LOIS ET REGLEMENTS
Décret N°2004-349/PRES/PM/MCAT portant réglementation de la construction, de la transformation,de l’aménagement, du classement et de l’exploitation des Etablissements Touristiques d’Hébergement.


LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES;

Vu la Constitution ;
Vu le Décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n° 2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le Décret n° 2002-225/PRES /PM du 18 juillet 2002 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 2002-354/PRES/PM/MCAT du 12 septembre 2002 portant organisation du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
Vu la Loi N° 058-2003/AN du 22 octobre 2003 relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso;

Sur rapport du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme ;
L e Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 avril 2004

D E C R E T E

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : les établissements touristiques d’hébergement tels qu’énumérés à l’article 3 alinéa 1 de la loi N°058-2003/AN relative aux Etablissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso sont placés sous la tutelle technique du ministère chargé du tourisme.

CHAPITRE II : CONSTRUCTION, TRANSFORMATION ET AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES D’HEBERGEMENT

Article 2 : La construction, la transformation et l’aménagement des établissements touristiques d’hébergement sont subordonnés à l’obtention d’un agrément de réalisation délivré par le Ministre chargé du tourisme.

Article 3 : Le dossier de demande d’agrément de réalisation, adressé au ministre chargé du tourisme, comporte les pièces suivantes:
Pour les personnes physiques :
- un formulaire spécial timbré délivré par l’Administration nationale du tourisme ;
- une photocopie légalisée du titre de propriété ou de jouissance du terrain ;
- un extrait topographique contrôlé et visé par une administration compétente ;
- une photocopie légalisée du permis de construire ;
- un plan de situation à l’échelle 1/200ème faisant ressortir tout l’environnement ;
- un plan de masse côté à l’échelle 1/200ème ;
- un plan architectural faisant ressortir les dessus des façades principales avec plans et coupes décrivant sommairement les dispositions intérieures adoptées, le tout à l’échelle 1/50ème ;
- un sommaire de notice descriptive et estimative des travaux ;
- un rapport général sur l’objet de l’entreprise, le promoteur, le mode de financement, de construction et d’exploitation de l’établissement ;
- une étude ou une notice d’impact sur l’environnement ;
- un descriptif de l’équipement et de l’ameublement ainsi que les coûts.
Pour les personnes morales :
En plus des pièces ci-dessus exigées des personnes physiques, fournir les pièces ci-après :
- une copie légalisée des statuts de la société ;
- le procès verbal de l’assemblée constitutive de la société ;

Article 4 : En application de l’article 8 de la Loi n° 058-2003/AN relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso, l’agrément n’est délivré qu’après justification du paiement de la redevance dont le montant est fixé par arrêté.

Article 5 : Tout agrément de réalisation d’un établissement touristique d’hébergement prend effet à compter de la date de notification. Le début des travaux devra intervenir au plus tard dans les douze (12) mois courant à compter de la date de réception de l’agrément par le bénéficiaire. Passé ce délai, l’agrément devenu caduc doit être obligatoirement renouvelé par l’introduction d’un nouveau dossier.
L’agrément est nominatif et non cessible. Il ne dispense pas son titulaire des différentes autres démarches administratives prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Article 6 : L’administration nationale du tourisme dispose d’un délai maximum de 45 jours pour donner suite à la demande d’agrément. Passé ce délai, l’agrément est accordé d’office.

CHAPITRE III : CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES D’HEBERGEMENT

Article 7 : Les établissements touristiques d’hébergement font l’objet d’un classement catégoriel selon des normes fixées par arrêté.
Le classement est prononcé par arrêté du Ministre chargé du tourisme sur proposition d’une Commission Nationale de Classement dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par un arrêté.

Article 8 : l’étoile à cinq (05) branches est le symbole caractéristique de classement des établissements touristiques d’hébergement.

Article 9 : Les établissements touristiques d’hébergement visés à l’article 3 alinéa 1 de la loi relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso et répondant aux normes prévues, peuvent être classés dans les catégories suivantes :
Hôtels :
- 4ème catégorie = 1 Etoile
- 3ème catégorie = 2 Etoiles
- 2ème catégorie = 3 Etoiles
- 1ère catégorie = 4 Etoiles
- catégorie luxe = 5 Etoiles
Motels, Auberges :
- 3ème Catégorie
- 2ème Catégorie
- 1ère Catégorie
Campings :
- 2ème catégorie
- 1ère catégorie
Résidences touristiques, Villages de vacances :
- 3ème catégorie
- 2ème catégorie
- 1ère catégorie
Pensions, Gîtes ruraux, Relais touristiques, Campements touristiques :
- catégorie unique

Article 10 : Les établissements ouvrant pour la première fois doivent déposer auprès du Ministère chargé du tourisme, une demande de classement sur un formulaire spécial fourni par l’Administration nationale du tourisme.

Article 11 : Les classements établis seront obligatoirement reconsidérés chaque fois que d’importantes modifications interviendront dans la structure de l’établissement ou que l’état de dégradation sera dûment constaté.

Article 12 : Le Ministre chargé du tourisme peut procéder au reclassement d’un établissement touristique soit sur proposition des services compétents, soit à la demande expresse de l’exploitant ; dans ce cas, il devra constituer un dossier de demande de reclassement sur un formulaire spécial à retirer auprès de l’Administration nationale du tourisme.

Article 13 : Le classement est soumis au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé du tourisme et du Ministre chargé des finances.

Article 14 : Tout établissement touristique d’hébergement classé doit apposer sur sa façade principale un panonceau qui mentionne sa catégorie. Ce panonceau, qui demeure la propriété de l’Administration nationale du tourisme, est mis en location annuelle. Un arrêté conjoint du Ministre chargé du tourisme et du Ministre chargé des finances en fixe les montants.

Article 15 : En cas de fermeture définitive de l’établissement, le panonceau doit être remis au Ministère chargé du tourisme dans les quinze (15) jours qui suivent la date effective de fermeture.

CHAPITRE IV : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES D’HEBERGEMENT

Article 16 : Nul ne peut exploiter un établissement touristique d’hébergement s’il n’est titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée par le Ministre chargé du tourisme.

Article 17 : Les candidats à l’autorisation d’exploiter un établissement touristique d’hébergement doivent remplir les conditions ci-après :
- être titulaires d’un diplôme d’une école supérieure de tourisme ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans dans un établissement hôtelier en qualité de chef de département ; toutefois, en ce qui concerne les auberges, gîtes ruraux, pensions, campements et relais touristiques, l’autorisation d’exploiter peut être accordée aux postulants titulaires d’un diplôme d’une école professionnelle de tourisme ou d’hôtellerie, ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins six (06) mois ;
- présenter des garanties de bonne moralité et être légalement majeur ;
- n’avoir pas été déclaré en faillite dans le domaine de la gestion hôtelière au cours des dix (10) dernières années ;
- n’avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs.

Article 18 : Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, adressé au Ministre chargé du tourisme, comporte les pièces ci-après :
- une demande timbrée sur un formulaire spécial fourni par l’Administration nationale du tourisme ;
- une photocopie légalisée de la pièce d’identité ;
- un casier judiciaire de moins de trois (3) mois de date ;
- une attestation de contrat de gestion ou de location ou une autorisation du titulaire de l’agrément de réalisation ;
- les copies légalisées des diplômes ou attestations d’expérience professionnelle ;
- une carte de commerçant et l’autorisation d’exercer pour les personnes étrangères ;
- la liste et le profil du personnel de l’établissement.

Article 19 : L’ Administration nationale du tourisme dispose d’un délai de 45 jours maximum pour donner suite à la demande d’autorisation d’exploiter. Passé ce délai, l’autorisation d’exploiter est accordée d’office.
L’autorisation d’exploiter est personnelle et non cessible.

Article 20 : En application des dispositions de l’article 8 de la Loi n°058-2003/AN relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso, l’autorisation d’exploiter n’est délivrée qu’après justification du paiement d’une redevance dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Ministre chargé du tourisme et du Ministre chargé des finances.

Article 21 : Il est fait interdiction à tout exploitant d’un établissement touristique d’hébergement :
- de s’engager pour des prestations qu’il n’est pas en mesure de fournir ;
- de fournir des services de qualité inférieure à ceux de la catégorie dans laquelle l’établissement est classé ;
- d’annoncer dans la documentation publicitaire mise à la disposition du public, des prestations qui ne sont pas effectivement fournies à la clientèle dans les conditions indiquées ;
- de s’afficher dans une catégorie qui ne lui est pas officiellement reconnue.

Article 22 : Tous les exploitants des établissements touristiques d’hébergement sont tenus dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois de communiquer à l’Administration nationale du tourisme, toutes informations notamment statistiques liées à leur établissement.

Article 23 : Les prix pratiqués dans les établissements touristiques d’hébergement doivent être affichés de manière visible dans tous les locaux affectés au public.

Article 24 : L’ autorisation d’exploiter peut être retirée sur décision du Ministre chargé du tourisme si les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.

Article 25 : Le retrait d’une autorisation d’exploiter peut être également prononcé lorsque l’exploitant a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois au moins pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, ou lorsque l’exploitant, malgré les rappels, refuse de se conformer aux dispositions des textes en vigueur.

Article 26 : Avant de prendre toute décision de retrait d’une autorisation, le Ministre chargé du tourisme avise l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission que l’intéressé signe de sa propre main. Ce dernier dispose de quinze (15) jours, à compter du retour de l’accusé de réception ou le jour de transmission de l’avis, pour transmettre ses explications écrites au Ministre chargé du tourisme.

Article 27 : En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’exploiter, l’exploitation de l’établissement peut être poursuivie. Toutefois, une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter doit être introduite dans les six (6) mois qui suivent le décès.

Article 28 : En cas de changement de gérant, le propriétaire de l’établissement est tenu d’aviser le Ministère chargé du tourisme par lettre recommandée dans les quinze (15) jours qui suivent le départ de l’ancien gérant. Avant sa prise de fonction, le nouveau gérant doit justifier d’une autorisation d’exploiter.

Article 29: Toute cessation d’activités d’un établissement touristique d’hébergement, à titre provisoire ou définitif doit faire l’objet d’une notification expresse aux services compétents du Ministère chargé du tourisme. Cette notification mentionnera les raisons de la fermeture.

CHAPITRE V : DISPOSISTIONS PENALES ET FINALES

Article 30 : Tous les établissements touristiques d’hébergement sont soumis aux contrôles des agents désignés et assermentés de l’Administration nationale du tourisme et/ou des autres administrations compétentes de l’Etat.

Article 31 : Lorsqu’un établissement touristique d’hébergement est réalisé et/ou exploité de façon irrégulière, sa fermeture administrative provisoire peut être prononcée par le Ministre chargé du tourisme. Il sera alors procédé à la pose de scellés.
La fermeture administrative provisoire ne peut excéder trois (03) mois. A l’expiration de ce délai, si l’exploitant ne s’est pas mis en règle vis à vis des textes, la fermeture judiciaire pourra intervenir sur requête du ministère chargé du tourisme.

Article 32 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont poursuivies et réprimées conformément aux lois pénales.

Article 33 : La fermeture provisoire ou définitive d’un établissement touristique d’hébergement peut être prononcée par les tribunaux dans les cas suivants :
- lorsque l’ordre, la santé ou la moralité publics ne sont plus préservés ;
- lorsque le gérant est condamné pour crime de droit commun ;
- lorsque le gérant est condamné à l’emprisonnement d’un (01) mois au moins pour vol, recel, escroqueries, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage à la pudeur, incitation de mineurs à la débauche, proxénétisme, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé.

Article 34 : En cas de fermeture par mesure administrative provisoire, l’Administration nationale du tourisme peut requérir les services des Forces de l’ordre aux fins de vérification de la mesure édictée.

Article 35 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, et 29 du présent décret est passible d’une amende de 50.000 à 100 000 Francs CFA. En cas de récidive, l’amende sera portée au double et une suspension ou un retrait de l’autorisation d’exploiter pourra être prononcé.

Article 36 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Ouagadougou, le 13 août 2004

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre : Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre de la Culture, des arts et du tourisme: Mahamoudou OUEDRAOGO
Le Ministre des Finances et du budget: Jean Baptiste COMPAORE