’aviser le Ministère chargé du tourisme par
lettre recommandée dans les quinze (15) jours qui suivent
le départ de l’ancien gérant. Avant sa prise
de fonction, le nouveau gérant doit justifier d’une
autorisation d’exploiter.
Article 29: Toute cessation d’activités
d’un établissement touristique d’hébergement,
à titre provisoire ou définitif doit faire l’objet
d’une notification expresse aux services compétents
du Ministère chargé du tourisme. Cette notification
mentionnera les raisons de la fermeture.
CHAPITRE V : DISPOSISTIONS PENALES ET FINALES
Article 30 : Tous les établissements touristiques
d’hébergement sont soumis aux contrôles des agents
désignés et assermentés de l’Administration
nationale du tourisme et/ou des autres administrations compétentes
de l’Etat.
Article 31 : Lorsqu’un établissement
touristique d’hébergement est réalisé
et/ou exploité de façon irrégulière,
sa fermeture administrative provisoire peut être prononcée
par le Ministre chargé du tourisme. Il sera alors procédé
à la pose de scellés.
La fermeture administrative provisoire ne peut excéder trois
(03) mois. A l’expiration de ce délai, si l’exploitant
ne s’est pas mis en règle vis à vis des textes,
la fermeture judiciaire pourra intervenir sur requête du ministère
chargé du tourisme.
Article 32 : Les infractions aux dispositions du
présent décret sont poursuivies et réprimées
conformément aux lois pénales.
Article 33 : La fermeture provisoire ou définitive
d’un établissement touristique d’hébergement
peut être prononcée par les tribunaux dans les cas
suivants :
- lorsque l’ordre, la santé ou la moralité publics
ne sont plus préservés ;
- lorsque le gérant est condamné pour crime de droit
commun ;
- lorsque le gérant est condamné à l’emprisonnement
d’un (01) mois au moins pour vol, recel, escroqueries, abus
de confiance, recel de malfaiteurs, outrage à la pudeur,
incitation de mineurs à la débauche, proxénétisme,
vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la
santé.
Article 34 : En cas de fermeture par mesure administrative
provisoire, l’Administration nationale du tourisme peut requérir
les services des Forces de l’ordre aux fins de vérification
de la mesure édictée.
Article 35 : Quiconque contrevient aux dispositions
des articles 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, et 29 du présent
décret est passible d’une amende de 50.000 à
100 000 Francs CFA. En cas de récidive, l’amende sera
portée au double et une suspension ou un retrait de l’autorisation
d’exploiter pourra être prononcé.
Article 36 : Le présent décret abroge
toutes dispositions antérieures contraires.
Ouagadougou, le 13 août 2004
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre : Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre de la Culture, des arts et du tourisme: Mahamoudou OUEDRAOGO
- Le Ministre
des Finances et du budget: Jean Baptiste COMPAORE
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